notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, Jurid. Premier Président, 16 juin 2026, n° 25/09989

AutreRelations avec les personnes publiquesRecours et actions contre les décisions rendues par certains organismes
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

'''' 









EXPOSE DU LITIGE



L'association Recyclerie [Localité 1] (Recyclerie) a pris contact avec la SELARL [H] Avocats, représentée par Me Laurent Bustraen, suite à une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale, pour vérifier son éligibilité au régime fiscal du mécénat.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.



Le 9 octobre 2024, la SELARL [H] Avocats a adressé à l'association Recyclerie une consultation comprenant son analyse de la réponse apportée par l'administration fiscale à la demande de rescrit, en reprenant les différents critères d'éligibilité au régime fiscal du mécénat et des recommandations pour pouvoir bénéficier de ce régime.



Dans un courriel du 2 octobre 2024, l'association Recyclerie remerciait vivement le cabinet [H] Avocats pour la qualité de son étude.



Le 14 janvier 2025, la SELARL [H] Avocats a adressé à l'association Recyclerie une note d'honoraires n°202500144 d'un montant de 2 148 € TTC, restée impayée.



Le 16 juillet 2025, la SELARL [H] Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires.



Celui-ci par décision du 18 novembre 2025 a notamment : 

- fixé le montant des honoraires dus par l'association Recyclerie, représentée par ses représentants légaux, à la somme de 2 148 € TTC, outre les intérêts conventionnels visés dans la facture dans la limite de l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter de la date d'exigibilité ainsi que l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, soit 100 € et les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision,

- ordonné le paiement de la somme de 2 248 € TTC à régler par l'association Recyclerie à la SELARL [H] Avocats,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.



Cette décision a été notifiée à l'association Recyclerie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 11 décembre 2025.



Par lettre recommandée du 13 décembre 2025, reçue au greffe le 16 décembre 2025, l'association Recyclerie a formé un recours contre cette décision. 



A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. 



Dans son courrier de recours, l'association Recyclerie demande au délégué du premier président de :

- infirmer intégralement la décision du bâtonnier,

- fixer les honoraires de la SELARL [H] Avocats à zéro euro, en raison de l'absence totale d'accord, d'information préalable et du caractère non sollicité de la mission,

- subsidiairement, si des honoraires devaient malgré tout être fixés, les ramener à un montant strictement symbolique, au regard des violations constatées,

- suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier,

- mettre les dépens à la charge de la SELARL [H] Avocats.



Elle explique être une petite structure locale ne disposant pas de service juridique interne ni de responsable financier professionnel ni d'une quelconque expertise en droit des affaires et que dans ce contexte-là, l'obligation préalable sur les honoraires revêtait une importance particulière. Elle indique qu'elle ne pouvait raisonnablement anticiper qu'un simple échange ou un retour annoncé puisse donner lieu à la production d'une consultation écrite facturée, a fortiori sans devis, sans convention d'honoraires et sans indication préalable sur le coût. 



Elle relève que l'absence totale d'information l'a ainsi privée de toute possibilité d'accepter ou de refuser la prestation en connaissance de cause, ce qui caractérise un manquement d'autant plus sérieux que le client était une structure non avertie. 



Elle ajoute qu'il n'existe aucun échange démontrant un accord préalable et que dans la mesure où Mme [C] [D] signe systématiquement «directrice bénévole» sans détenir une quelconque délégation financière, le bâtonnier a retenu une apparence de mandat inexistante. Elle précise que le courriel de remerciement ne démontre rien puisqu'il n'existe aucune indication que l'étude était payante au moment où ce courriel a été rédigé. 



Elle affirme que la procédure de rescrit fiscal laisse un délai légal de six mois et qu'aucun élément ne justifie une urgence permettant de contourner l'obligation de convention d'honoraires. 



Elle fait valoir que la facture du 14 janvier 2025 a été émise plus de trois mois après l'envoi de la note et que cette absence d'information préalable et cette facturation tardive contredisent les pratiques loyales attendues de la profession.



