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Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 14 décembre 2022, n° 21/04048

AutreA.T.M.P. : Demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
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Chronologie de l'affaire

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[C] [A] a été embauché en 2006 au sein de la société [7] (la société). Il était cadre commercial en contrat à durée indéterminée, responsable grands comptes, principalement dans le nautisme.



Par lettre remise en mains propres le 5 octobre 2015, [C] [A] a démissionné. Son dernier jour de travail au sein de la société a été fixé au 6 novembre 2015 après sa demande de départ anticipé, l'octroi de ses congés légaux et 6 autres jours de congés payés sur la période de préavis.



[C] [A] a mis fin à ses jours le 6 novembre 2015 en se pendant dans un corps de ferme situé à proximité de son domicile. 



Le 15 février 2017, sa concubine, Mme [U], a déclaré un accident du travail le concernant, en mentionnant les circonstances suivantes : 

Date : 6 novembre 2011 ; Heure : néant ; 

Lieu de l'accident : [Localité 5] ; 

Activité de la victime lors de l'accident : néant ; 

Nature de l'accident : suicide après harcèlement moral de son directeur de site de [Localité 1] ; 

Siège des lésions : néant ; 

Nature des lésions : néant ; 

La victime a été transportée aux pompes funèbres Héricoises ; 

Conséquences : décès ; 

Un rapport de police a-t-il été établi : oui ; par qui ' Gendarmerie [Localité 4] ; 

Le témoin : Mme [S] [U] (conjointe) ; 

L'accident a-t-il été causé par un tiers : oui ; Par M. [X] [W] directeur à cette date et responsable de harcèlement moral à l'égard de [C] [A]. 



Le 5 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) après enquête administrative a pris en charge le décès de [C] [A] au titre de la législation professionnelle.



Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme par lettre du 2 novembre 2017. 



 Le 29 décembre 2017, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.



Par jugement du 12 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :



- débouté la société :

> de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; 

> de sa demande d'annulation de la décision de la caisse de prise en charge du décès au titre de l'assurance contre les risques professionnels en date du 5 septembre 2017 ; 

> de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès au titre de l'assurance contre les risques professionnels en date du 5 septembre 2017 ; 

- condamné la société aux dépens ; 

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 

Par déclaration adressée le 7 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : 



Statuant sur l'appel formé par la société à l'encontre du jugement entrepris ;

Le déclarant recevable et bien fondé ; 

Y faisant droit : 



Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau : 

Déclarer la société recevable et bien fondée en sa demande ; 

 En conséquence : 



A titre principal : 

- annuler ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge d'un décès au titre de l'assurance contre les risques professionnels de la caisse ; 

- déclarer que l'autolyse dont [C] [A] a été victime le 6 novembre 2015 n'a pas à être prise en charge au titre de la législation aux risques professionnels ; 



A titre subsidiaire : 

- déclarer que ces décisions doivent lui être déclarées inopposables. 



Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



Confirmer purement et simplement la décision entreprise ; 

Débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamner la partie adverse aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



I- Sur la régularité de l'instruction et l'obligation d'information



La société expose que la caisse ne justifie pas l'avoir informée de la prorogation du délai d'instruction dans le délai de trente jours visé par l'article R. 441-10 ; que la caisse a rendu sa décision au-delà du délai complémentaire de deux mois ; qu'elle ne justifie pas du respect de son obligation d'information de l'employeur mise à sa charge par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre la prolongation du délai d'instruction était injustifiée ; que ces violations doivent être sanctionnées par l'inopposabilité. 





La caisse réplique qu'elle a informé la société du recours à un délai complémentaire par lettre du 17 juillet 2017, réceptionnée le 20 juillet 2017, de sorte qu'elle a respecté son obligation d'information de l'article R 441-14 précité ; que la reconnaissance implicite de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre n'a pas pour effet de rendre par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; que l'inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer n'est sanctionnée que par la prise en charge de l'accident du travail dont seule la victime peut se prévaloir de sorte que l'employeur ne peut invoquer le non-respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'enfin la cour d'appel d'Amiens a considéré que le grief, reprochant à la caisse d'avoir eu un recours à un délai complémentaire est non fondé, la caisse n'ayant aucune obligation de motiver la prorogation du délai. (CA Amiens, 10 juin 2021, RG n° 19/04782)



A- sur le respect des délais fixés aux articles R 441-10 et R 441-14



L'article R441-10 dans sa version en en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable à l'espèce prévoit que : 



La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

(...)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.



L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 applicable à l'espèce dispose que : 



Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.



En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.



Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.



La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.



Le médecin traitant est informé de cette décision.



En l'espèce, la déclaration d'accident du travail datée du 15 février 2017 a été réceptionnée par la caisse le 27 février 2017. Cette date figure sur sa lettre du 17 juillet 2017 aux termes de laquelle elle énonce recourir à un délai complémentaire d'instruction de 2 mois, dans l'attente de l'avis du médecin conseil. 



La décision de prise en charge est du 5 septembre 2017.



Le simple fait que la caisse n'ait pas respecté les délais d'instruction est sans emport sur la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.



L'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification ou de notification tardive de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir de sorte que l'employeur ne peut invoquer le non respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Par ailleurs, en informant l'employeur par lettre du 16 août 2017 de la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 6 novembre 2015, la caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et répond aux exigences de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. ( Civ 2e 16 décembre 2010, n°10-10.224 ). La caisse justifie d'ailleurs de l'envoi et de la réception par l'employeur des pièces du dossier à la suite de la demande de ce dernier. 



Enfin, les juges du fond n'ont pas à apprécier la pertinence du recours au délai complémentaire d'instruction, (2ème Civ, 11 juillet 2013, n°12-14.902) si bien qu'il importe peu en l'espèce que l'avis du médecin conseil soit du 6 juillet 2017, date de la demande de la caisse à celui-ci et de la réception de cette demande par le service médical, précision en outre apportée que ces éléments n'établissent pas que le service en charge de l'instruction ait reçu cet avis avant le recours au délai complémentaire le 17 juillet 2017.



B- sur la motivation de la décision de prise en charge



La société soutient que la décision de prise en charge est un courrier type, non personnalisé, dénué de tout fondement, ne comportant pas les considérations de fait ou de droit retenues par la caisse.



Il est constant que le 5 septembre 2017, la caisse a adressé à la société la notification de sa décision de prise en charge.



Après en avoir rappelé en marge les références : AT/MP du 6 novembre 2015, avec le nom du salarié ([C] [A]) avec son numéro de sécurité sociale et le numéro du dossier, elle indique :



Date : 5 septembre 2017

Objet : notification de prise en charge du décès



Madame, Monsieur,

Après investigation je vous informe que les éléments recueillis me permettent d'établir que le décès de votre salarié est reconnu.

Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée (...)

Suivent ensuite les modalités de recours devant la CRA avec le délai et l'adresse de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. 



Nonobstant l'absence relevée par la société de la mention des éléments de droit fondant la décision de la caisse, il y a lieu de retenir que toutefois le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans conditions de délai et ne saurait constituer en soi un manquement sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n° 210).



