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Décision de justice

Cour d'appel de Nancy, 1ère Chambre, 26 septembre 2022, n° 21/02372

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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



[W] [R], né le 27 février 1926, est décédé le 16 février 2018, laissant pour lui succéder: 

- ses deux enfants : 

- [T] [R], 

- [C] [R], 

- ses trois petits enfants :

- [D] et [J] [R], venant en représentation de leur père [F] [R], prédécédé,

- [X] [O], venant en représentation de sa mère prédécédée, [B] [R] épouse [O]. 



Aux termes d'un testament olographe en date du 27 mai 2014, [W] [R] a indiqué qu'il entendait priver son fils [T] [R] de tout droit dans la quotité disponible de sa succession et a institué pour légataire à titre particulier son petit-fils, Monsieur [D] [R], en lui accordant pendant une période de 24 mois la jouissance de sa résidence principale, située [Adresse 4], à titre gratuit, ce dernier devant assurer lui-même les frais d'entretien et les charges courantes durant cette période. 





Par acte du 8 avril 2020, Messieurs [T] et [C] [R] ont fait assigner, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile et de l'article L 132-3 alinéa 2 du code des assurances, leurs neveux, Messieurs [D] et [J] [R] et Monsieur [X] [O], sous l'exécution provisoire, aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [R] et de désigner un notaire pour les réaliser ; d'obtenir diverses informations sur des mouvements financiers des comptes du défunt ; d'obtenir le rapport à la succession de la somme de 114500 euros par Messieurs [X] [O] et [D] [R] correspondant aux virements opérés sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la SA ACM Vie (CIC Assurances) et procéder au partage de cette somme ; de donner acte à Monsieur [T] [R] et [C] [R] de leur intention de réaliser l'actif immobilier dépendant de la succession et de céder leurs parts sur le bien [Adresse 4] ; et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, 

- a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [R], décédé le 16 février 2018,

- a désigné Maître [X] [P], notaire à [Localité 9], pour procéder à ces opérations,

- a enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

- a dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis, 

- a dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [E] [Z], vice- président au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement, 

- a rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, 

- a rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles: « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ,

- a dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage, 

- a dit qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant, 

- a rappelé aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies », 

- a dit qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, 

- a dit qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord, 

Et, dès à présent, 

- a débouté Monsieur [T] [R] et Monsieur [C] [R] de leur demande visant à l'obtention de pièces détenues par la Banque CIC Est,

- a débouté Monsieur [J] [R] et Monsieur [X] [O] de leur demande visant à l'obtention par le notaire de tout élément relatif au paiement par le défunt des dettes de son fils [C] [R] « au moment de la liquidation de sa société »,

- a invité les parties à s'accorder sur la vente amiable de l'immeuble indivis, 

- a dit que les quatre primes d'assurance-vie successivement versées par [W] [R] sur son contrat souscrit auprès de la SA ACM VIE (CIC Assurances) en 2014 à hauteur de 26000 euros, en 2015 à hauteur de 8000 euros, en 2016 à hauteur de 71500 euros et en 2018 à hauteur de 9000 euros, ne présentent pas un caractère manifestement exagéré, et en conséquence, 

- a débouté Monsieur [T] [R] et Monsieur [C] [R] de leur demande visant à voir rapporter à la succession de [W] [R] par Messieurs [D] [R] et [X] [O] les primes versées par le défunt sur son contrat d'assurance-vie,

- a dit que les parties devront produire au notaire les pièces nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif et notamment les éventuels justificatifs des sommes avancées pour le compte de l'indivision,

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en l'absence d' incompatibilité avec la nature de l'affaire.



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile dont la connaissance ressortait exclusivement du juge de la mise en état.

Le tribunal a relevé que les parties n'avaient pu parvenir à un partage amiable de la succession de [W] [R] notamment en raison d'un désaccord portant sur le contrat d'assurance vie souscrit par le défunt. Il a, conformément à l'accord des parties, désigné Maître [X] [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession dont il a ordonné l'ouverture.

Le tribunal a rejeté la demande de communication de chèques dans la mission du notaire car il a estimé qu'il appartenait aux demandeurs, Messieurs [T] et [C] [R], héritiers réservataires de solliciter eux même la banque CIC pour l'obtention des justificatifs et des informations sur le virement du 1er août 2016 ; il a réservé le même sort, et pour les mêmes raisons, à la demande de Monsieur [D] [R] et Monsieur [X] [O] concernant le paiement par le défunt des dettes de Monsieur [C] [R] au moment de la liquidation de sa société, tout en rappelant que si tel était le cas, ce dernier devait rapporter à la succession les sommes dont il avait profité.

Le tribunal a indiqué que la demande de donner acte formulée par Messieurs [T] et [C] [R] ne constituait pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile mais les a invités à procéder à la vente amiable des biens immobiliers.

Concernant le contrat d'assurance vie, le tribunal a relevé que [W] [R], alors âgé de 87 ans, a souscrit le 9 décembre 2014 un contrat d'assurance vie OY 14257462 auprès de la SA ACM Vie par l'intermédiaire de la banque CIC Est. 

