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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 15 septembre 2022, n° 21/09368

AutreDemande en nullité et/ou de mainlevée d'une mesure conservatoire
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Exposé du litige

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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES 



A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Urban Transport et Logistics, les services fiscaux ont proposé une rectification de TVA au titre des exercices 2017, 2018 et du 1er semestre 2019 à hauteur de 132.131 euros et une rectification de l'impôt sur les sociétés des exercices 2017 et 2018 à hauteur de 196.347 euros, soit un total de 328.478 euros, dont 143.381 euros au titre d'une pénalité pour fraude de 80 %.





Par ordonnance du 27 mai 2021, rendue sur la requête du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon l'a autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS Urban Transport et Logistics ouverts à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, pour garantir sa créance à hauteur de 328.478 euros en principal, outre intérêts et frais.





Le 4 juin 2021, à la suite d'un recours hiérarchique, l'administration fiscale a réduit le montant du redressement à la somme de 318.769 euros, après avoir accepté des factures de palettes initialement rejetées.





Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2021, dénoncé à la débitrice le 22 juillet 2021, Ie Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a fait pratiquer la saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus pour Ie compte de Ia SAS Urban Transport et Logistics, en garantie de sa créance de 328.478 euros en principal, intérêts et frais.

Cette mesure a conduit à bloquer une somme de 203.153,94 euros.





Par acte d'huissier de justice du 5 août 2021, Ia SAS Urban Transport et Logistics a saisi Ie juge de I'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée immédiate.





Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné Ia rétractation de l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par Ie juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé Ie Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à faire pratiquer une saisie conservatoire sur Ies comptes bancaires de la SAS Urban Transport et Logistics,

- ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 21 juillet 2021 à Ia demande du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, par le ministère de Maître [S], entre les mains de Ia SA Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus pour le compte de la SAS Urban Transport et Logistics,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux dépens de l'instance.





Le Comptable du PRS du Rhône a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 décembre 2021.





Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 juillet 2022 à 13h30. 





Par ordonnance de référé du 7 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,

- condamné la SAS Urban Transports et Logistics aux dépens du référé,

- et rejeté la demande présentée par le Comptable du PRS du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En ses conclusions du 31 janvier 2022, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.121-21 et L.551-1 du code des procédures civiles d'exécution : 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- constater qu'il existe des circonstances menaçant le recouvrement de la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ;

- constater que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a bien introduit une procédure préalablement au dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire ;

en conséquence, 

- constater que la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban Transports et Logistics est régulière et bien fondée et qu'il ne saurait en être donné mainlevée ;

- dans l'hypothèse où il aurait été donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban Transports et Logistics ; 

- autoriser le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban Transports et Logistics, et ce pour garantir la somme de 318.769 euros ; 

- condamner la SAS Urban Transports et Logistics au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SAS Urban Transports et Logistics aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florence Charvolin en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. 





Par conclusions du 9 février 2022, la SAS Urban Transports et Logistics demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 et constater qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée de Ia saisie conservatoire pratiquée Ie 21 juillet 2021 ;

- constater que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ne fait pas état de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;

- constater que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône n'a pas, dans Ie mois de la saisie conservatoire, engagé une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire dès lors qu'il n'en possédait pas au moment de l'exécution de la saisie conservatoire ;

en conséquence,

- rejeter la demande de condamnation de la SAS Urban Transports et Logistics à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeter Ia demande de condamnation de Ia SAS Urban Transports et Logistics aux entiers dépens ;

en tout état de cause,

- condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au paiement de Ia somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux entiers dépens.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.



Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'article L.511-1 al.1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 



L'article L.512-1 al.1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies, la charge de la preuve que ces conditions sont réunies incombant au créancier en vertu de l'article R.512-1 al.2 du même code.



Sur la créance paraissant fondée en son principe



La jurisprudence considère que la proposition de redressement confère à l'administration fiscale une créance paraissant fondée en son principe.



Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance



Le juge de l'exécution a considéré que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance à garantir n'étaient pas caractérisées.



