Cour d'appel de Colmar, Chambre 20, 18 janvier 2023, n° 22/00106
Exposé du litige
Etant intervenu au soutien des intérêts de la SARL [V] Market et de son gérant, Monsieur [V] [F] [V], Maître [D] [F] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg aux fins d'obtenir la taxation de ses honoraires à l'égard de la société [V] Market au montant de 924 euros, et à l'égard de Monsieur [V] au montant de 744 euros. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a débouté Maître [Z] de sa demande dirigée à l'égard de Monsieur [V] [F] [V] en raison de la prescription de la créance, fixé à la somme de 630 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [D] [F] [Z] par la SARLU [V] Market, en fonction des diligences accomplies par l'avocat, et condamné la société [V] Market, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître [D] [F][Z] la somme en principal de 630 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification de l'ordonnance et son exécution, outre la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la décision a été assortie de l'exécution provisoire pour le tout. La SARL [V] Market, représentée par son gérant, Monsieur [V], a formé un recours à l'encontre de cette décision le 25 octobre 2022. Par acte d' huissier délivré le 21 novembre 2022, la SARL [V] Market, agissant par son gérant en exercice, et Monsieur [V] [F] [V] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Maître [D] [F] [Z] aux fins d'obtenir le sursis à exécution de la décision du 6 octobre 2022. Aux termes de l'assignation reprise oralement à l'audience, la partie demanderesse fait valoir que Maître [Z] a déjà été débouté de sa demande d'honoraires relative aux mêmes affaires, que la décision du bâtonnier se heurte à l'autorité de la chose jugée, et que de plus, il n'existe aucune urgence justifiant l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures du 30 novembre 2022, reprises à l'audience, Me [D] [F] [Z] demande de constater la mauvaise foi de la société [V] Market, de rejeter sa demande, de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [D] [F] [Z] soutient principalement que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Il conteste l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et fait valoir que la demanderesse ne prouve aucunement l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire. Il souligne que la société [V] Market n'a pas hésité à l'occasion de la présente procédure à engager des frais d' huissier s'élevant à 224 euros, soit plus de 40 % du montant des condamnations, ce qui démontre sa mauvaise foi.
Motifs
SUR CE L'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, tel que modifié par le décret numéro 2022-245 du 25 février 2022, dispose que : « La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-3 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel. » En application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, relatifs au régime de l'exécution provisoire des décisions de première instance, il appartient à la partie demanderesse qui sollicite la suspension ou l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel et que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l'inverse, lorsque le risque d'insolvabilité, l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution chez le créancier sont de nature à compromettre le remboursement en cas d'infirmation de la décision. En l'espèce, si la partie demanderesse invoque des moyens d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 6 octobre 2022, elle ne soutient pas et a fortiori démontre encore moins, en l'absence notamment de toute pièce justificative de sa situation financière, que l'exécution de cette décision portant sur un montant de 1 045 euros, selon le décompte produit par la partie adverse, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, l'une des conditions nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplie, la demande ne peut être que rejetée. La partie demanderesse qui a succombé en sa prétention sera condamnée aux dépens. La présente procédure étant étroitement liée à la procédure au fond dont l'issue est, en l'état, incertaine, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'avocat les frais irrépétibles exposés par lui.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Rejetons la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg ; Rejetons la demande de Maître [D] [F] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL [V] Market, représentée par son gérant, et Monsieur [V] [F] [V] in solidum aux dépens de la présente instance. La greffière, La présidente,
Texte intégral
n° minute : 4/2023 Copie exécutoire aux parties Le 18 janvier 2023 La Greffière, REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE COLMAR CHAMBRE DES URGENCES ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N° RG 22/00106 - N° Portalis DBVW-V-B7G-H6TP mise à disposition le 18 Janvier 2023 Dans l'affaire opposant : SARL [V] MARKET agissant par son gérant en exercice [Adresse 2] [Localité 3] M. [V] [F] [V] [Adresse 4] [Localité 3] comparant en personne - partie demanderesse au référé - Maître [D] [Z] [Adresse 1] [Localité 3] comparant en personne - partie défenderesse au référé - Nous, Pascale BLIND, présidente de chambre à la cour d'appel de Colmar, agissant sur délégation de Madame la première présidente, assistée lors des débats et de la mise à disposition de la décision de Corinne ARMSPACH-SENGLE, greffière, après avoir entendu, en notre audience publique de référé du 7 Décembre 2022, les parties en leurs conclusions et observations et avoir indiqué qu'une décision serait rendue ce jour, statuons publiquement, par mise à disposition d'une ordonnance contradictoire, comme suit : Etant intervenu au soutien des intérêts de la SARL [V] Market et de son