Décision de justice
Cour d'appel de Fort-de-France, Chambre sociale, 16 septembre 2022, n° 21/00088
AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Exposé du litige
************* EXPOSE DU LITIGE : M. [X] [T] a d'abord été embauché par la SAS BAMARYL, par contrat à durée déterminée, à compter du 10 avril 2017. Puis, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 20 juillet 2017, il a été embauché par la société, à compter du 1er août 2017, en qualité de technicien polyvalent-statut ouvrier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500,00 euros, outre une prime de fin d'année. Le 16 avril 2018, alors qu'il quittait son travail, il a été victime de violentes intempéries et son véhicule automobile inondé a été considéré par l'expert techniquement irréparable. A compter du 20 avril 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail et le 17 août 2018, il a bénéficié d'un protocole de soin dans le cadre d'une affection longue durée. Par courriers recommandés du 19 avril 2018, le salarié a adressé à son employeur des réclamations au titre de la mise en danger de sa personne, le 16 avril 2018, le directeur de l'exploitation agricole n'ayant pas pris les mesures utiles alors que la Martinique était placée en vigilance orange par les services de Météo France et au titre d'heures supplémentaires effectuées mais impayées. Le 12 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de la perte de son véhicule. Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS BAMARYL à verser à M. [X] [T] les sommes suivantes : 4 841,96 euros, au titre des heures supplémentaires, 5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte du véhicule, 1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a, en effet, considéré que, s'agissant des heures supplémentaires, les éléments produits par M. [T] démontraient l'existence des heures supplémentaires et que, s'agissant du véhicule, l'employeur était responsable du préjudice matériel et moral subi par le salarié. Par déclaration électronique du 15 avril 2021, la SAS BAMARYL a relevé appel du jugement. Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le décompte unilatéral des prétendues heures supplémentaires produit par M. [T] est insuffisant établir les heures supplémentaires. Elle considère qu'il est au surplus inexact, les horaires étant arrondis et les temps de pause non-mentionnés. Elle critique également les attestations de témoins jointes par le salarié. Elle souligne que le juge doit rechercher si les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de l'employeur. Elle indique également que la demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale puisque la perte du véhicule personnel du salarié ne concerne pas l'exécution du contrat de travail. Au surplus, elle fait valoir que la demande est infondée, l'employeur s'étant assuré que tous les employés avaient quitté l'exploitation, le 16 avril 2018 à 15h30, conformément à la vigilance orange. Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, M. [X] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la SAS BAMARYL à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. A l'appui de ses prétentions, il expose avoir adressé une demande à son employeur sur les heures supplémentaires effectuées le 19 avril 2018. Il considère que les pièces produites justifient sa demande de ce chef. Il réfute les allégations et attestations adverses relatives à ses horaires de travail ou la durée des pauses méridiennes. Il fait valoir également que le 16 avril 2018, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il mentionne que ce jour-là, il a manqué de mourir noyé et qu'il en subit un stress post-traumatique. L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
Motifs
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur les heures supplémentaires :
Suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (')
Au regard de ces dispositions légales, le juge doit donc analyser les éléments produits par le salarié et la réponse apportée par l'employeur pour statuer.
En l'espèce, M. [T] produit ses plannings de présence sur l'exploitation d'avril à décembre 2017 et de janvier à avril 2018. Il y a inscrit, pour chaque jour travaillé, son heure d'arrivée et celle de départ. Les horaires qui y sont portés sont accrédités par les nombreux témoignages de collègues qui affirment tous que M. [T] travaillait plus que 35 heures par semaine.
La SAS BAMARYL n'apporte aucun élément déterminant à l'appui de sa prétention suivant laquelle elle ne demandait pas à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Il est au contraire attesté par de nombreux ouvriers agricoles que M. [T] devait répondre aux nombreuses injonctions de son patron et avait une amplitude horaire largement supérieure à celle légale.
