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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 11e chambre, 22 septembre 2022, n° 20/01030

AutreDemande d'indemnités ou de salaires
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Chronologie de l'affaire

Parties (entreprises)

URBAN LOGISTIQUE SAS

Exposé du litige

M. [R] [U] était engagé du 1er juillet 1986 jusqu'au 29 août 1986 par les établissements Fenwick Linde, puis du 1er juillet 1987 au 22 janvier 1988, par contrats de travail intérimaire via la société Manpower. Par contrat de travail du 18 mars 1988, M. [U] concluait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Fenwick Linde en qualité de magasinier. 



Le 2 mai 2007, la société Urban Logistique venait aux droits de la société Fenwick Linde et le contrat de travail de M. [U] était repris et lui même était promu chef d'équipe.



Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.



Aux derniers états de la relation contractuelle, M. [U] exerçait en qualité de chef d'équipe, coefficient 157,5. La durée hebdomadaire de travail était de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de base de 2'345,85 euros, tel que mentionné sur le bulletin de salaire d'août 2018.



Le 7 septembre 2018, la société Urban Logistique convoquait M. [U] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 18 septembre 2018.

 

Le 8 octobre 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir eu un comportement inapproprié avec le personnel féminin de l'entreprise, notamment d'avoir mis une main aux fesses de Mme [I].



Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, M. [U] contestait son licenciement. Le 31 décembre 2018, il saisissait le conseil des prud'hommes de Rambouillet.



Vu le jugement du 2 avril 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a':

- Dit que le licenciement prononcé au motif de faute grave est justifié,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de paiement sur la mise à pied a titre conservatoire,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement du préavis et congés payés afférents,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité légale de licenciement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,

- Dit qu'il n'y aucun lieu d'assortir la décision d'une astreinte,

- Dit qu'il y a lieu à rectification du certificat de travail de M. [U],

En conséquence,

- Condamné la société Urban Logistique à payer à M. [U] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [U] à payer à la société Urban Logistique, 150 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- Ordonné la société Urban Logistique de rectifier l'édition du certificat de travail et de l'adresser sous trentaine à M. [U], conforme à la présente décision,

- Débouté M. [U] de ses autres demandes,

- Condamné M. [U] et la société Urban Logistique à payer les entiers frais et dépens, à part égale .



Vu l'appel interjeté par M. [U] le 27 mai 2020



Vu les conclusions de l'appelant, M. [U], notifiées le 07 août 2020 et soutenues à l'audience par son défenseur syndical auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Déclarer bien fondé M. [U] en son appel ;

- Confirmer le jugement déféré pour les condamnations entreprises au bénéfice de M. [U] ;

- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

- Juger que M. [U] a fait 1'objet d'un licenciement exempt de faute grave et sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Urban Logistique à verser à M. [U] les sommes suivantes aux titres suivants :

- Rappel de salaires sur la mise-à-pied conservatoire': 2'624,56 euros (B)

- Congés payés y afférents': 262,45 euros (B)

- Indemnité légale de préavis': 5'429, 76 euros (B)

- Congés payés y afférents': 542,98 euros (B)

- Indemnité légale de licenciement': 25'879,83 euros (N)

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 54'298,00 euros (N)

- Confirmer':

- La délivrance du certificat de travail conforme aux prescriptions des présentes écritures

Et, y ajoutant, en cause d'appel';

- Fixer pour la délivrance audit document une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à dater du prononcé de l'arrêt a intervenir.

- Dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte en application ale l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

- Dire qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt a intervenir sera adressée à l'organisme Pôle emploi du département des Yvelines.

- Condamner la société Urban Logistique à rembourser à l'organisme Pôle emploi du lieu de résidence de M. [U] le montant des indemnités journalières versées à ce dernier au titre de l'assurance chômage du jour de sa prise en charge au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

- Article 700 du code de procédure civile': 2'000 euros ;

- Déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions la société Urban Logistique et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [U] en cause d'appel.

- Condamner la société Urban Logistique aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites. 

- Dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R1423-53 du code du travail par l'huissier de justice.



Vu les écritures de l'intimée, la société Urban Logistique, notifiées le 26 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':

- Dire et juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave ; 

En conséquence : 

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 2 avril 2020 en ce qu'il a : 

- dit que le licenciement prononcé au motif de faute grave est justifié, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de paiement sur la mise à pied à titre conservatoire, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement du préavis et congés payés afférents, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité légale de licenciement, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail, 

- dit qu'il n'y aucun lieu d'assortir la décision d'une astreinte, 

- condamné M. [U] à payer la société Urban Logistique la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, 

- débouté M. [U] de ses autres demandes. 

- Condamner M. [U] à verser à la société Urban Logistique la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner M. [U] aux entiers dépens. 



Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.

Motifs

SUR CE,



Sur l'exécution du contrat de travail':



Sur la rupture du contrat de travail':

 

Par lettre du 8 octobre 2018, la SAS Urban Logistique a licencié M. [U] pour faute grave, pour les motifs suivants :

«' Nous avons été alertés le vendredi 20 août 2018 d'un comportement irrespectueux et inadapté de votre part à l'égard de l'une de vos collègues, laquelle s'est trouvée dans une situation délicate. Il s'est avéré que vous n'avez pas hésité, le 17 août 2018 à 14 heures, à mettre «'une main aux fesses » à l'une de vos collègues, en l'occurrence Mme [S] [I], salariée en équipe 1, lorsque celle-ci se trouvait au niveau de la badgeuse du hall 1. Choquée et déstabilisée par votre comportement, votre collègue vous a alors demandé d'arrêter d'agir de la sorte. Pour autant, le lundi 20 août 2018, vous n'avez pas hésité à reproduire le même comportement en lui mettant une nouvelle «'main aux fesses » alors que celle-ci se dirigeait, peu avant 14 heures, vers la badgeuse en passant devant le bureau de [N] [V]. Particulièrement déstabilisée par cette nouvelle situation, Mme [I] n'a eu d'autre arme que de crier et de vous demander d'arrêter. Pour toute réponse, vous lui souriez.

C'est alors que Mme [I] s'est ouverte pour la première fois auprès de votre hiérarchie pour lui relater ces événements et préciser à cette occasion que ces comportements manifestement inadaptés n'étaient en tout état de cause pas isolés et perduraient depuis plusieurs mois. Elle s'est également, en parallèle, ouverte de cette situation auprès de sa hiérarchie, M. [K] [X]. Dans ce contexte, vous avez été reçu en entretien le 21 août 2018, par votre supérieur hiérarchique, M. [N] [V], «'responsable gestion des stocks » en présence de Mme [I] afin de faire la lumière sur votre comportement. Lors de cet entretien, vous avez alors avoir mis la main aux fesses de Mme [I] et avez exprimé vos regrets et présenté vos excuses. Néanmoins, compte tenu de la gravité de votre comportement, nous avons décidé d'initier conjointement avec le CHSCT une enquête le 31 août 2018 afin de faire toute la lumière sur la situation. Cette enquête menée début septembre 2018 nous a alors révélé l'ampleur de vos manquements, voire de vos errements. Il est ainsi apparu que vous avez abusé de votre autorité et positionnement dans l'entreprise auprès de Mme [I] en adoptant des comportements manifestement inadaptés, au-delà des événements des 17 et 20 août 2018, lorsque celle-ci était en interim sous votre propre responsabilité. C'est ainsi que vous vous permettiez de l'appeler «'ma chérie », de lui dire «'t'es belle » en lui caressant le bras, de lui demander le matin si elle avait eu des relations sexuelles avec son mari la veille au soir, et lorsqu'elle vous demandait d'arrêter, de lui répondre «'mais non, on rigole »...

Vous avez, au surplus, fait preuve d'insistance à son égard, n'hésitant pas à la déranger sur son nouveau poste de travail à plusieurs reprises, conduisant son nouveau responsable hiérarchique à vous rappeler qu'elle ne relevait plus de votre service et vous demander de la laisser travailler.

