Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sécurité Sociale, 20 septembre 2022, n° 20/02204
Exposé du litige
* * * * * M. [O] [E] [D] a été victime le 17 novembre 2015 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret par décision du 26 janvier 2016, qui lui a occasionné une entorse grave du genou gauche, selon le certificat médical initial. Un certificat médical de prolongation mentionne le 15 septembre 2016, une lésion de la corne postérieure du ménisque interne et une chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche, nouvelle lésion qui, après avis du médecin conseil, n'a pas été considérée comme étant en relation avec l'accident du travail du 17 novembre 2015, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 27 octobre 2016 une décision de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'accident du travail a finalement été fixée par le médecin conseil de la caisse au 10 novembre 2016. M. [D] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, et celle-ci a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette expertise, rendue le 10 février 2017 par le docteur [M], a conclu au maintien de la date de consolidation de l'état de M. [D], en lien avec cet accident, au 10 novembre 2016, ce qui lui a été confirmé par un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 février 2017. M. [D] a également contesté le refus de prise en charge de la chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche et a sollicité la désignation d'un expert. Le docteur [M], le 10 février 2017, a relevé l'absence de relation entre cette pathologie et l'accident du travail du 17 novembre 2015. Par décision notifiée le 21 février 2017, la caisse informait M. [D] de ce que cette nouvelle lésion ne serait pas prise en charge au titre de la législation professionnelle. M. [D] a ensuite demandé le 11 février 2019 l'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude, en lien, selon ce que le médecin du travail a mentionné, avec l'accident du travail du 17 novembre 2015. Le médecin conseil de la caisse a considéré que cet avis d'inaptitude était sans lien avec l'accident du travail par décision du 13 mars 2019, et la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [D] une décision par laquelle 'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la rechute'. M. [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, qui a rejeté sa demande par décision du 27 juin 2019. M. [D] a alors saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, par jugement rendu le 1er octobre 2020 : - déclaré irrecevable la demande de M. [D] relative aux annuités journalières versées à compter de la date du 10 novembre 2016, - débouté M. [D] de sa demande concernant l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude et confirmé la décision de la commission de recours amiable - condamné M. [D] aux dépens M. [D] a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 1er octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 29 octobre 2020. M. [D], qui a comparu à l'audience du 17 mai 2022, conteste la date de consolidation au 10 novembre 2016 de son accident du travail du 17 novembre 2015, souligne que la rechute du 11 février 2019 est selon lui en lien avec cet accident, comme l'ensemble des pathologies constatées au genou, qui ont nécessité trois opérations entre 2016 et 2018, et sollicite à cet effet la désignation d'un nouvel expert. Il ajoute qu'il a toujours saisi la commission de recours amiable d'une contestation des décisions qui lui ont été notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'irrecevabilité de sa requête relative aux indemnités journalières, - confirmer le refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail du 17 novembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que M. [D] n'a pas contesté la décision par laquelle l'indemnisation au titre du risque professionnel lui a été refusée pour la période postérieure au 10 novembre 2016. Elle ajoute que la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, constatée le 15 septembre 2016, au titre de l'accident du travail initial, n'a pas plus été contestée. Enfin, s'agissant du refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, elle s'appuie sur les conclusions du médecin conseil qui a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail et l'accident du travail du 17 novembre 2015. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives.
