Cour d'appel d'Orléans, Chambre Sociale, 27 septembre 2022, n° 20/01040
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [T] a été embauchée par la SAS AMS Propreté à compter du 3 novembre 2014 en qualité d'agent de service à temps partiel. Par avenant du 6 juillet 2015, la durée du travail a été portée à 45,5 heures mensuelles. À compter du 1er janvier 2016, la SARL Worknett a repris le marché à la SAS AMS Propreté. Le 4 janvier 2016, un « contrat d'engagement à durée indéterminée par application de l'annexe VII temps partiel » a été conclu entre la SARL Worknett et Mme [E] [T]. Au mois de mars 2017, Mme [E] [T] a été placée en arrêt maladie. Le 30 décembre 2017, son contrat de travail a été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle. Le 21 juin 2018, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et afin de voir condamner la SARL Worknett aux dépens, au paiement de diverses sommes (salaires, congés payés afférents, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte. La SARL Worknett a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [E] [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mai 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours , a rendu le jugement suivant: - requalifie la relation contractuelle à temps partiel en temps complet à compter du 1er janvier 2016 ; - condamne la SARL Worknett à verser à Mme [E] [T] les sommes suivantes : 8 379,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à mars 2017, 837,99 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la SARL Worknett de remettre à Mme [E] [T] les documents suivants conformes à la présente décision : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées conformes à l'article R.3243 - 1 du code du travail et l'attestation pôle emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 21/06/2018 et fixe à la somme brute de 865,05 euros brut la base mensuelle des salaires prévus à l'article R. 1454 - 28 du code du travail ; - déboute la SARL Worknett de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 16 juin 2020, la SARL Worknett a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Worknett demande à la cour de: - dire qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle existant entre la SARL Worknett et Mme [E] [T] de temps partiel en temps plein , infirmant le jugement rendu ; - constater que Mme [E] [T] exerçait son emploi à temps partiel, infirmant le jugement rendu ; - débouter Mme [E] [T] de l'intégralité de ses demandes notamment à titre de rappel de salaire, infirmant le jugement rendu ; - en tant que de besoin, condamner Mme [E] [T] à payer à la SARL Worknett la somme de 5 918,74 euros nets représentant le montant payé au titre de l'exécution provisoire légale ; - condamner Mme [E] [T] à payer à la SARL Worknett en cause d'appel la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [E] [T] demande à la cour de: - dire et juger la SARL Worknett, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel ; en conséquence, l'en débouter ; - reconventionnellement, recevoir Mme [E] [T] en son argumentation, et la dire bien fondée, et requalifier la relation contractuelle à temps complet ; - en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a condamné la SARL Worknett à devoir payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes : à titre principal rappel de salaires à temps plein : 8 379,86 €, congés payés afférents : 837, 98 €, article 700 du code de procédure civile: 1 000 €; à titre subsidiaire condamner la SARL Worknett au paiement des sommes suivantes : rappel de salaire : 1 242,75 €, congés payés afférents 124,27,€ article 700 du code de procédure civile 1 000 € ; - ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retardà compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi ; - condamner la SARL Worknett aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022 .