De même, l'allégation de l'appelante selon laquelle M. [T] bénéficiait d'une pause pour déjeuner d'au moins une heure est démentie par les employés.
Faute pour la SAS BAMARYL de contester utilement les pièces produites par M. [T], la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [T] la somme de 4 841,96 euros, au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Il est établi et non contesté que le 16 avril 2018, la Martinique a connu des intempéries extrêmement violentes et a été placée en alerte «vigilance orange» en début d'après-midi.
M. [T] se fonde à juste titre sur l'obligation de sécurité de l'employeur pour obtenir la réparation de son préjudice. La SAS BAMARYL ne peut donc utilement invoquer l'incompétence de la juridiction prud'homale à connaître de cette demande.
Il est exact qu'en conformité avec son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, l'employeur devait prendre les mesures qui s'imposaient pour veiller à ce qu'au moment où la Martinique passait en vigilance orange (niveau de vigilance pris par la Préfecture de la Martinique) , l'ensemble du personnel présent sur l'exploitation avait quitté les lieux.
Or, M. [T] justifie que ce 16 avril 2018 après-midi, le responsable de l'exploitation l'avait retenu pour lui demander une intervention sur une machine. L'attestation de M. [C], chef d'équipe suivant laquelle il aurait été le dernier à quitter l'exploitation, le 16 avril 2018 est contredite par celle de l'épouse de M. [T] mentionnant que son époux se trouvait encore sur l'exploitation à 15h30. Faute pour l'employeur de justifier qu'il avait pris toutes les mesures visant à s'assurer du départ de l'ensemble des employés au moment où la Martinique passait en vigilance orange, la cour considère que la SAS BAMARYL a manqué à l'obligation précitée. En effet, la SAS BAMARYL ne démontre pas que le responsable du salarié a veillé à ce que M. [T] quitte l'exploitation en temps utile.
En cause d'appel, M. [T] ajoute à sa demande présentée en première instance puisqu'il demande aujourd'hui la somme supplémentaire de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il est indéniable que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice à M. [T]. Cependant, comme souligné précédemment, la responsabilité de la SAS BAMARYL se limite au fait que le responsable de l'exploitation ne justifie pas avoir veillé à la protection de M. [T] en s'assurant de son départ dès la diffusion de l'alerte météorologique orange. Dès lors, la somme octroyée par les premiers juges répare la totalité du préjudice subi par M. [T].
La cour confirme les dispositions du jugement de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS BAMARYL est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Condamne la SAS BAMARYL aux entiers dépens, Déboute la SAS BAMARYL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Texte intégral
ARRET N° 22/196
R.G : N° RG 21/00088 - N° Portalis DBWA-V-B7F-CHCK
Du 16/09/2022
S.A.S. BAMARYL
C/
[T]
COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE
CHAMBRE SOCIALE
ARRET DU 16 SEPTEMBRE 2022
Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 05 Mars 2021, enregistrée sous le n° 18/00356
APPELANTE :
S.A.S. BAMARYL représentée par son Président
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Jean MACCHI, avocat au barreau de MARTINIQUE
INTIME :
Monsieur [X] [T] décision A.J du 20/05/2021 n° 2021/002094
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Marie-line RICHARD-MERIL, avocat au barreau de MARTINIQUE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/002094 du 20/05/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de FORT DE FRANCE)
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 20 mai 2022, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle TRIOL, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
- Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
- Madame Anne FOUSSE, Conseillère
- Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame Rose-Colette GERMANY,
DEBATS : A l'audience publique du 20 mai 2022,
Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 16 septembre 2022 par mise à disposition au greffe de la cour.
ARRET : Contradictoire
*************
EXPOSE DU LITIGE :
M. [X] [T] a d'abord été embauché par la SAS BAMARYL, par contrat à durée déterminée, à compter du 10 avril 2017.
Puis, suivant contrat à durée indéterminée à temps complet du 20 juillet 2017, il a été embauché par la société, à compter du 1er août 2017, en qualité de technicien polyvalent-statut ouvrier, moyennant une rémunération brute mensuelle de 2 500,00 euros, outre une prime de fin d'année.