Il a relevé que la SAS Urban Transport et Logistics justifie d'un résultat net comptable au 31 décembre 2020 de 126.476 euros, inférieur de moitié à la somme de 318.769 euros, mais elle démontrait, en produisant une situation comptable arrêtée et certifiée au 30 juin 2021, que le résultat obtenu pour 2020 a été affecté par les restrictions en lien avec la situation sanitaire, et qu'à la date de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, le bénéfice réalisé était en réalité supérieur de 100.000 euros sur les seuls six premiers mois de I'année.

Au vu de cette situation comptable, la société serait en mesure de mobiliser un actif circulant de 730.837,44 euros (créances clients et disponibilités en banque) alors que son passif exigible reste limité à 158.633,37 euros. Ainsi, si la société a indiqué être dans l'incapacité d'acquitter le montant de la créance sollicitée, elle dispose néanmoins d'une capacité financière et de garanties suffisantes autorisant la mise en place d'un règlement échelonné de la dette qui soit suffisamment sécurisé.

Elle a d'ailleurs précisé rester ouverte à la signature d'une transaction portant sur la pénalité

de 80 %, ce qui démontre sa volonté d'honorer le paiement des causes du redressement au moins en partie, et a provisionné dans ses comptes la somme de 99.912 euros.

ll ne peut être tiré argument du motif du redressement, qui s'il doit être pris en compte pour apprécier le montant de la créance à garantir, reste fortement contesté par la société et devra donc être arbitré par le juge du fond.

Enfin, les éléments versés au dossier démontrent que la société a participé pleinement à la procédure de redressement et a été dans la capacité de mobiliser des moyens humains et financiers pour s'y faire assister.



Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône soutient que le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 (126.476 euros) reste disproportionné par rapport au montant des redressements, cette disproportion devant s'apprécier au regard de la somme réclamée (318.769 euros) et non celle admise par la débitrice (173.973 euros).

La somme provisionnée de 99.912 euros ne représente que 31,34 % du redressement.

Il fait aussi valoir le rejet de la comptabilité présentée et l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses (factures fictives), ce qui caractérise la résistance de la société au paiement de l'impôt.



La SAS Urban Transport et Logistics expose qu'à la suite du blocage de ses fonds, elle s'est trouvée dans l'incapacité de payer les salaires et charges de juillet 2021 et a dû recourir à un prêt de 150.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne, ce qui prouve la confiance de son banquier.

Elle estime que le juge de l'exécution a exactement retenu que l'administration fiscale ne justifie pas de circonstances menaçant le recouvrement de la créance au regard des éléments suivants :

- Le résultat de l'exercice 2020 est certes, inférieur de moitié à la créance, mais a été impacté par la crise sanitaire ;

- le résultat dégagé au 30 juin 2021 est supérieur de 100.000 euros à celui dégagé sur les six premiers mois de l'année 2020 ;

- la société était en capacité de mobiliser un actif circulant de 730.837,44 euros au 30 juin 2021, pour un passif exigible limité à 158.633,37 euros ;

- la société est restée ouverte à une transaction sur la pénalité de 80 % qui lui a été appliquée.

L'intimée ajoute que la société n'a jamais distribué de dividendes et a dégagé, en seulement 4 années d'activité, des réserves figurant dans ses capitaux propres pour un montant de 257.677 euros. La rémunération de son dirigeant, pour un salaire brut annuel de 35.219 euros, est faible au regard du temps consacré à la gestion de la société et aux livraisons. 

L'argument des manoeuvres frauduleuses, qui correspondraient à des factures d'achat fictives, est inopérant dès lors que celles-ci sont contestées par la société et qu'il ressort de la seule appréciation du tribunal administratif.



Sur ce, il est rappelé que l'administration fiscale dispose d'une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 318.769 euros dès lors qu'elle a rejeté, par courrier du 10 septembre 2021, la demande de réduction de la pénalité de 80 % applicable en cas de manoeuvres frauduleuses, en vertu de l'article 1729 c du code général des impôts. Le moyen tiré de la volonté transactionnelle de la société débitrice sur ce point est inopérant.



