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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Meaux, JLD, 11 février 2025, n° 25/00551

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

En présence de Madame [B] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

 - Me ZERAD ( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [M] [G] se disant [J] [U] ;

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] enregistré sous le N° RG 25/00551 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00550 ; 

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; 

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Attendu que le conseil du retenu ne soutient le recours qu’en ce qui concerne le défaut de base légale développé dans la requête ; 

Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 741-1, L.612-1 et L.613-3 à L.613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire n'est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu'à compter de sa notification effective à l'intéressé ;

Mais attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle que l'obligation de quitter le territoire a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2024 à l’issue de sa garde à vue pour violences aggravées débutée le 22/12/25 peu important que l'intéressé conteste en avoir eu connaissance dès lors que l’acte est signé de sa main et que rien ne permet de considérer qu’il ne s’agisse pas de sa signature ; que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d'aucun défaut de base légale ;

Que le moyen sera écarté ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; 

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [M] [G] se disant [J] [U] est démuni de document d’identité ou de voyage, qu’il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine, qu’il utilise de nombreux alias et est défavorablement connu des services de police (6 signalisation sous 3 alias différents) et constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 23 décembre 2024 ; 

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; 

Attendu qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que l’intéressé s’est en réalité soustrait à 3 mesure d’éloignement successives (13 janvier 2022 Préfet de la Moselle, 20 juillet 2023 Préfet des Yvelines, 23 décembre 2024 Préfet des Yvelines) ; 

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ; 

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [G] se disant [J] [U] , le PRÉFET DES YVELINES a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;

Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 7 février 2025 à 16 heures 17 et qu’une demande de routing a été présentée le 8 février 2025 à 15 heures 17 ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (13 janvier 2022 Préfet de la Moselle, 20 juillet 2023 Préfet des Yvelines, 23 décembre 2024 Préfet des Yvelines) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/00550 et celle introduite par le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] enregistrée sous le N° RG 25/00551; 


DÉCLARONS le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] ; 


DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [G] se disant [J] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ; 



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Février 2025 à 18  h 33

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 11 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
──────────
CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
────
[Adresse 14] 

Ordonnance statuant sur la contestation de l’arrêté de placement en rétention et sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative

Ordonnance du 11 Février 2025
Dossier N° RG 25/00551

 Nous, Virginie BARRAUD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Anastasia CALIXTE, greffier ;

Vu les articles L742-1 à L 742-3, L 741-10, L 743-3, L 743-19, L 743-20, R 741-1 à R 743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté pris le 23 décembre 2024 par le préfet des Yvelines faisant obligation à M. [M] [G] se disant [J] [U] de quitter le territoire français ;

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 07 février 2025 par le PRÉFET DES YVELINES à l’encontre de M. [M] [G] se disant [J] [U], notifiée à l’intéressé le 07 février 2025 à 14h46 ;

Vu le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U], né le 10 Décembre 2002 à OUJDA (MAROC), de nationalité Marocaine daté du 10 février 2025, reçu et enregistré le 10 février 2025 à 12h55 au greffe du tribunal, par lequel il demande au tribunal d’annuler la décision de placement en rétention administrative pris à son encontre ; 

Vu la requête du PRÉFET DES YVELINES datée du 10 février 2025, reçue et enregistrée le 10 février 2025 à 10h11, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :

Monsieur [M] [G] se disant [J] [U], né le 10 Décembre 2002 à [Localité 18] (MAROC), de nationalité Marocaine

Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;

En présence de Madame [B] [V], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Meaux, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;

Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Thierry BENKIMOUN, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;

 - Me ZERAD ( Cabinet Centaure), avocat représentant le PRÉFET DES YVELINES ;
- M. [M] [G] se disant [J] [U] ;





MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA JONCTION DES PROCÉDURES: 

Attendu qu’il convient en application de l’article 367 du code de procédure civile et pour une bonne administration de la justice de joindre les deux procédures à savoir, celle introduite par le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] enregistré sous le N° RG 25/00551 et celle introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistrée sous le N° RG 25/00550 ; 

Attendu qu’indépendamment de tout recours contre la décision de placement, le juge doit se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention; 

Attendu qu’après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés à l’audience contradictoirement, la procédure contrôlée est recevable et régulière ;

SUR LA CONTESTATION DE L’ARRÊTÉ DE PLACEMENT EN RÉTENTION: 

Attendu que le conseil du retenu ne soutient le recours qu’en ce qui concerne le défaut de base légale développé dans la requête ; 

Attendu qu'il ressort de la lecture combinée des articles L. 741-1, L.612-1 et L.613-3 à L.613-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'obligation de quitter le territoire n'est exécutoire et ne peut fonder un arrêté de placement en rétention administrative qu'à compter de sa notification effective à l'intéressé ;

