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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PS ctx protection soc 3, 14 février 2024, n° 22/01300

Déclare la demande ou le recours irrecevableRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 21 avril 2022, Madame [K] [M], médecin ophtalmologiste, a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF). 

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 1er mars 2023 en vue de laquelle le conseil de Madame [M] a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu de sa récente désignation. 

Le renvoi a été accordé pour l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle les parties étaient toutes deux représentées. 

Le conseil de Madame [M] a sollicité le renvoi de l’affaire, ce qui a été refusé compte tenu du premier renvoi accordé et de l’irrecevabilité du recours soulevée par la CARMF.

Les parties ont été entendues sur la recevabilité du recours. 

Aux termes de sa requête, Madame [M] demande au tribunal de : 
Constater que les comptes présentés par la CARMF comme représentant les sommes dues comportent des anomalies et doivent être corrigées ;Constater que les demandes concernant les exercices antérieurs à 2014 sont prescrites ; Constater que les contraintes émises par la CARMF antérieurement à l’année 2019 sont prescrites ; Dire que l’hypothèque judiciaire prise par la SARL [5] sur ses biens indivis et propres est nulle ; Désigner un conciliateur afin de rapprocher les parties et de leur permettre de fixer de manière non contestable sa dette ; Condamner la CARMF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle fait valoir en substance qu’elle est redevable de cotisations à la CARMF mais que ses tentatives de règlement amiable n’ont reçu aucune réponse, qu’elle a en dernier lieu adressé à la CARMF un courrier le 25 février 2022 afin de faire le point sur les sommes restant dues qui a donné lieu à une réponse du président de la CARMF en date du 6 avril 2022 mais que celle-ci contient des erreurs comme les deux relevés de compte qui y sont joints, dont il ressort que l’ensemble de ses paiements n’ont pas été pris en compte ou n'ont pas été imputés conformément à l’ « orthodoxie comptable », que certaines cotisations et majorations apparaissant sur ces relevés sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été destinataires de neuf contraintes décernées par le directeur de la caisse dont une signifiée le 17 novembre 2016 au titre des exercices 2010 et 2012 et une signifiée le 30 avril 2019 au titre de l’exercice 2015 qui sont tardives et donc prescrites de sorte que les dettes relatives à ces exercices doivent être écartées du calcul des sommes restant dues. 
Elle soutient par ailleurs que, les appels de cotisations pour les années 2020 et 2021 ont fait l’objet d’une taxation d’office au motif qu’elle n’avait pas adressé ses déclarations de revenus des années 2019 et 2020 alors qu’elle a bien communiqué ces documents. 
Elle fait enfin valoir que pour garantir le paiement de ses créances, la CARMF a demandé l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur ses biens qui ne satisfait pas aux conditions des articles L. 551-1 et L. 511-2 du code des procédures d’exécution en ce qu’elle repose sur des contraintes qui ne peuvent être assimilées à des jugements de sorte qu’elles sont soumises au délai de prescription de trois ans. Elle en déduit que seules les contraintes émises en 2019 peuvent être prises en compte. 

La CARMF, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, soutient que le recours de Madame [M] est irrecevable à deux titres. Elle fait valoir que comme l’indique l’assurée dans sa requête, les arriérés de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 2014 à 2020 ont fait l’objet de différentes contraintes, dont la plus récente a été signifiée le 3 septembre 2021 de sorte que l’intéressée n’est plus recevable à les contester conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 
Concernant les autres demandes, elle soutient que celle-ci sont tout autant irrecevables dès lors que la requérante n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à l’introduction de sa requête. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription des cotisations, 
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la créance contestée concerne les cotisations appelées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Or il ressort des propres écritures de la requérante qu’en l’absence de paiement de ces cotisations, la CARMF lui a adressé, pour chacune des années citées, une contrainte. Toutes ces contraintes sont versées aux débats par la CARMF et le tribunal constate que la plus récente a été signifiée à Madame [M] le 3 septembre 2021. 

Chacune des contraintes et leurs significations informaient l’intéressée des formes et délais de contestation.