Contrairement à l'appréciation du premier juge, le motif du redressement et de l'application de la pénalité, tenant aux agissements frauduleux de la société, doivent bien être pris en compte dans l'appréciation du risque de non recouvrement de la créance :





La proposition de rectification établie le 1er septembre 2020 par l'organisme contrôleur est fondée sur des éléments objectifs, faisant ressortir que la société Urban Transport et Logistics a délibérément réglé des chèques sans justification à une nébuleuse de sociétés éphémères, ayant pour activité l'émission de factures frauduleuses destinées à faire naître un droit à déduction de TVA. De surcroît, certains paiements ont été encaissés par d'autres entités que les sociétés émettrices des factures.



Ces éléments laissent donc peu de place à la perspective d'une réduction de la dette, par déduction d'une partie des charges et remise des pénalités, que la société suppute pour prétendre garantir la dette en provisionnant 99.912 euros dans ses comptes.



Le courrier du 18 février 2021, répondant aux observations du contribuable, rappelle que les paiements erronés totalisaient la somme de 126.025 euros (réduite à 114.203,80 euros après le recours hiérarchique), à considérer au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise qui était inférieur à 500.000 euros en 2017.



Au regard de l'ampleur du redressement (318.769 euros), plus de trois fois supérieur à la somme de 99.912 euros provisionnée par la société, il existe une menace sur le recouvrement de la créance qui justifie le maintien de la mesure conservatoire, laquelle garantit le blocage de 203.153,94 euros, soit moins des deux tiers de la somme réclamée.



Sur l'absence de caducité de la saisie conservatoire



Il résulte des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, engager ou poursuivre la procédure ou accomplir les formalités nécessaires aux fins d'obtention d'un titre exécutoire s'il n'en possède pas.



A titre subsidiaire, la société Urban Transport et Logistics soutient que l'administration fiscale n'a pas engagé, dans le mois suivant la saisie conservatoire, la procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. Plus précisément, elle n'a pas émis d'avis de mise en recouvrement dans le mois de la mesure.



Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône répond qu'il a bien introduit une procédure préalablement au dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire par la proposition de redressement notifiée le 1er septembre 2020 à la SAS Urban Transport et Logistics. La procédure de rectification est la première étape d'un redressement fiscal en vue de l'obtention d'un avis de mise en recouvrement.

Toute rectification, toute évaluation ou taxation d'office implique le défaut de paiement dans

les délais légaux des sommes qui en font l'objet et, par conséquent, va donner lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement, selon la procédure définie aux articles L.55, L.61 B, R. 57-1, R.61 B-1 du livre des procédures fiscales. Conformément à l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement, de même que les rôles visés à l'article 1658 du code général des impôts constituent des titres exécutoires délivrés pour le recouvrement des recettes de nature fiscale.



Sur ce, la société Urban Transport & Logistics précise qu'elle a demandé la saisine de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme l'autorise l'article L.59 du livre des procédures fiscales. La procédure suit donc son cours et, dans ces conditions, l'administration fiscale n'avait pas à émettre un avis de recouvrement, constituant un titre exécutoire, dans le mois suivant la saisie conservatoire comme le soutient l'intimée.



Lorsqu'une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire est déjà engagée, ce qui est le cas par l'effet de la proposition de redressement, l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution fait seulement obligation au créancier de poursuivre cette procédure.

Et, quand bien même on considérerait que la proposition de redressement n'est qu'une formalité préalable à l'obtention du titre, l'article R.511-7 du même code oblige le créancier à poursuivre les formalités nécessaires à l'obtention du titre, ce qui est bien le cas puisque l'administration fiscale a statué le 4 juin 2021 sur le recours hiérarchique engagé par la société débitrice et reste en l'attente de l'avis de la Commission précitée.



En conséquence, la saisie conservatoire litigieuse n'est pas caduque et le jugement attaqué est réformé en toutes ses dispositions.







