Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88223
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 septembre 2022, n° 19-13.885
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 17 janvier 2019 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 15 septembre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 43,9 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: K 19-13.885 Demandeur: M. [C] Défendeur: la société Ecodas et autres Requête n°: 276/22 Ordonnance n° : 88223 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ecodas, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, à la société Ecodas ; Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société Ecodas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 février 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Ecodas une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, est condamné à payer à la société Ecodas la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: K 19-13.885 Demandeur: M. [C] Défendeur: la société Ecodas et autres Requête n°: 276/22 Ordonnance n° : 88223 du 15 septembre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Ecodas, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation, ET : M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation, Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, à la société Ecodas ; Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société Ecodas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées au soutien de cette requête ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 février 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Ecodas une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, est condamné à payer à la société Ecodas la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 15 septembre 2022 Le greffier lors du prononcé, Le conseiller délégué, Vénusia Ismail Fabienne Renault-Malignac
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:49:34.708Z.