Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-9, 14 mars 2024, n° 23/04059
Exposé du litige
*** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SOF Construction, entrepreneur général après avoir obtenu le marché, a confié des travaux de rénovation d'un hôtel 5 étoiles situé à [Localité 3] à la société 3 Interior Contracts Ltd, en qualité de sous traitant pour partie des lots, à savoir les espaces intérieurs du rez de chaussée et du 5ème étage, mais la facturation a été à l'origine d'un litige entre les parties puisque l'entrepreneur principal a invoqué des malfaçons pour refuser de payer le solde. Le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a enjoint à la société SOF Construction, de payer à la société 3 Interior Contracts Ltd la somme de 1 016 908.44 euros au titre de son intervention. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice le 15 juin 2022 et fait l'objet d'une opposition par courrier recommandé du 12 juillet 2022. Un procés-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé le 16 juin 2022 à la demande de la société 3 Interior Contracts Ltd, entre les mains du Crédit Agricole, sur les comptes détenus par elle au nom de la SASU SOF Construction pour avoir garantie de la somme en principal de 1 016 908,44 euros et une somme totale de 1 018 337,41 euros. Le compte était créditeur de 198 839,15 euros. Dénonce en a été faite par acte du 23 juin 2022. Un procés-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé le 6 octobre 2022, à la demande de la société 3 Interior Contracts Ltd, entre les mains du Crédit Agricole, sur les comptes détenus par elle au nom de la SASU SOF Construction pour avoir garantie de la somme en principal de 1 016 908,44 euros et une somme totale de 1 021 017,41 euros. Le compte était créditeur de la somme de 944,25euros. Dénonce en a été faite par acte du 13 octobre 2022. La société SOF Construction a saisi le juge de l'exécution pour contester les saisies et soutenir l'absence de titre exécutoire. Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 9 mars 2023 a : - ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi, - déclaré nulles et de nul effet, les mesures conservatoires de créances du 16 juin 2022 et du 6 octobre 2022, - ordonné leur mainlevée immédiate, - débouté la société Sof Construction de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société 3 Interior Contracts Limited à payer la somme de 3 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires. Il retenait dans sa motivation, qu'à la suite de la réforme des textes sur l'injonction de payer, en mars 2022, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire mais ne peut constituer une décision de justice au sens de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence d'opposition après un mois, ce qui en l'espèce n'était pas le cas puisque la société Sof Construction avait formé opposition dans le mois, le 12 juillet 2022 ce qui affectait ainsi le titre. La société 3 Interior Contracts Ltd a fait appel de la décison par déclaration au greffe le 17 mars 2023. Une ordonnance de référé du délégué du premier président de cette cour, le 22 mai 2023 a refusé un sursis à exécution du jugement du 9 mars 2023 et condamné la société 3 Interior Contracts Ltd à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOF Construction. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, la société 3 Interior Contracts Ltd demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société SOF Construction de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; Statuant à nouveau, - Débouter la Société SOF Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Société SOF Construction à payer à la Société 3 Interiors Contracts Ltd la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose avoir travaillé sur le chantier de l'hôtel mais n'avoir pu être totalement payée, puisque la situation n° 6 n'a pas été acquittée malgré certificat de paiement par la société Rayny & Best du 9 juillet 2021, ce malgré plusieurs mises en demeure successives. Elle considère que la motivation du premier juge est contradictoire en ce qu'il admet l'existence d'une ordonnance revêtue de la formule exécutoire mais l'absence de titre exécutoire. Elle invoque la doctrine qui admet une mesure conservatoire dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur même si celle ci n'est pas encore exécutoire et la jurisprudence est également dans ce sens (Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2021, n°20/03132). Il s'agit donc d'un titre exécutoire permettant une saisie conservatoire, dont la conversion dépendra du sort de l'opposition. Il n'appartient pas à la présente cour de statuer sur la créance. Le recouvrement est menacé compte tenu du montant obtenu en saisie conservatoire très modeste par rapport à la créance globale qui a certainement été acquittée par le maitre de l'ouvrage entre les mains de l'entrepreneur principal. Le résultat comptable communiqué aux débats par l'intimée est négatif et se rapporte à l'année 2021. Il n'est pas justifié d'autres chantiers permettant un espoir de paiement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé, la société Sof Construction demande à la cour de : Vu les articles 32-1, 559, 1416 et 1422 du Code de procédure civile, Vu les articles L.511-1, R.511-1, L.511-2 et L.