Le 16 avril 2018, alors qu'il quittait son travail, il a été victime de violentes intempéries et son véhicule automobile inondé a été considéré par l'expert techniquement irréparable.
A compter du 20 avril 2018, M. [T] a été placé en arrêt de travail et le 17 août 2018, il a bénéficié d'un protocole de soin dans le cadre d'une affection longue durée.
Par courriers recommandés du 19 avril 2018, le salarié a adressé à son employeur des réclamations au titre de la mise en danger de sa personne, le 16 avril 2018, le directeur de l'exploitation agricole n'ayant pas pris les mesures utiles alors que la Martinique était placée en vigilance orange par les services de Météo France et au titre d'heures supplémentaires effectuées mais impayées.
Le 12 octobre 2018, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Fort de France pour obtenir le paiement d'une indemnité au titre des heures supplémentaires et de dommages et intérêts au titre de la perte de son véhicule.
Par jugement contradictoire du 5 mars 2021, le conseil de prud'hommes a condamné la SAS BAMARYL à verser à M. [X] [T] les sommes suivantes :
4 841,96 euros, au titre des heures supplémentaires,
5 000,00 euros, à titre de dommages et intérêts pour la perte du véhicule,
1 000,00 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le conseil a, en effet, considéré que, s'agissant des heures supplémentaires, les éléments produits par M. [T] démontraient l'existence des heures supplémentaires et que, s'agissant du véhicule, l'employeur était responsable du préjudice matériel et moral subi par le salarié.
Par déclaration électronique du 15 avril 2021, la SAS BAMARYL a relevé appel du jugement.
Par conclusions transmises par la voie électronique le 18 novembre 2021, l'appelante demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 3 000,00 euros, sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir que le décompte unilatéral des prétendues heures supplémentaires produit par M. [T] est insuffisant établir les heures supplémentaires. Elle considère qu'il est au surplus inexact, les horaires étant arrondis et les temps de pause non-mentionnés. Elle critique également les attestations de témoins jointes par le salarié. Elle souligne que le juge doit rechercher si les heures supplémentaires ont été effectuées à la demande de l'employeur.
Elle indique également que la demande de dommages et intérêts ne relève pas de la compétence de la juridiction prud'homale puisque la perte du véhicule personnel du salarié ne concerne pas l'exécution du contrat de travail. Au surplus, elle fait valoir que la demande est infondée, l'employeur s'étant assuré que tous les employés avaient quitté l'exploitation, le 16 avril 2018 à 15h30, conformément à la vigilance orange.
Par conclusions remises au greffe le 28 septembre 2021, M. [X] [T] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris sauf à condamner la SAS BAMARYL à lui verser la somme de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral.
A l'appui de ses prétentions, il expose avoir adressé une demande à son employeur sur les heures supplémentaires effectuées le 19 avril 2018. Il considère que les pièces produites justifient sa demande de ce chef. Il réfute les allégations et attestations adverses relatives à ses horaires de travail ou la durée des pauses méridiennes.
Il fait valoir également que le 16 avril 2018, l'employeur a manqué à son obligation de sécurité. Il mentionne que ce jour-là, il a manqué de mourir noyé et qu'il en subit un stress post-traumatique.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 24 janvier 2022.
MOTIFS DE L'ARRET :
Sur les heures supplémentaires :
Suivant les dispositions de l'article L 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Au vu de ces éléments, et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. (')
Au regard de ces dispositions légales, le juge doit donc analyser les éléments produits par le salarié et la réponse apportée par l'employeur pour statuer.