Pire, il est apparu de cette enquête que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, vous avez abusé de votre autorité auprès d'autres salariées intérimaires de votre service en adoptant des comportements similaires inadaptés (présence excessive, répétition de propos et d'attouchements déplacés).

Vous étiez décrit comme «'collant » avec les filles, leur caressant les bras, les tenant par les épaules, leur faisant des bisous, les appelant «'ma chérie». Plusieurs de ces salariées intérimaires ont d'ailleurs mis fin à leur mission en raison de vos comportements inacceptables. Vous alliez même jusqu'à demander auprès de certaines salariées intérimaires leur numéro de téléphone ou leur proposer un rendez-vous à l'extérieur. Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contenté de nier l'intégralité des griefs exposés, desquels il ressort un comportement tout a fait intolérable et inacceptable qui n'a, à l'évidence, pas sa place au sein de notre entreprise'».

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.



Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 



LA SAS Urban Logistique, en sus de l'attestation de Mme [I] qui décrit les faits relatés reprochés à M. [U], qui est appelé [L] dans l'entreprise et non pas [R], verse :

- l'attestation de M. [J] [O] qui indique en avoir été témoin': «'en levant la tête, j'ai vu [L] ([U]) porter la main au postérieur de [S] (Mme [I]) à la sortie de la salle de pause. J'ai vu [S] se retourner d'un air énervé lui dire quelque chose mais je n'ai pas pu l'entendre et j'ai vu [L] rigoler'» 

- le mail de M. [V] du 31 août 2018 adressé à sa supérieure hiérarchique, Mme [W] [T], pour dénoncer le fait que Mme [I] lui avait dit qu'[L] le 20 août 2018 avant 14h lui avait manqué de respect en lui mettant sa main dans les fesses et que ce n'était pas la première fois. Le lendemain, il avait convoqué [L] et [S] pour en parler dans son bureau «'il a reconnu et regretté ses gestes, en demandant des excuses à [S], ayant les yeux rouges et très gêné il a multiplié les excuses. Après la discussion, j'ai précisé aux deux que je ferai part à [W] de cette situation dès son retour de congés'»,

- l'attestation de la responsable de l'agence d'intérim, Mme [G], qui plaçait des femmes intérimaires dans l'entreprise qui allaient au service réception ayant pour «'responsable un certain [L] qui les mettait mal à l'aise. Ce dernier a eu des regards insistants sur une partie de leur physique et des gestes déplacés pour un responsable envers une femme. L'une d'elle l'a dit que par exemple il lui touchait régulièrement son épaule, qu'il l'appelait ''ma chérie'' (') l'autre n'a travaillé qu'une semaine ne voulant pas être prolongée suite à des regards insistants de la part du responsable [L], la déstabilisant'»,

- et enfin le compte-rendu des auditions réalisées les 3, 4 et 5 septembre 2018 par la CHSCT sur les cas supposés de gestes déplacés à connotation sexiste duquel il résulte que Mme [I] a maintenu ses accusations, le témoin [O] a maintenu son témoignage visuel, ses collègues masculins travaillant à la réception disant n'avoir rien constaté, tandis qu'une intérimaire, Mme [A], a confirmé le comportement choquant de M. [U], à son égard, il l'appelait ''ma chérie'' et la tenait pas l'épaule malgré son refus, il lui a ''bien touché les fesses'' tandis que la responsable d'une agence intérim, [P], a déclaré que plusieurs femmes ne voulaient pas rester en mission chez Urban Logistique, «'c'était à peu près partout le même comportement chez les hommes, ce n'était pas professionnel comme comportement, de la rigolade'» tandis qu'au cours de cette enquête, M. [U] a nié les faits reprochés, le CHSCT concluant que «'[R] [U] a depuis plusieurs mois des comportements inadaptés avec une partie du personnel intérimaire de sexe féminin qui travaille sous sa responsabilité (') il a délibérément répété un attouchement à caractère sexuel à l'encontre de Mme [I], elle ne travaille plus avec lui et a subi ces comportements inadaptés lorsqu'elle était en intérim sous sa responsabilité'». 