Au regard des éléments du patrimoine fournis par les parties - aucun justificatif des revenus n'étant versé aux débats -, le tribunal a constaté que l'actif du défunt au jour de son décès se composait d'un compte CCP Global de 9562, 96 euros, d'un livret A de 10113,09 euros, d'un PEL Capi-Avan de 3243,03 euros, d'un actif CARSAT de 1055,55 euros et d'un immeuble d'habitation qu'il a évalué à 210000 euros en 2014 et 2015, 220000 euros en 2016 et 230000 euros en 2018. Le tribunal a retenu que le versement initial de 26000 euros représentait 9% du patrimoine du défunt ; le deuxième versement du 27 octobre 2015 de 8000 euros 3% ; le troisième versement du 7 janvier 2016 de 71500 euros 25% et la quatrième prime du 5 janvier 2018 de 9000 euros 6%. Au regard de ces pourcentages, le tribunal a considéré qu'aucune des primes n'était manifestement exagérée et ne devait être rapportée à la succession.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er octobre 2021, Messieurs [T] et [C] [R] ont relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [T] et [C] [R] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel inscrit recevable et fondé, 

- infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy dans toute la mesure utile,





Et, statuant à nouveau : 

- dire qu'il appartiendra au notaire commis : 

- d'obtenir la copie du chèque n° 188906 débité le 27 juin 2015 pour une valeur de 2201 euros,

- d'obtenir la copie du chèque n° 2384681 débité le 27 novembre 2015 pour une valeur de 2000 euros,

- d'obtenir une information sur la destination du virement bancaire en faveur d'un tiers opéré le 1er août 2016 à concurrence de 10000 euros,

- de vérifier la réalité du remboursement par Monsieur [X] [O] des 8000 euros virés le 23 août 2017 au bénéfice de l'association dont il est le représentant,

- dire que les versements opérés à titre de primes sur le contrat d'Assurance-vie OY 142 57 462 souscrit auprès de la SA ACM VIE (CIC Assurances) par [W] [R], doivent être rapportés à la succession par Messieurs [X] [O] et [D] [R], à savoir : 

o 9 décembre 2014 : 26000 euros, 

o 27 octobre 2015 : 8000 euros,

o 12 juin 2016 : 71500 euros,

o 5 janvier 2018 : 9000 euros,

Soit un montant total de 114500 euros, 

- dire que ce montant de 114500 euros devra être partagé, sous réserve de la fiscalité applicable dans les proportions suivantes : 

- 18/96ème pour Monsieur [T] [R], 

- 26/96ème pour Monsieur [C] [R],

- 13/96ème pour Monsieur [D] [R],

- 13/96ème pour Monsieur [J] [R],

- 26/96ème pour Monsieur [X] [O], 

- condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [D] [R] à verser d'une part à Monsieur [T] [R] une indemnité de 2000 euros et d'autre part à Monsieur [C] [R] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en première instance et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [D] [R] à verser d'une part à Monsieur [T] [R] une indemnité de 2000 euros et d'autre part à Monsieur [C] [R] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel,

- dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] et Monsieur [X] [O] demandent à la cour de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- débouter Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande tendant au rapport à la succession des primes d'assurance-vie, 

- débouter Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande visant à demander à Maître [P], notaire commis, de vérifier la réalité du remboursement opéré par Monsieur [X] [O] des 8000 euros qui lui avaient préalablement été virés le 23 août 2017,



En conséquence,

- confirmer le jugement prononcé le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

. débouté Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande visant à vérifier la réalité du remboursement opéré par Monsieur [X] [O] des 8000 euros qui lui avaient préalablement été virés le 23 août 2017,

. dit que les quatre primes d'assurance-vie successivement versées par [W] [R] sur son contrat souscrit auprès de la SA ACM VIE en 2014 à hauteur de 26000 euros, en 2015 à hauteur de 8000 euros, en 2016 à hauteur de 71500 euros et en 2018 à hauteur de 9000 euros, ne présentent pas un caractère manifestement exagéré,

. débouté Messieurs [C] et [T] [R] de leur demande visant à voir rapporter à la succession de [W] [R] par Messieurs [D] [R] et [X] [O] les primes versées par le défunt sur son contrat d'assurance-vie,

. débouté Messieurs [C] et [T] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [T] et [C] [R] à leur payer solidairement la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [T] et [C] [R] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, 

- dire que le rapport à la succession ne saurait porter sur l'intégralité des primes versées par [W] [R] sur l'assurance-vie OY 142 57 462 via le service Prestel du CIC 

Assurances.



Monsieur [J] [R] n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel par actes du 1er décembre 2021 et du 17 janvier 2022 et des conclusions de l'appelant par acte du 17 janvier 2022.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Messieurs [T] et [C] [R] le 30 décembre 2021 et par Messieurs [X] [O] et Monsieur [D] [R] le 22 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;





* Sur la mission du notaire



L'ensemble des parties précise être dans l'ignorance de la destination de deux chèques et un virement débités sur le compte du défunt. Les appelants demandent, avec l'absence d'opposition explicite dans les conclusions des intimés, que le notaire désigné soit chargé d'interroger la banque, ce que le premier juge a refusé au motif qu'il n'était démontré aucun refus de la banque de communiquer lesdites informations. Il est effectivement regrettable qu'aucune démarche n'ait été effectuée envers la banque, ni que le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état n'ait été saisi d'une demande de communication de pièces détenues par un tiers (article 138 du code de procédure civile et 788 du code de procédure civile), ni même la juridiction ; néanmoins il peut entrer dans l'office du notaire chargé des opérations de liquidation et partage d'une succession d'effectuer des recherches auprès des établissements bancaires et rien ne justifie en l'espèce que cette mission ne lui soit pas confiée.