Or, faute de démontrer qu’elle a régulièrement formé opposition à ces contraintes dans le délai prévu à l’article R. 133-3 précité, les demandes de l’intéressé tendant à voir déclarer prescrites les cotisations antérieures à 2014 et les contraintes antérieures à 2019 sont irrecevables. 

Sur la contestation des sommes restant dues, 
Madame [M] entend contester l’état de ses comptes auprès de la CARMF tels que ceux-ci ressortent du courrier de réponse du président de la CARMF en date du 6 avril 2022. 

Cependant, aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l’espèce, Madame [M] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal de sorte que son recours est irrecevable. 

Sur les mesures accessoires, 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M], qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

DECLARE le recours introduit par Madame [K] [M] à l’encontre de la CARMF irrecevable ;

CONDAMNE Madame [K] [M] au paiement des dépens. 

Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024.

La greffièreLa Présidente







N° RG 22/01300 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW64I

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [K] [M]

Défendeur : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










6 ème page et dernière
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à Maître COUDERT en LS le :


■

PS ctx protection soc 3

N° RG 22/01300 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW64I

N° MINUTE : 


Requête du :

21 Avril 2022













JUGEMENT 
rendu le 14 Février 2024 
DEMANDERESSE

Madame [K] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]

Représentée par Maître Paul COUDERT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant



DÉFENDERESSE

CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 4]

Représentée par M. [F] [Y] (juriste), muni d’un pouvoir spécial


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Mathilde SEZER, Juge
 Fabien ARCHAMBAUD, Assesseur
 Dominique SEMERIA, Assesseur

 assistés de Marie LEFEVRE, Greffière


Décision du 14 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 22/01300 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW64I



DEBATS

A l’audience du 06 Décembre 2023 
tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Février 2024.

JUGEMENT




Prononcé en audience publique
Contradictoire
en premier ressort



EXPOSE DU LITIGE

Par courrier recommandé en date du 21 avril 2022, Madame [K] [M], médecin ophtalmologiste, a attrait devant le tribunal judiciaire de Paris, spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire pour statuer en matière de contentieux de la sécurité sociale, la caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF). 

L’affaire a été appelée à l’audience du 21 octobre 2022, annulée et remplacée par l’audience du 1er mars 2023 en vue de laquelle le conseil de Madame [M] a sollicité le renvoi de l’affaire compte tenu de sa récente désignation. 

Le renvoi a été accordé pour l’audience du 6 décembre 2023 à laquelle les parties étaient toutes deux représentées. 

Le conseil de Madame [M] a sollicité le renvoi de l’affaire, ce qui a été refusé compte tenu du premier renvoi accordé et de l’irrecevabilité du recours soulevée par la CARMF.

Les parties ont été entendues sur la recevabilité du recours. 

Aux termes de sa requête, Madame [M] demande au tribunal de : 
Constater que les comptes présentés par la CARMF comme représentant les sommes dues comportent des anomalies et doivent être corrigées ;Constater que les demandes concernant les exercices antérieurs à 2014 sont prescrites ; Constater que les contraintes émises par la CARMF antérieurement à l’année 2019 sont prescrites ; Dire que l’hypothèque judiciaire prise par la SARL [5] sur ses biens indivis et propres est nulle ; Désigner un conciliateur afin de rapprocher les parties et de leur permettre de fixer de manière non contestable sa dette ; Condamner la CARMF à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. 
Elle fait valoir en substance qu’elle est redevable de cotisations à la CARMF mais que ses tentatives de règlement amiable n’ont reçu aucune réponse, qu’elle a en dernier lieu adressé à la CARMF un courrier le 25 février 2022 afin de faire le point sur les sommes restant dues qui a donné lieu à une réponse du président de la CARMF en date du 6 avril 2022 mais que celle-ci contient des erreurs comme les deux relevés de compte qui y sont joints, dont il ressort que l’ensemble de ses paiements n’ont pas été pris en compte ou n'ont pas été imputés conformément à l’ « orthodoxie comptable », que certaines cotisations et majorations apparaissant sur ces relevés sont prescrites en application des dispositions de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle a été destinataires de neuf contraintes décernées par le directeur de la caisse dont une signifiée le 17 novembre 2016 au titre des exercices 2010 et 2012 et une signifiée le 30 avril 2019 au titre de l’exercice 2015 qui sont tardives et donc prescrites de sorte que les dettes relatives à ces exercices doivent être écartées du calcul des sommes restant dues. 
Elle soutient par ailleurs que, les appels de cotisations pour les années 2020 et 2021 ont fait l’objet d’une taxation d’office au motif qu’elle n’avait pas adressé ses déclarations de revenus des années 2019 et 2020 alors qu’elle a bien communiqué ces documents. 
Elle fait enfin valoir que pour garantir le paiement de ses créances, la CARMF a demandé l’inscription d’une hypothèque judiciaire sur ses biens qui ne satisfait pas aux conditions des articles L. 551-1 et L. 511-2 du code des procédures d’exécution en ce qu’elle repose sur des contraintes qui ne peuvent être assimilées à des jugements de sorte qu’elles sont soumises au délai de prescription de trois ans. Elle en déduit que seules les contraintes émises en 2019 peuvent être prises en compte. 