Dans son mémoire déposé au greffe le 13 avril 2026, la SELARL [H] Avocats demande au délégué du premier président de bien vouloir fixer les sommes dues par l'association Recyclerie comme suit :

- la somme de 2 148 € TTC en principal,

- les frais et dépens afférents à la présente procédure,

- intérêts de retard calculés sur la base d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur,

soit la somme de 2 148 € TTC, outre dépens, frais et intérêts de retard.



Elle fait valoir que la note juridique a été sollicitée à l'occasion d'une réunion en visioconférence, en présence de l'expert comptable de l'association. Elle explique que l'urgence liée à la demande formulée par le client et la faiblesse du budget engagé n'a pas donné lieu à un formalisme particulier, suite à l'accord oral échangé entre les parties en présence d'un tiers de confiance (l'expert-comptable), sans compter le fait que l'envoi de cette étude a fait l'objet d'un mail de remerciement.



Lors de l'audience, la SELARL [H] invoque l'existence d'un mandat apparent qui laissait à penser que la directrice financière pouvait engager des dépenses pour l'association.



Le délégué du premier président a relevé d'office la question de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association Recyclerie au regard des termes des articles 175-1 du décret du 27 novembre 1991 et 517-4 du Code de procédure civile.



Les parties n'ont présenté aucune observation sur cette question.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.

Motifs

MOTIFS



La recevabilité du recours formé par l'association Recyclerie n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 «Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.»

L'article 517-4 du Code de procédure civile dispose que «Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1,517-2 et 517-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.»



Il ressort de ces deux textes que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier doit être présentée dans le cadre d'une assignation en référé et est irrecevable dans le cadre de l'examen au fond du recours formé par une partie contre sa décision.



La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association Recyclerie dans le cadre de son courrier de recours est déclarée irrecevable.



Sur la contestation de l'existence d'un mandat donné par l'association Recyclerie à la SELARL [H] Avocats



Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et il a été rappelé lors de l'audience que le juge de l'honoraire ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l'existence du mandat invoqué par l'avocat.



En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucune convention d'honoraires n'a été formalisée entre l'association Recyclerie et la SELARL [H] Avocats pour que ce cabinet d'avocats procède à la rédaction d'une consultation comprenant son analyse de la réponse apportée par l'administration fiscale suite à la demande de rescrit.



L'association Recyclerie conteste notamment l'existence d'un mandat donné au cabinet d'avocat de rédiger cette consultation en soutenant l'incapacité de la personne qui l'a sollicité en ce sens, en ce qu'elle n'aurait été que «directrice bénévole».



Cette contestation ne concerne pas en réalité l'existence du mandat, mais la question d'un éventuel défaut de pouvoir de Mme [C] [D] pour engager l'association. Il appartient ainsi au premier président de statuer sur la question de l'irrégularité du mandat donné par cette personne.

La lecture des courriels échangés entre cette personne et le cabinet d'avocats objective qu'elle se présente comme «Directrice bénévole» (courriels des 29 octobre 2024 et 16 janvier 2025) et il n'est pas contesté que la visioconférence qui a conduit la SELARL [H] Avocats à rédiger la consultation a été faite en présence de Mme [D] du côté de l'association.



Il est vainement recherché dans les pièces du débat des éléments de nature à étayer 

l'incapacité juridique de Mme [D] à engager l'association, car aucune justification n'est apportée sur le nom du président de cette association au moment de cette visioconférence et même sur l'existence ou l'absence d'une habilitation donnée à Mme [D] pour engager l'association.



L'association Recyclerie ne fournit pas ses statuts et il ressort de la consultation dressée par la SELARL [H] Avocats que Mme [D] est «fondatrice de l'association et, de droit, membre de son conseil d'administration» et que «Le contrat à durée indéterminée qu'elle a conclu avec l'association, avec une rémunération excédant le plafond de la tolérance administrative remet en cause le caractère désintéressé de la gestion».



Ces seuls éléments objectivent que Mme [D] avait alors une activité de gestion dans l'association, sans pour autant que cette dernière tente d'en justifier des contours, et cette association demeure sans fournir des documents concrets sur les pouvoirs conférés aux membres du conseil d'administration.



