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Décision de justice

Cour d'appel de Reims, Taxes, 3 septembre 2026, n° 26/00578

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Exposé du litige

ORDONNANCE N°

du : 3 septembre 2026













N° RG 26/00578

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYLJ













Mme [L] [N]



C/



Me [T] [A]







































Formule exécutoire + CCC

le 3 septembre 2026













COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



Mme [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne



Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 13 mars 2026 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TROYES (RG )



Et :



Me [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau



Défenderesse





Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 juillet 2026 par lettres recommandées en date du 17 avril 2026, avec demande d'avis de réception,



A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026,



Et ce jour, 3 septembre 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Le 24 octobre 2025, Mme [T] [A], avocat a saisi le bâtonnier de Troyes d'une demande en fixation des honoraires qu'elle estimait dus par sa cliente Mme [L] [N] au titre de diligences accomplies devant le conseil de prud'hommes, en application d'une convention d'honoraires.



Par courrier du 10 février 2026 le bâtonnier a prorogé le rendu de sa décision pour permettre de nouveaux échanges entre les parties.



Par décision du 13 mars 2026, le bâtonnier a :



- fixé les honoraires dus par Mme [L] [N] à Mme [A] à la somme de 5 829,68 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné à Mme [N] de payer cette somme au conseil,

- dit que la décision est exécutoire conformément aux dispositions de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991. 



Par courrier recommandé posté le 14 avril 2026, Mme [N] a introduit un recours à l'endroit de cette décision.



A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [N], se référant expressément à son courrier de recours, demande au conseiller délégué :

- de déclarer son recours recevable,

- d'infirmer la décision rendue le 13 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats reçue le 31 mars 2026,

- de dire que la preuve d'un accord exprès, clair et non-équivoque sur le principe même de l'honoraire de résultat n'est pas suffisamment rapportée,

- dire que la motivation de la décision attaquée est insuffisante quant à la nature exacte, à la réalité, à l'utilité et à la ventilation des diligences retenues, 

- écarter ou à tout le moins réduire très substantiellement le poste de substitution,

- ordonner la production par Mme [A] du compte détaillé définitif prévu par l'article 11.7 du RIN ainsi que de tout décompte précis justifiant le quantum réclamé,

- déduire de toute somme éventuellement retenue les montants déjà versés notamment la somme de 240 € réglée le 13 février 2024 suite à notre seul entretien,

- dire que la référence à l'article 175-1 figurant dans la décision attaquée ne peut produire effet qu'à l'intérieur des limites strictes opposées par ce texte et seulement à la condition que le montant exécutoire soit expressément mentionné,

- à titre subsidiaire, ramener le montant éventuellement mis à sa charge à 1 500 €.



A l'audience devant la cour, elle précise être en définitive d'accord pour régler la somme de 2 000 € correspondant à l'article 700 du code de procédure civile, avec un échelonnement. 



Elle indique n'avoir pas été en mesure de saisir les termes de la convention d'honoraires qui lui a été adressée, car elle était alors en état de faiblesse à raison de la maladie de son fils. Mme [N] indique avoir touché les sommes dues aux termes du jugement, mais ne plus les avoir en sa possession ayant réglé depuis diverses dettes.



Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère expressément, Mme [A] demande au conseiller délégué :



- de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'Aube le 13 mars 2026,

- de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 5 829,68 € TTC à titre d'honoraire forfaitaire et de résultat ainsi que cela a été prévu par la convention d'honoraires signée entre les parties,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,

- de juger que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelles,

- de juger que les condamnations portent intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages et intérêts,

- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure.

Motifs

Sur ce, le conseiller délégué,



I- Sur la recevabilité du recours



Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. 



En l'espèce, la décision a été rendue le 13 mars 2026, sans que l'on sache à quelle date elle a été notifiée à Mme [N]. Cette dernière, se référant à sa pièce n°7 indique que la décision lui aurait été notifiée le 31 mars 2026, mais sa pièce n°7 est un échange de mail avec son conseil, non la preuve de la notification.



