Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 22 septembre 2022, n° 21-12.578
Chronologie de l'affaire
- 3 décembre 2020 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 22 septembre 2022 · Cour de cassation · Rejet (cette décision)
Jugé 21,6 mois après la décision attaquée.
Motifs
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 22 septembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10562 F Pourvoi n° F 21-12.578 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 22 SEPTEMBRE 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-12.578 contre l'arrêt rendu le 3 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux septembre deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de Seine-Saint-Denis PREMIER MOYEN DE CASSATION La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité soulevée tenant à la prescription de l'action de la société [3], d'AVOIR déclaré la société [3] recevable en son recours, de l'AVOIR dit bien fondée et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de Seine Saint-Denis de la maladie professionnelle de M. [X] [N] du 19 mars 1997; ALORS QUE la radiation de l'affaire s'impose au juge en cas de demande conjointe des parties ; qu'en relevant en l'espèce que les parties s'accordaient pour solliciter une radiation de l'affaire (arrêt, p. 2) pour néanmoins statuer au fond sans prononcer la radiation de l'affaire qui s'imposait pourtant à elle, la cour d'appel a violé l'article 526 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception de prescription opposée à l'action de la société [3], d'AVOIR déclaré la société [3] recevable en son recours, de l'AVOIR dit bien fondée et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge par la CPAM de Seine Saint-Denis ; de la maladie professionnelle de M. [X] [N] du 19 mars 1997. 1) ALORS QUE lorsque la procédure est orale, le juge ne peut déclarer irrecevables les conclusions des parties déposées le jour de l'audience ; que s'il y a lieu, il renvoie l'affaire à une prochaine audience ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a déclaré les conclusions d'appel de la CPAM de Seine Saint Denis irrecevables au motif qu'elles ont été déposées le jour de l'audience (arrêt, p. 3) ; qu'en statuant ainsi, tandis que la procédure étant orale, la CPAM de Seine Saint Denis pouvait faire valoir ses moyens de droit et de fait jusqu'au jour de l'audience, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ; 2) ALORS QU'en tout état de cause, le juge du fond ne peut écarter des débats des pièces et des conclusions comme tardives sans préciser les circonstances particulières qui auraient empêché de respecter le principe du contradictoire ; qu'en écartant les conclusions de la CPAM de Seine Saint Denis, au seul motif qu'elles avaient été déposées le jour de l'audience sans caractériser en quoi la communication de ces conclusions, qui ne soulevaient aucun moyen autre que ceux développés en première instance, portait atteinte au principe du contradictoire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 16 du code de procédure civile. TROISIEME MOYEN DE CASSATION La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis fait grief à la décision attaquée d'AVOIR rejeté l'exception d'irrecevabilité opposée à l'action de la société [3], d'AVOIR déclaré la société [3] recevable en son recours, de l'AVOIR dit bien fondée et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [N] du 19 mars 1997 par la CPAM de Seine Saint-Denis ; ALORS QUE le délai de prescription de l'action court à compter du jour où le titulaire de l'action connaissait ou aurait dû connaitre, les faits lui permettant de l'exercer ; qu'aux termes de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, la décision de prise en charge d'un accident ou d'une maladie n'est pas notifiée à l'employeur, qui se voit uniquement adresser pour information la notification faite à la victime en cas de refus ; qu'en l'absence d'un tel envoi, l'employeur a donc connaissance de la décision de prise en charge de la maladie au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration de maladie professionnelle, voire à l'issue du délai de trois mois complémentaire en cas d'enquête de la caisse ; qu'en affirmant, pour écarter la prescription de l'action en inopposabilité intentée par la société [3] le 24 juillet 2013, soit plus de 17 ans après la déclaration de maladie professionnelle que le fait que l'employeur ait été associé à l'enquête diligentée par la caisse suite à la déclaration de maladie professionnelle n'emportait pas en soi la connaissance ultérieure par l'intéressé de la décision de prise en charge de la caisse intervenue à l'issue du délai imparti, la cour d'appel a violé les articles R 441-10 et R 441-14 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable en l'espèce, ensemble l'article 2224 du code civil, dans sa version issue de la loi du 17 juin 2008. QUATRIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire) La caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint-Denis fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré la société [3] recevable en son recours, de l'AVOIR dit bien fondée et d'AVOIR en conséquence déclaré inopposable à la société [3] la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [X] [N] du 19 mars 1997 par la CPAM de Seine Saint-Denis ; 1) ALORS QU'aux termes de l'article 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable en l'espèce, la Caisse n'est pas tenue d'informer l'employeur de sa décision de prise en charge de la maladie professionnelle ; qu'en reprochant à la Caisse de ne pas justifier avoir informé la société [3] de la prise en charge de la maladie professionnelle de M. [N] pour dire inopposable à l'employeur la décision de prise en charge intervenue, la cour d'appel a violé l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version antérieure à celle issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 ; 2) ALORS QU'aux termes de l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale, un délai strict de conservation des pièces justificatives papier s'impose aux caisses ; qu'en l'espèce, à la date de la saisine de la commission de recours amiable par l'employeur 17 ans après la déclaration de maladie professionnelle de M. [N], la CPAM de Seine Saint Denis ne disposait déjà plus des pièces du dossier ; qu'en reprochant à la caisse de ne pas produire la lettre de clôture de l'instruction du dossier préalablement à sa décision de prendre en charge litigieuse la maladie professionnelle de M. [N], sans rechercher si le temps de conservation des pièces limité dans le temps n'était pas susceptible de justifier cette absence de production réclamée 17 ans après la prise en charge litigieuse, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article D 253-44 du code de la sécurité sociale et du principe de l'égalité des armes de l'article 6§ 1 de la Convention Européenne des droits de l'homme.
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:44:05.702Z.