Tribunal judiciaire de Versailles, CTX PROTECTION SOCIALE, 13 avril 2026, n° 19/00471
Motifs
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale technique de M. [P] [X], en application des articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants, R.142-7 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rappelant qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) de désigner l’expert en charge de celle-ci. Après de multiples renvois pour permettre la réalisation de l’expertise médicale technique (L.141-1 du code de la sécurité sociale), l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2026. Lors de cette audience, le tribunal a : - pris acte des difficultés pour réaliser l’expertise médicale technique, notamment du fait de l’absence de disponibilité d’experts acceptant de procéder à cette mission, étant précisé que le second expert sollicité n’avait donné aucune suite malgré la réception du protocole d’expertise accompagné des pièces justificatives, permettant la mise en oeuvre effective de l’expertise médicale technique telle qu’elle a été ordonnée, en application des articles L.141-1 et suivants dans son jugement du 24 mai 2022, - sollicité l’accord des parties pour ordonner une expertise médicale judiciaire en lieu et place de cette expertise médicale. Les parties, représentées à l’audience, ont exprimé leur accord pour qu’il soit ordonné par le tribunal une expertise médicale judiciaire en lieu et place de l’expertise médicale technique. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et de désigner le Dr [K] [N], neurologue, auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement rendu le 24 mai 2022, dont copie lui sera transmise. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale judiciaire avec examen clinique de l’assuré en lieu et place de l’expertise médicale technique ordonnée par le jugement rendu le 24 mai 2022, DESIGNE pour y procéder : le Dr [K] [N], CHU [Localité 3] - service neurologie, [Adresse 3] -France 02.32.88.67.49, [Courriel 1], Avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner M. [P] [X], - entendre les parties dans leurs observations, - prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] [X], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, - dire si l’état de santé de M. [P] [X] lui permettait à la date du 01 novembre 2017, date de refus de versement des indemnités journalières par la caisse, de reprendre une activité salariée et si son arrêt de travail était encore justifié à cette date, - dans la négative : préciser jusqu’à quelle date l’arrêt de travail de M. [P] [X] était médicalement justifié, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que M. [P] [X] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert, DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement, RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, FIXE à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d’exiger une consignation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du jeudi 03 décembre 2026 à 15 heures 30 qui aura lieu : Tribunal judiciaire Pôle social Salle J - 1er étage [Adresse 4] [Localité 4] PRECISE que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RESERVE les dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
Texte intégral
Pôle social - N° RG 19/00471 - N° Portalis DB22-W-B7D-OVYB Copies certifiées conformes délivrées, le : à : - M. [P] [X] - CPAM DES YVELINES - Dr [K] [N] N° de minute : TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE JUGEMENT RENDU LE LUNDI 13 AVRIL 2026 N° RG 19/00471 - N° Portalis DB22-W-B7D-OVYB Code NAC : 88G DEMANDEUR : Monsieur [P] [X] [Adresse 1] [Localité 1] comparant en personne assisté de Madame [I] [A] [J] (Concubine) munie d’un pouvoir spécial DÉFENDEUR : CPAM DES YVELINES [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Monsieur [T] [E], muni d’un pouvoir régulier COMPOSITION DU TRIBUNAL : Madame Catherine LORNE, Vice-présidente Monsieur [Z] [G], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants Madame [O] [R], Représentante des salariés Madame Valentine SOUCHON, Greffière DEBATS : A l’audience publique tenue le 13 Avril 2026, la décision a été rendue sur le siège. Pôle social - N° RG 19/00471 - N° Portalis DB22-W-B7D-OVYB EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par jugement contradictoire du 24 mai 2022, auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Versailles a ordonné une expertise médicale technique de M. [P] [X], en application des articles L.141-1 et suivants, R.141-1 et suivants, R.142-7 et suivants du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige, rappelant qu’il appartenait à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) de désigner l’expert en charge de celle-ci. Après de multiples renvois pour permettre la réalisation de l’expertise médicale technique (L.141-1 du code de la sécurité sociale), l’affaire a été évoquée à l’audience du 13 avril 2026. Lors de cette audience, le tribunal a : - pris acte des difficultés pour réaliser l’expertise médicale technique, notamment du fait de l’absence de disponibilité d’experts acceptant de procéder à cette mission, étant précisé que le second expert sollicité n’avait donné aucune suite malgré la réception du protocole d’expertise accompagné des pièces justificatives, permettant la mise en oeuvre effective de l’expertise médicale technique telle qu’elle a été ordonnée, en application des articles L.141-1 et suivants dans son jugement du 24 mai 