Motifs
SUR CE, LA COUR 1) Sur la date de consolidation de l'accident du travail du 17 novembre 2015 Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que le tribunal aux affaires de sécurité sociale, alors compétent, ne pouvait être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable instituée par ces textes. La saisine préalable de la commission de recours amiable sur contestation d'une décision de la caisse elle-même conditionne ainsi la recevabilité de toute demande devant le tribunal compétent en matière de sécurité sociale. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de la saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 février 2017, prise après qu'un expert a été diligenté sur demande de M. [D], laquelle confirmait la date de consolidation de l'accident du travail au 10 novembre 2016 et mentionnait la possibilité de saisir cette commission. Sa contestation de la date de consolidation au 10 novembre 2016 de l'accident du travail du 17 novembre 2015 sera en conséquence déclarée irrecevable. 2) Sur la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 15 septembre 2016 au titre de l'accident du travail du 17 novembre 2015 (chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche) M. [D] produit un courrier de son avocat qui, le 30 novembre 2016, a saisi le service médical de caisse d'une demande d'expertise suite au refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle ; cette expertise a eu lieu le 17 février 2017. La caisse notifiait ensuite à M. [D] une décision du 21 février 2017 confirmant le refus de prise en charge à la suite des conclusions de l'expertise du docteur [M], laquelle mentionnait la possibilité pour l'intéressé de saisir la commission de recours amiable. M. [D] ne justifie pas avoir alors saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui, pour les raisons exposées précédemment, est aujourd'hui irrecevable. Dans ces conditions, la demande de M. [D] visant au paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 10 novembre 2016, date de consolidation de l'accident du travail du 17 novembre 2015, devenue définitive, sera, par voie de confirmation, déclarée irrecevable. 3) Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 11 février 2019 en lien avec l'accident du travail du 17 novembre 2015 L'article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 433-1 qui institue ces indemnités, prévoit que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée 'indemnité temporaire d'inaptitude'. En l'espèce, le médecin du travail a rempli le formulaire idoine en indiquant que l'inaptitude de M. [D] dument constatée était 'susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 17 novembre 2015". Le médecin conseil de la caisse a considéré, selon un avis du 8 mars 2019, qu'il 'n'existe pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail'. M. [D] produit, à l'appui de son recours, un certificat médical de son médecin traitant selon lequel 'le genou de M. [D] est toujours resté douloureux suite à son accident du travail du 17 novembre 2015, consolidé le 10 novembre 2016, avec recrudescence de la douleur, lors de la tentative de reprise de son travail après sa (illisible) pouvant à mon avis être considéré comme une rechute de son accident du travail". Il existe donc une contradiction des points de vue du médecin conseil de la caisse d'une part, du médecin du travail et du médecin traitant de M. [D] d'autre part. La décision contestée porte sur un refus de prise en charge d'une rechute conditionnant le versement d'indemnités temporaires d'inaptitude et la solution du litige relève donc d'une difficulté d'ordre médical. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique. Certes les dispositions relatives à l'expertise technique ont été abrogées par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ce à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, en vertu de l'article 87 III de ladite loi, la suppression de l'expertise médicale technique de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est applicable aux contestations, aux recours préablables et aux recours juridictionnels à compter du 1er janvier 2022. Le présent recours juridictionnel ayant été introduit avant cette date, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise médicale dans les conditions prévues par l'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et définies au dispositif du présent arrêt.