notiv
Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88223

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 15 septembre 2022, n° 19-13.885

Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Chronologie de l'affaire

Jugé 43,9 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n°: K 19-13.885
 Demandeur: M. [C]
 Défendeur: la société Ecodas et autres
 Requête n°: 276/22
 Ordonnance n° : 88223 du 15 septembre 2022
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Ecodas, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, à la société Ecodas ;
 
 Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société Ecodas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 février 2020, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Ecodas une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, est condamné à payer à la société Ecodas la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 septembre 2022
 
 
 Le greffier lors du prononcé, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Fabienne Renault-Malignac
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n°: K 19-13.885
 Demandeur: M. [C]
 Défendeur: la société Ecodas et autres
 Requête n°: 276/22
 Ordonnance n° : 88223 du 15 septembre 2022
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Ecodas, ayant la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 M. [Z] [C] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, ayant la SCP Piwnica et Molinié pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Véronique Layemar, greffier lors des débats du 7 juillet 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 13 février 2020 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 17 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, à la société Ecodas ;
 
 Vu la requête du 28 février 2022 par laquelle la société Ecodas demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu les observations développées au soutien de cette requête ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée au demandeur au pourvoi le 28 février 2020, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, le demandeur au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans 
 équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à la société Ecodas une somme 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro K 19-13.885 est constatée.
 
 Vu l'article 700 du code de procédure civile, M. [Z] [C], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société JCG environnement, est condamné à payer à la société Ecodas la somme de 1 500 euros.
 
 
 
 Fait à Paris, le 15 septembre 2022
 
 
 Le greffier lors du prononcé, 
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Fabienne Renault-Malignac

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:49:34.708Z.