Aucune inopposabilité ou annulation des décisions implicite ou explicite des décisions de prise en charge n'apparaissent ainsi justifiées aux motifs d'une irrégularité de la procédure. 



II- Sur le caractère professionnel de l'accident



Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.



Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)



Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors qu'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail.



Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter cette preuve.



En l'espèce la société soutient que le mal- être de [C] [A] n'était pas lié à ses conditions de travail au sein de la société qu'il avait décidée de quitter dès le 5 octobre 2015 pour tenter une nouvelle expérience professionnelle mais lié à son inquiétude quant à sa capacité à occuper son nouvel emploi à partir du 9 novembre 2015, à telle enseigne qu'il avait cherché à avoir la garantie si cette nouvelle expérience n'était pas concluante de pouvoir revenir au sein de la société ; que le dossier ne contient aucun élément établissant de façon certaine que l'élément déclencheur du suicide de [C] [A] se serait produit à l'occasion de son activité professionnelle au sein de la société ; que les écrits figurant au dossier sont dépourvus de force probante, ne rapportent aucun élément sur un événement professionnel subi par [C] [A] qui serait à l'origine ou en lien avec son suicide ; que l'utilisation du conditionnel dans les écritures de la caisse est révélatrice du fait que son appréciation est hypothétique.



Sur ce, 



C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré, en citant nombre de témoignages, que le suicide de [C] [A] était un accident du travail. 



Il y a lieu de relever que si la société indique que les écrits figurant au dossier de la caisse ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, s'agissant notamment de mails ou de lettres, ceux-ci sont tous accompagnés d'une pièce d'identité. Au demeurant la cour a toute latitude pour apprécier leur force probante. En outre, la quasi-totalité de ces témoins a été entendue également dans le cadre d'une enquête préliminaire par la gendarmerie nationale. 



Il résulte de ces pièces que [C] [A] avait été embauché en 2006. M. [R] indique que [C] [A] à son arrivée dans la société a permis d'augmenter la part de marché dans le groupe Beneteau alors qu'il avait été lui-même concessionnaire de cette marque pendant plusieurs années, que ce client était devenu en partie grâce à lui, le plus gros client de la société. 



M. [W], engagé quant à lui selon ses propres dires en octobre ou novembre 2010 d'abord comme directeur administratif et financier puis devenu directeur du site en 2012 pour restructurer la société qui connaissait des difficultés financières et remonter le chiffre d'affaires, a entrepris un management qualifié de «directif » par tous.



Il est rapporté par plusieurs témoins l'existence d'un turn over très important des salariés depuis l'arrivée de M. [W], environ une vingtaine de départs entre fin 2012 et le décès de [C] [A], voire plus selon M. [T] directeur international. L'audit mené par le département des ressources humaines de la maison mère au sujet de la satisfaction des employés par rapport au management a révélé un score très inférieur sur le site dirigé par M. [W], évoqué par les premiers juges (55%/4%).



Mme [I] salariée a signalé avoir démissionné de la société en 2013 compte tenu du comportement de M. [W] à son égard dès son arrivée (remarques sur le travail sans motif, critique systématique de l'ensemble du personnel...) suivie 5 jours après de celle de sa collègue, alors qu'il était responsable comptable, puis responsable d'agence. 



Mme [F] responsable administration des ventes et communication indique, certes dans un mail adressé à la soeur de la compagne de [C] [A] le 23 février 2016, avoir quitté la structure pour des raisons de même nature, rappelées par les premiers juges. 

Elle précise avoir tenté avec sa collègue de mener une action pour harcèlement, mais que M. [W] ayant trouvé des échanges de mails entre elles, leur a envoyé un recommandé précisant qu'il se gardait le droit de les poursuivre pour diverses raisons. 

Un salarié sous la responsabilité de Mme [F] (M. [Z]) a indiqué devant les gendarmes qu'après les réunions avec lui, elle n'allait pas bien, qu'elle pleurait quasiment à chaque fois. 



Le responsable syndicat CFDT, M. [N], dans un écrit du 19 janvier 2016, partiellement cité par les premiers juges énonce que [C] [A] a souhaité se présenter en tant que délégué du personnel afin de défendre ses collègues de travail, suite à des problèmes rencontrés avec le directeur de l'agence (M. [W]), à [Localité 1] qui a fortement tendance à harceler son personnel, surtout quand il est féminin. Il signale le départ des trois femmes citées supra, la démission d'une autre suite aux pressions successives de M. [W] et indique que [C] [A] m'explique que d'autres salariées, du fait des agressions verbales du directeur, pleurent tous les jours à leur poste de travail !

Suite à la rencontre entre [M] [G], [D] [I] et le service juridique de la CFDT, M. [W] m'a appelé sur le numéro que j'avais laissé lors de la négociation du protocole ; il avait trouvé un courrier à destination de l'inspecteur du travail sur l'ordinateur de travail de l'une des filles qui avaient démissionné et tentait de me faire parler' à ce moment-là j'ai vraiment pu constater que ce que me disait [C] sur la pression que M. [W] exerçait sur son personnel était vrai ! [C] [A] a donc adhéré à la CFDT. (...)

Entendu ensuite par les gendarmes M. [N] indique qu'au moment du décès de [C] [A] il n'avait pas eu de contact avec lui depuis environ 4 mois, qu'il avait été surpris par son suicide alors que pour lui c'était quelqu'un de fort qui aidait les autres mais qu'il le sentait anxieux les fois d'avant sur le fait qu'il pourrait devoir changer de travail. Il indiquait que pour lui, c'est M. [W] qui était à l'origine de son suicide, qu'il le sentait sous pression. 



Il y a lieu de préciser que Mme [F] transmettait dans ce mail du 21 février 2016 une attestation du 21 juillet 2014 destinée à l'origine à une autre salariée. Si elle ne parle pas de [C] [A] elle y indique cependant : M. [W] n'a confiance en personne pas même en ses collaborateurs proches, membres du comité de direction. Il a démotivé l'ensemble du personnel par son attitude autoritaire et dévalorisante, éteint toute marge de man'uvre aux chefs de service, il ne laisse pas la chance à ses collaborateurs d'assumer pleinement leurs fonctions et leurs responsabilités, il s'immisce dans leur travail en leur retirant des dossiers et responsabilités qu'il garde à son compte ou qu'il transmet à d'autres collaborateurs pour « casser » leur légitimité. Il divise pour mieux régner en montant les services et les collègues les uns contre les autres et en leur reprochant à tour de rôle la mauvaise ambiance de la société dont il est le seul responsable avec comme résultat démotivation, turnover et absentéisme.

Elle confirmait ensuite ces éléments lors de l'enquête préliminaire et précisait s'agissant de [C] [A] que M. [W] remettait systématiquement en cause les décisions et les façons de faire de [K] ([R]) et [C]. Alors que c'est le binôme qui rapportait le plus à la société. Il était constamment sur leur dos en leur reprochant tout et n'importe quoi et petit à petit il les a court-circuités en, par exemple, s'invitant chez les clients. Il faisait que des reproches au binôme. 