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans ence qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D] relative au paiement des indemnités journalières versées à compter du 10 novembre 2016; Statuant avant dire droit sur la demande de M. [D] visant au paiement des indemnités temporaires d'inaptitude, Ordonne une expertise médicale technique en donnant mission à l'expert qui sera désigné et accomplira sa mission conformément aux article R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale alors en vigueur : - de se faire communiquer et remettre par les parties tous documents, toutes pièces et toutes informations, notamment médicales, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - de procéder à l'examen de M. [D], - de dire de façon motivée si eu égard à l'état de santé de M. [D] le 11 février 2019, il existe ou non un lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail du 17 novembre 2015, - de donner toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige; Renvoie l'affaire en ouverture de rapport à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans - 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans- du mardi 14 mars 2023 à 14 heures; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience; Réserve la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE GROSSE à : [O] [D] CPAM DU LOIRET EXPÉDITION à : MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS ARRÊT DU : 20 SEPTEMBRE 2022 Minute n°420/2022 N° RG 20/02204 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GHLN Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 1er Octobre 2020 ENTRE APPELANT : Monsieur [O] [D] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparant en personne D'UNE PART, ET INTIMÉE : CPAM DU LOIRET [Adresse 3] [Adresse 3] Représentée par Mme [H] [W], en vertu d'un pouvoir spécial PARTIE AVISÉE : MONSIEUR LE MINISTRE CHARGÉ DE LA SÉCURITÉ SOCIALE [Adresse 1] [Adresse 1] Non comparant, ni représenté D'AUTRE PART, COMPOSITION DE LA COUR Lors des débats : En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 MAI 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller, chargé du rapport. Lors du délibéré : Madame Sophie GRALL, Président de chambre, Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre, Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller Greffier : Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt. DÉBATS : A l'audience publique le 17 MAI 2022. ARRÊT : - Contradictoire, en dernier ressort - Prononcé le 20 SEPTEMBRE 2022, après prorogation du délibéré, par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile. - Signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de chambre et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le Magistrat signataire. * * * * * M. [O] [E] [D] a été victime le 17 novembre 2015 d'un accident du travail, pris en charge comme tel par la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret par décision du 26 janvier 2016, qui lui a occasionné une entorse grave du genou gauche, selon le certificat médical initial. Un certificat médical de prolongation mentionne le 15 septembre 2016, une lésion de la corne postérieure du ménisque interne et une chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche, nouvelle lésion qui, après avis du médecin conseil, n'a pas été considérée comme étant en relation avec l'accident du travail du 17 novembre 2015, de sorte que la caisse primaire d'assurance maladie a notifié le 27 octobre 2016 une décision de refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle. La date de consolidation de l'accident du travail a finalement été fixée par le médecin conseil de la caisse au 10 novembre 2016. M. [D] a contesté la date de consolidation retenue par la caisse, et celle-ci a mis en place une mesure d'expertise médicale, dans le cadre des dispositions de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale. Cette expertise, rendue le 10 février 2017 par le docteur [M], a conclu au maintien de la date de consolidation de l'état de M. [D], en lien avec cet accident, au 10 novembre 2016, ce qui lui a été confirmé par un courrier de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 février 2017. M. [D] a également contesté le refus de prise en charge de la chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche et a sollicité la désignation d'un expert. Le docteur [M], le 10 février 2017, a relevé l'absence de relation entre cette pathologie et l'accident du travail du 17 novembre 2015. Par décision notifiée le 21 février 2017, la caisse informait M. [D] de ce que cette nouvelle lésion ne serait pas prise en charge au titre de la législation professionnelle. M. [D] a ensuite demandé le 11 février 2019 l'attribution d'une indemnité temporaire d'inaptitude, en lien, selon ce que le médecin du travail a mentionné, avec l'accident du travail du 17 novembre 2015. Le médecin conseil de la caisse a considéré que cet avis d'inaptitude était sans lien avec l'accident du travail par décision du 13 mars 2019, et la caisse primaire d'assurance maladie