Alors, M. [U] verse de très nombreux témoignages de moralité de collègues de travail, hommes et femmes, déclarant n'avoir jamais rien constaté d'anormal dans son comportement et le décrivant comme un bon collègue. Il affirme, pour expliquer les faits reprochés, qu'il avait pu «'bousculer involontairement une collègue de travail'» «'peut-être sans faire exprès on s'est touché'».



Néanmoins, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que les dénégations et contestations du salarié sont inopérantes pour mettre à mal les déclarations de Mme [I] corroborées par le témoignage d'un tiers M. [J] [O] et alors qu'il apparaît que M. [U] a eu un comportement parfaitement déplacé avec les salariées intérimaires affectées dans son service ; la SAS Urban Logistique a effectué les démarches qui ressortaient de son obligation de protection de ses salariés et de leur sécurité en ordonnant la réalisation d'une enquête par le CHSCT qui a auditionné tous les salariés concernés et les responsables qui étaient en relation avec M. [U] ; en outre, le poste de chef d'équipe du salarié rendait son attitude particulièrement inappropriée avec les salariés placés en situation de dépendance et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [U] pour faute grave était justifié ; le jugement est confirmé et il convient de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture.



Sur l'ancienneté du salarié 



M. [U] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu que son ancienneté dans l'entreprise remontait à la date du 1er novembre 1987 ; la SAS Urban Logistique ne conteste pas cette demande puisqu'elle ne conclut pas sur ce point. Il convient de confirmer cette mention retenue par le conseil de prud'hommes sur le certificat de travail du salarié, sans assortir cette obligation de rectification d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U]';



La demande formée par la SAS Urban Logistique au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



LA COUR,



statuant publiquement et contradictoirement



Confirme le jugement entrepris'en toutes ses dispositions



Ordonne à la SAS Urban Logistique de remettre à M. [U] dans le mois de la notification de l'arrêt le certificat de travail rectifié de sa date d'ancienneté'



Déboute M. [U] du surplus de ses demandes



Condamne M. [U] aux dépens d'appel'



Condamne M. [U] à payer à la SAS Urban Logistique la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIERLe PRÉSIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES







11e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 22 SEPTEMBRE 2022



N° RG 20/01030 - N° Portalis DBV3-V-B7E-T3QR



AFFAIRE :



[R] [U]



C/



S.A.S. URBAN LOGISTIQUE









Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2020 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RAMBOUILLET

N° Section : C

N° RG : 18/00245



Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :







M. [C] [Y] (Délégué syndical ouvrier)



Me Alexandre BENSOUSSAN de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES





le : 





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



LE VINGT DEUX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 



Monsieur [R] [U]

né le 14 Avril 1967 à [Localité 5] (ALGERIE)

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : M. Denis BERROCHE (Délégué syndical ouvrier)





APPELANT

****************





S.A.S. URBAN LOGISTIQUE

N° SIRET : 450 776 810

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alexandre BENSOUSSAN de la SCP LEFEVRE PELLETIER ET ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P238, susbtitué à l'audience par Me Guillaume COEURDEVEY, avocat au barreau de PARIS





INTIMEE



****************







Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Hélène PRUDHOMME, Président chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Hélène PRUDHOMME, Président,

Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,

Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,



Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU,































M. [R] [U] était engagé du 1er juillet 1986 jusqu'au 29 août 1986 par les établissements Fenwick Linde, puis du 1er juillet 1987 au 22 janvier 1988, par contrats de travail intérimaire via la société Manpower. Par contrat de travail du 18 mars 1988, M. [U] concluait un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Fenwick Linde en qualité de magasinier. 



Le 2 mai 2007, la société Urban Logistique venait aux droits de la société Fenwick Linde et le contrat de travail de M. [U] était repris et lui même était promu chef d'équipe.



Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport.