En l'espèce, M. [T] produit ses plannings de présence sur l'exploitation d'avril à décembre 2017 et de janvier à avril 2018. Il y a inscrit, pour chaque jour travaillé, son heure d'arrivée et celle de départ. Les horaires qui y sont portés sont accrédités par les nombreux témoignages de collègues qui affirment tous que M. [T] travaillait plus que 35 heures par semaine.
La SAS BAMARYL n'apporte aucun élément déterminant à l'appui de sa prétention suivant laquelle elle ne demandait pas à son salarié d'effectuer des heures supplémentaires. Il est au contraire attesté par de nombreux ouvriers agricoles que M. [T] devait répondre aux nombreuses injonctions de son patron et avait une amplitude horaire largement supérieure à celle légale.
De même, l'allégation de l'appelante selon laquelle M. [T] bénéficiait d'une pause pour déjeuner d'au moins une heure est démentie par les employés.
Faute pour la SAS BAMARYL de contester utilement les pièces produites par M. [T], la cour confirme le jugement entrepris en ce qu'il a octroyé à M. [T] la somme de 4 841,96 euros, au titre des heures supplémentaires.
Sur la demande de dommages et intérêts :
Aux termes de l'article L 4121-1 du code du travail, L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1° Des actions de prévention des risques professionnels, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ;
2° Des actions d'information et de formation ;
3° La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Cette obligation de sécurité est aujourd'hui une obligation de moyens renforcée, puisque ne méconnait pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L 4121-1 et 4121-2 du code du travail.
Il est établi et non contesté que le 16 avril 2018, la Martinique a connu des intempéries extrêmement violentes et a été placée en alerte «vigilance orange» en début d'après-midi.
M. [T] se fonde à juste titre sur l'obligation de sécurité de l'employeur pour obtenir la réparation de son préjudice. La SAS BAMARYL ne peut donc utilement invoquer l'incompétence de la juridiction prud'homale à connaître de cette demande.
Il est exact qu'en conformité avec son obligation de veiller à la santé et à la sécurité de son salarié, l'employeur devait prendre les mesures qui s'imposaient pour veiller à ce qu'au moment où la Martinique passait en vigilance orange (niveau de vigilance pris par la Préfecture de la Martinique) , l'ensemble du personnel présent sur l'exploitation avait quitté les lieux.
Or, M. [T] justifie que ce 16 avril 2018 après-midi, le responsable de l'exploitation l'avait retenu pour lui demander une intervention sur une machine. L'attestation de M. [C], chef d'équipe suivant laquelle il aurait été le dernier à quitter l'exploitation, le 16 avril 2018 est contredite par celle de l'épouse de M. [T] mentionnant que son époux se trouvait encore sur l'exploitation à 15h30. Faute pour l'employeur de justifier qu'il avait pris toutes les mesures visant à s'assurer du départ de l'ensemble des employés au moment où la Martinique passait en vigilance orange, la cour considère que la SAS BAMARYL a manqué à l'obligation précitée. En effet, la SAS BAMARYL ne démontre pas que le responsable du salarié a veillé à ce que M. [T] quitte l'exploitation en temps utile.
En cause d'appel, M. [T] ajoute à sa demande présentée en première instance puisqu'il demande aujourd'hui la somme supplémentaire de 5 000,00 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral. Il est indéniable que le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a causé un préjudice à M. [T]. Cependant, comme souligné précédemment, la responsabilité de la SAS BAMARYL se limite au fait que le responsable de l'exploitation ne justifie pas avoir veillé à la protection de M. [T] en s'assurant de son départ dès la diffusion de l'alerte météorologique orange. Dès lors, la somme octroyée par les premiers juges répare la totalité du préjudice subi par M. [T].
La cour confirme les dispositions du jugement de ce chef.
Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La SAS BAMARYL est condamnée aux dépens.
Elle est déboutée de sa demande formée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Condamne la SAS BAMARYL aux entiers dépens,
Déboute la SAS BAMARYL de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Et ont signé le présent arrêt Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffier
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