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - la declarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - juger que l'ordonnance du 25 mai 2022, rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'a pas la nature d'un titre exécutoire ni d'une décision de justice ; - Juger que la créance alléguée par la société 3 Interior n'est pas fondée en son principe ; - juger que la société 3 Interior ne justifie pas de conséquences susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée ; Et par conséquent, - Juger que la société 3 Interior ne remplit pas les conditions pour pratiquer une saisie- conservatoire sans autorisation judiciaire ; - Rejeter, comme non fondées, l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société 3 Interior ; - Confirmer la décision du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 mars 2023 ; En tout état de cause, - Condamner la société 3 Interior à verser à la société SOF Construction SAS la somme de 10 000 €, au titre de l'abus de son droit d'agir en justice, sur le fondement combiné des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile ; - Condamner la société 3 Interior à verser à la société SOF Construction SAS la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle explique que les travaux réalisés par le sous-traitant, la société 3 Interior n'étaient pas satisfaisants et que de nombreux manquements existaient alors que s'agissant d'un hôtel de luxe, les plus hauts standards de qualité étaient attendus et convenus. C'est pourquoi, elle a refusé d'acquitter la facture de travaux n° 6 qui excédait en outre le prix maximum convenu entre les parties. Les saisies conservatoires ont été pratiquées sans autorisation judiciaire préalable. En application de l'article 1422 du code de procédure civile, l'opposition est suspensive d'exécution, ce qu'a confirmé la Cour de cassation en 2007 (n°06-14730) et également en 2020 (n°19-16100). Suite à l'opposition qu'elle a formée le 12 juillet 2022, l'ordonnance d'injonction de payer n'était ni une décision de justice, ni un titre exécutoire. La jurisprudence antérieure à la réforme de mars 2022 reste applicable, ce que confirme la doctrine notamment le professeur [T] [Z] . Sur le fondement de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut aussi donner mainlevée si la créance n'est pas fondée en son principe, ce qui est le cas puisque les versements à 3 interior dépassent le prix maximum qui avait été convenu entre les parties de 5 000 000 euros et il existait d'importantes malfaçons l'ayant contrainte à faire rapidement des travaux réparatoires. Il n'existe aucun risque de non recouvrement justifié par l'appelante, sauf à renverser la charge de la preuve, elle même n'a pas à en justifier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. Lors de l'audience, les parties ont été invitées à communiquer la décision du tribunal de commerce d'Aix en Provence, à la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Ce jugement du 31 janvier 2024 confirme les termes de l'ordonnance d'injonction de payer malgré l'opposition.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Il résulte de la combinaison des articles 1407, 1409 et 1410 du code de procédure civile, que la requête en injonction de payer doit être accompagnée de tous les justificatifs et que le juge n'y fait droit que si les documents produits font apparaitre la demande comme fondée en tout ou partie, de sorte qu'il rendra une ordonnance pour la somme qu'il retient. S'il est fait droit au moins partiellement l'ordonnance est immédiatement revêtue de la formule exécutoire pour être signifiée. Aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er mars 2022: 'Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.' Ainsi que l'écrit elle même l'intimée dans ses écritures en page 8, si une personne bénéficie d'une apparence de créance, et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, elle peut pratiquer une saisie conservatoire, sur autorisation préalable du juge en application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsqu'il signe une ordonnance d'injonction de payer, le juge a nécessairement procédé à l'examen des documents justificatfs, et fixe la créance qui lui parait établie et justifiée en son montant, qu'il chiffre d'ailleurs librement, faisant droit en tout ou partie à la demande du créancier. Afin d'éviter des saisines successives, de simplifier l'intervention du greffe et d'accélerer le traitement des dossiers, la réforme du décret du 11 octobre 2021 n°2021-1322, a supprimé les navettes entre le greffe et le créancier, car dès l'acceptation, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire, ce qui auparavant ne pouvait avoir lieu qu'après sa signification au débiteur et expiration du délai d'opposition. De sorte que certes, il s'agit là d'une décision de justice, mais que l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, texte spécial qui doit prévaloir, en paralyse les effets puisqu'il dispose que 'Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.' En conséquence de quoi, une mesure de saisie conservatoire, qui est une mesure d'exécution, ne peut dans ce cas, être