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Mme [E] [T] fait valoir qu'elle a perçu à compter du 1er janvier 2016 suite à la reprise de son contrat par la SARL Worknett un salaire inférieur à celui mentionné dans son contrat de travail et qu'à compter de mars 2016, qu'elle a été très rapidement contrainte d'effectuer un nombre conséquent d'heures de travail, que ses horaires fluctuaient fortement d'un mois à l'autre et ne respectaient pas les prévisions contractuelles et qu'elle devait travailler sans rythme précis. Elle demande, à titre principal, la requalification du contrat en contrat à temps complet à compter de la date de la première irrégularité, soit le 4 janvier 2016, avec un rappel de salaire sur la base d'un temps plein. La SARL Worknett s'oppose à la requalification en indiquant que le contrat conclu le 4 janvier 2016 est un avenant de complément d'heures et que la durée de temps de travail contractuel était de 45,50 heures mensuelles, que la salariée était en mesure de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'était pas à disposition permanente, que lors des changements d'emploi du temps, il lui était remis des plannings hebdomadaires modificatifs indiquant ses horaires de travail ainsi que ses lieux d'intervention. Selon reprenant les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il comporte les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel et notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 6.2.2 précité, conforme aux articles L. 3123-25, devenus L. 3123-22, et L. 3123-6 dernier alinéa du code du travail, l'employeur qui entend augmenter temporairement la durée de travail de son salarié doit lui remettre un avenant à son contrat conformément à l'article L. 3123-25, devenu L. 3123-22 du code du travail. Cet avenant doit mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail. La convention collective prévoit également que la limite des heures complémentaires est fixée à un tiers de la durée du temps prévu au contrat et qu'en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée contractuelle de travail, cette dernière est augmentée automatiquement du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par la salariée à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat. En l'espèce, Mme [E] [T] a conclu avec son employeur un contrat d'engagement à durée indéterminée à temps partiel. La référence à l'application de « l'annexe VII » ne modifie pas la nature du contrat de travail dans lequel il est stipulé que la salariée percevrait « une rémunération brute mensuelle de 949,75 € pour 95,26 heures par mois, soit un taux horaire brut de 9,97 €. S'ajoutera à cette rémunération le cas échéant, celle correspondant aux heures complémentaires effectuées ». Le contrat de travail prévoit, en son article 5, les horaires de travail en opérant une distinction entre les périodes de vacances scolaires et les autres périodes de l'année. Hors vacances scolaires, la durée de travail convenue était de 10,50 heures par semaine, soit 45,50 heures par mois. En son article 6 intitulé «complément d'heures», le contrat prévoit les heures de travail que la salariée sera appelée à effectuer, en plus de la durée prévue à l'article 5, pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2016. Hors vacances scolaires, la durée de travail convenue pendant cette période était de 95,26 heures par mois. Certes, ainsi que le soutient l'employeur, l'article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 janvier 2011, prévoit : « un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.» Néanmoins, le contrat proposé ne satisfait pas aux exigences de cette disposition conventionnelle dans la mesure où il ne mentionne pas, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016, « la rémunération mensualisée comprenant le complément d'heures », étant précisé que les heures effectuées dans le cadre de l'avenant doivent être rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 10 %. Mme [E] [T] a effectué en janvier 2016 : 73,50 heures, en février 2016 : 95,26 heures, en mars 2016 : 99,01 heures, en avril 2016 : 106,51 heures, en mai 2016 : 63,80 heures, en juin 2016 : 63 heures, en juillet 2016 : 108 heures, en août 2016, 77,19 heures, en septembre 2016 : 112 heures, en octobre 2016 : 84, 50 heures, en novembre 2016 : 102,50 heures, en décembre 2016 : 109 heures, en janvier 2017 : 85,50 heures, en février 2017 : 83,75 heures et en mars 2017 : 62,19 heures. Il apparaît par conséquent que dès le mois de janvier 2016, la salariée a été amenée à effectuer un nombre d'heures inférieur à celui prévu