Mais attendu que l'examen des pièces de la procédure révèle que l'obligation de quitter le territoire a été régulièrement notifiée à l'intéressé le 23 décembre 2024 à l’issue de sa garde à vue pour violences aggravées débutée le 22/12/25 peu important que l'intéressé conteste en avoir eu connaissance dès lors que l’acte est signé de sa main et que rien ne permet de considérer qu’il ne s’agisse pas de sa signature ; que dès lors, et contrairement à ce qui est soutenu l'arrêté de placement en rétention administrative ne souffre d'aucun défaut de base légale ;

Que le moyen sera écarté ;

Attendu que les décisions de placement en rétention sont motivées en fait et en droit ;

Attendu en outre, qu'il sera rappelé que le préfet n'est pas tenu dans la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de faire état de tous les éléments de la situation de la personne retenue mais seulement des éléments positifs sur lesquels il se fonde pour prendre sa décision ; 

Attendu qu'en l'espèce, l'arrêté querellé retient que M. [M] [G] se disant [J] [U] est démuni de document d’identité ou de voyage, qu’il n’envisage pas de retour dans son pays d’origine, qu’il utilise de nombreux alias et est défavorablement connu des services de police (6 signalisation sous 3 alias différents) et constitue une menace pour l’ordre public ; qu’il s’est soustrait à la mesure d’éloignement du 23 décembre 2024 ; 

Attendu que les dispositions de l'article L 741-1 nouveau du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile telles qu'elles résultent de la loi 2024-42 du 26 janvier 2024 permettent à l'administration de caractériser un risque de soustraction à l'exécution de la mesure d'éloignement par l'existence d'une menace à l'ordre public et de justifier, pour ce seul motif, une mesure de placement en rétention administrative ; 

Attendu qu’il ressort par ailleurs des pièces de la procédure que l’intéressé s’est en réalité soustrait à 3 mesure d’éloignement successives (13 janvier 2022 Préfet de la Moselle, 20 juillet 2023 Préfet des Yvelines, 23 décembre 2024 Préfet des Yvelines) ; 

Attendu que l'arrêté attaqué doit être dès lors regardé comme suffisamment motivé au regard des éléments dont il disposait au moment de l'élaboration de l'acte, sa lecture ne démontrant pas que la situation de l'intéressée n'aurait pas été prise en compte ; c'est sans erreur de droit, ni erreur d'appréciation, ni disproportion que le préfet estimant insuffisantes ses garanties de représentation, a placé en rétention l'intéressée plutôt que de l'assigner à résidence ; 

Attendu qu'en faisant ainsi référence à des éléments relevant spécifiquement de la situation de M. [M] [G] se disant [J] [U] , le PRÉFET DES YVELINES a satisfait à son obligation de motivation pour caractériser le risque de soustraction à la mesure d'éloignement et la nécessité de recourir au placement en rétention administrative ; qu'enfin, le Préfet a retenu que l'intéressée n'avait pas fait état d'une quelconque vulnérabilité ;

Que dans ces circonstances l'arrêté querellé est dûment motivé et proportionné ; que le recours doit être rejeté ; 


SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:

Attendu que la procédure est régulière ;

Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;

Attendu que la mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;

Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ; étant précisé que les autorités consulaires ont été saisies le 7 février 2025 à 16 heures 17 et qu’une demande de routing a été présentée le 8 février 2025 à 15 heures 17 ; 

Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [16] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité et ne présente pas de garanties de représentation effectives à défaut de justifier d’un domicile fixe et certain sur le territoire français et de s’être conformée à de précédentes invitations à quitter la France (13 janvier 2022 Préfet de la Moselle, 20 juillet 2023 Préfet des Yvelines, 23 décembre 2024 Préfet des Yvelines) ;

Attendu qu’en définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet ;


PAR CES MOTIFS,

ORDONNONS la jonction de la procédure introduite par la requête de PRÉFET DES YVELINES enregistré sous le N° RG 25/00550 et celle introduite par le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] enregistrée sous le N° RG 25/00551; 


DÉCLARONS le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] recevable ;
REJETONS le recours de M. [M] [G] se disant [J] [U] ; 


DÉCLARONS la requête du PRÉFET DES YVELINES recevable et la procédure régulière ;

ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [M] [G] se disant [J] [U] au centre de rétention administrative n° 3 du [17] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 11 février 2025 ; 



Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 11 Février 2025 à 18  h 33

Le greffier, Le juge,




qui ont signé l’original de l’ordonnance.



Pour information : 

- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 19] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 19] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 15]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 8] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX03] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 11] ; tél. : [XXXXXXXX05]) ;
• France Terre d’Asile ([Adresse 9] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 10] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 12] ; tél. : [XXXXXXXX01]).
• La CIMADE ([Adresse 13] 60 50)
- France Terre d’Asile association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention du Mesnil-Amelot (Tél. France Terre d’Asile CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France Terre d’Asile CRA 3 : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.



Reçu le 11 février 2025, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours







 Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat du PRÉFET DES YVELINES, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 11 février 2025, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2025-02-12T20:22:03.102Z.