En tout état de cause, les termes des courriels susvisés émis par Mme [D], comme ceux du courriel émis par le président de l'association, M. [S] [L], le 19 février 2025, ont clairement conduit le bâtonnier à retenir à bon droit le mandat apparent donné à Mme [D]. En effet, ce président ne remet pas en cause la demande présentée d'une consultation, mais discute en fait la réalité d'un accord sur le prix lorsqu'il évoque «un accord (...) donné suite à un devis» et «la preuve écrite d'un accord explicite de notre part sur les conditions financières que vous avez appliquées».



Le bâtonnier est approuvé en ce qu'il a rejeté la contestation opposée par l'association Recyclerie concernant la mission effectivement confiée à la SELARL [H] Avocats, l'accord sur l'engagement s'évinçant d'une analyse pertinente des échanges de courriels, y compris ceux qui sont venus discuter la facturation ensuite émise.



L'association Recyclerie est infondée à dénier l'existence d'une mission confiée au 

cabinet d'avocats, le courriel de Mme [D] clairement relevé dans la décision du bâtonnier, confirmant sans équivoque cette demande de consultation qui est indiquée comme satisfactoire (courriel du 29 octobre 2024).



Le courriel du 30 septembre 2024 contenant l'envoi de «documents demandés suite à notre réunion» émis par le cabinet d'expertise comptable présent lors de la visioconférence et envoyé en copie carbone à l'association, le conforte de plus fort.



Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n'en être que la reprise intégrale n'est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.



Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.



Au demeurant, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a relevé le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.



C'est à tort que l'association Recyclerie soutient que le texte susvisé impose une information préalable conditionnant une fixation d'honoraires, car l'absence d'un devis ou même d'une information préalable sur le coût de l'intervention de l'avocat est inopérant à priver ce dernier de la couverture de ses honoraires au titre des diligences justifiées.



En dehors de cette discussion insuffisamment étayée de l'effectivité d'un engagement de l'association à l'égard de la SELARL [H] Avocats, l'association Recyclerie ne critique pas la décision du bâtonnier en ce qu'elle a procédé à l'évaluation prévue par l'article 10 susvisé du montant des honoraires susceptibles d'être fixés, ses contestations portant sur des violations constatées qui sont inopérantes à conditionner le montant des honoraires taxés.



En effet, en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat. La prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d'éventuels manquements fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.



Le bâtonnier est approuvé dans ses motifs qui l'ont conduit à fixer les honoraires de la SELARL [H] Avocats à la somme de 2 148 € TTC comme en ce qu'il a fait courir des intérêts conventionnels en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce et indemnisé le cabinet d'avocats des frais à hauteur de 100 € au titre du montant versé à l'ordre pour la procédure de fixation des honoraires



En conséquence, le recours formé par l'association Recyclerie est rejeté.



Cette association succombe et elle doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé.











PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,

Dispositif

Déclarons l'association Recyclerie la source irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,



Rejetons le recours formé par l'association Recyclerie la source,



Condamnons l'association Recyclerie la source aux dépens de la présente instance. 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 25/09989 - N° Portalis DBVX-V-B7J-QVVJ

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT





ORDONNANCE DU 16 Juin 2026

contestations

d'honoraires 



























DEMANDERESSE :



Association RECYCLERIE [Localité 1] en la personne de son Président [S] [L]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par Me Abdelmajid BELABBAS, avocat au barreau de LYON (toque 2009)







DEFENDERESSE : 



S.E.L.A.R.L. [H] AVOCATS

[Adresse 2]

[Localité 3]



Représentée par Me Enguerrand DE BOISSIEU, avocat au barreau de LYON (toque 794)







DEBATS : audience publique du 19 Mai 2026 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 1er janvier 2026, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.



ORDONNANCE : contradictoire



prononcée le 16 Juin 2026 par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; 



signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 



'''' 









EXPOSE DU LITIGE



L'association Recyclerie [Localité 1] (Recyclerie) a pris contact avec la SELARL [H] Avocats, représentée par Me Laurent Bustraen, suite à une demande de rescrit auprès de l'administration fiscale, pour vérifier son éligibilité au régime fiscal du mécénat.

Aucune convention d'honoraires n'a été signée.



Le 9 octobre 2024, la SELARL [H] Avocats a adressé à l'association Recyclerie une consultation comprenant son analyse de la réponse apportée par l'administration fiscale à la demande de rescrit, en reprenant les différents critères d'éligibilité au régime fiscal du mécénat et des recommandations pour pouvoir bénéficier de ce régime.