Aux derniers états de la relation contractuelle, M. [U] exerçait en qualité de chef d'équipe, coefficient 157,5. La durée hebdomadaire de travail était de 35 heures soit 151,67 heures mensuelles, pour une rémunération brute de base de 2'345,85 euros, tel que mentionné sur le bulletin de salaire d'août 2018.



Le 7 septembre 2018, la société Urban Logistique convoquait M. [U] à un entretien préalable en vue de son licenciement. L'entretien se déroulait le 18 septembre 2018.

 

Le 8 octobre 2018, elle lui notifiait son licenciement pour faute grave lui reprochant d'avoir eu un comportement inapproprié avec le personnel féminin de l'entreprise, notamment d'avoir mis une main aux fesses de Mme [I].



Par courrier recommandé du 22 novembre 2018, M. [U] contestait son licenciement. Le 31 décembre 2018, il saisissait le conseil des prud'hommes de Rambouillet.



Vu le jugement du 2 avril 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud'hommes de Rambouillet qui a':

- Dit que le licenciement prononcé au motif de faute grave est justifié,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de paiement sur la mise à pied a titre conservatoire,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement du préavis et congés payés afférents,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité légale de licenciement,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- Dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail,

- Dit qu'il n'y aucun lieu d'assortir la décision d'une astreinte,

- Dit qu'il y a lieu à rectification du certificat de travail de M. [U],

En conséquence,

- Condamné la société Urban Logistique à payer à M. [U] 100 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Condamné M. [U] à payer à la société Urban Logistique, 150 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile,

- Ordonné la société Urban Logistique de rectifier l'édition du certificat de travail et de l'adresser sous trentaine à M. [U], conforme à la présente décision,

- Débouté M. [U] de ses autres demandes,

- Condamné M. [U] et la société Urban Logistique à payer les entiers frais et dépens, à part égale .



Vu l'appel interjeté par M. [U] le 27 mai 2020



Vu les conclusions de l'appelant, M. [U], notifiées le 07 août 2020 et soutenues à l'audience par son défenseur syndical auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de :

- Déclarer bien fondé M. [U] en son appel ;

- Confirmer le jugement déféré pour les condamnations entreprises au bénéfice de M. [U] ;

- Infirmer le jugement entrepris pour le surplus ;

Statuant à nouveau, en cause d'appel ;

- Juger que M. [U] a fait 1'objet d'un licenciement exempt de faute grave et sans cause réelle et sérieuse ;

- Condamner la société Urban Logistique à verser à M. [U] les sommes suivantes aux titres suivants :

- Rappel de salaires sur la mise-à-pied conservatoire': 2'624,56 euros (B)

- Congés payés y afférents': 262,45 euros (B)

- Indemnité légale de préavis': 5'429, 76 euros (B)

- Congés payés y afférents': 542,98 euros (B)

- Indemnité légale de licenciement': 25'879,83 euros (N)

- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse': 54'298,00 euros (N)

- Confirmer':

- La délivrance du certificat de travail conforme aux prescriptions des présentes écritures

Et, y ajoutant, en cause d'appel';

- Fixer pour la délivrance audit document une astreinte d'un montant de 100 euros par jour de retard à dater du prononcé de l'arrêt a intervenir.

- Dire que la cour se réserve le droit de liquider l'astreinte en application ale l'article L131-3 du code des procédures civiles d'exécution.

- Dire qu'une copie certifiée conforme de l'arrêt a intervenir sera adressée à l'organisme Pôle emploi du département des Yvelines.

- Condamner la société Urban Logistique à rembourser à l'organisme Pôle emploi du lieu de résidence de M. [U] le montant des indemnités journalières versées à ce dernier au titre de l'assurance chômage du jour de sa prise en charge au jour du prononcé de l'arrêt dans la limite de six mois d'indemnités.

- Article 700 du code de procédure civile': 2'000 euros ;

- Déclarer mal fondée en ses éventuelles prétentions la société Urban Logistique et, en conséquence de quoi, la débouter de toutes ses demandes fins et conclusions formées à l'encontre de M. [U] en cause d'appel.