S'agissant de la vérification du remboursement de la somme de 8000 euros par l'association dont Monsieur [X] [O] est le représentant, celui-ci verse la copie du chèque adressé (sa pièce 1) sans observation des appelants, et il n'est en outre pas le bénéficiaire de la somme. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vérification complémentaire.





** Sur les primes des contrats d'assurance-vie



Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, ' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.



Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, le mobile de la souscription ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur ; le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération.

Ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes.

La charge de la preuve du caractère disproportionné incombe à celui qui l'invoque.





En l'espèce les versements suivants sur le contrat d'assurance vie souscrit par le défunt auprès de la SA Acm vie n° OY 142 57 462 sont contestés :

* 9 décembre 2014 : 26000 euros (ouverture du contrat),

* 27 octobre 2015 : 8000 euros,

* 12 juin 2016 : 71500 euros,

* 5 janvier 2018 : 9000 euros.



À l'appui, les appelants font valoir que le défunt, né en 1926, était âgé ; qu'il avait procédé au virements en prélevant sur ces économies et qu'il avait finalement placé toutes ses liquidités sur ce contrat. S'agissant de son patrimoine, il détenait son domicile, évalué entre 210000 et 250000 euros selon différentes agences.

Les conclusions des appelants ne donnent aucun renseignement sur ses revenus, ses autres éléments de patrimoine.



Le seul fait que le contrat d'assurance vie ait été contracté en fin de vie, 3 ans avant le décès de l'intéressé et alors, ainsi qu'il sera vu, il bénéficiait de liquidités très substantielles, n'établit pas en soi son inutilité, le défunt bénéficiant au contraire ainsi d'un dispositif avantageux sur le plan fiscal et d'un taux d'intérêt intéressant et pouvant exercer des options de rachats, dans le cadre d'une gestion optimale de ses avoirs financiers. 

S'agissant de la nécessité de préparer financièrement un éventuel accueil en maison de retraite, il sera observé que le de cujus avait fait le choix d'installer un de ses petits-fils et sa famille pour le soutenir à son domicile, où il est finalement décédé, de telle sorte qu'il apparaît qu'il avait pris des dispositions utiles à ce sujet, lui permettant de placer ses liquidités sans obérer son avenir.



Le premier état liquidatif de la succession (pièce 4 appelant) fait apparaître qu'au moment de son décès, le défunt détenait encore des liquidités non négligeables :

- CC CP Global : 9562,96 euros (compte-courant),

- livret A : 10113,09 euros,

- PEL : Capi-Avan : 3243,03 euros.

L'état de ces comptes pendant la période où les primes contestées ont été versée n'est pas connu.

Sa maison a été estimé par plusieurs agences immobilières entre 210000 et 250000 euros.



Il apparaît également qu'il bénéficiait d'un livret Prem's auprès du CIC pour 10106,66 euros (pièce 6 - correspondant au livret A).



Il ressort que du décompte de son compte courant (pièce 5 appelant), qui présentait un solde créditeur de 9918 euros au 2 janvier 2015, que ses pensions de retraite s'élevaient à 1677 euros en décembre 2015, ses charges courantes (eau, électricité, impôt, remboursement crédit, téléphone ...) à environ 1150 euros. À son décès, son compte présentait toujours un solde créditeur de 9562,96 euros, de telle sorte que malgré les opérations sur lesquelles les appelants ont des interrogations (chèques et virement, paiement des primes d'assurance-vie) la gestion de ses comptes était saine et lui permettait sans difficulté d'assumer toutes ses charges. Il n'a d'ailleurs jamais eu besoin de procéder à un rachat partiel du contrat d'assurance-vie souscrit.



Le premier juge a exactement procédé à une appréciation du caractère exagéré prime par prime et, selon les énonciations non contestées du jugement, les primes contestées représentaient :

* 9 décembre 2014 (26000 euros) : 9 % de son patrimoine,

* 27 octobre 2015 (8000 euros) : 3 % de son patrimoine,

* 12 juin 2016 (71500 euros) : 25 % de son patrimoine,

* 5 janvier 2018 (9000 euros) : 6 % de son patrimoine.



Les deux premières primes ne présentent pas de caractère manifestement exagéré eu égard à l'ensemble des critères sus-énoncés.

La troisième prime, d'une proportion certes significative, ne présente pas plus de caractère manifestement exagéré de ce seul fait, correspondant à redéploiement d'épargne par l'investissement d'un autre placement, ce qui n'a créé aucun appauvrissement, le défunt conservant d'autres placements d'un montant non négligeable, étant propriétaire de son logement et bénéficiant de revenus couvrant largement ses charges de la vie quotidienne, au regard de ces mêmes critères. 

S'agissant de la prime versée le 5 janvier 2018, le caractère exagéré peut être questionné dans la mesure où le défunt, âgé près de 92 ans, est décédé un mois plus tard. 



Néanmoins, les appelants n'établissent pas que l'état de santé de leur père s'était dégradé au moment du versement et qu'il avait connaissance de sa fin de vie imminente. En outre, le montant versé correspondait à l'argent économisé entre le précédent versement sur ses revenus réguliers au regard de ses charges courantes, le de cujus conservant par ailleurs ces autres placements qu'il n'a pas liquidés pour les investir sur son contrat, ce dont il se déduit que ce versement n'a pas eu pour objet d'évincer les règles de dévolution successorale. Par ailleurs, il se déduit de ce qui précède que [W] [R] procédait à des versements à un rythme environ annuel pour alimenter son contrat d'assurance vie et que ce dernier versement, d'un montant limité de son patrimoine, entre dans ce cadre. Dans ces conditions, la prime ne présente pas un caractère manifestement excessif.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement. 