Elle répondait n'avoir pas remarqué de changement chez [C] [A] avant son départ en octobre 2012 mais expliquait cependant que celui-ci s'était souvent plaint auprès d'elle, qu'ils en parlaient souvent ensemble, qu'il se plaignait de cette lourdeur de la présence de M. [W], de la remise en question de toutes les décisions mais que tous les employés de la société s'en plaignaient aussi. 



La pression exercée par M. [W] sur le personnel, à tous niveaux, bien que minimisée voire contestée par la direction apparaît réelle et significative et a été mal supportée par nombre d'entre eux. 



S'agissant en particulier de [C] [A], il y a lieu de relever que M. [P], travaillant à l'international pour la société, qui évoque le harcèlement constant, répété et orchestré pendant des mois ayant conduit [C] [A] dans une dépression qui lui a été fatale, précise aussi dans son témoignage partiellement cité par les premiers juges que [C] [A], qui travaillait en binôme avec M. [R], suite à la réorganisation du site à compter de 2014 s'est vu retirer une grosse partie de ses comptes clients, qu'en particulier le groupe Beneteau/Jeanneau, ouvert et géré par lui depuis son arrivée lui a été retiré et confié à son directeur commercial, nouvellement arrivé sur le site, M. [H], lequel était certes le supérieur commercial de [C] [A], mais dont chaque action était pilotée par M. [W].



Il résulte également du témoignage de M. [R] que le binôme qu'il formait avec [C] [A] a été séparé fin 2013.



M. [T] a également indiqué aux gendarmes que M. [W] n'aimait pas le contrat home office de [C] [A], l'obligeait à venir au bureau de manière insidieuse et lorsqu'il n'était pas au bureau, l'appelait constamment pour savoir ce qu'il faisait, quel travail il avait fait, qui il avait été voir (...) Même moi qui ne travaillais pas sous ses ordres il essayait de m'attaquer.

Répondant négativement aux gendarmes sur le fait de savoir s'il avait été témoin de paroles vexantes, méchantes ou abaissantes de M. [W] envers M. [A], M. [T] indiquait : M. [W] savait qu'il devait faire attention à cela. 

M. [T] évoquait un contrôle et une intervention permanente sur toutes les actions de [C] [A] : plus aucune liberté d'agir, on lui supprimait des salons, M. [W] critiquait tout ce qu'il faisait et illustrant son propos sur question de l'enquêteur quant aux critiques adressées précisait : qu'il ne savait pas négocier, qu'il ne savait pas gérer la relation clientèle, qu'il ne sait pas vendre au meilleur prix, qui ne fait pas de recherche de nouveaux clients alors qu'il n'avait pas le droit de se déplacer sans contrôle. En fait il faisait comprendre en permanence que [C] était incompétent alors qu'il faisait un très bon travail.

Il précisait également ne pas en avoir été victime directement puisqu'il n'avait pas de rapport hiérarchique, qu'en revanche toute forme de brimades était la bienvenue. Il me contrôlait malgré tout il faisait des comptes rendus de mes activités à ma hiérarchie pour essayer de m'atteindre.



Il expliquait encore sur question de l'enquêteur lui demandant s'il avait vu [C] [A] la veille de son suicide :

Oui je l'ai vu qui sortait d'un entretien avec M. [W]. [C] envisageait de rester dans la société. Il était tellement perdu qu'il a demandé à [W] si la porte était complètement fermée. Donc [C] a eu son entretien. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Quand [C] est sorti je lui ai demandé ce qu'on pouvait lui prendre comme cadeau de départ. Il m'a dit une bouteille de whisky et il est parti.



A la question de savoir si [C] [A] lui avait fait part de son intention de mettre fin à ses jours il répondait :



Non. Et je ne m'y attendais pas du tout. Il avait trouvé un nouveau job dans une société qu'il connaissait. Il a été embauché pour s'occuper du client Beneteau qu'il connaissait aussi. Mais depuis quelques jours, il s'exprimait clairement sur son incompréhension à devoir se remettre en question et à changer de société. Il me disait qu'il n'était pas bien, il ne se sentait pas bien. Je lui ai dit d'aller voir un psy. On a mangé ensemble tous les midis avant son décès. Chaque fois que l'on se voyait il ne parlait que de son mal être à devoir refaire sa vie professionnelle mais je ne pensais pas qu'il en arriverait là.

Question : selon vous le suicide de M. [A] est la conséquence du comportement de M. [W] '

Absolument. Sans l'attitude de M. [W] [C] serait toujours là.



Il est constant que le 5 novembre 2015, [C] [A] a eu un entretien avec M. [W]. M. [H] indique qu'il est allé le voir pour lui demander s'il était possible de revenir dans l'entreprise, qu'il ne sait pas ce que M. [W] lui a répondu mais que comme le remplaçant de [C] [A] avait déjà été recruté il était difficile de faire marche arrière et qu'il ne pouvait pas revenir.



Entendue par l'enquêteur de la caisse, Mme [U] indiquait qu'il avait démissionné et avait trouvé autre chose car il n'en pouvait plus de travailler avec son directeur. Elle expliquait qu'il avait eu un entretien informel avec M. [W], que son compagnon lui avait indiqué qu'il lui souhaitait bonne chance pour la suite, rien de particulier. M. [W] nous a dit que [C] émettait des doutes sur le fait qu'il faisait ou pas le bon choix de partir. En même temps [C] n'en pouvait plus. Après cet entretien et sa journée de travail [C] est rentré à la maison. Il n'était pas stressé mais un peu perdu et angoissé. Il avait subi des humiliations, n'avait plus trop confiance en lui mais il avait réussi à trouver autre chose. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment quitter WEBASTO car tout se passait bien avec les clients mais il n'en pouvait plus de l'attitude de M. [W]. Je pense que M. [W] n'attaquait pas le travail de [C] mais plutôt sa personne. Début 2014, après les fêtes de fin d'année, M. [W] et M. [H] ont convoqué [C] et lui ont annoncé que sous couvert d'une réorganisation commerciale on lui retire ses gros clients qui représentent 60 % de son chiffre d'affaires. [C] ayant une partie variable dans son salaire, cela n'était pas une décision anodine. Pourtant dans le cadre de cette réorganisation commerciale, seul [C] a été impacté. Les gros clients qui lui ont été retirés ont ensuite été traités par M. [H]. Les relations avec les clients étant « compliquées » M. [H] et M. [W] ont alors, après coup, demandé à [C] son carnet d'adresses afin de pouvoir accéder plus facilement au chantier des clients en question.

[C] me parlait souvent de M. [W]. Il n'y avait pas de conflit ouvert. M. [W] ne lui disait rien de concret mais il lui nuisait au point de lui faire perdre confiance en lui. Ça ne s'est pas installé sur un mois mais sur 12- 18 mois. A titre d'exemple M. [W] pouvait dire à mon mari « tu n'as pas de diplôme, donc je vais remettre ce dossier une personne qui a les diplômes», « tu es nul ». Je pense qu'il y avait une certaine forme de jalousie car [C] n'avait pas forcément les diplômes il était passionné de nautisme et s'était créé un réseau utile pour lui dans le cadre de son activité professionnelle. (...). C'était toujours des petites choses, régulièrement, répétitifs, des coups de fil, des écrits mais pas systématiquement des écrits. M. [W] prenait à part la personne qu'il souhaitait « harceler », cela ne se faisait pas devant d'autres collègues ou rarement. (...)