- Condamner la société Urban Logistique aux entiers dépens de première instance et d'appel comprenant la signification éventuelle de l'arrêt à intervenir par voie d'huissier de justice ainsi qu'à ses suites. 

- Dire qu'au cas de la mise en 'uvre d'une telle nécessité, il sera fait application des dispositions de l'article R1423-53 du code du travail par l'huissier de justice.



Vu les écritures de l'intimée, la société Urban Logistique, notifiées le 26 octobre 2020 et développées à l'audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d'appel de':

- Dire et juger que le licenciement de M. [U] est justifié par une faute grave ; 

En conséquence : 

- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rambouillet en date du 2 avril 2020 en ce qu'il a : 

- dit que le licenciement prononcé au motif de faute grave est justifié, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à rappel de paiement sur la mise à pied à titre conservatoire, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement du préavis et congés payés afférents, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité légale de licenciement, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- dit qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L.1235-4 du code du travail, 

- dit qu'il n'y aucun lieu d'assortir la décision d'une astreinte, 

- condamné M. [U] à payer la société Urban Logistique la somme de 150 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile, 

- débouté M. [U] de ses autres demandes. 

- Condamner M. [U] à verser à la société Urban Logistique la somme de 1'500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- Condamner M. [U] aux entiers dépens. 



Vu l'ordonnance de clôture du 9 mai 2022.





SUR CE,



Sur l'exécution du contrat de travail':



Sur la rupture du contrat de travail':

 

Par lettre du 8 octobre 2018, la SAS Urban Logistique a licencié M. [U] pour faute grave, pour les motifs suivants :

«' Nous avons été alertés le vendredi 20 août 2018 d'un comportement irrespectueux et inadapté de votre part à l'égard de l'une de vos collègues, laquelle s'est trouvée dans une situation délicate. Il s'est avéré que vous n'avez pas hésité, le 17 août 2018 à 14 heures, à mettre «'une main aux fesses » à l'une de vos collègues, en l'occurrence Mme [S] [I], salariée en équipe 1, lorsque celle-ci se trouvait au niveau de la badgeuse du hall 1. Choquée et déstabilisée par votre comportement, votre collègue vous a alors demandé d'arrêter d'agir de la sorte. Pour autant, le lundi 20 août 2018, vous n'avez pas hésité à reproduire le même comportement en lui mettant une nouvelle «'main aux fesses » alors que celle-ci se dirigeait, peu avant 14 heures, vers la badgeuse en passant devant le bureau de [N] [V]. Particulièrement déstabilisée par cette nouvelle situation, Mme [I] n'a eu d'autre arme que de crier et de vous demander d'arrêter. Pour toute réponse, vous lui souriez.

C'est alors que Mme [I] s'est ouverte pour la première fois auprès de votre hiérarchie pour lui relater ces événements et préciser à cette occasion que ces comportements manifestement inadaptés n'étaient en tout état de cause pas isolés et perduraient depuis plusieurs mois. Elle s'est également, en parallèle, ouverte de cette situation auprès de sa hiérarchie, M. [K] [X]. Dans ce contexte, vous avez été reçu en entretien le 21 août 2018, par votre supérieur hiérarchique, M. [N] [V], «'responsable gestion des stocks » en présence de Mme [I] afin de faire la lumière sur votre comportement. Lors de cet entretien, vous avez alors avoir mis la main aux fesses de Mme [I] et avez exprimé vos regrets et présenté vos excuses. Néanmoins, compte tenu de la gravité de votre comportement, nous avons décidé d'initier conjointement avec le CHSCT une enquête le 31 août 2018 afin de faire toute la lumière sur la situation. Cette enquête menée début septembre 2018 nous a alors révélé l'ampleur de vos manquements, voire de vos errements. Il est ainsi apparu que vous avez abusé de votre autorité et positionnement dans l'entreprise auprès de Mme [I] en adoptant des comportements manifestement inadaptés, au-delà des événements des 17 et 20 août 2018, lorsque celle-ci était en interim sous votre propre responsabilité. C'est ainsi que vous vous permettiez de l'appeler «'ma chérie », de lui dire «'t'es belle » en lui caressant le bras, de lui demander le matin si elle avait eu des relations sexuelles avec son mari la veille au soir, et lorsqu'elle vous demandait d'arrêter, de lui répondre «'mais non, on rigole »...