Sur les autres demandes



La société Urban Transports & Logistics, partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser l'appelant de ses frais à hauteur de 2.000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La Cour,



Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;



Statuant à nouveau, 



Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021, à la requête du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban & Logistics ;



Déboute la SAS Urban Transports & Logistics de toutes ses demandes ;



La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;



La condamne à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 21/09368 - N° Portalis DBVX-V-B7F-OA3A









Décision du Juge de l'exécution du TJ de LYON



du 14 décembre 2021



RG : 21/5018







Société LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE



C/



S.A.S. URBAN TRANSPORTS ET LOGISTICS





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 15 Septembre 2022







APPELANTE :



LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DU RHONE

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentée par Me Florence CHARVOLIN de la SELARL ADK, avocat au barreau de LYON, toque : 1086





INTIMEE :



LA SOCIETE URBAN TRANSPORTS ET LOGISTICS SAS

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentée par Me Christophe LALLEMAND de la SELARL LAWREA, avocat au barreau de LYON, toque : 2263





 ******

 



Date de clôture de l'instruction : 28 Juin 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 05 Juillet 2022



Date de mise à disposition : 15 Septembre 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller



assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Sylvie GIREL, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES 



A la suite d'une vérification de comptabilité de la SAS Urban Transport et Logistics, les services fiscaux ont proposé une rectification de TVA au titre des exercices 2017, 2018 et du 1er semestre 2019 à hauteur de 132.131 euros et une rectification de l'impôt sur les sociétés des exercices 2017 et 2018 à hauteur de 196.347 euros, soit un total de 328.478 euros, dont 143.381 euros au titre d'une pénalité pour fraude de 80 %.





Par ordonnance du 27 mai 2021, rendue sur la requête du Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon l'a autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire sur les comptes de la SAS Urban Transport et Logistics ouverts à la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes, pour garantir sa créance à hauteur de 328.478 euros en principal, outre intérêts et frais.





Le 4 juin 2021, à la suite d'un recours hiérarchique, l'administration fiscale a réduit le montant du redressement à la somme de 318.769 euros, après avoir accepté des factures de palettes initialement rejetées.





Par acte d'huissier de justice du 21 juillet 2021, dénoncé à la débitrice le 22 juillet 2021, Ie Comptable du Pôle de recouvrement spécialisé du Rhône a fait pratiquer la saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus pour Ie compte de Ia SAS Urban Transport et Logistics, en garantie de sa créance de 328.478 euros en principal, intérêts et frais.

Cette mesure a conduit à bloquer une somme de 203.153,94 euros.





Par acte d'huissier de justice du 5 août 2021, Ia SAS Urban Transport et Logistics a saisi Ie juge de I'exécution du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir annuler la saisie conservatoire et ordonner sa mainlevée immédiate.





Par jugement en date du 14 décembre 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon a :

- ordonné Ia rétractation de l'ordonnance rendue le 27 mai 2021 par Ie juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ayant autorisé Ie Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à faire pratiquer une saisie conservatoire sur Ies comptes bancaires de la SAS Urban Transport et Logistics,

- ordonné en conséquence la mainlevée de la saisie conservatoire de créances pratiquée le 21 juillet 2021 à Ia demande du comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, par le ministère de Maître [S], entre les mains de Ia SA Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus pour le compte de la SAS Urban Transport et Logistics,

- dit n'y avoir lieu à faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- et condamné le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux dépens de l'instance.





Le Comptable du PRS du Rhône a relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 30 décembre 2021.





Par ordonnance du 3 janvier 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions des articles 905 du code de procédure civile et R.121-20 al.2 du code des procédures civiles d'exécution, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 juillet 2022 à 13h30. 