*** Sur les dépens et les frais irrépétibles



La décision de première instance, qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, présente un intérêt pour l'ensemble des parties et c'est à juste titre que le premier juge a dit que les dépens seraient employés en frais de partage, de même qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les appelants sont reçus sur un point minime de leur appel - qui n'était d'ailleurs pas contesté par les intimés - et sont déboutés de l'essentiel de leurs demandes. Il convient en conséquence de les condamner aux dépens d'appel.



Il convient également de les condamner à payer solidairement à chacun des intimés une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de les débouter de leur propre demande sur ce fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a dit que dit que les primes de 26000 euros, 8000 euros, 71500 euros et de 9000 euros versées en 2014, 2015, 2016 et 2018 sur le contrat souscrit par [W] [R] auprès de la SA Acm Vie (Cic assurances) ne présentaient pas de caractère manifestement excessif, dit n'y avoir lieu à vérifier la réalité du remboursement par Monsieur [X] [O] des 8000 euros virés le 23 août 2017 au bénéfice de l'association dont il est le représentant, et statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'infirme en qu'il a débouté Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande au titre de l'obtention de pièces détenues par la Banque Cic Est, 





Statuant à nouveau sur ce seul point,



Dit que Maître [P] interrogera les organismes bancaires sur les bénéficiaires des opérations suivantes :

. chèque n° 188906 débité le 27 juin 2015 de 2201 euros,

. chèque n° 2384681 débité le 27 novembre 2015 de 2000 euros,

. virement bancaire opéré le 1er août 2016 de 10000 euros ;



Y ajoutant,



Condamne Messieurs [T] et [C] [R] aux dépens d'appel ;



Condamne solidairement Messieurs [T] et [C] [R] à payer à Monsieur [D] [R] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne solidairement Messieurs [T] et [C] [R] à payer à Monsieur [X] [O] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Déboute Messieurs [T] et [C] [R] de leur propre demande à ce titre.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en onze pages.
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS 

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COUR D'APPEL DE NANCY

Première Chambre Civile



ARRÊT N° /2022 DU 26 SEPTEMBRE 2022





Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/02372 - N° Portalis DBVR-V-B7F-E3EI 



Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de NANCY, 

R.G.n° 20/00935, en date du 16 juillet 2021, 



APPELANTS :

Monsieur [T] [R]

né le 14 avril 1949 à [Localité 11] (55)

domicilié [Adresse 5]

Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Clotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY 



Monsieur [C] [R]

né le 30 avril 1950 à [Localité 10] (54)

domicilié [Adresse 1]

Représenté par Me Maxime JOFFROY substitué par Me Clotilde LIPP de la SCP JOFFROY LITAIZE LIPP, avocats au barreau de NANCY



INTIMÉS :

Monsieur [D] [R]

né le 18 mars 1971 à [Localité 8] (54)

domicilié [Adresse 3]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [X] [O]

né le 02 octobre 1974 à [Localité 8] (54)

domicilié [Adresse 2]

Représenté par Me Clarisse MOUTON de la SELARL LEINSTER WISNIEWSKI MOUTON LAGARRIGUE, avocat au barreau de NANCY



Monsieur [J] [R]

né le 18 février 1970 à [Localité 9] (54)

domicilié [Adresse 6]

Non représenté bien que la déclaration d'appel lui ait été régulièrement signifiée par acte de Me [Y] [H], Huissier de justice à [Localité 7], par acte en date du 1er décembre 2021 transformé en procès-verbal de recherches infructueuses

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Copie exécutoire délivrée le à

Copie délivrée le à

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COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 27 Juin 2022, en audience publique devant la Cour composée de : 

Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, 

Madame Mélina BUQUANT, Conseiller, chargée du rapport,

Madame Claude OLIVIER-VALLET, Magistrat honoraire,

qui en ont délibéré ; 

Greffier lors des débats : Madame Mégane LEGARDINIER, greffier placé ;



A l'issue des débats, le Président a annoncé que l'arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 26 Septembre 2022, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



ARRÊT : défaut, rendu par mise à disposition publique au greffe le 26 Septembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ; 

signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ; 







EXPOSÉ DU LITIGE



[W] [R], né le 27 février 1926, est décédé le 16 février 2018, laissant pour lui succéder: 

- ses deux enfants : 

- [T] [R], 

- [C] [R], 

- ses trois petits enfants :

- [D] et [J] [R], venant en représentation de leur père [F] [R], prédécédé,

- [X] [O], venant en représentation de sa mère prédécédée, [B] [R] épouse [O]. 



Aux termes d'un testament olographe en date du 27 mai 2014, [W] [R] a indiqué qu'il entendait priver son fils [T] [R] de tout droit dans la quotité disponible de sa succession et a institué pour légataire à titre particulier son petit-fils, Monsieur [D] [R], en lui accordant pendant une période de 24 mois la jouissance de sa résidence principale, située [Adresse 4], à titre gratuit, ce dernier devant assurer lui-même les frais d'entretien et les charges courantes durant cette période. 