Pour moi , M. [W] voulait mettre [C] dehors mais ne pouvait pas le faire car à la suite de tous les départs, [C] s'était présenté pour être délégué du personnel et donc faisait partie des salariés protégés. (...)

[C] n'a pas laissé de lettre. Nous avons juste vu que la veille il a regardé des sites de suicide sur son ordinateur. Moi il ne m'a jamais dit qu'il avait des idées noires et qu'il voulait en finir. Je ne pense pas que c'était un geste prémédité, pour moi c'est un coup de folie. Pour moi il ne voulait même pas mourir mais abréger ses souffrances. Il souhaitait que ça s'arrête. (...) [C] n'était pas forcément quelqu'un qui avait vraiment confiance en lui de base mais en 12- 18 mois il a été complètement détruit. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de sa souffrance. En tant que DP il était amené à défendre les autres mais le concernant je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Je lui avais dit de s'arrêter car il n'en pouvait plus. Il a été voir le médecin traitant fin août 2015, il a discuté mais il ne s'est pas arrêté. Il se plaignait comme tout le monde le fait, un peu de son travail mais il n'a jamais employé de mots forts tels que « souffrance », « harcèlement ». Il ne disait pas non plus qu'il était bon à rien ou mauvais. Au contraire il continuait à faire ses affaires. 



Elle indiquait l'absence de traitement médicamenteux, d'épisodes suicidaires ou d'addictions ou encore de difficultés personnelles rencontrées par son compagnon. 



[C] [A] avait également rencontré dans le cadre de la médecine du travail un infirmier en août 2015 et le compte rendu ne mentionne aucune observation. Il s'était rendu aussi chez un psychologue une seule fois fin octobre 2015, comme le lui avait conseillé M. [T].



Il y a lieu de noter que [C] [A] avait fait l'objet d'un blâme, signé de M. [W] et de M. [H] son N+1 daté du 6 août 2015. Selon lettre datée du 6 octobre 2015, soit le lendemain de la remise de sa démission le 5 octobre 2015 il contestait ce blâme lequel était maintenu le 12 octobre 2015. Dans cette lettre il indiquait observer un manque de considération à son égard en exposant que depuis la suppression du poste de M. [K] [R] en tant que technico-commercial je me trouve à devoir assumer tout à la fois mon poste et le sien alors que je ne suis pas technicien, que c'est un métier très différent, et que je n'ai reçu aucune formation en ce domaine. Cela complique sérieusement mes tâches. (...).



Si la cour n'a pas vocation à apprécier les modalités mises en place pour manager le personnel, restructurer le site ou encore le blâme décerné à [C] [A], il apparaît cependant que, contrairement à ce que soutient la société, le suicide de [C] [A] ne résulte pas que de l'inquiétude quant à sa capacité à occuper un emploi mais bien principalement de sa fragilisation progressive, son mal-être grandissant au sein de la société lié à ses conditions de travail, qui l'ont justement amené à faire le choix difficile de quitter l'emploi qu'il aimait et occupait depuis plusieurs années, ce qui s'est imposé à lui, certes sans être sûr de son choix, et qui l'a conduit à mettre fin à ses jours.



Il en résulte que le suicide de [C] [A] est bien survenu en grande partie par le fait du travail, que c'est à bon droit que la caisse a reconnu son caractère professionnel et que les premiers juges ont débouté l'employeur de son recours.



Il est justifié en conséquence de dire que le caractère professionnel du décès de [C] [A] est établi et que la décision du 5 septembre 2017 de la caisse est opposable à l'employeur.



III- Sur les dépens



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.



Il s'ensuit qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.





En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement ;



Y ajoutant :



DIT que le caractère professionnel du décès de [C] [A] est établi ;



DIT que la décision du 5 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7] ;

 

Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 21/04048 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RZNT













Société [7]



C/



CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE































Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 14 DECEMBRE 2022





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Madame Aurélie GUEROULT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère,

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère,



GREFFIER :



Monsieur Séraphin LARUELLE, lors des débats et lors du prononcé







DÉBATS :



A l'audience publique du 12 Octobre 2022



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 14 Décembre 2022 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats ;



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 12 Mars 2021

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Pole social du tribunal judiciaire de NANTES 

Références : 19/07328



****



APPELANTE :



Société [7]

[Adresse 6]

[Localité 1]

représentée par Maître Gilles PEDRON, avocat au barreau d'ANGERS, substitué par Maître BAZIN, avocat au barreau d'ANGERS



INTIMÉE :



CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LOIRE ATLANTIQUE

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Mme [B] [Y] en vertu d'un pouvoir spécial















EXPOSÉ DU LITIGE



[C] [A] a été embauché en 2006 au sein de la société [7] (la société). Il était cadre commercial en contrat à durée indéterminée, responsable grands comptes, principalement dans le nautisme.



Par lettre remise en mains propres le 5 octobre 2015, [C] [A] a démissionné. Son dernier jour de travail au sein de la société a été fixé au 6 novembre 2015 après sa demande de départ anticipé, l'octroi de ses congés légaux et 6 autres jours de congés payés sur la période de préavis.



[C] [A] a mis fin à ses jours le 6 novembre 2015 en se pendant dans un corps de ferme situé à proximité de son domicile. 



Le 15 février 2017, sa concubine, Mme [U], a déclaré un accident du travail le concernant, en mentionnant les circonstances suivantes : 

Date : 6 novembre 2011 ; Heure : néant ; 

Lieu de l'accident : [Localité 5] ; 

Activité de la victime lors de l'accident : néant ; 

Nature de l'accident : suicide après harcèlement moral de son directeur de site de [Localité 1] ; 

Siège des lésions : néant ; 

Nature des lésions : néant ; 

La victime a été transportée aux pompes funèbres Héricoises ; 

Conséquences : décès ; 

Un rapport de police a-t-il été établi : oui ; par qui ' Gendarmerie [Localité 4] ; 

Le témoin : Mme [S] [U] (conjointe) ; 

L'accident a-t-il été causé par un tiers : oui ; Par M. [X] [W] directeur à cette date et responsable de harcèlement moral à l'égard de [C] [A]. 



Le 5 septembre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique (la caisse) après enquête administrative a pris en charge le décès de [C] [A] au titre de la législation professionnelle.



Contestant cette décision, la société a saisi la commission de recours amiable (CRA) de l'organisme par lettre du 2 novembre 2017. 



 Le 29 décembre 2017, après rejet de sa réclamation par décision implicite, la société a porté son litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Loire-Atlantique.



Par jugement du 12 mars 2021, ce tribunal, devenu le pôle social du tribunal judiciaire de Nantes, a :



- débouté la société :

> de sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ; 

> de sa demande d'annulation de la décision de la caisse de prise en charge du décès au titre de l'assurance contre les risques professionnels en date du 5 septembre 2017 ; 

> de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prise en charge du décès au titre de l'assurance contre les risques professionnels en date du 5 septembre 2017 ; 

- condamné la société aux dépens ; 

- débouté les parties de toutes autres demandes plus amples ou contraires. 