Dans un courriel du 2 octobre 2024, l'association Recyclerie remerciait vivement le cabinet [H] Avocats pour la qualité de son étude.



Le 14 janvier 2025, la SELARL [H] Avocats a adressé à l'association Recyclerie une note d'honoraires n°202500144 d'un montant de 2 148 € TTC, restée impayée.



Le 16 juillet 2025, la SELARL [H] Avocats a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Lyon d'une demande de fixation de ses honoraires.



Celui-ci par décision du 18 novembre 2025 a notamment : 

- fixé le montant des honoraires dus par l'association Recyclerie, représentée par ses représentants légaux, à la somme de 2 148 € TTC, outre les intérêts conventionnels visés dans la facture dans la limite de l'article L. 441-6 du Code de commerce, à compter de la date d'exigibilité ainsi que l'intégralité des frais engagés dans le cadre de la procédure de taxation, soit 100 € et les éventuels frais de signification et d'exécution de la décision,

- ordonné le paiement de la somme de 2 248 € TTC à régler par l'association Recyclerie à la SELARL [H] Avocats,

- ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 1 500 € TTC.



Cette décision a été notifiée à l'association Recyclerie par lettre recommandée avec demande d'avis de réception signée le 11 décembre 2025.



Par lettre recommandée du 13 décembre 2025, reçue au greffe le 16 décembre 2025, l'association Recyclerie a formé un recours contre cette décision. 



A l'audience du 19 mai 2026, devant le délégué du premier président, les parties s'en sont remises à leurs écritures, qu'elles ont soutenues oralement. 



Dans son courrier de recours, l'association Recyclerie demande au délégué du premier président de :

- infirmer intégralement la décision du bâtonnier,

- fixer les honoraires de la SELARL [H] Avocats à zéro euro, en raison de l'absence totale d'accord, d'information préalable et du caractère non sollicité de la mission,

- subsidiairement, si des honoraires devaient malgré tout être fixés, les ramener à un montant strictement symbolique, au regard des violations constatées,

- suspendre l'exécution provisoire ordonnée par le bâtonnier,

- mettre les dépens à la charge de la SELARL [H] Avocats.



Elle explique être une petite structure locale ne disposant pas de service juridique interne ni de responsable financier professionnel ni d'une quelconque expertise en droit des affaires et que dans ce contexte-là, l'obligation préalable sur les honoraires revêtait une importance particulière. Elle indique qu'elle ne pouvait raisonnablement anticiper qu'un simple échange ou un retour annoncé puisse donner lieu à la production d'une consultation écrite facturée, a fortiori sans devis, sans convention d'honoraires et sans indication préalable sur le coût. 



Elle relève que l'absence totale d'information l'a ainsi privée de toute possibilité d'accepter ou de refuser la prestation en connaissance de cause, ce qui caractérise un manquement d'autant plus sérieux que le client était une structure non avertie. 



Elle ajoute qu'il n'existe aucun échange démontrant un accord préalable et que dans la mesure où Mme [C] [D] signe systématiquement «directrice bénévole» sans détenir une quelconque délégation financière, le bâtonnier a retenu une apparence de mandat inexistante. Elle précise que le courriel de remerciement ne démontre rien puisqu'il n'existe aucune indication que l'étude était payante au moment où ce courriel a été rédigé. 



Elle affirme que la procédure de rescrit fiscal laisse un délai légal de six mois et qu'aucun élément ne justifie une urgence permettant de contourner l'obligation de convention d'honoraires. 



Elle fait valoir que la facture du 14 janvier 2025 a été émise plus de trois mois après l'envoi de la note et que cette absence d'information préalable et cette facturation tardive contredisent les pratiques loyales attendues de la profession.



Dans son mémoire déposé au greffe le 13 avril 2026, la SELARL [H] Avocats demande au délégué du premier président de bien vouloir fixer les sommes dues par l'association Recyclerie comme suit :

- la somme de 2 148 € TTC en principal,

- les frais et dépens afférents à la présente procédure,

- intérêts de retard calculés sur la base d'un taux égal à trois fois le taux de l'intérêt légal en vigueur,

soit la somme de 2 148 € TTC, outre dépens, frais et intérêts de retard.