Par acte du 8 avril 2020, Messieurs [T] et [C] [R] ont fait assigner, au visa des articles 815 et suivants du code civil, 1360 du code de procédure civile et de l'article L 132-3 alinéa 2 du code des assurances, leurs neveux, Messieurs [D] et [J] [R] et Monsieur [X] [O], sous l'exécution provisoire, aux fins d'ordonner l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [R] et de désigner un notaire pour les réaliser ; d'obtenir diverses informations sur des mouvements financiers des comptes du défunt ; d'obtenir le rapport à la succession de la somme de 114500 euros par Messieurs [X] [O] et [D] [R] correspondant aux virements opérés sur un contrat d'assurance vie souscrit auprès de la SA ACM Vie (CIC Assurances) et procéder au partage de cette somme ; de donner acte à Monsieur [T] [R] et [C] [R] de leur intention de réaliser l'actif immobilier dépendant de la succession et de céder leurs parts sur le bien [Adresse 4] ; et de condamner les défendeurs au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Par jugement réputé contradictoire du 16 juillet 2021, le tribunal judiciaire de Nancy :

- s'est déclaré incompétent pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée des dispositions de l'article 1360 du code de procédure civile, 

- a ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de [W] [R], décédé le 16 février 2018,

- a désigné Maître [X] [P], notaire à [Localité 9], pour procéder à ces opérations,

- a enjoint aux parties de communiquer au notaire ainsi désigné, dans le mois suivant sa saisine, l'ensemble des pièces nécessaires à l'accomplissement de sa mission, 

- a dit qu'en cas d'empêchement du notaire commis, il sera pourvu à son remplacement par ordonnance sur requête du juge commis, 

- a dit que la surveillance des opérations sera assurée par Madame [E] [Z], vice- président au tribunal judiciaire de Nancy, en sa qualité de juge commis, ou par tout autre magistrat venant en remplacement, 

- a rappelé que le notaire peut demander au juge commis de convoquer les parties ou leurs représentants, en sa présence, pour tenter une conciliation entre elles, 

- a rappelé les dispositions de l'article 841-1 du code civil selon lesquelles: « Si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extra-judiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations » ,

- a dit que dans le délai d'un an suivant sa désignation, il appartiendra au notaire de dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les indivisaires et les modalités de partage, 

- a dit qu'en raison de la complexité des opérations, une prorogation du délai ne pouvant excéder un an peut, le cas échéant, être sollicitée du juge commis par le notaire ou sur requête d'un copartageant, 

- a rappelé aux parties les dispositions de l'article 842 du code civil selon lesquelles : « à tout moment, les copartageants peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l'amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies », 

- a dit qu'à l'issue des opérations, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge qui constatera la clôture de la procédure, conformément aux dispositions de l'article 1372 du code de procédure civile, 

- a dit qu'en cas de désaccord des indivisaires sur le projet d'état liquidatif, le notaire transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi que le projet d'état liquidatif, de manière à permettre au tribunal de statuer sur les points de désaccord, 

Et, dès à présent, 

- a débouté Monsieur [T] [R] et Monsieur [C] [R] de leur demande visant à l'obtention de pièces détenues par la Banque CIC Est,

- a débouté Monsieur [J] [R] et Monsieur [X] [O] de leur demande visant à l'obtention par le notaire de tout élément relatif au paiement par le défunt des dettes de son fils [C] [R] « au moment de la liquidation de sa société »,

- a invité les parties à s'accorder sur la vente amiable de l'immeuble indivis, 

- a dit que les quatre primes d'assurance-vie successivement versées par [W] [R] sur son contrat souscrit auprès de la SA ACM VIE (CIC Assurances) en 2014 à hauteur de 26000 euros, en 2015 à hauteur de 8000 euros, en 2016 à hauteur de 71500 euros et en 2018 à hauteur de 9000 euros, ne présentent pas un caractère manifestement exagéré, et en conséquence, 

- a débouté Monsieur [T] [R] et Monsieur [C] [R] de leur demande visant à voir rapporter à la succession de [W] [R] par Messieurs [D] [R] et [X] [O] les primes versées par le défunt sur son contrat d'assurance-vie,

- a dit que les parties devront produire au notaire les pièces nécessaires à l'établissement de l'état liquidatif et notamment les éventuels justificatifs des sommes avancées pour le compte de l'indivision,

- a dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, 

- a débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



- a rappelé que l'exécution provisoire est de droit, en l'absence d' incompatibilité avec la nature de l'affaire.



Pour statuer ainsi, le tribunal a relevé son incompétence pour statuer sur la fin de non-recevoir tirée de l'article 1360 du code de procédure civile dont la connaissance ressortait exclusivement du juge de la mise en état.

Le tribunal a relevé que les parties n'avaient pu parvenir à un partage amiable de la succession de [W] [R] notamment en raison d'un désaccord portant sur le contrat d'assurance vie souscrit par le défunt. Il a, conformément à l'accord des parties, désigné Maître [X] [P] pour procéder aux opérations de comptes, liquidation et partage de la succession dont il a ordonné l'ouverture.