mise en place sans autorisation du juge sauf après expiration du délai d'opposition d'un mois, courant à compter de la signification de l'ordonnance. Ce afin de neutraliser les risques d'une décision non contradictoire, et effectivement préserver les droits du prétendu débiteur durant le temps de l'opposition. En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée. Il ne résulte pas des éléments du dossier un abus du droit d'agir en justice de la part de la société 3 Interior Contracts Ltd, le débat juridique instauré restant pertinent au regard de textes paraissant contradictoires, à savoir les articles L512-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1422 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société 3 Interior Contracts Ltd qui succombe en son recours.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE la société 3 Interior Contracts Ltd aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-9 ARRÊT AU FOND DU 14 MARS 2024 N° 2024/ 147 Rôle N° RG 23/04059 N° Portalis DBVB-V-B7H-BK7KG Société 3 INTERIOR CONTRACTS LTD C/ S.A.S. SOF CONSTRUCTION Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thimothée JOLY Me Charlotte MIQUEL Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge de l'exécution d'AIX-EN-PROVENCE en date du 09 Mars 2023 enregistré au répertoire général sous le n° 22/04566. APPELANTE Société 3 INTERIOR CONTRACTS LTD Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège [Adresse 1] / IRLANDE représentée et assistée par Me Thimothée JOLY de la SCP CABINET PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE S.A.S. SOF CONSTRUCTION, prise en la personne de son représentant en exercice, domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2] représentée par Me Charlotte MIQUEL, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE assistée de Me Nathalie PEYRON de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, substituée par Me Eléonora BUFALINI, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Février 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, et Madame Pascale POCHIC, Conseiller. Madame Evelyne THOMASSIN, Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries. Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Evelyne THOMASSIN, Président Madame Pascale POCHIC, Conseiller Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller Greffier lors des débats : Madame Josiane BOMEA. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 14 Mars 2024, Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Josiane BOMEA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES La société SOF Construction, entrepreneur général après avoir obtenu le marché, a confié des travaux de rénovation d'un hôtel 5 étoiles situé à [Localité 3] à la société 3 Interior Contracts Ltd, en qualité de sous traitant pour partie des lots, à savoir les espaces intérieurs du rez de chaussée et du 5ème étage, mais la facturation a été à l'origine d'un litige entre les parties puisque l'entrepreneur principal a invoqué des malfaçons pour refuser de payer le solde. Le président du tribunal de commerce d'Aix en Provence a enjoint à la société SOF Construction, de payer à la société 3 Interior Contracts Ltd la somme de 1 016 908.44 euros au titre de son intervention. Cette ordonnance d'injonction de payer a été signifiée par commissaire de justice le 15 juin 2022 et fait l'objet d'une opposition par courrier recommandé du 12 juillet 2022. Un procés-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé le 16 juin 2022 à la demande de la société 3 Interior Contracts Ltd, entre les mains du Crédit Agricole, sur les comptes détenus par elle au nom de la SASU SOF Construction pour avoir garantie de la somme en principal de 1 016 908,44 euros et une somme totale de 1 018 337,41 euros. Le compte était créditeur de 198 839,15 euros. Dénonce en a été faite par acte du 23 juin 2022. Un procés-verbal de saisie-conservatoire de créances a été dressé le 6 octobre 2022, à la demande de la société 3 Interior Contracts Ltd, entre les mains du Crédit Agricole, sur les comptes détenus par elle au nom de la SASU SOF Construction pour avoir garantie de la somme en principal de 1 016 908,44 euros et une somme totale de 1 021 017,41 euros. Le compte était créditeur de la somme de 944,25euros. Dénonce en a été faite par acte du 13 octobre 2022. La société SOF Construction a saisi le juge de l'exécution pour contester les saisies et soutenir l'absence de titre exécutoire. Le juge de l'exécution d'Aix en Provence, le 9 mars 2023 a : - ordonné la jonction des deux procédures dont il était saisi, - déclaré nulles et de nul effet, les mesures conservatoires de créances du 16 juin 2022 et du 6 octobre 2022, - ordonné leur mainlevée immédiate, - débouté la société Sof Construction de sa demande de dommages et intérêts, - condamné la société 3 Interior Contracts Limited à payer la somme de 3 000 euros avec intérêt au taux légal à compter de la décision par application de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, en ce compris les frais liés aux mesures conservatoires. Il retenait dans sa motivation, qu'à la suite de la réforme des textes sur l'injonction de payer, en mars 2022, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire mais ne peut constituer une décision de justice au sens de l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution qu'en l'absence d'opposition après un mois, ce qui en l'espèce n'était pas le cas puisque la société Sof Construction avait formé opposition dans le mois, le 12 juillet 2022 ce qui affectait ainsi le titre. La société 3 Interior Contracts Ltd a fait appel de la décison par déclaration au greffe le 17 mars 2023. Une ordonnance de référé du délégué du premier président de cette cour, le 22 mai 2023 a refusé un sursis à exécution du jugement du 9 mars 2023 et condamné la société 3 Interior Contracts Ltd à payer 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la société SOF Construction. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 3 mai 2023, auxquelles il est renvoyé, la société 3 Interior Contracts Ltd demande à la cour de : Vu les dispositions des articles L. 511-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, - la recevoir en son appel et le dire bien fondé ; - réformer le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la Société SOF Construction de sa demande de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ; Statuant à nouveau, - Débouter la Société SOF Construction de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la Société SOF Construction à payer à la Société 3 Interiors Contracts Ltd la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel. Elle expose avoir travaillé sur le chantier de l'hôtel mais n'avoir pu être totalement payée, puisque la situation n° 6 n'a pas été acquittée malgré certificat de paiement par la société Rayny & Best du 9 juillet 2021, ce malgré plusieurs mises en demeure successives. Elle considère que la motivation du premier juge est contradictoire en ce qu'il admet l'existence d'une ordonnance revêtue de la formule exécutoire mais l'absence de titre exécutoire. Elle invoque la doctrine qui admet une mesure conservatoire dès lors que l'ordonnance d'injonction de payer a été signifiée au débiteur même si celle ci n'est pas encore exécutoire et la jurisprudence est également dans ce sens (Cour d'appel de Montpellier, 1er avril 2021, n°20/03132). Il s'agit donc d'un titre exécutoire permettant une saisie conservatoire, dont la conversion dépendra du sort de l'opposition. Il n'appartient pas à la présente cour de statuer sur la créance. Le recouvrement est menacé compte tenu du montant obtenu en saisie conservatoire très modeste par rapport à la créance globale qui a certainement été acquittée par le maitre de l'ouvrage entre les mains de l'entrepreneur principal. Le résultat comptable communiqué aux débats par l'intimée est négatif et se rapporte à l'année 2021. Il n'est pas justifié d'autres chantiers permettant un espoir de paiement. Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 1er juin 2023, auxquelles il est renvoyé, la société Sof Construction demande à la cour de : Vu les articles 32-1, 559, 1416 et 1422 du Code de procédure civile, Vu les articles L.511-1, R.511-1, L.511-2 et L.512-1 du Code des procédures civiles d'exécution, - la declarer recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ; Y faisant droit, - juger que l'ordonnance du 25 mai 2022, rendue par le Président du Tribunal de commerce d'Aix-en-Provence n'a pas la nature d'un titre exécutoire ni d'une décision de justice ; - Juger que la créance alléguée par la société 3 Interior n'est pas fondée en son principe ; - juger que la société 3 Interior ne justifie pas de conséquences susceptibles de menacer le recouvrement de la créance alléguée ; Et par conséquent, - Juger que la société 3 Interior ne remplit pas les conditions pour pratiquer une saisie- conservatoire sans autorisation judiciaire ; - Rejeter, comme non fondées, l'ensemble des demandes, fins et conclusions de la société 3 Interior ; - Confirmer la décision du Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence du 9 mars 2023 ; En tout état de cause, - Condamner la société 3 Interior à verser à la société SOF Construction SAS la somme de 10 000 €, au titre de l'abus de son droit d'agir en justice, sur le fondement combiné des articles 32-1 et 559 du Code de procédure civile ; - Condamner la société 3 Interior à verser à la société SOF Construction SAS la somme de 10 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens. Elle explique que les travaux réalisés par le sous-traitant, la société 3 Interior n'étaient pas satisfaisants et que de nombreux manquements existaient alors que s'agissant d'un hôtel de luxe, les plus hauts standards de qualité étaient attendus et convenus. C'est pourquoi, elle a refusé d'acquitter la facture de travaux n° 6 qui excédait en outre le prix maximum convenu entre les parties. Les saisies conservatoires ont été pratiquées sans autorisation judiciaire préalable. En application de l'article 1422 du code de procédure civile, l'opposition est suspensive d'exécution, ce qu'a confirmé la Cour de cassation en 2007 (n°06-14730) et également en 2020 (n°19-16100). Suite à l'opposition qu'elle a formée le 12 juillet 2022, l'ordonnance d'injonction de payer n'était ni une décision de justice, ni un titre exécutoire. La jurisprudence antérieure à la réforme de mars 2022 reste applicable, ce que confirme la doctrine