Elle fait valoir que la note juridique a été sollicitée à l'occasion d'une réunion en visioconférence, en présence de l'expert comptable de l'association. Elle explique que l'urgence liée à la demande formulée par le client et la faiblesse du budget engagé n'a pas donné lieu à un formalisme particulier, suite à l'accord oral échangé entre les parties en présence d'un tiers de confiance (l'expert-comptable), sans compter le fait que l'envoi de cette étude a fait l'objet d'un mail de remerciement.



Lors de l'audience, la SELARL [H] invoque l'existence d'un mandat apparent qui laissait à penser que la directrice financière pouvait engager des dépenses pour l'association.



Le délégué du premier président a relevé d'office la question de l'irrecevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association Recyclerie au regard des termes des articles 175-1 du décret du 27 novembre 1991 et 517-4 du Code de procédure civile.



Les parties n'ont présenté aucune observation sur cette question.



Pour satisfaire aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.









MOTIFS



La recevabilité du recours formé par l'association Recyclerie n'est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de sa notification et de recours ne peuvent y conduire.



Sur la demande d'arrêt de l'exécution provisoire



Aux termes de l'alinéa 2 de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991 «Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.»

L'article 517-4 du Code de procédure civile dispose que «Lorsqu'il est saisi en application des articles 517-1,517-2 et 517-3, le premier président statue en référé, par une décision non susceptible de pourvoi.»



Il ressort de ces deux textes que la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prononcée par le bâtonnier doit être présentée dans le cadre d'une assignation en référé et est irrecevable dans le cadre de l'examen au fond du recours formé par une partie contre sa décision.



La demande d'arrêt de l'exécution provisoire présentée par l'association Recyclerie dans le cadre de son courrier de recours est déclarée irrecevable.



Sur la contestation de l'existence d'un mandat donné par l'association Recyclerie à la SELARL [H] Avocats



Il résulte de l'article 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 que la procédure de contestation en matière d'honoraires et de débours d'avocats concerne les seules contestations relatives au montant et au recouvrement de leurs honoraires et il a été rappelé lors de l'audience que le juge de l'honoraire ne dispose pas des pouvoirs juridictionnels pour statuer sur l'existence du mandat invoqué par l'avocat.



En l'espèce, il n'est pas discuté qu'aucune convention d'honoraires n'a été formalisée entre l'association Recyclerie et la SELARL [H] Avocats pour que ce cabinet d'avocats procède à la rédaction d'une consultation comprenant son analyse de la réponse apportée par l'administration fiscale suite à la demande de rescrit.



L'association Recyclerie conteste notamment l'existence d'un mandat donné au cabinet d'avocat de rédiger cette consultation en soutenant l'incapacité de la personne qui l'a sollicité en ce sens, en ce qu'elle n'aurait été que «directrice bénévole».



Cette contestation ne concerne pas en réalité l'existence du mandat, mais la question d'un éventuel défaut de pouvoir de Mme [C] [D] pour engager l'association. Il appartient ainsi au premier président de statuer sur la question de l'irrégularité du mandat donné par cette personne.

La lecture des courriels échangés entre cette personne et le cabinet d'avocats objective qu'elle se présente comme «Directrice bénévole» (courriels des 29 octobre 2024 et 16 janvier 2025) et il n'est pas contesté que la visioconférence qui a conduit la SELARL [H] Avocats à rédiger la consultation a été faite en présence de Mme [D] du côté de l'association.



Il est vainement recherché dans les pièces du débat des éléments de nature à étayer 

l'incapacité juridique de Mme [D] à engager l'association, car aucune justification n'est apportée sur le nom du président de cette association au moment de cette visioconférence et même sur l'existence ou l'absence d'une habilitation donnée à Mme [D] pour engager l'association.



L'association Recyclerie ne fournit pas ses statuts et il ressort de la consultation dressée par la SELARL [H] Avocats que Mme [D] est «fondatrice de l'association et, de droit, membre de son conseil d'administration» et que «Le contrat à durée indéterminée qu'elle a conclu avec l'association, avec une rémunération excédant le plafond de la tolérance administrative remet en cause le caractère désintéressé de la gestion».



