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Décision de justice

Cour d'appel de Versailles, 13e chambre, 27 septembre 2022, n° 21/05151

AutreDemande en réparation des dommages causés par les salariés et apprentis, formée contre l'employeur
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Exposé du litige

Par jugement du 28 mars 2014, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise a notamment condamné la société Epicuria à payer à M. [F] [N] la somme totale de 6 242,52 euros, jugement dont il a été interjeté appel par la société Epicuria par déclaration du 26 avril 2014.



La dissolution de la société à compter du 30 juin 2015 a été décidée et Mme [Z] [P] a été désignée en qualité de liquidateur amiable, et ce alors que la procédure d'appel était toujours en cours. 

 

M. [N] a alors assigné Mme [P] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 15 décembre 2016, s'est déclarée incompétente sur la question de la responsabilité de Mme [P].



Puis, par acte du 3 décembre 2019, M. [N] a assigné Mme [P] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire du 4 juin 2021 a :

- déclaré M. [N] irrecevable en sa demande et l'en a débouté ; 

- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive; 

- condamné M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration du 5 août 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, il demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé son appel ; 

y faisant droit, 

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; 

et statuant à nouveau, 

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; 

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; 

- dire et juger que ses demandes à l'égard de Mme [P] ne sont nullement prescrites ; 

en conséquence, 

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 242,52 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mai 2013, date de réception par Mme [P] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, et subsidiairement à compter du 3 décembre 2019 ; 

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter de la demande formée le 3 décembre 2019, date de l'assignation introductive d'instance, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par maître Toussaint, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Mme [P], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2022, demande à la cour de : 

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [N] ; 

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [N] irrecevable en sa demande car prescrite et l'en a débouté ;

- faire droit à son appel incident ; 

- infirmer le jugement en qu'il l'a déclaré mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en a déboutée ; 

statuant à nouveau de ce chef, 

- 'prononcer' que M. [N] a agi de manière abusive ; 

en conséquence, 

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; 

à titre subsidiaire, 

en cas de condamnation à son encontre, 

- débouter M. [N] de sa requête tendant à la fixation au 7 juin 2013 du point de départ des intérêts de retard au taux légal ; 

- débouter M. [N] de sa requête tendant à la capitalisation des intérêts année par année à compter de cette date ; 

- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de la décision d'appel ; 

en tout état de cause, 

- débouter M. [N] de sa requête tendant à sa condamnation à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens de l'instance ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel engagée par M. [N] ; 

- condamner M. [N] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR CE,



Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal de M. [N] et l'appel incident de Mme [P] recevables.



1) sur la prescription



M. [N] qui rappelle que le délai de prescription triennale de l'action en responsabilité contre les liquidateurs commence à courir à compter du fait dommageable et qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription, interruption qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soutient que le délai de prescription de son action a été interrompu par l'assignation devant la cour d'appel de Versailles qu'il a délivrée le 6 mai 2016 à l'encontre de Mme [P] et qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 15 décembre 2016, date de la décision de la cour d'appel en sorte que son action introduite moins de trois ans après, le 3 décembre 2019, n'est pas prescrite. Il estime que le tribunal a jugé à tort qu'un nouveau délai avait commencé à courir à partir de l'acte interruptif, l'assignation du 6 mai 2016, sans retenir que l'interruption produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 

Il réplique à l'argumentation de Mme [P] que la péremption doit être soulevée in limine litis conformément à l'article 388 du code de procédure civile ce qu'elle n'a pas fait en sorte qu'elle est irrecevable à invoquer la péremption. Il relève qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a aucunement désigné la juridiction qu'elle estimait compétente ni renvoyé l'affaire devant une autre juridiction devant laquelle l'affaire se serait poursuivie en sorte que l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 a eu pour effet d'éteindre l'instance conformément à l'article 384 du code de procédure civile. Il demande donc de faire application de l'article 2242 du code civil et de retenir que son action introduite le 3 décembre 2019 n'est pas prescrite.



Rappelant le délai de prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce, Mme [P] répond que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action de M. [N] prescrite, précisant que le fait dommageable est survenu le 31 juillet 2015, jour de la publication de la dissolution de la société Epicuria. Elle estime que c'est justement que le tribunal a jugé que si l'assignation du 6 mai 2016 devant la cour d'appel avait interrompu le délai, un nouveau délai avait commencé à courir à compter de cette date en sorte qu'au 3 décembre 2019 l'action était prescrite.

Subsidiairement , elle soutient qu'au 3 décembre 2019, l'instance, engagée par l'assignation du 6 mai 2016 et sur laquelle la cour d'appel s'est déclarée incompétente le 15 décembre 2016, qui n'était pas éteinte, était périmée dès lors que M. [N] n'a accompli aucune diligence entre le 15 décembre 2016 et le 15 décembre 2018. Elle prétend qu'ainsi, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption du délai de prescription triennale entre le 6 mai 2016 et le 15 décembre 2016 est devenu non avenue à compter du 15 décembre 2018 puisque M. [N] a laissé périmer l'instance. Elle prétend que son action est donc prescrite depuis le 1er août 2018.



Conformément à l'article L.225-254 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 237-12 du même code, l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.



Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement de ces textes, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable. 



Par ailleurs, l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



L'article 2242 du même code précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



En l'espèce, il n'est pas discuté ni que le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [N] se situe le 31 juillet 2015, date de publication de la dissolution de la société Epicuria, ni que ce délai a été interrompu par l'assignation délivrée le 6 mai 2016 par M. [N] à Mme [P], tant en sa qualité de liquidateur amiable qu'en son nom personnel, devant la chambre sociale de la présente cour 





d'appel, suite à la dissolution de la société Epicuria en cours d'instance d'appel, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, afin de la voir condamner in solidum avec cette société à payer différentes sommes.