Toutefois, faute de connaître précisément la date à laquelle la décision a été notifiée à Mme [N], son recours formé par courrier recommandé posté le 14 avril est recevable.



II- Sur la contestation des honoraires



Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.



Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.



Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.



Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. 



Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite toutefois la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.



En l'espèce, le litige porte sur l'application de la convention d'honoraire en date du 22 février 2024 qui prévoit dans ses éléments essentiels intéressant la présente contestation que :



-'le client bénéficie actuellement de l'aide juridictionnelle mais en cas de succès de son action judiciaire, il devra renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rencontrant un 'retour à meilleure fortune'. Le client devra alors régler les honoraires de l'avocat tels que listés ci-après (honoraire forfaitaire et honoraire de résultat notamment). Si l'action judiciaire du client venait à échouer, son avocat serait rétribué uniquement au titre de l'aide juridictionnelle sans pouvoir prétendre au versement des ses honoraires tels que listés ci-après',



-'il a été convenu de déterminer les honoraires de l'avocat forfaitairement à savoir dans le cas où une procédure prud'homale classique serait menée jusqu'à son terme 2000 euros HT pour l'audience devant le conseil de prud'hommes incluant les échanges téléphoniques avec le client (...), la rédaction de l'exploit introductif d'instance, l'assistance devant le bureau de conciliation, la rédaction de conclusion (...)'.

Cet honoraire ne tient pas compte : des frais afférents au premier rendez-vous physique facturé 200 euros HT.



-'un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus. Il sera de 15 % des gains obtenus par décision juridictionnelle'.



-'en cas d'urgence ou de nécessité, et après en avoir dûment avisé le client, l'avocat peut se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix. Dans ce cas un honoraire complémentaire de 400 euros HT sera demandé au client afin de couvrir les frais afférents'.



Mme [N] soutient, en substance, avoir mal compris les termes de cette convention qui ne lui auraient pas été clairement expliqués.



Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.



Les vices du consentement permettant de remettre en cause la validité d'un consentement sont le dol, qui suppose des manoeuvres frauduleuses, l'erreur, et la violence en vertu de l'article 1130 du code civil.



Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires ( Cass 2ème civ, 27 octobre 2022).



Pour autant, Mme [N] n'excipe d'aucun de ces vices du consentement, de sorte que par application de l'article 1103 du code civil, la convention signée fait la loi des parties.



Le défaut d'information allégué quant aux termes de cette convention n'est pas non plus établi et sa teneur en ses articles relatifs aux honoraires et la clause dite de 'retour à meilleure fortune' apparaît claire et explicite, sans devoir donner lieu à interprétation ou équivoque. 



Ainsi, et au regard des gains obtenus, c'est à juste titre que le conseil a activé la clause de renonciation à l'aide juridictionnelle, à défaut pour la cliente de le faire. 



Mme [N] indique que son recours ne tend pas à remettre en cause la décision devenue définitive relative au retrait de l'aide juridictionnelle -laquelle ne relève en tout état de cause pas de la présente juridiction- mais soutient que ce retrait n'emporte pas, à lui seul, la validation automatique de la convention d'honoraires invoquée, ni du quantum réclamé, ni de la motivation de la décision entreprise sur la preuve de l'accord du client, sur l'assiette de l'honoraire de résultat, sur l'utilité des diligences ni sur le caractère proportionné du total demandé.



Mme [N] soutient que l'on doit apprécier le coût total qui lui est demandé soit environ 5 800 €, au regard de sa situation de fortune conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 11 du RIN.



Si Mme [N] considère les honoraires trop élevés, il sera ici précisé que seul l'honoraire forfaitaire rétribue les diligences accomplies (soit ici 2000 HT), diligences qui en l'espèce ne sont pas sérieusement contestables. Le conseil produit aux débats notamment l'acte de saisine du conseil des prud'hommes (23 pages) portant sur de multiples chefs de demandes, et ses conclusions en réplique comprenant notamment de nombreuses recherches jurisprudentielles. Ces diligences ont précisément conduit au succès de l'action engagée pour le compte de Mme [N], qui ne saurait donc arguer qu'elles n'ont pas été utiles.