Le tribunal a rejeté la demande de communication de chèques dans la mission du notaire car il a estimé qu'il appartenait aux demandeurs, Messieurs [T] et [C] [R], héritiers réservataires de solliciter eux même la banque CIC pour l'obtention des justificatifs et des informations sur le virement du 1er août 2016 ; il a réservé le même sort, et pour les mêmes raisons, à la demande de Monsieur [D] [R] et Monsieur [X] [O] concernant le paiement par le défunt des dettes de Monsieur [C] [R] au moment de la liquidation de sa société, tout en rappelant que si tel était le cas, ce dernier devait rapporter à la succession les sommes dont il avait profité.

Le tribunal a indiqué que la demande de donner acte formulée par Messieurs [T] et [C] [R] ne constituait pas une prétention au sens de l'article 768 du code de procédure civile mais les a invités à procéder à la vente amiable des biens immobiliers.

Concernant le contrat d'assurance vie, le tribunal a relevé que [W] [R], alors âgé de 87 ans, a souscrit le 9 décembre 2014 un contrat d'assurance vie OY 14257462 auprès de la SA ACM Vie par l'intermédiaire de la banque CIC Est. 

Au regard des éléments du patrimoine fournis par les parties - aucun justificatif des revenus n'étant versé aux débats -, le tribunal a constaté que l'actif du défunt au jour de son décès se composait d'un compte CCP Global de 9562, 96 euros, d'un livret A de 10113,09 euros, d'un PEL Capi-Avan de 3243,03 euros, d'un actif CARSAT de 1055,55 euros et d'un immeuble d'habitation qu'il a évalué à 210000 euros en 2014 et 2015, 220000 euros en 2016 et 230000 euros en 2018. Le tribunal a retenu que le versement initial de 26000 euros représentait 9% du patrimoine du défunt ; le deuxième versement du 27 octobre 2015 de 8000 euros 3% ; le troisième versement du 7 janvier 2016 de 71500 euros 25% et la quatrième prime du 5 janvier 2018 de 9000 euros 6%. Au regard de ces pourcentages, le tribunal a considéré qu'aucune des primes n'était manifestement exagérée et ne devait être rapportée à la succession.





Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 1er octobre 2021, Messieurs [T] et [C] [R] ont relevé appel de ce jugement.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 30 décembre 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Messieurs [T] et [C] [R] demandent à la cour de :

- déclarer l'appel inscrit recevable et fondé, 

- infirmer le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy dans toute la mesure utile,





Et, statuant à nouveau : 

- dire qu'il appartiendra au notaire commis : 

- d'obtenir la copie du chèque n° 188906 débité le 27 juin 2015 pour une valeur de 2201 euros,

- d'obtenir la copie du chèque n° 2384681 débité le 27 novembre 2015 pour une valeur de 2000 euros,

- d'obtenir une information sur la destination du virement bancaire en faveur d'un tiers opéré le 1er août 2016 à concurrence de 10000 euros,

- de vérifier la réalité du remboursement par Monsieur [X] [O] des 8000 euros virés le 23 août 2017 au bénéfice de l'association dont il est le représentant,

- dire que les versements opérés à titre de primes sur le contrat d'Assurance-vie OY 142 57 462 souscrit auprès de la SA ACM VIE (CIC Assurances) par [W] [R], doivent être rapportés à la succession par Messieurs [X] [O] et [D] [R], à savoir : 

o 9 décembre 2014 : 26000 euros, 

o 27 octobre 2015 : 8000 euros,

o 12 juin 2016 : 71500 euros,

o 5 janvier 2018 : 9000 euros,

Soit un montant total de 114500 euros, 

- dire que ce montant de 114500 euros devra être partagé, sous réserve de la fiscalité applicable dans les proportions suivantes : 

- 18/96ème pour Monsieur [T] [R], 

- 26/96ème pour Monsieur [C] [R],

- 13/96ème pour Monsieur [D] [R],

- 13/96ème pour Monsieur [J] [R],

- 26/96ème pour Monsieur [X] [O], 

- condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [D] [R] à verser d'une part à Monsieur [T] [R] une indemnité de 2000 euros et d'autre part à Monsieur [C] [R] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en première instance et en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner solidairement Monsieur [X] [O] et Monsieur [D] [R] à verser d'une part à Monsieur [T] [R] une indemnité de 2000 euros et d'autre part à Monsieur [C] [R] une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles de défense exposés en appel,

- dire que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de liquidation-partage.



Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d'appel sous la forme électronique le 22 mars 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [D] [R] et Monsieur [X] [O] demandent à la cour de :

- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires,

- débouter Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande tendant au rapport à la succession des primes d'assurance-vie, 

- débouter Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande visant à demander à Maître [P], notaire commis, de vérifier la réalité du remboursement opéré par Monsieur [X] [O] des 8000 euros qui lui avaient préalablement été virés le 23 août 2017,



En conséquence,

- confirmer le jugement prononcé le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a :

. débouté Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande visant à vérifier la réalité du remboursement opéré par Monsieur [X] [O] des 8000 euros qui lui avaient préalablement été virés le 23 août 2017,

. dit que les quatre primes d'assurance-vie successivement versées par [W] [R] sur son contrat souscrit auprès de la SA ACM VIE en 2014 à hauteur de 26000 euros, en 2015 à hauteur de 8000 euros, en 2016 à hauteur de 71500 euros et en 2018 à hauteur de 9000 euros, ne présentent pas un caractère manifestement exagéré,

. débouté Messieurs [C] et [T] [R] de leur demande visant à voir rapporter à la succession de [W] [R] par Messieurs [D] [R] et [X] [O] les primes versées par le défunt sur son contrat d'assurance-vie,

. débouté Messieurs [C] et [T] [R] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [T] et [C] [R] à leur payer solidairement la somme de 2000 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Messieurs [T] et [C] [R] aux entiers dépens,

A titre subsidiaire, 

- dire que le rapport à la succession ne saurait porter sur l'intégralité des primes versées par [W] [R] sur l'assurance-vie OY 142 57 462 via le service Prestel du CIC 

Assurances.