notamment le professeur [T] [Z] . Sur le fondement de l'article L512-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut aussi donner mainlevée si la créance n'est pas fondée en son principe, ce qui est le cas puisque les versements à 3 interior dépassent le prix maximum qui avait été convenu entre les parties de 5 000 000 euros et il existait d'importantes malfaçons l'ayant contrainte à faire rapidement des travaux réparatoires. Il n'existe aucun risque de non recouvrement justifié par l'appelante, sauf à renverser la charge de la preuve, elle même n'a pas à en justifier. L'ordonnance de clôture a été rendue le 9 janvier 2024. Lors de l'audience, les parties ont été invitées à communiquer la décision du tribunal de commerce d'Aix en Provence, à la suite de l'opposition à l'ordonnance d'injonction de payer. Ce jugement du 31 janvier 2024 confirme les termes de l'ordonnance d'injonction de payer malgré l'opposition. MOTIVATION DE LA DÉCISION L'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que toute personne dont la créance parait fondée en son principe, peut solliciter du juge de l'exécution l'autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement. Selon l'article L511-2 du code des procédures civiles d'exécution, une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. Il résulte de la combinaison des articles 1407, 1409 et 1410 du code de procédure civile, que la requête en injonction de payer doit être accompagnée de tous les justificatifs et que le juge n'y fait droit que si les documents produits font apparaitre la demande comme fondée en tout ou partie, de sorte qu'il rendra une ordonnance pour la somme qu'il retient. S'il est fait droit au moins partiellement l'ordonnance est immédiatement revêtue de la formule exécutoire pour être signifiée. Aux termes de l'article 1422 du code de procédure civile, applicable depuis le 1er mars 2022: 'Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.' Ainsi que l'écrit elle même l'intimée dans ses écritures en page 8, si une personne bénéficie d'une apparence de créance, et justifie de circonstances susceptibles d'en menacer le recouvrement, elle peut pratiquer une saisie conservatoire, sur autorisation préalable du juge en application de l'article L511-1 du code des procédures civiles d'exécution. Lorsqu'il signe une ordonnance d'injonction de payer, le juge a nécessairement procédé à l'examen des documents justificatfs, et fixe la créance qui lui parait établie et justifiée en son montant, qu'il chiffre d'ailleurs librement, faisant droit en tout ou partie à la demande du créancier. Afin d'éviter des saisines successives, de simplifier l'intervention du greffe et d'accélerer le traitement des dossiers, la réforme du décret du 11 octobre 2021 n°2021-1322, a supprimé les navettes entre le greffe et le créancier, car dès l'acceptation, l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire, ce qui auparavant ne pouvait avoir lieu qu'après sa signification au débiteur et expiration du délai d'opposition. De sorte que certes, il s'agit là d'une décision de justice, mais que l'article 1422 du code de procédure civile, dans sa nouvelle rédaction, texte spécial qui doit prévaloir, en paralyse les effets puisqu'il dispose que 'Quelles que soient les modalités de la signification, le délai d'opposition prévu au premier alinéa de l'article 1416 est suspensif d'exécution. L'opposition formée dans ce délai est également suspensive. L'ordonnance ne constitue un titre exécutoire et ne produit les effets d'un tel titre ou d'une décision de justice qu'à l'expiration des causes suspensives d'exécution prévues au premier alinéa. Elle produit alors tous les effets d'un jugement contradictoire. Elle n'est pas susceptible d'appel même si elle accorde des délais de paiement.' En conséquence de quoi, une mesure de saisie conservatoire, qui est une mesure d'exécution, ne peut dans ce cas, être mise en place sans autorisation du juge sauf après expiration du délai d'opposition d'un mois, courant à compter de la signification de l'ordonnance. Ce afin de neutraliser les risques d'une décision non contradictoire, et effectivement préserver les droits du prétendu débiteur durant le temps de l'opposition. En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée. Il ne résulte pas des éléments du dossier un abus du droit d'agir en justice de la part de la société 3 Interior Contracts Ltd, le débat juridique instauré restant pertinent au regard de textes paraissant contradictoires, à savoir les articles L512-2 du code des procédures civiles d'exécution et 1422 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge des parties les frais irrépétibles engagés dans l'instance, il ne sera pas fait application de l'article 700 du code de procédure civile. La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de la société 3 Interior Contracts Ltd qui succombe en son recours. PAR CES MOTIFS La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe, CONFIRME la décision déférée, Y ajoutant, REJETTE toute autre demande, DIT n'y avoir lieu à frais irrépétibles, CONDAMNE la société 3 Interior Contracts Ltd aux dépens. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Mise à jour de la source le 2024-03-21T23:00:00.000Z.