a notifié à M. [D] une décision par laquelle 'il n'y a pas de relation entre l'inaptitude prononcée par le médecin du travail et la rechute'. M. [D] a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision, qui a rejeté sa demande par décision du 27 juin 2019. M. [D] a alors saisi le Pôle social du tribunal de grande instance d'Orléans d'un recours. Le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a, par jugement rendu le 1er octobre 2020 : - déclaré irrecevable la demande de M. [D] relative aux annuités journalières versées à compter de la date du 10 novembre 2016, - débouté M. [D] de sa demande concernant l'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude et confirmé la décision de la commission de recours amiable - condamné M. [D] aux dépens M. [D] a relevé appel de ce jugement, notifié par courrier du 1er octobre 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la Cour le 29 octobre 2020. M. [D], qui a comparu à l'audience du 17 mai 2022, conteste la date de consolidation au 10 novembre 2016 de son accident du travail du 17 novembre 2015, souligne que la rechute du 11 février 2019 est selon lui en lien avec cet accident, comme l'ensemble des pathologies constatées au genou, qui ont nécessité trois opérations entre 2016 et 2018, et sollicite à cet effet la désignation d'un nouvel expert. Il ajoute qu'il a toujours saisi la commission de recours amiable d'une contestation des décisions qui lui ont été notifiées par la caisse primaire d'assurance maladie. La caisse primaire d'assurance maladie demande à la Cour de : - débouter M. [D] de l'ensemble de ses demandes, - confirmer l'irrecevabilité de sa requête relative aux indemnités journalières, - confirmer le refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude au titre de l'accident du travail du 17 novembre 2015. La caisse primaire d'assurance maladie soutient que M. [D] n'a pas contesté la décision par laquelle l'indemnisation au titre du risque professionnel lui a été refusée pour la période postérieure au 10 novembre 2016. Elle ajoute que la décision de refus de prise en charge de la nouvelle lésion, constatée le 15 septembre 2016, au titre de l'accident du travail initial, n'a pas plus été contestée. Enfin, s'agissant du refus d'attribution de l'indemnité temporaire d'inaptitude, elle s'appuie sur les conclusions du médecin conseil qui a considéré qu'il n'existait pas de lien entre la décision d'inaptitude prise par le médecin du travail et l'accident du travail du 17 novembre 2015. Pour un plus ample exposé des moyens et arguments des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures respectives. SUR CE, LA COUR 1) Sur la date de consolidation de l'accident du travail du 17 novembre 2015 Il résulte des dispositions des articles R. 142-1 et R. 142-18 du Code de la sécurité sociale, dans leur version applicable à l'espèce, que le tribunal aux affaires de sécurité sociale, alors compétent, ne pouvait être saisi d'une réclamation contre un organisme de sécurité sociale qu'après que celle-ci ait été soumise à la commission de recours amiable instituée par ces textes. La saisine préalable de la commission de recours amiable sur contestation d'une décision de la caisse elle-même conditionne ainsi la recevabilité de toute demande devant le tribunal compétent en matière de sécurité sociale. En l'espèce, l'intéressé ne justifie pas de la saisine de la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de la caisse primaire d'assurance maladie du 21 février 2017, prise après qu'un expert a été diligenté sur demande de M. [D], laquelle confirmait la date de consolidation de l'accident du travail au 10 novembre 2016 et mentionnait la possibilité de saisir cette commission. Sa contestation de la date de consolidation au 10 novembre 2016 de l'accident du travail du 17 novembre 2015 sera en conséquence déclarée irrecevable. 2) Sur la prise en charge de la nouvelle lésion constatée le 15 septembre 2016 au titre de l'accident du travail du 17 novembre 2015 (chondropathie fémoro-tibiale interne du genou gauche) M. [D] produit un courrier de son avocat qui, le 30 novembre 2016, a saisi le service médical de caisse d'une demande d'expertise suite au refus de prise en charge de cette nouvelle lésion au titre de la législation professionnelle ; cette expertise a eu lieu le 17 février 2017. La caisse notifiait ensuite à M. [D] une décision du 21 février 2017 confirmant le refus de prise en charge à la suite des conclusions de l'expertise du docteur [M], laquelle mentionnait la possibilité pour l'intéressé de saisir la commission de recours amiable. M. [D] ne justifie pas avoir alors saisi la commission de recours amiable d'une contestation qui, pour les raisons exposées précédemment, est aujourd'hui irrecevable. Dans ces conditions, la demande de M. [D] visant au paiement des indemnités journalières pour la période postérieure au 10 novembre 2016, date de consolidation de l'accident du travail du 17 novembre 2015, devenue définitive, sera, par voie de confirmation, déclarée irrecevable. 