2022, - sollicité l’accord des parties pour ordonner une expertise médicale judiciaire en lieu et place de cette expertise médicale. Les parties, représentées à l’audience, ont exprimé leur accord pour qu’il soit ordonné par le tribunal une expertise médicale judiciaire en lieu et place de l’expertise médicale technique. Dès lors, il y a lieu d’ordonner une expertise médicale judiciaire aux frais avancés de la caisse, selon les modalités précisées dans le dispositif du présent jugement et de désigner le Dr [K] [N], neurologue, auquel il appartiendra de remplir la mission définie dans le jugement rendu le 24 mai 2022, dont copie lui sera transmise. Il est par ailleurs rappelé qu’aux termes de l’article R142-18 du code de la sécurité sociale, les requérants ou leurs ayants droit qui doivent quitter leur commune de résidence ou celle de leur lieu de travail pour répondre à la convocation d'un médecin expert ou d'un médecin consultant désigné par la juridiction sont indemnisés de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions fixées par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006, sans préjudice de l'application des articles R322-10-1, R322-10-2, R322-10-4 R322-10-6 et R322-10-7. Afin de bénéficier du remboursement de l'un des transports mentionnés aux 1° et 2° de l'article R322-10-1 et des frais de transport de la personne l'accompagnant en application de l'article R322-10-7, le requérant en fait la demande dans sa requête. Le bénéfice de ce remboursement est soumis à l'avis conforme du médecin expert ou consultant qui examine la demande du requérant sur la base des pièces que ce dernier a jointes à sa requête. S'il n'en a pas fait la demande dans sa requête, le requérant peut bénéficier du remboursement des frais prévus à l'alinéa précédent, s'il justifie auprès de son organisme de prise en charge d'une prescription médicale de transport dans les conditions prévues par les articles R322-10 à R322-10-7. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire droit contradictoire et en premier ressort, ORDONNE une expertise médicale judiciaire avec examen clinique de l’assuré en lieu et place de l’expertise médicale technique ordonnée par le jugement rendu le 24 mai 2022, DESIGNE pour y procéder : le Dr [K] [N], CHU [Localité 3] - service neurologie, [Adresse 3] -France 02.32.88.67.49, [Courriel 1], Avec pour mission de : - convoquer les parties, - examiner M. [P] [X], - entendre les parties dans leurs observations, - prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. [P] [X], du dossier administratif de la caisse, du dossier médical du service médical de la caisse, des pièces communiquées par les parties et de tout document médical utile, - dire si l’état de santé de M. [P] [X] lui permettait à la date du 01 novembre 2017, date de refus de versement des indemnités journalières par la caisse, de reprendre une activité salariée et si son arrêt de travail était encore justifié à cette date, - dans la négative : préciser jusqu’à quelle date l’arrêt de travail de M. [P] [X] était médicalement justifié, DIT que la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines devra transmettre à l’expert l’intégralité du rapport médical et des éléments et informations à caractère secret au sens du 2e alinéa de l’article L.142-10 ayant fondé sa décision dans un délai de 10 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT que M. [P] [X] pourra transmettre toutes les pièces médicales qu’elle estimera utile à l’étude de son dossier à l’expert dans un délai de 20 jours à compter de la notification du présent jugement, DIT qu’à défaut de transmission des pièces dans les délais impartis, les parties s’exposent à un rapport de carence dont le tribunal tirera les conséquences ou à un rapport qui sera établi sur les seuls éléments parvenus à l’expert, DIT que l’expert pourra s’adjoindre et recueillir l’avis de tout technicien d’une autre spécialité que la sienne et à charge de joindre l’avis du sapiteur à son rapport et de présenter une note d’honoraires et de frais incluant la rémunération du sapiteur, DIT que l’expert devra déposer son rapport au greffe du tribunal dans le délai de six mois à compter de sa désignation, DIT que le rapport de l’expert comportera le rappel de l’énoncé de la mission et des questions fixées par le tribunal, DIT qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement, RAPPELLE que les frais de l’expertise sont à la charge de la caisse nationale d’assurance maladie, FIXE à 400 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, RAPPELLE que la mission de l’expert pourra débuter dès réception de la présente décision, sans qu'il ne soit nécessaire d’exiger une consignation, SURSOIT à statuer sur les autres demandes des parties, DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience de plaidoirie du jeudi 03 décembre 2026 à 15 heures 30 qui aura lieu : Tribunal judiciaire Pôle social Salle J - 1er étage [Adresse 4] [Localité 4] PRECISE que la notification de la présente ordonnance vaut convocation des parties ou de leurs représentants à ladite audience, RESERVE les dépens. Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision. La Greffière La Présidente Madame Valentine SOUCHON Madame Catherine LORNE
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L141-1, code de la securite sociale R142-7, code de la securite sociale R142-18, code de la securite sociale R141-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-07-02T19:08:10.100Z.