Par déclaration adressée le 7 avril 2021, la société a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 23 mars 2021.



Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2022, auxquelles s'est référé son conseil à l'audience, la société demande à la cour de : 



Statuant sur l'appel formé par la société à l'encontre du jugement entrepris ;

Le déclarant recevable et bien fondé ; 

Y faisant droit : 



Infirmer le jugement entrepris

Statuant à nouveau : 

Déclarer la société recevable et bien fondée en sa demande ; 

 En conséquence : 



A titre principal : 

- annuler ensemble la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable et la décision de prise en charge d'un décès au titre de l'assurance contre les risques professionnels de la caisse ; 

- déclarer que l'autolyse dont [C] [A] a été victime le 6 novembre 2015 n'a pas à être prise en charge au titre de la législation aux risques professionnels ; 



A titre subsidiaire : 

- déclarer que ces décisions doivent lui être déclarées inopposables. 



Par ses écritures parvenues au greffe le 20 septembre 2020 auxquelles s'est référé et qu'a développées son représentant à l'audience, la caisse demande à la cour de : 



Confirmer purement et simplement la décision entreprise ; 

Débouter la société de toutes conclusions, fins et prétentions plus amples ou contraires ;

Condamner la partie adverse aux entiers dépens.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



I- Sur la régularité de l'instruction et l'obligation d'information



La société expose que la caisse ne justifie pas l'avoir informée de la prorogation du délai d'instruction dans le délai de trente jours visé par l'article R. 441-10 ; que la caisse a rendu sa décision au-delà du délai complémentaire de deux mois ; qu'elle ne justifie pas du respect de son obligation d'information de l'employeur mise à sa charge par l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale ; qu'en outre la prolongation du délai d'instruction était injustifiée ; que ces violations doivent être sanctionnées par l'inopposabilité. 





La caisse réplique qu'elle a informé la société du recours à un délai complémentaire par lettre du 17 juillet 2017, réceptionnée le 20 juillet 2017, de sorte qu'elle a respecté son obligation d'information de l'article R 441-14 précité ; que la reconnaissance implicite de la décision de reconnaissance du caractère professionnel d'un sinistre n'a pas pour effet de rendre par lui-même cette décision inopposable à l'employeur ; que l'inobservation du délai dans la limite duquel la caisse doit statuer n'est sanctionnée que par la prise en charge de l'accident du travail dont seule la victime peut se prévaloir de sorte que l'employeur ne peut invoquer le non-respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge ; qu'enfin la cour d'appel d'Amiens a considéré que le grief, reprochant à la caisse d'avoir eu un recours à un délai complémentaire est non fondé, la caisse n'ayant aucune obligation de motiver la prorogation du délai. (CA Amiens, 10 juin 2021, RG n° 19/04782)



A- sur le respect des délais fixés aux articles R 441-10 et R 441-14



L'article R441-10 dans sa version en en vigueur du 10 juin 2016 au 01 décembre 2019 applicable à l'espèce prévoit que : 



La caisse dispose d'un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elle a reçu la déclaration d'accident et le certificat médical initial ou de trois mois à compter de la date à laquelle elle a reçu le dossier complet comprenant la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial et le résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prescrits par les tableaux de maladies professionnelles pour statuer sur le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie.

(...)

Sous réserve des dispositions de l'article R. 441-14, en l'absence de décision de la caisse dans le délai prévu au premier alinéa, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.



L'article R 441-14 du code de la sécurité sociale dans sa version en vigueur du 01 janvier 2010 au 01 décembre 2019 applicable à l'espèce dispose que : 



Lorsqu'il y a nécessité d'examen ou d'enquête complémentaire, la caisse doit en informer la victime ou ses ayants droit et l'employeur avant l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article R. 441-10 par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A l'expiration d'un nouveau délai qui ne peut excéder deux mois en matière d'accidents du travail ou trois mois en matière de maladies professionnelles à compter de la date de cette notification et en l'absence de décision de la caisse, le caractère professionnel de l'accident ou de la maladie est reconnu.



En cas de saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 461-1, le délai imparti à ce comité pour donner son avis s'impute sur les délais prévus à l'alinéa qui précède.



Dans les cas prévus au dernier alinéa de l'article R. 441-11, la caisse communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur au moins dix jours francs avant de prendre sa décision, par tout moyen permettant d'en déterminer la date de réception, l'information sur les éléments recueillis et susceptibles de leur faire grief, ainsi que sur la possibilité de consulter le dossier mentionné à l'article R. 441-13.



La décision motivée de la caisse est notifiée, avec mention des voies et délais de recours par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, à la victime ou ses ayants droit, si le caractère professionnel de l'accident, de la maladie professionnelle ou de la rechute n'est pas reconnu, ou à l'employeur dans le cas contraire. Cette décision est également notifiée à la personne à laquelle la décision ne fait pas grief.



Le médecin traitant est informé de cette décision.



En l'espèce, la déclaration d'accident du travail datée du 15 février 2017 a été réceptionnée par la caisse le 27 février 2017. Cette date figure sur sa lettre du 17 juillet 2017 aux termes de laquelle elle énonce recourir à un délai complémentaire d'instruction de 2 mois, dans l'attente de l'avis du médecin conseil. 



La décision de prise en charge est du 5 septembre 2017.



Le simple fait que la caisse n'ait pas respecté les délais d'instruction est sans emport sur la question de l'opposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur.



L'inobservation du délai dans la limite duquel doit statuer la caisse n'est sanctionnée, faute de notification ou de notification tardive de la prolongation du délai d'instruction, que par la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, dont seule la victime peut se prévaloir de sorte que l'employeur ne peut invoquer le non respect des délais d'instruction pour obtenir l'inopposabilité de la décision de prise en charge. 



Par ailleurs, en informant l'employeur par lettre du 16 août 2017 de la possibilité de consulter le dossier qu'elle a constitué préalablement à la prise de décision sur le caractère professionnel de l'accident du travail du 6 novembre 2015, la caisse le met en mesure de prendre connaissance des éléments susceptibles de lui faire grief et répond aux exigences de l'article R 441-14 du code de la sécurité sociale. ( Civ 2e 16 décembre 2010, n°10-10.224 ). La caisse justifie d'ailleurs de l'envoi et de la réception par l'employeur des pièces du dossier à la suite de la demande de ce dernier. 



Enfin, les juges du fond n'ont pas à apprécier la pertinence du recours au délai complémentaire d'instruction, (2ème Civ, 11 juillet 2013, n°12-14.902) si bien qu'il importe peu en l'espèce que l'avis du médecin conseil soit du 6 juillet 2017, date de la demande de la caisse à celui-ci et de la réception de cette demande par le service médical, précision en outre apportée que ces éléments n'établissent pas que le service en charge de l'instruction ait reçu cet avis avant le recours au délai complémentaire le 17 juillet 2017.



B- sur la motivation de la décision de prise en charge



La société soutient que la décision de prise en charge est un courrier type, non personnalisé, dénué de tout fondement, ne comportant pas les considérations de fait ou de droit retenues par la caisse.



