Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 12, 1 mars 2024, n° 20/00483
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V], gardien d'immeuble, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, le 20 août 2017, déclarant être atteint d'une "rupture du tendon épaule gauche". Par certificat médical initial rédigé le 15 juin 2017, le docteur [Y] a constaté : une « rupture transfixiante du supra épineux gauche ». Le 25 septembre 2017, la caisse a indiqué à M. [V] avoir bien reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, le 28 août 2017, et qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter de cette date. Par un courrier daté du 23 novembre 2017, la caisse a indiqué à ce dernier qu'elle ne peut pas arrêter une décision relative au caractère professionnel de la maladie dans le délai réglementaire de trois mois, mais qu'un délai complémentaire d'instruction, ne pouvant excéder trois mois, lui était nécessaire à cette fin. Le 24 janvier 2018, la caisse a informé M. [V] de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu'au 13 février 2018, avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP). Le 19 février 2018, la caisse a notifié à M. [V] un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie déclarée au motif que l'avis motivé du CRRMP ne lui était pas encore parvenu. Le CRRMP ayant rendu le 1er août 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse, le 4 septembre 2018, a confirmé son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [V], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 4 décembre 2019 a : - déclaré mal fondée la décision de la caisse de refus de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 15 juin 2017, en conséquence - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 15 juin 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé le dossier à la caisse afin que M. [V] soit rempli de ses droits, - condamné la caisse aux dépens. Le 14 janvier 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement, la date de notification du jugement ne figurant pas dans le dossier de la Cour. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, en conséquence, - dire et juger qu'il n'y a pas eu de prise en charge implicite, - désigner un second CRRMP. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [V] demande à la cour de : - déclarer la caisse recevable mais mal fondée en son appel, - constater que la caisse n'a pas respecté les délais réglementaires dans l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée le 15 juin 2017, en conséquence, - dire que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 15 juin 2017 « rupture transfixiante du supra épineux gauche » doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux éventuels dépens d'appel. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience.
Motifs
SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge implicite de la maladie professionnelle Pour contester la décision du premier juge, qui a dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré était implicite, la caisse fait valoir que la « rupture transfixiante du supraépineux gauche», prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles devait être objectivée par la production d'une IRM et elle indique que si la déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical, l'examen médical complémentaire exigé par le tableau n'était pas produit. Elle soutient que dès lors, le premier juge ne pouvait considérer que le point de départ du délai d'instruction était le 28 août 2017, date du certificat médical initial. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle a notifié par courrier du 23 novembre 2017, la nécessité d'un recours à un délai complémentaire d'instruction et que le fait que ce courrier recommandé n'a pas été retiré par l'assuré n'a pas empêché cette notification de prolonger le délai d'instruction. Elle affirme donc que c'est à tort que le premier juge a retenu une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. L'assuré soutient que la caisse a accusé réception de sa déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2017 et qu'elle ne l'a pas avisée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Il indique que la caisse n'est pas en mesure de produire le courrier l'avisant de la prolongation du délai d'instruction, ni de justifier son envoi ou sa réception. Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Au cas particulier, il ressort du courrier du 25 septembre 2017 que la caisse indique avoir bien reçu en date du 28 août 2017 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant une rupture transfixiante du supra épineux gauche. Ce courrier précise qu'une décision « doit être prise dans les trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus » et que dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement du dossier, la caisse ne manquerait pas d'informer l'assuré. Il ressort de ce courrier que la caisse a considéré que la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 août 2017 accompagnée d'un certificat médical du 15 juin 2017 constituait le point de départ du délai d'instruction prévu à l'article susvisé. Elle est donc mal fondée à soutenir devant la cour que ce délai n'aurait pas commencé à courir à la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, puisqu'elle a indiqué l'inverse à l'assuré dans le courrier qu'elle lui a adressé le 25 septembre 2017 et qu'il ne ressort d'aucune pièce produite qu'elle a demandé à l'assuré de lui adresser une pièce médicale complémentaire. Le point du délai d'instruction prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale est donc le 28 août 2017 et la caisse devait prendre sa décision avant le 28 novembre 2017, sauf à aviser l'assuré d'une prolongation du délai. L'appelante produit un courrier en date du 23 novembre 2017 adressé à l'assuré l'avisant de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire. Elle produit un accusé de réception dont le numéro correspond à celui indiqué dans le courrier du 23 novembre 2017 et un bordereau de dépôt de lettres recommandées visé par la Poste qui établit que ce courrier a été envoyé le 24 novembre 2017. Le bordereau d'accusé de réception indique « avisé et non réclamé ». Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse l'a adressé à l'assuré avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 441-14 du code de la sécurité sociale. La caisse ayant notifié le refus de prise en charge le 19 février 2018, soit avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction, c'est à tort que le tribunal a dit que la maladie professionnelle avait été implicitement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 2. Sur la désignation d'un second CRRMP La caisse fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie. Elle indique que le CRRMP d'Ile de France saisi par ses soins a rendu le 1er août 2018 un avis défavorable à la prise en charge de l'affection au titre de la législation des risques professionnels. En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal et à la cour si le premier juge ne l'a pas fait, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne - France Comté aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [V]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente de la décision du CRRMP.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, INFIRME le jugement RG n°19/00488 du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Avant dire droit, DÉSIGNE, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté sis [Adresse 3], avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 juin 2017 par M. [S] [V], à savoir une « une « rupture transfixiante du supra épineux gauche » , et son activité professionnelle habituelle ' » INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [S] [V] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le CRRMP d'Ile de France ; RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12 ; DIT que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ; DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience 6-12 du : Mardi 04 mars 2025 à 13h30 Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage. DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience. RÉSERVE les demandes des parties et les dépens. La greffière Pour la présidente empêchée
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 12 ARRÊT DU 01 Mars 2024 (n° , 6 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/00483 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBIS5 Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Décembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance de BOBIGNY RG n° 19/00488 APPELANTE CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS [Adresse 1] [Localité 5] représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 INTIME Monsieur [S] [V] [Adresse 2] [Localité 4] comparant en personne, assisté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840 substitué par Me Marion PLANES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller Monsieur Christophe LATIL, Conseiller Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, intialement prévu au 26 janvier 2024 et prorogé au 23 février 2024 puis au 01 mars 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. -signé par Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, légitimament empêchée et par Madame Claire BECCAVIN, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 4 décembre 2019 par le tribunal de grande instance de Bobigny, dans un litige l'opposant à M. [S] [V]. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [V], gardien d'immeuble, a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle, le 20 août 2017, déclarant être atteint d'une "rupture du tendon épaule gauche". Par certificat médical initial rédigé le 15 juin 2017, le docteur [Y] a constaté : une « rupture transfixiante du supra épineux gauche ». Le 25 septembre 2017, la caisse a indiqué à M. [V] avoir bien reçu sa déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical initial, le 28 août 2017, et qu'une décision devrait être prise dans le délai de trois mois à compter de cette date. Par un courrier daté du 23 novembre 2017, la caisse a indiqué à ce dernier qu'elle ne peut pas arrêter une décision relative au caractère professionnel de la maladie dans le délai réglementaire de trois mois, mais qu'un délai complémentaire d'instruction, ne pouvant excéder trois mois, lui était nécessaire à cette fin. Le 24 janvier 2018, la caisse a informé M. [V] de la possibilité de venir consulter les pièces jusqu'au 13 février 2018, avant transmission du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelle (CRRMP). Le 19 février 2018, la caisse a notifié à M. [V] un refus conservatoire de prise en charge de sa maladie déclarée au motif que l'avis motivé du CRRMP ne lui était pas encore parvenu. Le CRRMP ayant rendu le 1er août 2018 un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, la caisse, le 4 septembre 2018, a confirmé son refus de prise en charge de la maladie au titre de la législation relative aux risques professionnels. M. [V], contestant cette décision, a saisi la commission de recours amiable puis le tribunal des affaires de sécurité sociale de Bobigny. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance de Bobigny lequel par jugement du 4 décembre 2019 a : - déclaré mal fondée la décision de la caisse de refus de la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 15 juin 2017, en conséquence - dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 15 juin 2017 doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - renvoyé le dossier à la caisse afin que M. [V] soit rempli de ses droits, - condamné la caisse aux dépens. Le 14 janvier 2020, la caisse a interjeté appel de ce jugement, la date de notification du jugement ne figurant pas dans le dossier de la Cour. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de : - infirmer le jugement, en conséquence, - dire et juger qu'il n'y a pas eu de prise en charge implicite, - désigner un second CRRMP. Par conclusions écrites soutenues oralement à l'audience par son avocat, M. [V] demande à la cour de : - déclarer la caisse recevable mais mal fondée en son appel, - constater que la caisse n'a pas respecté les délais réglementaires dans l'instruction de la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie qu'il a déclarée le 15 juin 2017, en conséquence, - dire que la maladie professionnelle déclarée par M. [V] le 15 juin 2017 « rupture transfixiante du supra épineux gauche » doit être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, - confirmer en toutes ses dispositions le jugement, - condamner la caisse à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la caisse aux éventuels dépens d'appel. En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 17 novembre 2023 pour l'exposé des moyens développés et soutenus à l'audience. SUR CE, LA COUR 1. Sur la prise en charge implicite de la maladie professionnelle Pour contester la décision du premier juge, qui a dit que la prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnelles de la maladie professionnelle déclarée par l'assuré était implicite, la caisse fait valoir que la « rupture transfixiante du supraépineux gauche», prévue au tableau n°57 des maladies professionnelles devait être objectivée par la production d'une IRM et elle indique que si la déclaration de maladie professionnelle était accompagnée d'un certificat médical, l'examen médical complémentaire exigé par le tableau n'était pas produit. Elle soutient que dès lors, le premier juge ne pouvait considérer que le point de départ du délai d'instruction était le 28 août 2017, date du certificat médical initial. En tout état de cause, elle fait valoir qu'elle a notifié par courrier du 23 novembre 2017, la nécessité d'un recours à un délai complémentaire d'instruction et que le fait que ce courrier recommandé n'a pas été retiré par l'assuré n'a pas empêché cette notification de prolonger le délai d'instruction. Elle affirme donc que c'est à tort que le premier juge a retenu une reconnaissance implicite de la maladie professionnelle. L'assuré soutient que la caisse a accusé réception de sa déclaration de maladie professionnelle le 25 septembre 2017 et qu'elle ne l'a pas avisée de la nécessité d'un délai complémentaire d'instruction. Il indique que la caisse n'est pas en mesure de produire le courrier l'avisant de la prolongation du délai d'instruction, ni de justifier son envoi ou sa réception. Aux termes de l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, la caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie. L'article R.441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, prévoit que lorsque qu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu. Au cas particulier, il ressort du courrier du 25 septembre 2017 que la caisse indique avoir bien reçu en date du 28 août 2017 la déclaration de maladie professionnelle et le certificat médical indiquant une rupture transfixiante du supra épineux gauche. Ce courrier précise qu'une décision « doit être prise dans les trois mois à compter