Monsieur [J] [R] n'a pas constitué avocat malgré la signification de la déclaration d'appel par actes du 1er décembre 2021 et du 17 janvier 2022 et des conclusions de l'appelant par acte du 17 janvier 2022.



La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du 7 juin 2022.



L'audience de plaidoirie a été fixée le 27 juin 2022 et le délibéré au 26 septembre 2022.





MOTIFS DE LA DÉCISION



Vu les dernières conclusions déposées par Messieurs [T] et [C] [R] le 30 décembre 2021 et par Messieurs [X] [O] et Monsieur [D] [R] le 22 mars 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l'article 455 du code de procédure civile ;



Vu la clôture de l'instruction prononcée par ordonnance du 7 juin 2022 ;





* Sur la mission du notaire



L'ensemble des parties précise être dans l'ignorance de la destination de deux chèques et un virement débités sur le compte du défunt. Les appelants demandent, avec l'absence d'opposition explicite dans les conclusions des intimés, que le notaire désigné soit chargé d'interroger la banque, ce que le premier juge a refusé au motif qu'il n'était démontré aucun refus de la banque de communiquer lesdites informations. Il est effectivement regrettable qu'aucune démarche n'ait été effectuée envers la banque, ni que le juge de la mise en état ou le conseiller de la mise en état n'ait été saisi d'une demande de communication de pièces détenues par un tiers (article 138 du code de procédure civile et 788 du code de procédure civile), ni même la juridiction ; néanmoins il peut entrer dans l'office du notaire chargé des opérations de liquidation et partage d'une succession d'effectuer des recherches auprès des établissements bancaires et rien ne justifie en l'espèce que cette mission ne lui soit pas confiée.



S'agissant de la vérification du remboursement de la somme de 8000 euros par l'association dont Monsieur [X] [O] est le représentant, celui-ci verse la copie du chèque adressé (sa pièce 1) sans observation des appelants, et il n'est en outre pas le bénéficiaire de la somme. Dans ces conditions, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de vérification complémentaire.





** Sur les primes des contrats d'assurance-vie



Aux termes de l'article L132-13 du code des assurances, ' Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.

Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés'.



Il est constant que le caractère manifestement exagéré des primes s'apprécie en tenant compte de divers facteurs : la situation de fortune globale du souscripteur, le mobile de la souscription ainsi que l'utilité de la souscription de ce type de contrat pour le souscripteur ; le critère de l'âge renvoie à celui de l'utilité ou de la finalité de l'opération.

Ce caractère s'apprécie au moment du versement des primes.

La charge de la preuve du caractère disproportionné incombe à celui qui l'invoque.





En l'espèce les versements suivants sur le contrat d'assurance vie souscrit par le défunt auprès de la SA Acm vie n° OY 142 57 462 sont contestés :

* 9 décembre 2014 : 26000 euros (ouverture du contrat),

* 27 octobre 2015 : 8000 euros,

* 12 juin 2016 : 71500 euros,

* 5 janvier 2018 : 9000 euros.



À l'appui, les appelants font valoir que le défunt, né en 1926, était âgé ; qu'il avait procédé au virements en prélevant sur ces économies et qu'il avait finalement placé toutes ses liquidités sur ce contrat. S'agissant de son patrimoine, il détenait son domicile, évalué entre 210000 et 250000 euros selon différentes agences.

Les conclusions des appelants ne donnent aucun renseignement sur ses revenus, ses autres éléments de patrimoine.



Le seul fait que le contrat d'assurance vie ait été contracté en fin de vie, 3 ans avant le décès de l'intéressé et alors, ainsi qu'il sera vu, il bénéficiait de liquidités très substantielles, n'établit pas en soi son inutilité, le défunt bénéficiant au contraire ainsi d'un dispositif avantageux sur le plan fiscal et d'un taux d'intérêt intéressant et pouvant exercer des options de rachats, dans le cadre d'une gestion optimale de ses avoirs financiers. 

S'agissant de la nécessité de préparer financièrement un éventuel accueil en maison de retraite, il sera observé que le de cujus avait fait le choix d'installer un de ses petits-fils et sa famille pour le soutenir à son domicile, où il est finalement décédé, de telle sorte qu'il apparaît qu'il avait pris des dispositions utiles à ce sujet, lui permettant de placer ses liquidités sans obérer son avenir.



Le premier état liquidatif de la succession (pièce 4 appelant) fait apparaître qu'au moment de son décès, le défunt détenait encore des liquidités non négligeables :

- CC CP Global : 9562,96 euros (compte-courant),

- livret A : 10113,09 euros,

- PEL : Capi-Avan : 3243,03 euros.

L'état de ces comptes pendant la période où les primes contestées ont été versée n'est pas connu.

Sa maison a été estimé par plusieurs agences immobilières entre 210000 et 250000 euros.



Il apparaît également qu'il bénéficiait d'un livret Prem's auprès du CIC pour 10106,66 euros (pièce 6 - correspondant au livret A).