Il est constant que le 5 septembre 2017, la caisse a adressé à la société la notification de sa décision de prise en charge.



Après en avoir rappelé en marge les références : AT/MP du 6 novembre 2015, avec le nom du salarié ([C] [A]) avec son numéro de sécurité sociale et le numéro du dossier, elle indique :



Date : 5 septembre 2017

Objet : notification de prise en charge du décès



Madame, Monsieur,

Après investigation je vous informe que les éléments recueillis me permettent d'établir que le décès de votre salarié est reconnu.

Si toutefois vous estimez devoir contester cette décision, vous devez adresser votre réclamation motivée (...)

Suivent ensuite les modalités de recours devant la CRA avec le délai et l'adresse de celle-ci conformément aux dispositions de l'article 441-14 alinéa 4 du code de la sécurité sociale. 



Nonobstant l'absence relevée par la société de la mention des éléments de droit fondant la décision de la caisse, il y a lieu de retenir que toutefois le défaut ou le caractère insuffisant de la motivation de la caisse, à le supposer établi, permet seulement à son destinataire d'en contester le bien-fondé devant le juge sans conditions de délai et ne saurait constituer en soi un manquement sanctionné par l'inopposabilité de la décision à l'égard de l'employeur. (2e Civ., 9 novembre 2017, pourvoi n° 16-21.793, Bull. 2017, II, n° 210).



Aucune inopposabilité ou annulation des décisions implicite ou explicite des décisions de prise en charge n'apparaissent ainsi justifiées aux motifs d'une irrégularité de la procédure. 



II- Sur le caractère professionnel de l'accident



Il résulte de l'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose que : 



Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise'.



Constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle, quelle que soit la date d'apparition de celle ci. (Soc., 2 avril 2003, n° 00-21.768 ; 2e Civ 9 juillet 2020, n° 19-13.852)



Un accident qui se produit à un moment où le salarié ne se trouve plus sous la subordination de l'employeur constitue un accident du travail dès lors qu'il est établi qu'il est survenu par le fait du travail.



Si le préjudice accidentel est survenu hors temps et lieu du travail, le salarié, ne bénéficiant pas de la présomption d'imputabilité, peut toutefois faire la démonstration du lien de causalité entre sa lésion et son travail (Cass. 2e civ., 22 février 2007, n° 05-13.771). Il appartient à la caisse, substituée dans les droits de la victime dans ses rapports avec l'employeur, de rapporter cette preuve.



En l'espèce la société soutient que le mal- être de [C] [A] n'était pas lié à ses conditions de travail au sein de la société qu'il avait décidée de quitter dès le 5 octobre 2015 pour tenter une nouvelle expérience professionnelle mais lié à son inquiétude quant à sa capacité à occuper son nouvel emploi à partir du 9 novembre 2015, à telle enseigne qu'il avait cherché à avoir la garantie si cette nouvelle expérience n'était pas concluante de pouvoir revenir au sein de la société ; que le dossier ne contient aucun élément établissant de façon certaine que l'élément déclencheur du suicide de [C] [A] se serait produit à l'occasion de son activité professionnelle au sein de la société ; que les écrits figurant au dossier sont dépourvus de force probante, ne rapportent aucun élément sur un événement professionnel subi par [C] [A] qui serait à l'origine ou en lien avec son suicide ; que l'utilisation du conditionnel dans les écritures de la caisse est révélatrice du fait que son appréciation est hypothétique.



Sur ce, 



C'est par des motifs pertinents que les premiers juges ont considéré, en citant nombre de témoignages, que le suicide de [C] [A] était un accident du travail. 



Il y a lieu de relever que si la société indique que les écrits figurant au dossier de la caisse ne respectent pas les dispositions de l'article 202 du code de procédure civile, s'agissant notamment de mails ou de lettres, ceux-ci sont tous accompagnés d'une pièce d'identité. Au demeurant la cour a toute latitude pour apprécier leur force probante. En outre, la quasi-totalité de ces témoins a été entendue également dans le cadre d'une enquête préliminaire par la gendarmerie nationale. 



Il résulte de ces pièces que [C] [A] avait été embauché en 2006. M. [R] indique que [C] [A] à son arrivée dans la société a permis d'augmenter la part de marché dans le groupe Beneteau alors qu'il avait été lui-même concessionnaire de cette marque pendant plusieurs années, que ce client était devenu en partie grâce à lui, le plus gros client de la société. 



M. [W], engagé quant à lui selon ses propres dires en octobre ou novembre 2010 d'abord comme directeur administratif et financier puis devenu directeur du site en 2012 pour restructurer la société qui connaissait des difficultés financières et remonter le chiffre d'affaires, a entrepris un management qualifié de «directif » par tous.



Il est rapporté par plusieurs témoins l'existence d'un turn over très important des salariés depuis l'arrivée de M. [W], environ une vingtaine de départs entre fin 2012 et le décès de [C] [A], voire plus selon M. [T] directeur international. L'audit mené par le département des ressources humaines de la maison mère au sujet de la satisfaction des employés par rapport au management a révélé un score très inférieur sur le site dirigé par M. [W], évoqué par les premiers juges (55%/4%).



Mme [I] salariée a signalé avoir démissionné de la société en 2013 compte tenu du comportement de M. [W] à son égard dès son arrivée (remarques sur le travail sans motif, critique systématique de l'ensemble du personnel...) suivie 5 jours après de celle de sa collègue, alors qu'il était responsable comptable, puis responsable d'agence. 



Mme [F] responsable administration des ventes et communication indique, certes dans un mail adressé à la soeur de la compagne de [C] [A] le 23 février 2016, avoir quitté la structure pour des raisons de même nature, rappelées par les premiers juges. 

Elle précise avoir tenté avec sa collègue de mener une action pour harcèlement, mais que M. [W] ayant trouvé des échanges de mails entre elles, leur a envoyé un recommandé précisant qu'il se gardait le droit de les poursuivre pour diverses raisons. 

Un salarié sous la responsabilité de Mme [F] (M. [Z]) a indiqué devant les gendarmes qu'après les réunions avec lui, elle n'allait pas bien, qu'elle pleurait quasiment à chaque fois. 



Le responsable syndicat CFDT, M. [N], dans un écrit du 19 janvier 2016, partiellement cité par les premiers juges énonce que [C] [A] a souhaité se présenter en tant que délégué du personnel afin de défendre ses collègues de travail, suite à des problèmes rencontrés avec le directeur de l'agence (M. [W]), à [Localité 1] qui a fortement tendance à harceler son personnel, surtout quand il est féminin. Il signale le départ des trois femmes citées supra, la démission d'une autre suite aux pressions successives de M. [W] et indique que [C] [A] m'explique que d'autres salariées, du fait des agressions verbales du directeur, pleurent tous les jours à leur poste de travail !