Ces seuls éléments objectivent que Mme [D] avait alors une activité de gestion dans l'association, sans pour autant que cette dernière tente d'en justifier des contours, et cette association demeure sans fournir des documents concrets sur les pouvoirs conférés aux membres du conseil d'administration.



En tout état de cause, les termes des courriels susvisés émis par Mme [D], comme ceux du courriel émis par le président de l'association, M. [S] [L], le 19 février 2025, ont clairement conduit le bâtonnier à retenir à bon droit le mandat apparent donné à Mme [D]. En effet, ce président ne remet pas en cause la demande présentée d'une consultation, mais discute en fait la réalité d'un accord sur le prix lorsqu'il évoque «un accord (...) donné suite à un devis» et «la preuve écrite d'un accord explicite de notre part sur les conditions financières que vous avez appliquées».



Le bâtonnier est approuvé en ce qu'il a rejeté la contestation opposée par l'association Recyclerie concernant la mission effectivement confiée à la SELARL [H] Avocats, l'accord sur l'engagement s'évinçant d'une analyse pertinente des échanges de courriels, y compris ceux qui sont venus discuter la facturation ensuite émise.



L'association Recyclerie est infondée à dénier l'existence d'une mission confiée au 

cabinet d'avocats, le courriel de Mme [D] clairement relevé dans la décision du bâtonnier, confirmant sans équivoque cette demande de consultation qui est indiquée comme satisfactoire (courriel du 29 octobre 2024).



Le courriel du 30 septembre 2024 contenant l'envoi de «documents demandés suite à notre réunion» émis par le cabinet d'expertise comptable présent lors de la visioconférence et envoyé en copie carbone à l'association, le conforte de plus fort.



Conformément à l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 visés par le bâtonnier, dont l'article 10 du décret n°2023-552 du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats pour n'en être que la reprise intégrale n'est pas le texte pertinent, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d'honoraires.



Si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l'obligation de soumettre à la signature du client une convention d'honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d'honoraires mais un mode de preuve de l'accord des parties sur les modalités de rémunération de l'avocat.



Au demeurant, l'absence de convention d'honoraires ne prive pas l'avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter comme l'a relevé le bâtonnier que les honoraires doivent être fixés en application de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l'article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l'avocat, sa notoriété et les diligences accomplies.



C'est à tort que l'association Recyclerie soutient que le texte susvisé impose une information préalable conditionnant une fixation d'honoraires, car l'absence d'un devis ou même d'une information préalable sur le coût de l'intervention de l'avocat est inopérant à priver ce dernier de la couverture de ses honoraires au titre des diligences justifiées.



En dehors de cette discussion insuffisamment étayée de l'effectivité d'un engagement de l'association à l'égard de la SELARL [H] Avocats, l'association Recyclerie ne critique pas la décision du bâtonnier en ce qu'elle a procédé à l'évaluation prévue par l'article 10 susvisé du montant des honoraires susceptibles d'être fixés, ses contestations portant sur des violations constatées qui sont inopérantes à conditionner le montant des honoraires taxés.



En effet, en application de l'article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l'honoraire, d'apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l'avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l'avocat. La prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires fondée sur d'éventuels manquements fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n'est pas recevable y compris devant le délégué du premier président.



Le bâtonnier est approuvé dans ses motifs qui l'ont conduit à fixer les honoraires de la SELARL [H] Avocats à la somme de 2 148 € TTC comme en ce qu'il a fait courir des intérêts conventionnels en application de l'article L. 441-6 du Code de commerce et indemnisé le cabinet d'avocats des frais à hauteur de 100 € au titre du montant versé à l'ordre pour la procédure de fixation des honoraires



En conséquence, le recours formé par l'association Recyclerie est rejeté.



Cette association succombe et elle doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant les éventuels frais de recouvrement forcé.











PAR CES MOTIFS



Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,



Déclarons l'association Recyclerie la source irrecevable en sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire,



Rejetons le recours formé par l'association Recyclerie la source,



Condamnons l'association Recyclerie la source aux dépens de la présente instance. 



LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 517-1, code de procedure civile 517, code de procedure civile 518, code de commerce L441-6, code de procedure civile 517-4, code de procedure civile 523). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-11T17:00:05.551Z.