Vous avez, au surplus, fait preuve d'insistance à son égard, n'hésitant pas à la déranger sur son nouveau poste de travail à plusieurs reprises, conduisant son nouveau responsable hiérarchique à vous rappeler qu'elle ne relevait plus de votre service et vous demander de la laisser travailler.

Pire, il est apparu de cette enquête que pendant plusieurs mois, voire plusieurs années, vous avez abusé de votre autorité auprès d'autres salariées intérimaires de votre service en adoptant des comportements similaires inadaptés (présence excessive, répétition de propos et d'attouchements déplacés).

Vous étiez décrit comme «'collant » avec les filles, leur caressant les bras, les tenant par les épaules, leur faisant des bisous, les appelant «'ma chérie». Plusieurs de ces salariées intérimaires ont d'ailleurs mis fin à leur mission en raison de vos comportements inacceptables. Vous alliez même jusqu'à demander auprès de certaines salariées intérimaires leur numéro de téléphone ou leur proposer un rendez-vous à l'extérieur. Lors de l'entretien préalable, vous vous êtes contenté de nier l'intégralité des griefs exposés, desquels il ressort un comportement tout a fait intolérable et inacceptable qui n'a, à l'évidence, pas sa place au sein de notre entreprise'».

Selon l'article L.1235-1 du code du travail, en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles'; si un doute subsiste, il profite au salarié.



Ainsi l'administration de la preuve en ce qui concerne le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n'incombe pas spécialement à l'une ou l'autre des parties, l'employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis et matériellement vérifiables.



S'agissant d'une faute grave reprochée privative du droit aux indemnités de rupture qu'il appartient à l'employeur de démontrer, elle correspond à un fait ou un ensemble de faits qui, imputables au salarié, constituent une violation des obligations du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise. 



LA SAS Urban Logistique, en sus de l'attestation de Mme [I] qui décrit les faits relatés reprochés à M. [U], qui est appelé [L] dans l'entreprise et non pas [R], verse :

- l'attestation de M. [J] [O] qui indique en avoir été témoin': «'en levant la tête, j'ai vu [L] ([U]) porter la main au postérieur de [S] (Mme [I]) à la sortie de la salle de pause. J'ai vu [S] se retourner d'un air énervé lui dire quelque chose mais je n'ai pas pu l'entendre et j'ai vu [L] rigoler'» 

- le mail de M. [V] du 31 août 2018 adressé à sa supérieure hiérarchique, Mme [W] [T], pour dénoncer le fait que Mme [I] lui avait dit qu'[L] le 20 août 2018 avant 14h lui avait manqué de respect en lui mettant sa main dans les fesses et que ce n'était pas la première fois. Le lendemain, il avait convoqué [L] et [S] pour en parler dans son bureau «'il a reconnu et regretté ses gestes, en demandant des excuses à [S], ayant les yeux rouges et très gêné il a multiplié les excuses. Après la discussion, j'ai précisé aux deux que je ferai part à [W] de cette situation dès son retour de congés'»,

- l'attestation de la responsable de l'agence d'intérim, Mme [G], qui plaçait des femmes intérimaires dans l'entreprise qui allaient au service réception ayant pour «'responsable un certain [L] qui les mettait mal à l'aise. Ce dernier a eu des regards insistants sur une partie de leur physique et des gestes déplacés pour un responsable envers une femme. L'une d'elle l'a dit que par exemple il lui touchait régulièrement son épaule, qu'il l'appelait ''ma chérie'' (') l'autre n'a travaillé qu'une semaine ne voulant pas être prolongée suite à des regards insistants de la part du responsable [L], la déstabilisant'»,