de la date mentionnée ci-dessus » et que dans l'hypothèse où un délai complémentaire d'instruction serait nécessaire au traitement du dossier, la caisse ne manquerait pas d'informer l'assuré. Il ressort de ce courrier que la caisse a considéré que la réception de la déclaration de maladie professionnelle du 20 août 2017 accompagnée d'un certificat médical du 15 juin 2017 constituait le point de départ du délai d'instruction prévu à l'article susvisé. Elle est donc mal fondée à soutenir devant la cour que ce délai n'aurait pas commencé à courir à la date à laquelle elle a reçu la déclaration de maladie professionnelle, puisqu'elle a indiqué l'inverse à l'assuré dans le courrier qu'elle lui a adressé le 25 septembre 2017 et qu'il ne ressort d'aucune pièce produite qu'elle a demandé à l'assuré de lui adresser une pièce médicale complémentaire. Le point du délai d'instruction prévu à l'article R.441-10 du code de la sécurité sociale est donc le 28 août 2017 et la caisse devait prendre sa décision avant le 28 novembre 2017, sauf à aviser l'assuré d'une prolongation du délai. L'appelante produit un courrier en date du 23 novembre 2017 adressé à l'assuré l'avisant de la nécessité d'un délai d'instruction complémentaire. Elle produit un accusé de réception dont le numéro correspond à celui indiqué dans le courrier du 23 novembre 2017 et un bordereau de dépôt de lettres recommandées visé par la Poste qui établit que ce courrier a été envoyé le 24 novembre 2017. Le bordereau d'accusé de réception indique « avisé et non réclamé ». Dès lors, il ressort de ces éléments que la caisse l'a adressé à l'assuré avant l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 441-14 du code de la sécurité sociale. La caisse ayant notifié le refus de prise en charge le 19 février 2018, soit avant l'expiration du délai complémentaire d'instruction, c'est à tort que le tribunal a dit que la maladie professionnelle avait été implicitement prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels. 2. Sur la désignation d'un second CRRMP La caisse fait valoir, sans être contredite sur ce point, que la condition relative à la liste limitative des travaux prévue par le tableau n°57 des maladies professionnelles n'était pas remplie. Elle indique que le CRRMP d'Ile de France saisi par ses soins a rendu le 1er août 2018 un avis défavorable à la prise en charge de l'affection au titre de la législation des risques professionnels. En application de l'article R.142-17-2 du code de la sécurité sociale, lorsque le différend porte sur la reconnaissance de l'origine professionnelle d'une maladie relevant d'un des tableaux annexés à la partie réglementaire du code de la sécurité sociale dont l'une ou plusieurs conditions ne sont pas remplies, il incombe au tribunal et à la cour si le premier juge ne l'a pas fait, de recueillir préalablement l'avis d'un comité régional autre que celui qui a déjà été saisi par la caisse. Il convient donc d'ordonner la saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne - France Comté aux fins qu'il donne son avis sur l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle de M. [V]. Les droits et demandes des parties seront réservés dans l'attente de la décision du CRRMP. PAR CES MOTIFS LA COUR, DÉCLARE recevable l'appel de la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis, INFIRME le jugement RG n°19/00488 du tribunal de grande instance de Bobigny du 4 décembre 2019 en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau ; Avant dire droit, DÉSIGNE, le CRRMP de Bourgogne-Franche Comté sis [Adresse 3], avec pour mission de répondre de façon motivée à la question suivante : « Existe-t-il un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée le 15 juin 2017 par M. [S] [V], à savoir une « une « rupture transfixiante du supra épineux gauche » , et son activité professionnelle habituelle ' » INVITE la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis à transmettre au CRRMP désigné le dossier de M. [S] [V] conformément aux dispositions de l'article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, y compris l'avis rendu par le CRRMP d'Ile de France ; RAPPELLE au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne Franche Comté qu'il dispose, conformément aux dispositions de l'article D. 461-35 du même code, d'un délai de quatre mois pour adresser son avis motivé au greffe de la chambre 6-12 ; DIT que le greffier de la chambre 6-12 devra transmettre au plus tard dans les quarante-huit heures suivant la réception, copie dudit avis aux parties et à leurs représentants ; DÉSIGNE le président de la chambre 6-12 pour contrôler l'exécution de la mesure ordonnée ; dit que l'affaire sera rappelée à l'audience 6-12 du : Mardi 04 mars 2025 à 13h30 Salle Huot-Fortin, 1H09, escalier H, secteur pôle social, 1er étage. DIT que la notification du présent arrêt vaut convocation des parties à cette nouvelle audience. RÉSERVE les demandes des parties et les dépens. La greffière Pour la présidente empêchée
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