dans son contrat de travail. Il en est de même en mai et juin 2016. De manière générale, il apparaît que les horaires de travail de la salariée ont constamment varié, en dehors de toute prévision contractuelle. Si la SARL Worknett produit des plannings, il n'est nullement justifié qu'ils auraient été remis à la salariée suffisamment à l'avance afin de lui permettre de s'organiser. A cet égard, il importe peu que la salariée ait donné son accord pour réaliser des heures complémentaires ou qu'elle ait refusée de travailler sur un chantier. Il est également indifférent que d'autres salariés témoignent ne s'être jamais tenus à la disposition de l'employeur pour faire des heures complémentaires ou avoir reçu les plannings suffisamment longtemps à l'avance puisque seule la situation de Mme [E] [T] est l'objet du litige. A cet égard, la chef d'équipe, Mme [U], atteste « qu'il n'existe aucune règle pour la transmission des plannings à nos agents. Ceux ci peut être transmis indifféremment par mails ou en main propre soit à l'occasion d'un passage à nos bureaux de nos agents de leur passage sur leurs sites ou par dépôt dans leurs boîtes aux lettres ». Comme l'ont retenu les premiers juges, il ne s'agit que d'une énumération de méthodes de transmission. Cela ne démontre pas que les plannings ont bien été adressés à la salariée avec le délai de prévenance de 8 jours ouvrés imposé par l'article 6.2.4.1. de la convention collective. Il n'est pas justifié que Mme [E] [T] ait refusé de signer un avenant au motif que cela l'aurait privée des majorations d'heures complémentaires. Mme [E] [T] était donc placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et était tenue d'être en permanence à la disposition de l'employeur. Il convient en conséquence par voie de confirmation du jugement de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de retenir les calculs opérés par Mme [E] [T] sur la base du taux horaire prévu au contrat. L'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 8379,86 € brut outre 837,98 € brut de congés payés afférents. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SARL Worknett de remettre à Mme [E] [T] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant : Ordonne à la SARL Worknett de remettre à Mme [E] [T] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la SARL Worknett à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ; Condamne la SARL Worknett aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
Texte intégral
C O U R D ' A P P E L D ' O R L É A N S CHAMBRE SOCIALE - A - Section 1 PRUD'HOMMES Exp +GROSSES le 27 SEPTEMBRE 2022 à la SELARL RENARD - PIERNE la SELARL 2BMP FCG ARRÊT du : 27 SEPTEMBRE 2022 MINUTE N° : - 22 N° RG 20/01040 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GE2R DÉCISION DE PREMIÈRE INSTANCE : CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE TOURS en date du 19 Mai 2020 - Section : COMMERCE APPELANTE : S.A.R.L. WORKNETT, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jacqueline PIERNE de la SELARL RENARD - PIERNE, avocat au barreau de TOURS ET INTIMÉE : Madame [E] [T] née le 18 Février 1973 à [Localité 5] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Louis PALHETA de la SELARL 2BMP, avocat au barreau de TOURS Ordonnance de clôture : 3 mai 2022 Audience publique du 31 Mai 2022 tenue par Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller, et ce, en l'absence d'opposition des parties, assistée lors des débats de Mme Karine DUPONT, Greffier. Après délibéré au cours duquel Mme Florence CHOUVIN-GALLIARD, Conseiller a rendu compte des débats à la Cour composée de : Monsieur Alexandre DAVID, président de chambre, président de la collégialité, Madame Laurence DUVALLET, présidente de chambre, Madame Florence CHOUVIN-GALLIARD, conseiller Puis le 27 Septembre 2022, Monsieur Alexandre DAVID, président de Chambre, assisté de Mme Karine DUPONT, Greffier a rendu l'arrêt par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Mme [E] [T] a été embauchée par la SAS AMS Propreté à compter du 3 novembre 2014 en qualité d'agent de service à temps partiel. Par avenant du 6 juillet 2015, la durée du travail a été portée à 45,5 heures mensuelles. À compter du 1er janvier 2016, la SARL Worknett a repris le marché à la SAS AMS Propreté. Le 4 janvier 2016, un « contrat d'engagement à durée indéterminée par application de l'annexe VII temps partiel » a été conclu entre la SARL Worknett et Mme [E] [T]. Au mois de mars 2017, Mme [E] [T] a été placée en arrêt maladie. Le 30 décembre 2017, son contrat de travail a été rompu par l'effet d'une rupture conventionnelle. Le 