gérant, Monsieur [V] [F] [V], Maître [D] [F] [Z] a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg aux fins d'obtenir la taxation de ses honoraires à l'égard de la société [V] Market au montant de 924 euros, et à l'égard de Monsieur [V] au montant de 744 euros. Par ordonnance du 6 octobre 2022, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg a débouté Maître [Z] de sa demande dirigée à l'égard de Monsieur [V] [F] [V] en raison de la prescription de la créance, fixé à la somme de 630 euros TTC le montant des honoraires dus à Maître [D] [F] [Z] par la SARLU [V] Market, en fonction des diligences accomplies par l'avocat, et condamné la société [V] Market, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Maître [D] [F][Z] la somme en principal de 630 euros TTC, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 15 avril 2021, ainsi que les entiers frais et dépens, notamment ceux occasionnés par la signification de l'ordonnance et son exécution, outre la somme de 30 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par ailleurs, la décision a été assortie de l'exécution provisoire pour le tout. La SARL [V] Market, représentée par son gérant, Monsieur [V], a formé un recours à l'encontre de cette décision le 25 octobre 2022. Par acte d' huissier délivré le 21 novembre 2022, la SARL [V] Market, agissant par son gérant en exercice, et Monsieur [V] [F] [V] ont fait assigner en référé devant le premier président de la cour d'appel de Colmar Maître [D] [F] [Z] aux fins d'obtenir le sursis à exécution de la décision du 6 octobre 2022. Aux termes de l'assignation reprise oralement à l'audience, la partie demanderesse fait valoir que Maître [Z] a déjà été débouté de sa demande d'honoraires relative aux mêmes affaires, que la décision du bâtonnier se heurte à l'autorité de la chose jugée, et que de plus, il n'existe aucune urgence justifiant l'exécution provisoire. Aux termes de ses écritures du 30 novembre 2022, reprises à l'audience, Me [D] [F] [Z] demande de constater la mauvaise foi de la société [V] Market, de rejeter sa demande, de la condamner aux dépens ainsi qu'au paiement d'un montant de 1 500 euros, par application de l'article 700 du code de procédure civile. Maître [D] [F] [Z] soutient principalement que les conditions de l'arrêt de l'exécution provisoire prévues à l'article 514-3 du code de procédure civile ne sont pas remplies. Il conteste l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de l'ordonnance et fait valoir que la demanderesse ne prouve aucunement l'existence de conséquences manifestement excessives attachées à l'exécution provisoire. Il souligne que la société [V] Market n'a pas hésité à l'occasion de la présente procédure à engager des frais d' huissier s'élevant à 224 euros, soit plus de 40 % du montant des condamnations, ce qui démontre sa mauvaise foi. SUR CE L'article 175-1 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, tel que modifié par le décret numéro 2022-245 du 25 février 2022, dispose que : « La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel. Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-3 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel. » En application des articles 514-3 et suivants du code de procédure civile, relatifs au régime de l'exécution provisoire des décisions de première instance, il appartient à la partie demanderesse qui sollicite la suspension ou l'arrêt de l'exécution provisoire d'établir à la fois l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel et que l'exécution de cette décision risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Le caractère manifestement excessif des conséquences de l'exécution provisoire doit être apprécié, par rapport à la situation du débiteur, compte tenu de ses facultés de paiement ou des facultés de remboursement du créancier. Les conséquences manifestement excessives sont caractérisées lorsque les facultés du débiteur ne lui permettent pas d'exécuter le jugement sans encourir de graves conséquences, susceptibles de rompre de manière irréversible son équilibre financier ou, à l'inverse, lorsque le risque d'insolvabilité, l'absence ou la faiblesse des facultés de restitution chez le créancier sont de nature à compromettre le remboursement en cas d'infirmation de la décision. En l'espèce, si la partie demanderesse invoque des moyens d'annulation ou de réformation de l'ordonnance du 6 octobre 2022, elle ne soutient pas et a fortiori démontre encore moins, en l'absence notamment de toute pièce justificative de sa situation financière, que l'exécution de cette décision portant sur un montant de 1 045 euros, selon le décompte produit par la partie adverse, entraînerait pour elle des conséquences manifestement excessives. Par conséquent, l'une des conditions nécessaires à l'arrêt de l'exécution provisoire n'étant pas remplie, la demande ne peut être que rejetée. La partie demanderesse qui a succombé en sa prétention sera condamnée aux dépens. La présente procédure étant étroitement liée à la procédure au fond dont l'issue est, en l'état, incertaine, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de l'avocat les frais irrépétibles exposés par lui. PAR CES MOTIFS Statuant par décision contradictoire, après débats en audience publique, Rejetons la demande tendant à la suspension de l'exécution provisoire de l'ordonnance rendue le 6 octobre 2022 par le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Strasbourg ; Rejetons la demande de Maître [D] [F] [Z] fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ; Condamnons la SARL [V] Market, représentée par son gérant, et Monsieur [V] [F] [V] in solidum aux dépens de la présente instance. La greffière, La présidente,
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Mise à jour de la source le 2023-01-23T23:00:00.000Z.