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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 16 septembre 2022, n° 22/03015

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

APPELANT

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne 



INTIMÉ

M. [B] [Z] [V]

né le 26 Septembre 1997 à Mandi Bahauddin, de nationalité Pakistanaise



demeurant Chez M. [T] [S], [Adresse 1]



Représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



LIBRE,

non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,





- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/02551 et celle introduite par le préfet du Val-d'Oise, enregistrée sous le N° 22/02550, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur sa prolongation de la rétention administrative ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2022, à 09h55, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 septembre 2022 à 13h21 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;



- Vu les observations du conseil de M. [B] [Z] Gonzal reçues par courriel le 15 septembre 2022 à 15h23 ; 

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [B] [Z] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;

Motifs

SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée, au visa notamment des articles L. 741-1 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a constaté l'absence de preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, situation privant de base légale l'arrêté de rétention dont il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légalité lorsque comme en l'espèce, celle-ci est contestée. 



Le premier juge en ayant déduit à bon droit que l'irrégularité de l'arrêté entraînait la remise en liberté de la personne placée en rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 16 septembre 2022 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information: 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

L. 552-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour

des étrangers et du droit d'asile



ORDONNANCE DU 16 septembre 2022 

(1 pages)





Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/03015 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGK4K 



Décision déférée : ordonnance rendue le 14 septembre 2022, à 12h11, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux



Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,



APPELANT

LE PRÉFET DU VAL-D'OISE

représenté par Me Joyce Jacquard du cabinet Actis Avocats, avocat au barreau de Val-de-Marne 



INTIMÉ

M. [B] [Z] [V]

né le 26 Septembre 1997 à Mandi Bahauddin, de nationalité Pakistanaise



demeurant Chez M. [T] [S], [Adresse 1]



Représenté par Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, substitué à l'audience par Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris



LIBRE,

non comparant, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ; 



MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,



ORDONNANCE :

- contradictoire,

- prononcée en audience publique,





- Vu l'ordonnance du 14 septembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de l'intéressé, enregistré sous le N° 22/02551 et celle introduite par le préfet du Val-d'Oise, enregistrée sous le N° 22/02550, déclarant le recours de l'intéressé recevable, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à son encontre irrégulière, ordonnant en conséquence sa mise en liberté et disant n'y avoir lieu à statuer sur sa prolongation de la rétention administrative ;



- Vu l'appel motivé interjeté le 15 septembre 2022, à 09h55, par le conseil du préfet du Val-d'Oise ;



- Vu l'avis d'audience, donné par courriel le 15 septembre 2022 à 13h21 à Me Patrick Berdugo, avocat au barreau de Paris, conseil choisi ;



- Vu les observations du conseil de M. [B] [Z] Gonzal reçues par courriel le 15 septembre 2022 à 15h23 ; 

- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet du Val-d'Oise tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;



- Après avoir entendu les observations du conseil de M. [B] [Z] [V], qui demande la confirmation de l'ordonnance ;





SUR QUOI,



C'est par une analyse circonstanciée, au visa notamment des articles L. 741-1 et L. 613-3 à L. 613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et par des motifs pertinents qu'il convient d'adopter, que le premier juge a constaté l'absence de preuve de la notification de l'obligation de quitter le territoire français à l'intéressé, situation privant de base légale l'arrêté de rétention dont il appartient au juge judiciaire d'apprécier la légalité lorsque comme en l'espèce, celle-ci est contestée. 



Le premier juge en ayant déduit à bon droit que l'irrégularité de l'arrêté entraînait la remise en liberté de la personne placée en rétention, il y a lieu de confirmer l'ordonnance attaquée.





PAR CES MOTIFS



CONFIRMONS l'ordonnance,



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.



Fait à Paris le 16 septembre 2022 à



LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,













REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:



Pour information: 



L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.

Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.

Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.

Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.



Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé

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Mise à jour de la source le 2022-09-20T22:00:00.000Z.