L'honoraire de résultat, en revanche, n'est aucunement fonction desdites diligences, mais vient s'adosser à un honoraire forfaitaire, en fonction des gains obtenus. Il n'est pas non plus fonction de la situation de fortune du client. Ici, fixé à 15%, ce taux n'apparaît pas critiquable en son quantum.



Mme [N] regrette que 'au 13 février 2024, la question (des honoraires) n'était nullement fixée de manière claire et définitive. Elle était au contraire renvoyée à plus tard, comme une hypothèse ultérieure, dépendant de l'issue du litige'. Tel est précisément le cas dans un mécanisme d'honoraire de résultats avec clause de retour à meilleure fortune.



Il sera encore précisé que la convention prévoit expressément que le premier rendez- vous est exclu de montant forfaitaire (les parties s'opposent sur la date de celui-ci mais n'en contestent pas la réalité et la matérialité).



Ainsi les développements de Mme [N] sur la chronologie (date de ce premier rendez-vous notamment) sont ici indifférents.



La convention prévoit expressément la possibilité d'une facturation complémentaire au titre d'une substitution.



Enfin, il sera précisé que la TVA ne rémunère pas l'avocat.



A ce jour, le conseil n'a été réglé d'aucunes sommes au titre de l'assistance de Mme [N] qui a obtenu gain de cause aux termes de son action judiciaire.



Dans ces conditions, sans devoir ordonner la production par le conseil de pièces complémentaires, et en s'appropriant par ailleurs les motifs précis et circonstanciés du bâtonnier, le montant arbitré est conforme aux stipulations de la convention d'honoraires et à la facture du 8 juillet 2025, de sorte que le conseiller délégué ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 5 829,68 €. 



III- Sur les intérêts



L'ordonnance du bâtonnier a assorti la condamnation financière des intérêts au taux légal à compter de sa décision.



Maître [A] forme trois demandes alternatives relatives au intérêts qui ne sont pas explicitées en lien avec le présent litige.



La convention d'honoraire ne comporte de dispositions spécifiques relatives aux intérêts que pour le cas d'un débiteur professionnel, ce qui n'est pas le cas de Mme [N].

 

En tout état de cause, compte tenu du litige élevé relativement au montant des honoraires, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle prévoit que les intérêts courent à compter de l'ordonnance déférée.



IV- Sur l'exécution provisoire ordonnée en première instance



Par application de l'article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :



'La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.



Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.



Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.'



Il s'ensuit qu'en l'espèce, le bâtonnier ne pouvait ordonner l'exécution provisoire que dans la limite de la somme de 1 500 €. La décision est infirmée en ce sens, bien qu'à ce stade de la procédure cette demande n'a plus d'objet.



V- Sur les dépens



Maître [A] demande de 'condamner Mme [L] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996".



Toutefois, la présente procédure devant le premier président ou son délégué ne comporte pas de dépens et il n'y pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande formée par le conseil au titre du coût d'une éventuelle exécution forcée.

La demande est écartée.



PAR CES MOTIFS,

Dispositif

Déclarons recevable le recours de Mme [L] [N],



Confirmons l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Troyes, sauf en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 5 829,68 €,



Statuant à nouveau sur ce seul point,



Rappelons que le bâtonnier ne pouvait ordonner l'exécution provisoire de sa décision que dans la limite de la somme de 1 500 €,



Rejetons toutes autres demandes,



Rappelons que la présente procédure est sans dépens.





