Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 14 décembre 2022, n° 22/04082
Exposé du litige
APPELANT : M. [G] [C] né le 19 août 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise se disant à l'audience être né 16 juin 1986 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [C] enregistrée sous le numéro RG22/3396 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG22/3395, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 décembre 2022 à 09h44 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 11h50, par M. [G] [C] ; - Après avoir entendu les observations: - de M. [G] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 10 décembre à 9 heures 44, qu'il résulte des pièces qu'il est arrivé au local de rétention de [Localité 3] à 10 heures 10 et a sollicité un examen médical. Le fait que le traitement informatique, à l'arrivée au centre de rétention administrative, ait identifié l'intéressé sous le nom de [T] permet cependant de vérifier qu'il s'agit de la même personne au regard notamment de la photographie de l'intéressé, de la fiche SBNA et des mentions du placement en rétention à 09h44 sur la base de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 17 mai 2022. Au demeurant le Procureur de la République a été correctement informé du placement en rétention à [Localité 3] le 10 décembre 2022 et au [2] le 11 décembre 2022. Ainsi, la procédure a été respectée et permet de vérifier que les droits ont été notifiés à l'arrivée au centre de rétention du [2] le 11 décembre à 10 heures 40. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la régularité de la saisine S'il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine, notamment en l'espèce la présence de pièces justificatives utiles devant l'accompagner, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, malgré l'indication de plusieurs noms associés à la personne de M. [G] [C], le juge dispose de l'ensemble des procès-verbaux et documents permettant le contrôle de la procédure. La saisine par le préfet est donc régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la mesure Il résulte des pièces de la procédure notamment de l'arrêté de placement en rétention lui-même, mais également de courriers du préfet et des registres produits que l'obligation de quitter le territoire a été notifiée à l'intéressé le 17 mai 2022, soit préalablement au placement en rétention, conformément aux articles L741-1, L613-3 et L613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la date de la signature sur la photocopie du document n'est pas lisible au dossier, les autres pièces de la procédure permettent de l'établir avec certitude. Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation n'est pas assorti des précisions permettant de constater que l'intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente à la sortie de la détention, et de documents de voyage en cours de validité. Pour ces mêmes motifs la prolongation de la mesure est justifiée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 décembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 14 DECEMBRE 2022 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/04082 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZA2 Décision déférée : ordonnance rendue le 12 décembre 2022, à 15h13, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Stéphanie Gargoullaud, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [G] [C] né le 19 août 1985 à [Localité 1], de nationalité congolaise se disant à l'audience être né 16 juin 1986 RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Sophie Weinberg, avocat au barreau de Paris INTIMÉ : LE PRÉFET DES HAUTS DE SEINE représenté par Me Noelia Canedo du cabinet Mathieu, avocats au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 12 décembre 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [G] [C] enregistrée sous le numéro RG22/3396 et celle introduite par la requête du préfet des Hauts de Seine enregistrée sous le numéro RG22/3395, déclarant le recours de l'intéressé recevable, le rejetant, déclarant la requête du préfet des Hauts de Seine recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [G] [C] au centre de rétention administrative du [2], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 12 décembre 2022 à 09h44 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 13 décembre 2022, à 11h50, par M. [G] [C] ; - Après avoir entendu les observations: - de M. [G] [C] assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet des Hauts-de-Seine tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le contrôle de régularité des actes antérieurs au placement en rétention Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Il résulte de l'article L. 741-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision de placement en rétention, prise notamment à l'issue d'une garde à vue, prend effet à compter de sa signification. En l'espèce, la décision de placement en rétention a été notifiée le 10 décembre à 9 heures 44, qu'il résulte des pièces qu'il est arrivé au local de rétention de [Localité 3] à 10 heures 10 et a sollicité un examen médical. Le fait que le traitement informatique, à l'arrivée au centre de rétention administrative, ait identifié l'intéressé sous le nom de [T] permet cependant de vérifier qu'il s'agit de la même personne au regard notamment de la photographie de l'intéressé, de la fiche SBNA et des mentions du placement en rétention à 09h44 sur la base de l'obligation de quitter le territoire français (OQTF) du 17 mai 2022. Au demeurant le Procureur de la République a été correctement informé du placement en rétention à [Localité 3] le 10 décembre 2022 et au [2] le 11 décembre 2022. Ainsi, la procédure a été respectée et permet de vérifier que les droits ont été notifiés à l'arrivée au centre de rétention du [2] le 11 décembre à 10 heures 40. Le moyen n'est donc pas fondé. Sur la régularité de la saisine S'il appartient au juge de vérifier la régularité de sa saisine, notamment en l'espèce la présence de pièces justificatives utiles devant l'accompagner, il y a lieu de constater qu'en l'espèce, malgré l'indication de plusieurs noms associés à la personne de M. [G] [C], le juge dispose de l'ensemble des procès-verbaux et documents permettant le contrôle de la procédure. La saisine par le préfet est donc régulière. Sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention et la prolongation de la mesure Il résulte des pièces de la procédure notamment de l'arrêté de placement en rétention lui-même, mais également de courriers du préfet et des registres produits que l'obligation de quitter le territoire a été notifiée à l'intéressé le 17 mai 2022, soit préalablement au placement en rétention, conformément aux articles L741-1, L613-3 et L613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si la date de la signature sur la photocopie du document n'est pas lisible au dossier, les autres pièces de la procédure permettent de l'établir avec certitude. Le grief tiré d'une insuffisante prise en compte de la situation n'est pas assorti des précisions permettant de constater que l'intéressé présenterait des garanties de représentation suffisantes. Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention en l'absence notamment d'adresse stable et permanente à la sortie de la détention, et de documents de voyage en cours de validité. Pour ces mêmes motifs la prolongation de la mesure est justifiée. Il y a donc lieu de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 14 décembre 2022 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.