21 juin 2018, Mme [E] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Tours aux fins de voir requalifier son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et afin de voir condamner la SARL Worknett aux dépens, au paiement de diverses sommes (salaires, congés payés afférents, indemnités au titre de l'article 700 du code de procédure civile) et à lui remettre les documents de fin de contrat sous astreinte. La SARL Worknett a demandé au conseil de prud'hommes de débouter Mme [E] [T] de ses demandes et de la condamner aux dépens et au paiement de la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 19 mai 2020, auquel il est renvoyé pour un ample exposé du litige, le conseil de prud'hommes de Tours , a rendu le jugement suivant: - requalifie la relation contractuelle à temps partiel en temps complet à compter du 1er janvier 2016 ; - condamne la SARL Worknett à verser à Mme [E] [T] les sommes suivantes : 8 379,86 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de janvier 2016 à mars 2017, 837,99 euros brut à titre d'indemnité de congés payés afférents, 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonne à la SARL Worknett de remettre à Mme [E] [T] les documents suivants conformes à la présente décision : le bulletin de salaire relatif aux créances salariales susvisées conformes à l'article R.3243 - 1 du code du travail et l'attestation pôle emploi conformes au jugement et ce sous astreinte de 50 € par document et par jour de retard à compter du 30ème jour suivant la notification de la présente décision ; le conseil se réserve la faculté de liquider l'astreinte ; - rappelle que l'exécution provisoire est de droit pour les créances salariales qui seront assorties des intérêts légaux à compter de la saisine du conseil, soit le 21/06/2018 et fixe à la somme brute de 865,05 euros brut la base mensuelle des salaires prévus à l'article R. 1454 - 28 du code du travail ; - déboute la SARL Worknett de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et la condamne aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration adressée par voie électronique au greffe de la cour en date du 16 juin 2020, la SARL Worknett a relevé appel de cette décision. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 3 mai 2022, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles la SARL Worknett demande à la cour de: - dire qu'il n'y a pas lieu à requalification de la relation contractuelle existant entre la SARL Worknett et Mme [E] [T] de temps partiel en temps plein , infirmant le jugement rendu ; - constater que Mme [E] [T] exerçait son emploi à temps partiel, infirmant le jugement rendu ; - débouter Mme [E] [T] de l'intégralité de ses demandes notamment à titre de rappel de salaire, infirmant le jugement rendu ; - en tant que de besoin, condamner Mme [E] [T] à payer à la SARL Worknett la somme de 5 918,74 euros nets représentant le montant payé au titre de l'exécution provisoire légale ; - condamner Mme [E] [T] à payer à la SARL Worknett en cause d'appel la somme de 2 500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Vu les dernières conclusions enregistrées au greffe le 2 mai 2022 , auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en application de l'article 455 du code de procédure civile, aux termes desquelles Mme [E] [T] demande à la cour de: - dire et juger la SARL Worknett, si ce n'est irrecevable, mal fondée en son appel ; en conséquence, l'en débouter ; - reconventionnellement, recevoir Mme [E] [T] en son argumentation, et la dire bien fondée, et requalifier la relation contractuelle à temps complet ; - en conséquence, confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Tours en toutes ses dispositions, et en ce qu'il a condamné la SARL Worknett à devoir payer à Mme [E] [T] les sommes suivantes : à titre principal rappel de salaires à temps plein : 8 379,86 €, congés payés afférents : 837, 98 €, article 700 du code de procédure civile: 1 000 €; à titre subsidiaire condamner la SARL Worknett au paiement des sommes suivantes : rappel de salaire : 1 242,75 €, congés payés afférents 124,27,€ article 700 du code de procédure civile 1 000 € ; - ordonner sous astreinte de 50 € par jour de retardà compter de la décision à intervenir la remise des bulletins de paie afférents aux créances salariales ainsi qu'une attestation destinée à pôle emploi ; - condamner la SARL Worknett aux entiers dépens qui comprendront les frais éventuels d'exécution et à la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 3 mai 2022 . MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein Mme [E] [T] fait valoir qu'elle a