Le greffier Le conseiller délégué
Texte intégral
ORDONNANCE N°

du : 3 septembre 2026













N° RG 26/00578

N° Portalis DBVQ-V-B7K-FYLJ













Mme [L] [N]



C/



Me [T] [A]







































Formule exécutoire + CCC

le 3 septembre 2026













COUR D'APPEL DE REIMS

CONTENTIEUX DES TAXES

Recours contre honoraires avocat



ORDONNANCE DU 3 SEPTEMBRE 2026





A l'audience publique de la cour d'appel de Reims, où était présent et siégeait Madame Christel Magnard, conseiller à la cour, magistrat spécialement désigné par ordonnance de Monsieur le premier président, assistée de Madame Balestre, greffier,



a été rendue l'ordonnance suivante :



Entre :



Mme [L] [N]

[Adresse 1]

[Localité 1]



Comparant en personne



Demanderesse au recours à l'encontre d'une décision rendue le 13 mars 2026 par le Bâtonnier de l'ordre des avocats de TROYES (RG )



Et :



Me [T] [A]

[Adresse 2]

[Localité 2]



représentée par Me Karoline DIALLO, avocat au barreau



Défenderesse





Régulièrement convoqués pour l'audience du 2 juillet 2026 par lettres recommandées en date du 17 avril 2026, avec demande d'avis de réception,



A ladite audience, tenue publiquement, Madame Magnard, conseiller à la cour, magistrat délégué du premier président, assisté de Madame Balestre, greffier, a entendu les parties en leurs explications, puis l'affaire a été mise en délibéré au 3 septembre 2026,



Et ce jour, 3 septembre 2026, a été rendue l'ordonnance suivante, par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signée par Madame Magnard, conseiller à la cour, déléguée du premier président, et par Madame Balestre, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Le 24 octobre 2025, Mme [T] [A], avocat a saisi le bâtonnier de Troyes d'une demande en fixation des honoraires qu'elle estimait dus par sa cliente Mme [L] [N] au titre de diligences accomplies devant le conseil de prud'hommes, en application d'une convention d'honoraires.



Par courrier du 10 février 2026 le bâtonnier a prorogé le rendu de sa décision pour permettre de nouveaux échanges entre les parties.



Par décision du 13 mars 2026, le bâtonnier a :



- fixé les honoraires dus par Mme [L] [N] à Mme [A] à la somme de 5 829,68 €, avec intérêts au taux légal à compter de la décision,

- ordonné à Mme [N] de payer cette somme au conseil,

- dit que la décision est exécutoire conformément aux dispositions de l'article 175-1 du décret du 27 novembre 1991. 



Par courrier recommandé posté le 14 avril 2026, Mme [N] a introduit un recours à l'endroit de cette décision.



A l'audience du 2 juillet 2026, Mme [N], se référant expressément à son courrier de recours, demande au conseiller délégué :

- de déclarer son recours recevable,

- d'infirmer la décision rendue le 13 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats reçue le 31 mars 2026,

- de dire que la preuve d'un accord exprès, clair et non-équivoque sur le principe même de l'honoraire de résultat n'est pas suffisamment rapportée,

- dire que la motivation de la décision attaquée est insuffisante quant à la nature exacte, à la réalité, à l'utilité et à la ventilation des diligences retenues, 

- écarter ou à tout le moins réduire très substantiellement le poste de substitution,

- ordonner la production par Mme [A] du compte détaillé définitif prévu par l'article 11.7 du RIN ainsi que de tout décompte précis justifiant le quantum réclamé,

- déduire de toute somme éventuellement retenue les montants déjà versés notamment la somme de 240 € réglée le 13 février 2024 suite à notre seul entretien,

- dire que la référence à l'article 175-1 figurant dans la décision attaquée ne peut produire effet qu'à l'intérieur des limites strictes opposées par ce texte et seulement à la condition que le montant exécutoire soit expressément mentionné,

- à titre subsidiaire, ramener le montant éventuellement mis à sa charge à 1 500 €.



A l'audience devant la cour, elle précise être en définitive d'accord pour régler la somme de 2 000 € correspondant à l'article 700 du code de procédure civile, avec un échelonnement. 



Elle indique n'avoir pas été en mesure de saisir les termes de la convention d'honoraires qui lui a été adressée, car elle était alors en état de faiblesse à raison de la maladie de son fils. Mme [N] indique avoir touché les sommes dues aux termes du jugement, mais ne plus les avoir en sa possession ayant réglé depuis diverses dettes.