Par ordonnance de référé du 7 février 2022, le premier président de la cour d'appel de Lyon a :

- ordonné le sursis à exécution du jugement rendu le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon,

- condamné la SAS Urban Transports et Logistics aux dépens du référé,

- et rejeté la demande présentée par le Comptable du PRS du Rhône au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



En ses conclusions du 31 janvier 2022, le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône demande à la Cour ce qui suit, au visa des articles R.121-21 et L.551-1 du code des procédures civiles d'exécution : 

- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

- constater qu'il existe des circonstances menaçant le recouvrement de la créance du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ;

- constater que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône a bien introduit une procédure préalablement au dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire ;

en conséquence, 

- constater que la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban Transports et Logistics est régulière et bien fondée et qu'il ne saurait en être donné mainlevée ;

- dans l'hypothèse où il aurait été donné mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021 entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban Transports et Logistics ; 

- autoriser le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône à faire pratiquer une saisie conservatoire de créances entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban Transports et Logistics, et ce pour garantir la somme de 318.769 euros ; 

- condamner la SAS Urban Transports et Logistics au paiement d'une somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner la SAS Urban Transports et Logistics aux entiers dépens distraits au profit de Maître Florence Charvolin en vertu de l'article 699 du code de procédure civile. 





Par conclusions du 9 février 2022, la SAS Urban Transports et Logistics demande à la Cour de :

- confirmer le jugement rendu le 14 décembre 2021 et constater qu'il y a lieu de prononcer la mainlevée de Ia saisie conservatoire pratiquée Ie 21 juillet 2021 ;

- constater que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône ne fait pas état de circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de sa créance ;

- constater que le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône n'a pas, dans Ie mois de la saisie conservatoire, engagé une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire dès lors qu'il n'en possédait pas au moment de l'exécution de la saisie conservatoire ;

en conséquence,

- rejeter la demande de condamnation de la SAS Urban Transports et Logistics à verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code des procédures civiles d'exécution ;

- rejeter Ia demande de condamnation de Ia SAS Urban Transports et Logistics aux entiers dépens ;

en tout état de cause,

- condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône au paiement de Ia somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamner le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône aux entiers dépens.





L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 juin 2022.



Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.





MOTIFS DE LA DÉCISION 



L'article L.511-1 al.1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. 



L'article L.512-1 al.1 du même code prévoit que le juge peut donner mainlevée de la mesure conservatoire s'il apparaît que les conditions prescrites par l'article L.511-1 ne sont pas réunies, la charge de la preuve que ces conditions sont réunies incombant au créancier en vertu de l'article R.512-1 al.2 du même code.



Sur la créance paraissant fondée en son principe



La jurisprudence considère que la proposition de redressement confère à l'administration fiscale une créance paraissant fondée en son principe.



Sur les circonstances susceptibles de menacer le recouvrement de la créance



Le juge de l'exécution a considéré que les circonstances menaçant le recouvrement de la créance à garantir n'étaient pas caractérisées.



Il a relevé que la SAS Urban Transport et Logistics justifie d'un résultat net comptable au 31 décembre 2020 de 126.476 euros, inférieur de moitié à la somme de 318.769 euros, mais elle démontrait, en produisant une situation comptable arrêtée et certifiée au 30 juin 2021, que le résultat obtenu pour 2020 a été affecté par les restrictions en lien avec la situation sanitaire, et qu'à la date de l'ordonnance autorisant la saisie conservatoire, le bénéfice réalisé était en réalité supérieur de 100.000 euros sur les seuls six premiers mois de I'année.

Au vu de cette situation comptable, la société serait en mesure de mobiliser un actif circulant de 730.837,44 euros (créances clients et disponibilités en banque) alors que son passif exigible reste limité à 158.633,37 euros. Ainsi, si la société a indiqué être dans l'incapacité d'acquitter le montant de la créance sollicitée, elle dispose néanmoins d'une capacité financière et de garanties suffisantes autorisant la mise en place d'un règlement échelonné de la dette qui soit suffisamment sécurisé.

Elle a d'ailleurs précisé rester ouverte à la signature d'une transaction portant sur la pénalité

de 80 %, ce qui démontre sa volonté d'honorer le paiement des causes du redressement au moins en partie, et a provisionné dans ses comptes la somme de 99.912 euros.

ll ne peut être tiré argument du motif du redressement, qui s'il doit être pris en compte pour apprécier le montant de la créance à garantir, reste fortement contesté par la société et devra donc être arbitré par le juge du fond.

Enfin, les éléments versés au dossier démontrent que la société a participé pleinement à la procédure de redressement et a été dans la capacité de mobiliser des moyens humains et financiers pour s'y faire assister.



Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône soutient que le résultat d'exploitation de l'exercice 2020 (126.476 euros) reste disproportionné par rapport au montant des redressements, cette disproportion devant s'apprécier au regard de la somme réclamée (318.769 euros) et non celle admise par la débitrice (173.973 euros).

La somme provisionnée de 99.912 euros ne représente que 31,34 % du redressement.

Il fait aussi valoir le rejet de la comptabilité présentée et l'application de pénalités pour manoeuvres frauduleuses (factures fictives), ce qui caractérise la résistance de la société au paiement de l'impôt.



La SAS Urban Transport et Logistics expose qu'à la suite du blocage de ses fonds, elle s'est trouvée dans l'incapacité de payer les salaires et charges de juillet 2021 et a dû recourir à un prêt de 150.000 euros accordé par la Caisse d'Epargne, ce qui prouve la confiance de son banquier.

Elle estime que le juge de l'exécution a exactement retenu que l'administration fiscale ne justifie pas de circonstances menaçant le recouvrement de la créance au regard des éléments suivants :

- Le résultat de l'exercice 2020 est certes, inférieur de moitié à la créance, mais a été impacté par la crise sanitaire ;

- le résultat dégagé au 30 juin 2021 est supérieur de 100.000 euros à celui dégagé sur les six premiers mois de l'année 2020 ;

- la société était en capacité de mobiliser un actif circulant de 730.837,44 euros au 30 juin 2021, pour un passif exigible limité à 158.633,37 euros ;

- la société est restée ouverte à une transaction sur la pénalité de 80 % qui lui a été appliquée.

L'intimée ajoute que la société n'a jamais distribué de dividendes et a dégagé, en seulement 4 années d'activité, des réserves figurant dans ses capitaux propres pour un montant de 257.677 euros. La rémunération de son dirigeant, pour un salaire brut annuel de 35.219 euros, est faible au regard du temps consacré à la gestion de la société et aux livraisons. 

L'argument des manoeuvres frauduleuses, qui correspondraient à des factures d'achat fictives, est inopérant dès lors que celles-ci sont contestées par la société et qu'il ressort de la seule appréciation du tribunal administratif.



Sur ce, il est rappelé que l'administration fiscale dispose d'une créance paraissant fondée en son principe à hauteur de 318.769 euros dès lors qu'elle a rejeté, par courrier du 10 septembre 2021, la demande de réduction de la pénalité de 80 % applicable en cas de manoeuvres frauduleuses, en vertu de l'article 1729 c du code général des impôts. Le moyen tiré de la volonté transactionnelle de la société débitrice sur ce point est inopérant.



Contrairement à l'appréciation du premier juge, le motif du redressement et de l'application de la pénalité, tenant aux agissements frauduleux de la société, doivent bien être pris en compte dans l'appréciation du risque de non recouvrement de la créance :





La proposition de rectification établie le 1er septembre 2020 par l'organisme contrôleur est fondée sur des éléments objectifs, faisant ressortir que la société Urban Transport et Logistics a délibérément réglé des chèques sans justification à une nébuleuse de sociétés éphémères, ayant pour activité l'émission de factures frauduleuses destinées à faire naître un droit à déduction de TVA. De surcroît, certains paiements ont été encaissés par d'autres entités que les sociétés émettrices des factures.



Ces éléments laissent donc peu de place à la perspective d'une réduction de la dette, par déduction d'une partie des charges et remise des pénalités, que la société suppute pour prétendre garantir la dette en provisionnant 99.912 euros dans ses comptes.



Le courrier du 18 février 2021, répondant aux observations du contribuable, rappelle que les paiements erronés totalisaient la somme de 126.025 euros (réduite à 114.203,80 euros après le recours hiérarchique), à considérer au regard du chiffre d'affaires de l'entreprise qui était inférieur à 500.000 euros en 2017.



Au regard de l'ampleur du redressement (318.769 euros), plus de trois fois supérieur à la somme de 99.912 euros provisionnée par la société, il existe une menace sur le recouvrement de la créance qui justifie le maintien de la mesure conservatoire, laquelle garantit le blocage de 203.153,94 euros, soit moins des deux tiers de la somme réclamée.