perçu à compter du 1er janvier 2016 suite à la reprise de son contrat par la SARL Worknett un salaire inférieur à celui mentionné dans son contrat de travail et qu'à compter de mars 2016, qu'elle a été très rapidement contrainte d'effectuer un nombre conséquent d'heures de travail, que ses horaires fluctuaient fortement d'un mois à l'autre et ne respectaient pas les prévisions contractuelles et qu'elle devait travailler sans rythme précis. Elle demande, à titre principal, la requalification du contrat en contrat à temps complet à compter de la date de la première irrégularité, soit le 4 janvier 2016, avec un rappel de salaire sur la base d'un temps plein. La SARL Worknett s'oppose à la requalification en indiquant que le contrat conclu le 4 janvier 2016 est un avenant de complément d'heures et que la durée de temps de travail contractuel était de 45,50 heures mensuelles, que la salariée était en mesure de prévoir le rythme auquel elle devait travailler et n'était pas à disposition permanente, que lors des changements d'emploi du temps, il lui était remis des plannings hebdomadaires modificatifs indiquant ses horaires de travail ainsi que ses lieux d'intervention. Selon reprenant les dispositions de l'article L. 3123-6 du code du travail, le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit. Il comporte les mentions légales spécifiques au travail à temps partiel et notamment la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail ainsi que la répartition de cette durée sur la semaine ou le mois. En outre, aux termes du dernier alinéa de l'article 6.2.2 précité, conforme aux articles L. 3123-25, devenus L. 3123-22, et L. 3123-6 dernier alinéa du code du travail, l'employeur qui entend augmenter temporairement la durée de travail de son salarié doit lui remettre un avenant à son contrat conformément à l'article L. 3123-25, devenu L. 3123-22 du code du travail. Cet avenant doit mentionner les modalités selon lesquelles des compléments d'heures peuvent être accomplis au-delà de la durée du travail fixée par le contrat de travail. La convention collective prévoit également que la limite des heures complémentaires est fixée à un tiers de la durée du temps prévu au contrat et qu'en cas de recours continu pendant deux mois à plus de 10 % d'heures complémentaires par rapport à la durée contractuelle de travail, cette dernière est augmentée automatiquement du nombre d'heures complémentaires effectuées en moyenne chaque mois, sous réserve d'un préavis de sept jours et sauf opposition du salarié. Le nombre d'heures complémentaires accomplies par la salariée à temps partiel au cours d'une même semaine ou d'un même mois ne peut être supérieur au 10ème de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévu dans son contrat. En l'espèce, Mme [E] [T] a conclu avec son employeur un contrat d'engagement à durée indéterminée à temps partiel. La référence à l'application de « l'annexe VII » ne modifie pas la nature du contrat de travail dans lequel il est stipulé que la salariée percevrait « une rémunération brute mensuelle de 949,75 € pour 95,26 heures par mois, soit un taux horaire brut de 9,97 €. S'ajoutera à cette rémunération le cas échéant, celle correspondant aux heures complémentaires effectuées ». Le contrat de travail prévoit, en son article 5, les horaires de travail en opérant une distinction entre les périodes de vacances scolaires et les autres périodes de l'année. Hors vacances scolaires, la durée de travail convenue était de 10,50 heures par semaine, soit 45,50 heures par mois. En son article 6 intitulé «complément d'heures», le contrat prévoit les heures de travail que la salariée sera appelée à effectuer, en plus de la durée prévue à l'article 5, pendant la période du 1er janvier au 31 mai 2016. Hors vacances scolaires, la durée de travail convenue pendant cette période était de 95,26 heures par mois. Certes, ainsi que le soutient l'employeur, l'article 6.2.5.2 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 janvier 2011, prévoit : « un complément d'heures, conformément à l'article L. 3123-25 du code du travail, pourra être proposé au salarié à temps partiel, par avenant à son contrat de travail, ayant pour objet l'augmentation temporaire de sa durée du travail contractuelle.» Néanmoins, le contrat proposé ne satisfait pas aux exigences de cette disposition conventionnelle dans la mesure où il ne mentionne pas, pour la période du 1er janvier au 31 mai 2016, « la rémunération mensualisée comprenant le complément d'heures », étant précisé que les heures effectuées dans le cadre de l'avenant doivent être rémunérées