Aux termes de ses écritures régulièrement déposées à l'audience et auxquelles elle se réfère expressément, Mme [A] demande au conseiller délégué :



- de confirmer la décision rendue par le bâtonnier de l'Aube le 13 mars 2026,

- de condamner Mme [N] à lui régler la somme de 5 829,68 € TTC à titre d'honoraire forfaitaire et de résultat ainsi que cela a été prévu par la convention d'honoraires signée entre les parties,

- condamner Mme [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance au titre de l'article 10 du décret du 12 décembre 1996,

- de juger que les condamnations portent intérêt au taux légal à compter de la sommation de payer et à défaut de la convocation du défendeur pour les créances d'origine contractuelles,

- de juger que les condamnations portent intérêts au taux légaux à compter de la décision à intervenir pour les créances ayant la nature de dommages et intérêts,

- juger que les condamnations portent intérêts aux taux légaux à compter de la date de leur notification à la partie adverse pour les créances issues de demandes additionnelles formulées en cours de procédure.



Sur ce, le conseiller délégué,



I- Sur la recevabilité du recours



Par application de l'article 176 du décret du 27 novembre 1991, la décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d'appel, qui est saisi par l'avocat ou la partie, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de recours est d'un mois. 



En l'espèce, la décision a été rendue le 13 mars 2026, sans que l'on sache à quelle date elle a été notifiée à Mme [N]. Cette dernière, se référant à sa pièce n°7 indique que la décision lui aurait été notifiée le 31 mars 2026, mais sa pièce n°7 est un échange de mail avec son conseil, non la preuve de la notification.



Toutefois, faute de connaître précisément la date à laquelle la décision a été notifiée à Mme [N], son recours formé par courrier recommandé posté le 14 avril est recevable.



II- Sur la contestation des honoraires



Il est essentiel de rappeler, en préliminaire, qu'il résulte des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 et 174 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, que la procédure en fixation des honoraires d'avocat n'a pas pour objet d'examiner les griefs qui peuvent être faits par le client quant à la qualité ou à la bonne ou mauvaise exécution des prestations de l'avocat.



Cette question est du ressort du tribunal judiciaire lequel peut, le cas échéant, être saisi d'une action en dommages-intérêts à cette fin en cas de préjudice.



Le conseiller délégué doit seulement fixer les honoraires en considération des diligences effectivement accomplies, et sur la base des stipulations contractuelles, en écartant celles revêtant un caractère manifestement inutile.



Il est constant que le défaut de signature d'une convention d'honoraires ne prive pas l'avocat du droit de percevoir pour ses diligences, dès lors qu'elles sont établies, des honoraires qui sont alors fixés en tenant compte, selon le usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences accomplies. 



Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite toutefois la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.



En l'espèce, le litige porte sur l'application de la convention d'honoraire en date du 22 février 2024 qui prévoit dans ses éléments essentiels intéressant la présente contestation que :



-'le client bénéficie actuellement de l'aide juridictionnelle mais en cas de succès de son action judiciaire, il devra renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, rencontrant un 'retour à meilleure fortune'. Le client devra alors régler les honoraires de l'avocat tels que listés ci-après (honoraire forfaitaire et honoraire de résultat notamment). Si l'action judiciaire du client venait à échouer, son avocat serait rétribué uniquement au titre de l'aide juridictionnelle sans pouvoir prétendre au versement des ses honoraires tels que listés ci-après',



-'il a été convenu de déterminer les honoraires de l'avocat forfaitairement à savoir dans le cas où une procédure prud'homale classique serait menée jusqu'à son terme 2000 euros HT pour l'audience devant le conseil de prud'hommes incluant les échanges téléphoniques avec le client (...), la rédaction de l'exploit introductif d'instance, l'assistance devant le bureau de conciliation, la rédaction de conclusion (...)'.

Cet honoraire ne tient pas compte : des frais afférents au premier rendez-vous physique facturé 200 euros HT.



-'un honoraire de résultat sera perçu par l'avocat en fonction des gains obtenus. Il sera de 15 % des gains obtenus par décision juridictionnelle'.