Suite à la rencontre entre [M] [G], [D] [I] et le service juridique de la CFDT, M. [W] m'a appelé sur le numéro que j'avais laissé lors de la négociation du protocole ; il avait trouvé un courrier à destination de l'inspecteur du travail sur l'ordinateur de travail de l'une des filles qui avaient démissionné et tentait de me faire parler' à ce moment-là j'ai vraiment pu constater que ce que me disait [C] sur la pression que M. [W] exerçait sur son personnel était vrai ! [C] [A] a donc adhéré à la CFDT. (...)

Entendu ensuite par les gendarmes M. [N] indique qu'au moment du décès de [C] [A] il n'avait pas eu de contact avec lui depuis environ 4 mois, qu'il avait été surpris par son suicide alors que pour lui c'était quelqu'un de fort qui aidait les autres mais qu'il le sentait anxieux les fois d'avant sur le fait qu'il pourrait devoir changer de travail. Il indiquait que pour lui, c'est M. [W] qui était à l'origine de son suicide, qu'il le sentait sous pression. 



Il y a lieu de préciser que Mme [F] transmettait dans ce mail du 21 février 2016 une attestation du 21 juillet 2014 destinée à l'origine à une autre salariée. Si elle ne parle pas de [C] [A] elle y indique cependant : M. [W] n'a confiance en personne pas même en ses collaborateurs proches, membres du comité de direction. Il a démotivé l'ensemble du personnel par son attitude autoritaire et dévalorisante, éteint toute marge de man'uvre aux chefs de service, il ne laisse pas la chance à ses collaborateurs d'assumer pleinement leurs fonctions et leurs responsabilités, il s'immisce dans leur travail en leur retirant des dossiers et responsabilités qu'il garde à son compte ou qu'il transmet à d'autres collaborateurs pour « casser » leur légitimité. Il divise pour mieux régner en montant les services et les collègues les uns contre les autres et en leur reprochant à tour de rôle la mauvaise ambiance de la société dont il est le seul responsable avec comme résultat démotivation, turnover et absentéisme.

Elle confirmait ensuite ces éléments lors de l'enquête préliminaire et précisait s'agissant de [C] [A] que M. [W] remettait systématiquement en cause les décisions et les façons de faire de [K] ([R]) et [C]. Alors que c'est le binôme qui rapportait le plus à la société. Il était constamment sur leur dos en leur reprochant tout et n'importe quoi et petit à petit il les a court-circuités en, par exemple, s'invitant chez les clients. Il faisait que des reproches au binôme. 



Elle répondait n'avoir pas remarqué de changement chez [C] [A] avant son départ en octobre 2012 mais expliquait cependant que celui-ci s'était souvent plaint auprès d'elle, qu'ils en parlaient souvent ensemble, qu'il se plaignait de cette lourdeur de la présence de M. [W], de la remise en question de toutes les décisions mais que tous les employés de la société s'en plaignaient aussi. 



La pression exercée par M. [W] sur le personnel, à tous niveaux, bien que minimisée voire contestée par la direction apparaît réelle et significative et a été mal supportée par nombre d'entre eux. 



S'agissant en particulier de [C] [A], il y a lieu de relever que M. [P], travaillant à l'international pour la société, qui évoque le harcèlement constant, répété et orchestré pendant des mois ayant conduit [C] [A] dans une dépression qui lui a été fatale, précise aussi dans son témoignage partiellement cité par les premiers juges que [C] [A], qui travaillait en binôme avec M. [R], suite à la réorganisation du site à compter de 2014 s'est vu retirer une grosse partie de ses comptes clients, qu'en particulier le groupe Beneteau/Jeanneau, ouvert et géré par lui depuis son arrivée lui a été retiré et confié à son directeur commercial, nouvellement arrivé sur le site, M. [H], lequel était certes le supérieur commercial de [C] [A], mais dont chaque action était pilotée par M. [W].



Il résulte également du témoignage de M. [R] que le binôme qu'il formait avec [C] [A] a été séparé fin 2013.



M. [T] a également indiqué aux gendarmes que M. [W] n'aimait pas le contrat home office de [C] [A], l'obligeait à venir au bureau de manière insidieuse et lorsqu'il n'était pas au bureau, l'appelait constamment pour savoir ce qu'il faisait, quel travail il avait fait, qui il avait été voir (...) Même moi qui ne travaillais pas sous ses ordres il essayait de m'attaquer.

Répondant négativement aux gendarmes sur le fait de savoir s'il avait été témoin de paroles vexantes, méchantes ou abaissantes de M. [W] envers M. [A], M. [T] indiquait : M. [W] savait qu'il devait faire attention à cela. 

M. [T] évoquait un contrôle et une intervention permanente sur toutes les actions de [C] [A] : plus aucune liberté d'agir, on lui supprimait des salons, M. [W] critiquait tout ce qu'il faisait et illustrant son propos sur question de l'enquêteur quant aux critiques adressées précisait : qu'il ne savait pas négocier, qu'il ne savait pas gérer la relation clientèle, qu'il ne sait pas vendre au meilleur prix, qui ne fait pas de recherche de nouveaux clients alors qu'il n'avait pas le droit de se déplacer sans contrôle. En fait il faisait comprendre en permanence que [C] était incompétent alors qu'il faisait un très bon travail.

Il précisait également ne pas en avoir été victime directement puisqu'il n'avait pas de rapport hiérarchique, qu'en revanche toute forme de brimades était la bienvenue. Il me contrôlait malgré tout il faisait des comptes rendus de mes activités à ma hiérarchie pour essayer de m'atteindre.



Il expliquait encore sur question de l'enquêteur lui demandant s'il avait vu [C] [A] la veille de son suicide :

Oui je l'ai vu qui sortait d'un entretien avec M. [W]. [C] envisageait de rester dans la société. Il était tellement perdu qu'il a demandé à [W] si la porte était complètement fermée. Donc [C] a eu son entretien. Je ne sais pas ce qu'il s'est dit. Quand [C] est sorti je lui ai demandé ce qu'on pouvait lui prendre comme cadeau de départ. Il m'a dit une bouteille de whisky et il est parti.



A la question de savoir si [C] [A] lui avait fait part de son intention de mettre fin à ses jours il répondait :



Non. Et je ne m'y attendais pas du tout. Il avait trouvé un nouveau job dans une société qu'il connaissait. Il a été embauché pour s'occuper du client Beneteau qu'il connaissait aussi. Mais depuis quelques jours, il s'exprimait clairement sur son incompréhension à devoir se remettre en question et à changer de société. Il me disait qu'il n'était pas bien, il ne se sentait pas bien. Je lui ai dit d'aller voir un psy. On a mangé ensemble tous les midis avant son décès. Chaque fois que l'on se voyait il ne parlait que de son mal être à devoir refaire sa vie professionnelle mais je ne pensais pas qu'il en arriverait là.

Question : selon vous le suicide de M. [A] est la conséquence du comportement de M. [W] '

Absolument. Sans l'attitude de M. [W] [C] serait toujours là.



Il est constant que le 5 novembre 2015, [C] [A] a eu un entretien avec M. [W]. M. [H] indique qu'il est allé le voir pour lui demander s'il était possible de revenir dans l'entreprise, qu'il ne sait pas ce que M. [W] lui a répondu mais que comme le remplaçant de [C] [A] avait déjà été recruté il était difficile de faire marche arrière et qu'il ne pouvait pas revenir.



