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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 5, 10 septembre 2026, n° 26/00012

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Exposé du litige

Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSM



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2025 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/410636



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.A.S. GROUPE ARGO

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Maïa-Ané JOUBERT substituant Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347





à





DÉFENDERESSE 

 

S.E.L.A.S. SNIPES (Cabinet [F] AVOCATS)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par M. [O] [J] en sa qualité d'associé gérant de la SELAS SNIPES, muni d'un pouvoir









Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 :





Par décision du 17 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, statuant sur la fixation des honoraires de la société [F] Avocats dus par son client, la société Groupe Argo, a :

- fixé à la somme de 149.039,15 euros HT le montant total des honoraires dus à la première par la seconde ; 

- constaté que la somme de 107.891 euros HT a été réglée ; 

- condamné la société Groupe Argo à payer à la société [F] Avocats la somme de 41.148,15 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de celle-ci ; 

- fixé à la somme de 277.617,24 euros TTC le montant de l'honoraire de résultat ;

- condamné la société Groupe Argo à payer à la société [F] Avocats la somme de 277.617,24 TTC ;

- sur l'exécution provisoire, rappelant dans le dispositif de la décision que :

"la décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire par provision dans les conditions et limites des articles 178 et 175-1 combinés du décret du 27 novembre 1991.

Vu la demande présentée, et l'exécution provisoire apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, prononce l'exécution provisoire en ce qui concerne les honoraires de diligences à hauteur de 41.148,15 euros HT" ;

- rejeté toutes autres demandes, plus ample ou contraires. 



Le 7 novembre 2025, la société Groupe Argo a formé un recours à l'encontre de cette décision, reçu le 10 novembre suivant en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Par acte du 22 décembre 2025, la société Groupe Argo a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société [F] Avocats afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée. 



Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Groupe Argo demande de :

- arrêter l'exécution provisoire de la décision critiquée ;

- débouter la société [F] Avocats, devenue la société SNIPES, de sa demande de radiation ;

- condamner la société SNIPES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société SNIPES demande de :

- débouter la société Groupe Argo de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant le premier président de cette cour ;

- condamner la société Groupe Argo à lui payer la somme de 2.990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Motifs

SUR CE, 



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Selon l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat dans sa version issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.

Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.



En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



En application de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. 

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 



Au cas présent, le bâtonnier a prononcé l'exécution provisoire, en ce qui concerne les honoraires de diligences, à hauteur de 41.148,15 euros en considérant que cette mesure était compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire et donc, en se fondant implicitement mais nécessairement sur l'alinéa 2 du premier des textes susvisés dès lors que le montant de ces honoraires est contesté par la société Groupe Argo. 



Cet alinéa 2 étant indépendant de l'alinéa 1er, c'est vainement que la société Groupe Argo soutient que l'exécution provisoire ordonnée au-delà de la somme de 1.500 euros serait interdite par la loi. 



C'est tout aussi vainement qu'elle invoque un défaut de motivation du bâtonnier dès lors que ce dernier a considéré que la mesure contestée était compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire. 



Il appartient donc à cette société de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire. 



Or, ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire de la décision déférée, qui n'est, au demeurant, même pas invoquée, la société Groupe Argo est déboutée de sa demande sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, ces deux conditions étant cumulatives. 





Sur la demande de radiation



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



La société SNIPES se fonde sur ce texte pour solliciter la radiation du rôle de l'affaire. 



Mais, cette demande ne peut être que rejetée dès lors que l'exécution provisoire de la décision critiquée n'est que partielle, aucune circonstance ne justifiant d'empêcher la société Groupe Argo de contester devant le premier président de cette cour, saisi du recours contre la décision du bâtonnier, ses dispositions relatives aux honoraires de résultat, non assorties de l'exécution provisoire. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société Groupe Argo qui succombe en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



Rejetons la demande de la société Groupe Argo tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris relatives aux honoraires de diligences ; 



Rejetons la demande de radiation formée par la société SNIPES ;

Dispositif

Laissons les dépens exposés dans cette instance à la charge de la société Groupe Argo ; 



Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires République française

délivrées aux parties le : Au nom du peuple français





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 5





ORDONNANCE DU 10 SEPTEMBRE 2026

(n° /2026, 4 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 26/00012 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMPSM



Décision déférée à la Cour : Décision du 17 Octobre 2025 - Bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 1] - RG n° 211/410636



Nature de la décision : Contradictoire



NOUS, Florence LAGEMI, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière.



Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de :





DEMANDERESSE 



S.A.S. GROUPE ARGO

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Maïa-Ané JOUBERT substituant Me Paul YON de l'EURL PAUL YON SARL, avocat au barreau de PARIS, toque : C0347





à





DÉFENDERESSE 

 

S.E.L.A.S. SNIPES (Cabinet [F] AVOCATS)

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée à l'audience par M. [O] [J] en sa qualité d'associé gérant de la SELAS SNIPES, muni d'un pouvoir









Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 10 Juin 2026 :





Par décision du 17 octobre 2025, le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, statuant sur la fixation des honoraires de la société [F] Avocats dus par son client, la société Groupe Argo, a :

- fixé à la somme de 149.039,15 euros HT le montant total des honoraires dus à la première par la seconde ; 

- constaté que la somme de 107.891 euros HT a été réglée ; 

- condamné la société Groupe Argo à payer à la société [F] Avocats la somme de 41.148,15 euros HT avec intérêts au taux légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA au taux de 20% ainsi que les frais de commissaire de justice, en cas de signification de celle-ci ; 

- fixé à la somme de 277.617,24 euros TTC le montant de l'honoraire de résultat ;

- condamné la société Groupe Argo à payer à la société [F] Avocats la somme de 277.617,24 TTC ;

- sur l'exécution provisoire, rappelant dans le dispositif de la décision que :

"la décision du bâtonnier peut être rendue exécutoire par provision dans les conditions et limites des articles 178 et 175-1 combinés du décret du 27 novembre 1991.

Vu la demande présentée, et l'exécution provisoire apparaissant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, prononce l'exécution provisoire en ce qui concerne les honoraires de diligences à hauteur de 41.148,15 euros HT" ;

- rejeté toutes autres demandes, plus ample ou contraires. 



Le 7 novembre 2025, la société Groupe Argo a formé un recours à l'encontre de cette décision, reçu le 10 novembre suivant en critiquant l'ensemble de ses chefs de dispositif. 



Par acte du 22 décembre 2025, la société Groupe Argo a fait assigner en référé, devant le premier président de cette cour, la société [F] Avocats afin d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision précitée. 



Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société Groupe Argo demande de :

- arrêter l'exécution provisoire de la décision critiquée ;

- débouter la société [F] Avocats, devenue la société SNIPES, de sa demande de radiation ;

- condamner la société SNIPES au paiement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 



Aux termes de conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société SNIPES demande de :

- débouter la société Groupe Argo de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire ; 

- prononcer la radiation du rôle de l'affaire pendante devant le premier président de cette cour ;

- condamner la société Groupe Argo à lui payer la somme de 2.990 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 





SUR CE, 



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Selon l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991, organisant la profession d'avocat dans sa version issue du décret n°2021-1322 du 11 octobre 2021, la décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1.500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.

Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.

Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.



En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



En application de l'article 517-1 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation de la décision et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 et 518 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.



Les conséquences manifestement excessives s'apprécient par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d'infirmation de la décision assortie de l'exécution provisoire. 

Le risque de conséquences manifestement excessives suppose un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d'infirmation. 



Au cas présent, le bâtonnier a prononcé l'exécution provisoire, en ce qui concerne les honoraires de diligences, à hauteur de 41.148,15 euros en considérant que cette mesure était compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire et donc, en se fondant implicitement mais nécessairement sur l'alinéa 2 du premier des textes susvisés dès lors que le montant de ces honoraires est contesté par la société Groupe Argo. 



Cet alinéa 2 étant indépendant de l'alinéa 1er, c'est vainement que la société Groupe Argo soutient que l'exécution provisoire ordonnée au-delà de la somme de 1.500 euros serait interdite par la loi. 



C'est tout aussi vainement qu'elle invoque un défaut de motivation du bâtonnier dès lors que ce dernier a considéré que la mesure contestée était compatible et nécessaire avec la nature de l'affaire. 



Il appartient donc à cette société de démontrer l'existence de conséquences manifestement excessives que lui causerait l'exécution provisoire. 



Or, ne justifiant d'aucune conséquence manifestement excessive de l'exécution provisoire de la décision déférée, qui n'est, au demeurant, même pas invoquée, la société Groupe Argo est déboutée de sa demande sans qu'il ne soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen sérieux de réformation ou d'annulation, ces deux conditions étant cumulatives. 





Sur la demande de radiation



L'article 524 du code de procédure civile dispose que lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. 



La société SNIPES se fonde sur ce texte pour solliciter la radiation du rôle de l'affaire. 



Mais, cette demande ne peut être que rejetée dès lors que l'exécution provisoire de la décision critiquée n'est que partielle, aucune circonstance ne justifiant d'empêcher la société Groupe Argo de contester devant le premier président de cette cour, saisi du recours contre la décision du bâtonnier, ses dispositions relatives aux honoraires de résultat, non assorties de l'exécution provisoire. 





Sur les dépens et les frais irrépétibles



Les dépens de la présente instance resteront à la charge de la société Groupe Argo qui succombe en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire. 



Aucune considération d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. 





PAR CES MOTIFS 



Rejetons la demande de la société Groupe Argo tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire des dispositions de la décision du bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris relatives aux honoraires de diligences ; 



Rejetons la demande de radiation formée par la société SNIPES ; 



Laissons les dépens exposés dans cette instance à la charge de la société Groupe Argo ; 



Disons n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.



ORDONNANCE rendue par Mme Florence LAGEMI, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. 



 La Greffière, La Présidente

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Mise à jour de la source le 2026-09-20T16:35:05.153Z.