Il ressort que du décompte de son compte courant (pièce 5 appelant), qui présentait un solde créditeur de 9918 euros au 2 janvier 2015, que ses pensions de retraite s'élevaient à 1677 euros en décembre 2015, ses charges courantes (eau, électricité, impôt, remboursement crédit, téléphone ...) à environ 1150 euros. À son décès, son compte présentait toujours un solde créditeur de 9562,96 euros, de telle sorte que malgré les opérations sur lesquelles les appelants ont des interrogations (chèques et virement, paiement des primes d'assurance-vie) la gestion de ses comptes était saine et lui permettait sans difficulté d'assumer toutes ses charges. Il n'a d'ailleurs jamais eu besoin de procéder à un rachat partiel du contrat d'assurance-vie souscrit.



Le premier juge a exactement procédé à une appréciation du caractère exagéré prime par prime et, selon les énonciations non contestées du jugement, les primes contestées représentaient :

* 9 décembre 2014 (26000 euros) : 9 % de son patrimoine,

* 27 octobre 2015 (8000 euros) : 3 % de son patrimoine,

* 12 juin 2016 (71500 euros) : 25 % de son patrimoine,

* 5 janvier 2018 (9000 euros) : 6 % de son patrimoine.



Les deux premières primes ne présentent pas de caractère manifestement exagéré eu égard à l'ensemble des critères sus-énoncés.

La troisième prime, d'une proportion certes significative, ne présente pas plus de caractère manifestement exagéré de ce seul fait, correspondant à redéploiement d'épargne par l'investissement d'un autre placement, ce qui n'a créé aucun appauvrissement, le défunt conservant d'autres placements d'un montant non négligeable, étant propriétaire de son logement et bénéficiant de revenus couvrant largement ses charges de la vie quotidienne, au regard de ces mêmes critères. 

S'agissant de la prime versée le 5 janvier 2018, le caractère exagéré peut être questionné dans la mesure où le défunt, âgé près de 92 ans, est décédé un mois plus tard. 



Néanmoins, les appelants n'établissent pas que l'état de santé de leur père s'était dégradé au moment du versement et qu'il avait connaissance de sa fin de vie imminente. En outre, le montant versé correspondait à l'argent économisé entre le précédent versement sur ses revenus réguliers au regard de ses charges courantes, le de cujus conservant par ailleurs ces autres placements qu'il n'a pas liquidés pour les investir sur son contrat, ce dont il se déduit que ce versement n'a pas eu pour objet d'évincer les règles de dévolution successorale. Par ailleurs, il se déduit de ce qui précède que [W] [R] procédait à des versements à un rythme environ annuel pour alimenter son contrat d'assurance vie et que ce dernier versement, d'un montant limité de son patrimoine, entre dans ce cadre. Dans ces conditions, la prime ne présente pas un caractère manifestement excessif.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement. 





*** Sur les dépens et les frais irrépétibles



La décision de première instance, qui a ordonné l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage, présente un intérêt pour l'ensemble des parties et c'est à juste titre que le premier juge a dit que les dépens seraient employés en frais de partage, de même qu'il a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Les appelants sont reçus sur un point minime de leur appel - qui n'était d'ailleurs pas contesté par les intimés - et sont déboutés de l'essentiel de leurs demandes. Il convient en conséquence de les condamner aux dépens d'appel.



Il convient également de les condamner à payer solidairement à chacun des intimés une somme qu'il est équitable de fixer à 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Il convient de les débouter de leur propre demande sur ce fondement.





PAR CES MOTIFS,



LA COUR, statuant par arrêt rendu par défaut prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,



Confirme le jugement rendu le 16 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Nancy en ce qu'il a dit que dit que les primes de 26000 euros, 8000 euros, 71500 euros et de 9000 euros versées en 2014, 2015, 2016 et 2018 sur le contrat souscrit par [W] [R] auprès de la SA Acm Vie (Cic assurances) ne présentaient pas de caractère manifestement excessif, dit n'y avoir lieu à vérifier la réalité du remboursement par Monsieur [X] [O] des 8000 euros virés le 23 août 2017 au bénéfice de l'association dont il est le représentant, et statué sur les dépens et les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,



L'infirme en qu'il a débouté Messieurs [T] et [C] [R] de leur demande au titre de l'obtention de pièces détenues par la Banque Cic Est, 





Statuant à nouveau sur ce seul point,



Dit que Maître [P] interrogera les organismes bancaires sur les bénéficiaires des opérations suivantes :

. chèque n° 188906 débité le 27 juin 2015 de 2201 euros,

. chèque n° 2384681 débité le 27 novembre 2015 de 2000 euros,

. virement bancaire opéré le 1er août 2016 de 10000 euros ;



Y ajoutant,



Condamne Messieurs [T] et [C] [R] aux dépens d'appel ;



Condamne solidairement Messieurs [T] et [C] [R] à payer à Monsieur [D] [R] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Condamne solidairement Messieurs [T] et [C] [R] à payer à Monsieur [X] [O] 1500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



Déboute Messieurs [T] et [C] [R] de leur propre demande à ce titre.



Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d'Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.









Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-



Minute en onze pages.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 138, code civil 842, code civil 841-1, code des assurances L132-13, code de procedure civile 788, code des assurances L132-3, code de procedure civile 1372). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2022-09-30T22:00:00.000Z.