Sur l'absence de caducité de la saisie conservatoire



Il résulte des articles L.511-4 et R.511-7 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier doit, dans le mois qui suit l'exécution de la mesure, engager ou poursuivre la procédure ou accomplir les formalités nécessaires aux fins d'obtention d'un titre exécutoire s'il n'en possède pas.



A titre subsidiaire, la société Urban Transport et Logistics soutient que l'administration fiscale n'a pas engagé, dans le mois suivant la saisie conservatoire, la procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire. Plus précisément, elle n'a pas émis d'avis de mise en recouvrement dans le mois de la mesure.



Le Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône répond qu'il a bien introduit une procédure préalablement au dépôt de la requête aux fins de saisie conservatoire par la proposition de redressement notifiée le 1er septembre 2020 à la SAS Urban Transport et Logistics. La procédure de rectification est la première étape d'un redressement fiscal en vue de l'obtention d'un avis de mise en recouvrement.

Toute rectification, toute évaluation ou taxation d'office implique le défaut de paiement dans

les délais légaux des sommes qui en font l'objet et, par conséquent, va donner lieu à l'émission d'un avis de mise en recouvrement, selon la procédure définie aux articles L.55, L.61 B, R. 57-1, R.61 B-1 du livre des procédures fiscales. Conformément à l'article L.252 A du livre des procédures fiscales, les avis de mise en recouvrement, de même que les rôles visés à l'article 1658 du code général des impôts constituent des titres exécutoires délivrés pour le recouvrement des recettes de nature fiscale.



Sur ce, la société Urban Transport & Logistics précise qu'elle a demandé la saisine de la Commission des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, comme l'autorise l'article L.59 du livre des procédures fiscales. La procédure suit donc son cours et, dans ces conditions, l'administration fiscale n'avait pas à émettre un avis de recouvrement, constituant un titre exécutoire, dans le mois suivant la saisie conservatoire comme le soutient l'intimée.



Lorsqu'une procédure aux fins d'obtention d'un titre exécutoire est déjà engagée, ce qui est le cas par l'effet de la proposition de redressement, l'article L.511-4 du code des procédures civiles d'exécution fait seulement obligation au créancier de poursuivre cette procédure.

Et, quand bien même on considérerait que la proposition de redressement n'est qu'une formalité préalable à l'obtention du titre, l'article R.511-7 du même code oblige le créancier à poursuivre les formalités nécessaires à l'obtention du titre, ce qui est bien le cas puisque l'administration fiscale a statué le 4 juin 2021 sur le recours hiérarchique engagé par la société débitrice et reste en l'attente de l'avis de la Commission précitée.



En conséquence, la saisie conservatoire litigieuse n'est pas caduque et le jugement attaqué est réformé en toutes ses dispositions.







Sur les autres demandes



La société Urban Transports & Logistics, partie perdante, supporte les dépens de la procédure, conserve la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés et doit indemniser l'appelant de ses frais à hauteur de 2.000 euros.





PAR CES MOTIFS : 



La Cour,



Réforme, en toutes ses dispositions, le jugement prononcé le 14 décembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Lyon ;



Statuant à nouveau, 



Dit n'y avoir lieu à mainlevée de la saisie conservatoire pratiquée le 21 juillet 2021, à la requête du Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône, entre les mains de la Caisse d'Epargne Rhône-Alpes sur les avoirs détenus par la SAS Urban & Logistics ;



Déboute la SAS Urban Transports & Logistics de toutes ses demandes ;



La condamne aux dépens de première instance et d'appel ;



La condamne à payer au Comptable du Pôle de Recouvrement Spécialisé du Rhône la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.





LE GREFFIERLE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R121-20, code des procedures civiles d'execution 700, code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution L512-1, code des procedures civiles d'execution L511-4, code des procedures civiles d'execution L551-1, code des procedures civiles d'execution L511-1, code general des impots 1658, code des procedures civiles d'execution R512-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.