- et enfin le compte-rendu des auditions réalisées les 3, 4 et 5 septembre 2018 par la CHSCT sur les cas supposés de gestes déplacés à connotation sexiste duquel il résulte que Mme [I] a maintenu ses accusations, le témoin [O] a maintenu son témoignage visuel, ses collègues masculins travaillant à la réception disant n'avoir rien constaté, tandis qu'une intérimaire, Mme [A], a confirmé le comportement choquant de M. [U], à son égard, il l'appelait ''ma chérie'' et la tenait pas l'épaule malgré son refus, il lui a ''bien touché les fesses'' tandis que la responsable d'une agence intérim, [P], a déclaré que plusieurs femmes ne voulaient pas rester en mission chez Urban Logistique, «'c'était à peu près partout le même comportement chez les hommes, ce n'était pas professionnel comme comportement, de la rigolade'» tandis qu'au cours de cette enquête, M. [U] a nié les faits reprochés, le CHSCT concluant que «'[R] [U] a depuis plusieurs mois des comportements inadaptés avec une partie du personnel intérimaire de sexe féminin qui travaille sous sa responsabilité (') il a délibérément répété un attouchement à caractère sexuel à l'encontre de Mme [I], elle ne travaille plus avec lui et a subi ces comportements inadaptés lorsqu'elle était en intérim sous sa responsabilité'». 



Alors, M. [U] verse de très nombreux témoignages de moralité de collègues de travail, hommes et femmes, déclarant n'avoir jamais rien constaté d'anormal dans son comportement et le décrivant comme un bon collègue. Il affirme, pour expliquer les faits reprochés, qu'il avait pu «'bousculer involontairement une collègue de travail'» «'peut-être sans faire exprès on s'est touché'».



Néanmoins, il ressort de l'ensemble des pièces versées aux débats que les dénégations et contestations du salarié sont inopérantes pour mettre à mal les déclarations de Mme [I] corroborées par le témoignage d'un tiers M. [J] [O] et alors qu'il apparaît que M. [U] a eu un comportement parfaitement déplacé avec les salariées intérimaires affectées dans son service ; la SAS Urban Logistique a effectué les démarches qui ressortaient de son obligation de protection de ses salariés et de leur sécurité en ordonnant la réalisation d'une enquête par le CHSCT qui a auditionné tous les salariés concernés et les responsables qui étaient en relation avec M. [U] ; en outre, le poste de chef d'équipe du salarié rendait son attitude particulièrement inappropriée avec les salariés placés en situation de dépendance et c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud'hommes a dit que le licenciement de M. [U] pour faute grave était justifié ; le jugement est confirmé et il convient de débouter M. [U] de l'ensemble de ses demandes au titre de la rupture.



Sur l'ancienneté du salarié 



M. [U] demande que le jugement soit confirmé en ce qu'il a retenu que son ancienneté dans l'entreprise remontait à la date du 1er novembre 1987 ; la SAS Urban Logistique ne conteste pas cette demande puisqu'elle ne conclut pas sur ce point. Il convient de confirmer cette mention retenue par le conseil de prud'hommes sur le certificat de travail du salarié, sans assortir cette obligation de rectification d'une astreinte, à défaut d'allégations le justifiant. 



Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens



Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel seront mis à la charge de M. [U]';



La demande formée par la SAS Urban Logistique au titre des frais irrépétibles en cause d'appel sera accueillie, à hauteur de 1 000 euros.





PAR CES MOTIFS



LA COUR,



statuant publiquement et contradictoirement



Confirme le jugement entrepris'en toutes ses dispositions



Ordonne à la SAS Urban Logistique de remettre à M. [U] dans le mois de la notification de l'arrêt le certificat de travail rectifié de sa date d'ancienneté'



Déboute M. [U] du surplus de ses demandes



Condamne M. [U] aux dépens d'appel'



Condamne M. [U] à payer à la SAS Urban Logistique la somme de 1'000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.





Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,



Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme'Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





Le GREFFIERLe PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R1423-53, code des procedures civiles d'execution L131-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-26T22:00:00.000Z.