3) Sur la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude à compter du 11 février 2019 en lien avec l'accident du travail du 17 novembre 2015 L'article D. 433-2 du Code de la sécurité sociale, pris en application de l'article L. 433-1 qui institue ces indemnités, prévoit que la victime dont l'accident du travail ou la maladie professionnelle a été reconnu et qui a été déclarée inapte conformément aux dispositions de l'article R. 4624-31 du Code du travail a droit à l'indemnité mentionnée au cinquième alinéa de l'article L. 433-1 dénommée 'indemnité temporaire d'inaptitude'. En l'espèce, le médecin du travail a rempli le formulaire idoine en indiquant que l'inaptitude de M. [D] dument constatée était 'susceptible d'être en lien avec l'accident du travail du 17 novembre 2015". Le médecin conseil de la caisse a considéré, selon un avis du 8 mars 2019, qu'il 'n'existe pas de lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail'. M. [D] produit, à l'appui de son recours, un certificat médical de son médecin traitant selon lequel 'le genou de M. [D] est toujours resté douloureux suite à son accident du travail du 17 novembre 2015, consolidé le 10 novembre 2016, avec recrudescence de la douleur, lors de la tentative de reprise de son travail après sa (illisible) pouvant à mon avis être considéré comme une rechute de son accident du travail". Il existe donc une contradiction des points de vue du médecin conseil de la caisse d'une part, du médecin du travail et du médecin traitant de M. [D] d'autre part. La décision contestée porte sur un refus de prise en charge d'une rechute conditionnant le versement d'indemnités temporaires d'inaptitude et la solution du litige relève donc d'une difficulté d'ordre médical. Il résulte de la combinaison des articles L. 141-1 et R. 142-24 alinéa 1er du Code de la sécurité sociale que lorsque le différend fait apparaître en cours d'instance une difficulté d'ordre médical relative à l'état du malade ou de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, notamment à la date de consolidation ou de la guérison, le juge du fond ne peut statuer qu'après mise en 'uvre de la procédure d'expertise médicale technique. Certes les dispositions relatives à l'expertise technique ont été abrogées par la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020, et ce à compter du 1er janvier 2022. Toutefois, en vertu de l'article 87 III de ladite loi, la suppression de l'expertise médicale technique de l'article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale est applicable aux contestations, aux recours préablables et aux recours juridictionnels à compter du 1er janvier 2022. Le présent recours juridictionnel ayant été introduit avant cette date, il convient avant dire droit d'ordonner une expertise médicale dans les conditions prévues par l'ancien article L. 141-1 du Code de la sécurité sociale et définies au dispositif du présent arrêt. PAR CES MOTIFS: Confirme le jugement rendu le 1er octobre 2020 par le tribunal judiciaire d'Orléans ence qu'il a déclaré irrecevable la demande de M. [D] relative au paiement des indemnités journalières versées à compter du 10 novembre 2016; Statuant avant dire droit sur la demande de M. [D] visant au paiement des indemnités temporaires d'inaptitude, Ordonne une expertise médicale technique en donnant mission à l'expert qui sera désigné et accomplira sa mission conformément aux article R. 141-1 et suivants du Code de la sécurité sociale alors en vigueur : - de se faire communiquer et remettre par les parties tous documents, toutes pièces et toutes informations, notamment médicales, nécessaires à l'accomplissement de sa mission, - de procéder à l'examen de M. [D], - de dire de façon motivée si eu égard à l'état de santé de M. [D] le 11 février 2019, il existe ou non un lien entre la décision d'inaptitude du médecin du travail et l'accident du travail du 17 novembre 2015, - de donner toutes précisions et tout élément utile à la solution du présent litige; Renvoie l'affaire en ouverture de rapport à l'audience de la chambre de la sécurité sociale de la Cour d'appel d'Orléans - 44, Rue de la Bretonnerie 45000 Orléans- du mardi 14 mars 2023 à 14 heures; Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties à cette audience; Réserve la demande d'indemnité temporaire d'inaptitude et les dépens. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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