Entendue par l'enquêteur de la caisse, Mme [U] indiquait qu'il avait démissionné et avait trouvé autre chose car il n'en pouvait plus de travailler avec son directeur. Elle expliquait qu'il avait eu un entretien informel avec M. [W], que son compagnon lui avait indiqué qu'il lui souhaitait bonne chance pour la suite, rien de particulier. M. [W] nous a dit que [C] émettait des doutes sur le fait qu'il faisait ou pas le bon choix de partir. En même temps [C] n'en pouvait plus. Après cet entretien et sa journée de travail [C] est rentré à la maison. Il n'était pas stressé mais un peu perdu et angoissé. Il avait subi des humiliations, n'avait plus trop confiance en lui mais il avait réussi à trouver autre chose. Je pense qu'il ne voulait pas vraiment quitter WEBASTO car tout se passait bien avec les clients mais il n'en pouvait plus de l'attitude de M. [W]. Je pense que M. [W] n'attaquait pas le travail de [C] mais plutôt sa personne. Début 2014, après les fêtes de fin d'année, M. [W] et M. [H] ont convoqué [C] et lui ont annoncé que sous couvert d'une réorganisation commerciale on lui retire ses gros clients qui représentent 60 % de son chiffre d'affaires. [C] ayant une partie variable dans son salaire, cela n'était pas une décision anodine. Pourtant dans le cadre de cette réorganisation commerciale, seul [C] a été impacté. Les gros clients qui lui ont été retirés ont ensuite été traités par M. [H]. Les relations avec les clients étant « compliquées » M. [H] et M. [W] ont alors, après coup, demandé à [C] son carnet d'adresses afin de pouvoir accéder plus facilement au chantier des clients en question.

[C] me parlait souvent de M. [W]. Il n'y avait pas de conflit ouvert. M. [W] ne lui disait rien de concret mais il lui nuisait au point de lui faire perdre confiance en lui. Ça ne s'est pas installé sur un mois mais sur 12- 18 mois. A titre d'exemple M. [W] pouvait dire à mon mari « tu n'as pas de diplôme, donc je vais remettre ce dossier une personne qui a les diplômes», « tu es nul ». Je pense qu'il y avait une certaine forme de jalousie car [C] n'avait pas forcément les diplômes il était passionné de nautisme et s'était créé un réseau utile pour lui dans le cadre de son activité professionnelle. (...). C'était toujours des petites choses, régulièrement, répétitifs, des coups de fil, des écrits mais pas systématiquement des écrits. M. [W] prenait à part la personne qu'il souhaitait « harceler », cela ne se faisait pas devant d'autres collègues ou rarement. (...)

Pour moi , M. [W] voulait mettre [C] dehors mais ne pouvait pas le faire car à la suite de tous les départs, [C] s'était présenté pour être délégué du personnel et donc faisait partie des salariés protégés. (...)

[C] n'a pas laissé de lettre. Nous avons juste vu que la veille il a regardé des sites de suicide sur son ordinateur. Moi il ne m'a jamais dit qu'il avait des idées noires et qu'il voulait en finir. Je ne pense pas que c'était un geste prémédité, pour moi c'est un coup de folie. Pour moi il ne voulait même pas mourir mais abréger ses souffrances. Il souhaitait que ça s'arrête. (...) [C] n'était pas forcément quelqu'un qui avait vraiment confiance en lui de base mais en 12- 18 mois il a été complètement détruit. Je pense qu'il ne s'est pas rendu compte de sa souffrance. En tant que DP il était amené à défendre les autres mais le concernant je pense qu'il ne s'en rendait pas compte. Je lui avais dit de s'arrêter car il n'en pouvait plus. Il a été voir le médecin traitant fin août 2015, il a discuté mais il ne s'est pas arrêté. Il se plaignait comme tout le monde le fait, un peu de son travail mais il n'a jamais employé de mots forts tels que « souffrance », « harcèlement ». Il ne disait pas non plus qu'il était bon à rien ou mauvais. Au contraire il continuait à faire ses affaires. 



Elle indiquait l'absence de traitement médicamenteux, d'épisodes suicidaires ou d'addictions ou encore de difficultés personnelles rencontrées par son compagnon. 



[C] [A] avait également rencontré dans le cadre de la médecine du travail un infirmier en août 2015 et le compte rendu ne mentionne aucune observation. Il s'était rendu aussi chez un psychologue une seule fois fin octobre 2015, comme le lui avait conseillé M. [T].



Il y a lieu de noter que [C] [A] avait fait l'objet d'un blâme, signé de M. [W] et de M. [H] son N+1 daté du 6 août 2015. Selon lettre datée du 6 octobre 2015, soit le lendemain de la remise de sa démission le 5 octobre 2015 il contestait ce blâme lequel était maintenu le 12 octobre 2015. Dans cette lettre il indiquait observer un manque de considération à son égard en exposant que depuis la suppression du poste de M. [K] [R] en tant que technico-commercial je me trouve à devoir assumer tout à la fois mon poste et le sien alors que je ne suis pas technicien, que c'est un métier très différent, et que je n'ai reçu aucune formation en ce domaine. Cela complique sérieusement mes tâches. (...).



Si la cour n'a pas vocation à apprécier les modalités mises en place pour manager le personnel, restructurer le site ou encore le blâme décerné à [C] [A], il apparaît cependant que, contrairement à ce que soutient la société, le suicide de [C] [A] ne résulte pas que de l'inquiétude quant à sa capacité à occuper un emploi mais bien principalement de sa fragilisation progressive, son mal-être grandissant au sein de la société lié à ses conditions de travail, qui l'ont justement amené à faire le choix difficile de quitter l'emploi qu'il aimait et occupait depuis plusieurs années, ce qui s'est imposé à lui, certes sans être sûr de son choix, et qui l'a conduit à mettre fin à ses jours.



Il en résulte que le suicide de [C] [A] est bien survenu en grande partie par le fait du travail, que c'est à bon droit que la caisse a reconnu son caractère professionnel et que les premiers juges ont débouté l'employeur de son recours.



Il est justifié en conséquence de dire que le caractère professionnel du décès de [C] [A] est établi et que la décision du 5 septembre 2017 de la caisse est opposable à l'employeur.



III- Sur les dépens



S'agissant des dépens, l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale disposant que la procédure est gratuite et sans frais en matière de sécurité sociale est abrogé depuis le 1er janvier 2019.



Il s'ensuit qu'à partir du 1er janvier 2019 s'appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.





En conséquence, les dépens de la présente procédure exposés postérieurement au 31 décembre 2018 seront laissés à la charge de la société qui succombe à l'instance.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,



CONFIRME le jugement ;



Y ajoutant :



DIT que le caractère professionnel du décès de [C] [A] est établi ;



DIT que la décision du 5 septembre 2017 de la caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique de le prendre en charge au titre de la législation professionnelle est opposable à la société [7] ;

 

Condamne la société [7] aux dépens, pour ceux exposés postérieurement au 31 décembre 2018.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R144-10, code de la securite sociale 441-14, code de la securite sociale R441-14). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-12-19T23:00:00.000Z.