-'en cas d'urgence ou de nécessité, et après en avoir dûment avisé le client, l'avocat peut se faire substituer à l'audience par un confrère de son choix. Dans ce cas un honoraire complémentaire de 400 euros HT sera demandé au client afin de couvrir les frais afférents'.



Mme [N] soutient, en substance, avoir mal compris les termes de cette convention qui ne lui auraient pas été clairement expliqués.



Aux termes de l'article 1128 du code civil, sont nécessaires à la validité d'un contrat, le consentement des parties, leur capacité de contracter et un contenu licite et certain.



Les vices du consentement permettant de remettre en cause la validité d'un consentement sont le dol, qui suppose des manoeuvres frauduleuses, l'erreur, et la violence en vertu de l'article 1130 du code civil.



Le premier président saisi d'une fixation d'honoraires peut statuer au préalable sur la nullité de la convention d'honoraires ( Cass 2ème civ, 27 octobre 2022).



Pour autant, Mme [N] n'excipe d'aucun de ces vices du consentement, de sorte que par application de l'article 1103 du code civil, la convention signée fait la loi des parties.



Le défaut d'information allégué quant aux termes de cette convention n'est pas non plus établi et sa teneur en ses articles relatifs aux honoraires et la clause dite de 'retour à meilleure fortune' apparaît claire et explicite, sans devoir donner lieu à interprétation ou équivoque. 



Ainsi, et au regard des gains obtenus, c'est à juste titre que le conseil a activé la clause de renonciation à l'aide juridictionnelle, à défaut pour la cliente de le faire. 



Mme [N] indique que son recours ne tend pas à remettre en cause la décision devenue définitive relative au retrait de l'aide juridictionnelle -laquelle ne relève en tout état de cause pas de la présente juridiction- mais soutient que ce retrait n'emporte pas, à lui seul, la validation automatique de la convention d'honoraires invoquée, ni du quantum réclamé, ni de la motivation de la décision entreprise sur la preuve de l'accord du client, sur l'assiette de l'honoraire de résultat, sur l'utilité des diligences ni sur le caractère proportionné du total demandé.



Mme [N] soutient que l'on doit apprécier le coût total qui lui est demandé soit environ 5 800 €, au regard de sa situation de fortune conformément à l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 et à l'article 11 du RIN.



Si Mme [N] considère les honoraires trop élevés, il sera ici précisé que seul l'honoraire forfaitaire rétribue les diligences accomplies (soit ici 2000 HT), diligences qui en l'espèce ne sont pas sérieusement contestables. Le conseil produit aux débats notamment l'acte de saisine du conseil des prud'hommes (23 pages) portant sur de multiples chefs de demandes, et ses conclusions en réplique comprenant notamment de nombreuses recherches jurisprudentielles. Ces diligences ont précisément conduit au succès de l'action engagée pour le compte de Mme [N], qui ne saurait donc arguer qu'elles n'ont pas été utiles.



L'honoraire de résultat, en revanche, n'est aucunement fonction desdites diligences, mais vient s'adosser à un honoraire forfaitaire, en fonction des gains obtenus. Il n'est pas non plus fonction de la situation de fortune du client. Ici, fixé à 15%, ce taux n'apparaît pas critiquable en son quantum.



Mme [N] regrette que 'au 13 février 2024, la question (des honoraires) n'était nullement fixée de manière claire et définitive. Elle était au contraire renvoyée à plus tard, comme une hypothèse ultérieure, dépendant de l'issue du litige'. Tel est précisément le cas dans un mécanisme d'honoraire de résultats avec clause de retour à meilleure fortune.



Il sera encore précisé que la convention prévoit expressément que le premier rendez- vous est exclu de montant forfaitaire (les parties s'opposent sur la date de celui-ci mais n'en contestent pas la réalité et la matérialité).



Ainsi les développements de Mme [N] sur la chronologie (date de ce premier rendez-vous notamment) sont ici indifférents.



La convention prévoit expressément la possibilité d'une facturation complémentaire au titre d'une substitution.



Enfin, il sera précisé que la TVA ne rémunère pas l'avocat.