sur la base du taux horaire majoré de 10 %. Mme [E] [T] a effectué en janvier 2016 : 73,50 heures, en février 2016 : 95,26 heures, en mars 2016 : 99,01 heures, en avril 2016 : 106,51 heures, en mai 2016 : 63,80 heures, en juin 2016 : 63 heures, en juillet 2016 : 108 heures, en août 2016, 77,19 heures, en septembre 2016 : 112 heures, en octobre 2016 : 84, 50 heures, en novembre 2016 : 102,50 heures, en décembre 2016 : 109 heures, en janvier 2017 : 85,50 heures, en février 2017 : 83,75 heures et en mars 2017 : 62,19 heures. Il apparaît par conséquent que dès le mois de janvier 2016, la salariée a été amenée à effectuer un nombre d'heures inférieur à celui prévu dans son contrat de travail. Il en est de même en mai et juin 2016. De manière générale, il apparaît que les horaires de travail de la salariée ont constamment varié, en dehors de toute prévision contractuelle. Si la SARL Worknett produit des plannings, il n'est nullement justifié qu'ils auraient été remis à la salariée suffisamment à l'avance afin de lui permettre de s'organiser. A cet égard, il importe peu que la salariée ait donné son accord pour réaliser des heures complémentaires ou qu'elle ait refusée de travailler sur un chantier. Il est également indifférent que d'autres salariés témoignent ne s'être jamais tenus à la disposition de l'employeur pour faire des heures complémentaires ou avoir reçu les plannings suffisamment longtemps à l'avance puisque seule la situation de Mme [E] [T] est l'objet du litige. A cet égard, la chef d'équipe, Mme [U], atteste « qu'il n'existe aucune règle pour la transmission des plannings à nos agents. Ceux ci peut être transmis indifféremment par mails ou en main propre soit à l'occasion d'un passage à nos bureaux de nos agents de leur passage sur leurs sites ou par dépôt dans leurs boîtes aux lettres ». Comme l'ont retenu les premiers juges, il ne s'agit que d'une énumération de méthodes de transmission. Cela ne démontre pas que les plannings ont bien été adressés à la salariée avec le délai de prévenance de 8 jours ouvrés imposé par l'article 6.2.4.1. de la convention collective. Il n'est pas justifié que Mme [E] [T] ait refusé de signer un avenant au motif que cela l'aurait privée des majorations d'heures complémentaires. Mme [E] [T] était donc placée dans l'impossibilité de connaître à l'avance son rythme de travail et était tenue d'être en permanence à la disposition de l'employeur. Il convient en conséquence par voie de confirmation du jugement de requalifier le contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et de retenir les calculs opérés par Mme [E] [T] sur la base du taux horaire prévu au contrat. L'employeur est condamné au paiement d'un rappel de salaire d'un montant de 8379,86 € brut outre 837,98 € brut de congés payés afférents. Sur la demande de remise des documents de fin de contrat Il y a lieu d'ordonner à la SARL Worknett de remettre à Mme [E] [T] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Aucune circonstance ne justifie d'assortir cette mesure d'une astreinte. Sur les dépens et frais irrépétibles Les dépens de première instance et d'appel sont à la charge de l'employeur, partie succombante. Il y a lieu de préciser que le sort des éventuels frais d'exécution forcée sera réglé dans le cadre des procédures civiles d'exécution mises en oeuvre. Il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a alloué à la salariée la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il paraît inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des sommes avancées par elle et non comprises dans les dépens. Il lui sera alloué la somme de 2 000 € au titre des frais irrépétibles de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe; Confirme en toutes ses dispositions le jugement prononcé le 19 mai 2020 par le conseil de prud'hommes de Tours ; Y ajoutant : Ordonne à la SARL Worknett de remettre à Mme [E] [T] une attestation Pôle emploi et un bulletin de paie conformes à la présente décision et ce dans un délai d'un mois à compter de sa signification, sans qu'il y ait lieu d'assortir cette mesure d'une astreinte ; Condamne la SARL Worknett à payer à Mme [E] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la déboute de ce chef de prétention ; Condamne la SARL Worknett aux dépens d'appel. Et le présent arrêt a été signé par le président de chambre et par le greffier Karine DUPONT Alexandre DAVID
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3123-22, code du travail R3243-1, code du travail L3123-6, code du travail L3123-25). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-10-01T22:00:00.000Z.