La CARMF, représentée par son agent audiencier, muni d’un pouvoir, soutient que le recours de Madame [M] est irrecevable à deux titres. Elle fait valoir que comme l’indique l’assurée dans sa requête, les arriérés de cotisations au titre des années 2010 à 2012 et 2014 à 2020 ont fait l’objet de différentes contraintes, dont la plus récente a été signifiée le 3 septembre 2021 de sorte que l’intéressée n’est plus recevable à les contester conformément aux dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. 
Concernant les autres demandes, elle soutient que celle-ci sont tout autant irrecevables dès lors que la requérante n’a pas saisi la commission de recours amiable préalablement à l’introduction de sa requête. 

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures respectives des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont développés. 

L’affaire a été mise en délibéré au 31 janvier 2024, prorogé au 14 février 2024. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la prescription des cotisations, 
Aux termes de l'article R.133-3 alinéa 3 du code de la sécurité sociale, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.

En l'espèce, la créance contestée concerne les cotisations appelées au titre des années 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 et 2020. Or il ressort des propres écritures de la requérante qu’en l’absence de paiement de ces cotisations, la CARMF lui a adressé, pour chacune des années citées, une contrainte. Toutes ces contraintes sont versées aux débats par la CARMF et le tribunal constate que la plus récente a été signifiée à Madame [M] le 3 septembre 2021. 

Chacune des contraintes et leurs significations informaient l’intéressée des formes et délais de contestation.

Or, faute de démontrer qu’elle a régulièrement formé opposition à ces contraintes dans le délai prévu à l’article R. 133-3 précité, les demandes de l’intéressé tendant à voir déclarer prescrites les cotisations antérieures à 2014 et les contraintes antérieures à 2019 sont irrecevables. 

Sur la contestation des sommes restant dues, 
Madame [M] entend contester l’état de ses comptes auprès de la CARMF tels que ceux-ci ressortent du courrier de réponse du président de la CARMF en date du 6 avril 2022. 

Cependant, aux termes de l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version modifiée par le décret n°2018-199 du 23 mars 2018, et décret n°2018-928 du 29 octobre 2018 dont les dispositions sont entrées en vigueur le 31 mars 2019, « les réclamations relevant de l'article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation ».

En l’espèce, Madame [M] ne justifie pas avoir saisi la commission de recours amiable préalablement à la saisine du tribunal de sorte que son recours est irrecevable. 

Sur les mesures accessoires, 

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [M], qui succombe à la présente instance, est condamnée au paiement des dépens. 

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, par décision contradictoire, rendue en premier ressort, 

DECLARE le recours introduit par Madame [K] [M] à l’encontre de la CARMF irrecevable ;

CONDAMNE Madame [K] [M] au paiement des dépens. 

Fait et jugé à Paris, le 14 février 2024.

La greffièreLa Présidente







N° RG 22/01300 - N° Portalis 352J-W-B7G-CW64I

EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :

Demandeur : Mme [K] [M]

Défendeur : CAISSE AUTONOME DE RETRAITE DES MEDECINS DE FRANCE





EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :

A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.

En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.



P/Le Directeur de Greffe










6 ème page et dernière

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Mise à jour de la source le 2024-02-14T19:26:13.474Z.