A ce jour, le conseil n'a été réglé d'aucunes sommes au titre de l'assistance de Mme [N] qui a obtenu gain de cause aux termes de son action judiciaire.



Dans ces conditions, sans devoir ordonner la production par le conseil de pièces complémentaires, et en s'appropriant par ailleurs les motifs précis et circonstanciés du bâtonnier, le montant arbitré est conforme aux stipulations de la convention d'honoraires et à la facture du 8 juillet 2025, de sorte que le conseiller délégué ne peut que confirmer la décision déférée en ce qu'elle a fixé les honoraires dus à la somme de 5 829,68 €. 



III- Sur les intérêts



L'ordonnance du bâtonnier a assorti la condamnation financière des intérêts au taux légal à compter de sa décision.



Maître [A] forme trois demandes alternatives relatives au intérêts qui ne sont pas explicitées en lien avec le présent litige.



La convention d'honoraire ne comporte de dispositions spécifiques relatives aux intérêts que pour le cas d'un débiteur professionnel, ce qui n'est pas le cas de Mme [N].

 

En tout état de cause, compte tenu du litige élevé relativement au montant des honoraires, il y a lieu de confirmer l'ordonnance en ce qu'elle prévoit que les intérêts courent à compter de l'ordonnance déférée.



IV- Sur l'exécution provisoire ordonnée en première instance



Par application de l'article 175-1 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat :



'La décision du bâtonnier peut, même en cas de recours, être rendue exécutoire dans la limite d'un montant de 1 500 euros, ou, lorsqu'il est plus important, dans la limite des honoraires dont le montant n'est pas contesté par les parties. Ce montant doit être expressément mentionné dans la décision. Les articles 514-3, 514-5 et 514-6 du code de procédure civile s'appliquent en cas de recours devant le premier président de la cour d'appel.



Pour les honoraires excédant le montant fixé en application du premier alinéa, le bâtonnier peut, à la demande d'une des parties, décider, s'il l'estime nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, que tout ou partie de sa décision pourra être rendue exécutoire même en cas de recours. Il peut assortir sa décision de garanties dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles 517 et 518 à 523 du code de procédure civile. Les articles 517-1 à 517-4 du même code s'appliquent en cas de recours formé devant le premier président de la cour d'appel.



Les dispositions des alinéas précédents ne sont pas applicables à la part des honoraires fixés en exécution d'une convention établie sur le fondement du cinquième alinéa de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 susvisée.'



Il s'ensuit qu'en l'espèce, le bâtonnier ne pouvait ordonner l'exécution provisoire que dans la limite de la somme de 1 500 €. La décision est infirmée en ce sens, bien qu'à ce stade de la procédure cette demande n'a plus d'objet.



V- Sur les dépens



Maître [A] demande de 'condamner Mme [L] [N] aux entiers dépens qui comprendront notamment les honoraires de l'huissier de justice éventuellement chargé du recouvrement forcé de la créance, au titre de l'article 10 du décret 96-1080 du 12 décembre 1996".



Toutefois, la présente procédure devant le premier président ou son délégué ne comporte pas de dépens et il n'y pas lieu par ailleurs de faire droit à la demande formée par le conseil au titre du coût d'une éventuelle exécution forcée.

La demande est écartée.



PAR CES MOTIFS,



Déclarons recevable le recours de Mme [L] [N],



Confirmons l'ordonnance rendue le 13 mars 2026 par le bâtonnier de l'ordre des avocats de Troyes, sauf en ce qu'elle a ordonné l'exécution provisoire pour la somme de 5 829,68 €,



Statuant à nouveau sur ce seul point,



Rappelons que le bâtonnier ne pouvait ordonner l'exécution provisoire de sa décision que dans la limite de la somme de 1 500 €,



Rejetons toutes autres demandes,



Rappelons que la présente procédure est sans dépens.





Le greffier Le conseiller délégué

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 517-1, code de procedure civile 514-6, code de procedure civile 514-5, code de procedure civile 517-4, code de procedure civile 518, code civil 1128, code de procedure civile 517, code de procedure civile 523). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-12T16:42:19.042Z.