Dans son arrêt rendu le 15 décembre 2016, la cour s'est déclarée incompétente sur la question de la responsabilité de Mme [P] sans renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Cette décision a vidé la saisine de la cour d'appel qui s'est trouvée dessaisie et l'instance s'est éteinte, aucun lien d'instance ne subsistant entre les parties.



L'effet interruptif de la prescription s'est donc poursuivi jusqu'au 15 décembre 2016. L'action introduite par la nouvelle assignation délivrée le 3 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Pontoise, avant l'expiration du nouveau délai triennal, n'est donc pas prescrite. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de déclarer l'action de M. [N] recevable, et ce sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant tiré de la péremption de l'instance.



2) sur le fond



M. [N] précise qu'il recherche la responsabilité de Mme [P] sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, pour non respect de ses obligations, rappelant que le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance engage sa responsabilité. Il s'estime en conséquence fondé à demander la condamnation de Mme [P] à lui régler les causes du jugement du conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise du 28 mars 2014.



Mme [P] n'a pas formulé d'observation sur la demande de M. [N], notamment sur son montant, si ce n'est dans la partie de ses conclusions relative à son appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif, en faisant valoir qu'il appartenait à M. [N] de faire désigner un mandataire ad'hoc pour représenter la société Epicuria dans l'instance d'appel, ce qu'il n'a pas fait.



L'article 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.



En l'espèce, la dissolution de la société Epicuria a été décidée à compter du 30 juin 2015 après le jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a notamment condamné la société Epicuria à payer la somme totale de 6 242,52 euros à M. [F] [N], jugement dont il a été interjeté appel par la société Epicuria par déclaration du 26 avril 2014. Mme [P] ne conteste pas, dans le cadre des opérations de liquidation de la société Epicuria, ne pas avoir constitué de provision pour faire face à cette condamnation prononcée en faveur de l'ancien salarié de la société dont elle a été nommée liquidateur amiable.



Ce faisant, Mme [P] a commis une faute et engage sa responsabilité à l'égard de M. [N], sans pouvoir utilement lui reprocher de ne pas avoir fait désigner un mandataire ad'hoc dans l'instance d'appel, alors que c'était la société Epicuria qui était appelante et qu'en tout état de cause par suite de la décision rendue par la cour d'appel le 15 décembre 2016, le jugement du conseil des prud'hommes est devenu définitif.

Mme [P] ne formule aucune observation sur le montant de la demande de dommages et intérêts et ne donne aucune précision sur les comptes de la liquidation. Il convient par conséquent de la condamner à payer à M. [N] la somme de 6 242,52 euros avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la convocation devant le bureau de jugement ou encore à compter de l'assignation, mais à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil.



Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.



3) sur l'appel incident de Mme [P]



Le sens du présent arrêt montre que ni la procédure ni le recours de M. [N] ne sont abusifs. Le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [P] doit donc être confirmé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt contradictoire,



Déclare l'appel principal de M. [F] [N] et l'appel incident de Mme [Z] [P] recevables ;



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Z] [P] ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Déclare l'action de M. [F] [N] recevable ;



Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [F] [N] la somme de 6 242,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne Mme [Z] [P] aux dépens de premier instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Toussaint pour ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier,La présidente,
Texte intégral
COUR D'APPEL

 DE 

VERSAILLES





Code nac : 65B



13e chambre



ARRET N°



CONTRADICTOIRE



DU 27 SEPTEMBRE 2022



N° RG 21/05151 

N° Portalis DBV3-V-B7F-UWEE



AFFAIRE :



[F] [N]



C/



[Z][P]











Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2021 par le Tribunal de Commerce de PONTOISE

N° Chambre : 

N° Section : 

N° RG : 2019F00980



Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le : 

à : 



Me Isabelle TOUSSAINT



Me Stéphanie TERIITEHAU



TC PONTOISE







RÉPUBLIQUE FRANÇAISE



AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





LE VINGT SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : 





Monsieur [F] [N]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Représentant : Me Isabelle TOUSSAINT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 249

Représentant : Me Philippe JEAN PIMOR, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0017





APPELANT



****************



Madame [Z] [P]

[Adresse 2]

[Adresse 2]



Représentant : Me Stéphanie TERIITEHAU de la SELEURL MINAULT TERIITEHAU,Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 619 - N° du dossier 20210333

Représentant : Me Arthur MOUNET, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER





INTIMEE



****************





Composition de la cour :



En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 07 Juin 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Delphine BONNET, Conseiller chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente,

Madame Marie-Andrée BAUMANN, Conseiller,

Madame Delphine BONNET, Conseiller,



Greffier, lors des débats : Madame Sabine NOLIN,







Par jugement du 28 mars 2014, le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise a notamment condamné la société Epicuria à payer à M. [F] [N] la somme totale de 6 242,52 euros, jugement dont il a été interjeté appel par la société Epicuria par déclaration du 26 avril 2014.



La dissolution de la société à compter du 30 juin 2015 a été décidée et Mme [Z] [P] a été désignée en qualité de liquidateur amiable, et ce alors que la procédure d'appel était toujours en cours. 

 

M. [N] a alors assigné Mme [P] devant la chambre sociale de la cour d'appel de Versailles, laquelle, par arrêt du 15 décembre 2016, s'est déclarée incompétente sur la question de la responsabilité de Mme [P].



Puis, par acte du 3 décembre 2019, M. [N] a assigné Mme [P] en responsabilité devant le tribunal de commerce de Pontoise, lequel, par jugement contradictoire du 4 juin 2021 a :

- déclaré M. [N] irrecevable en sa demande et l'en a débouté ; 

- débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive; 

- condamné M. [N] à payer à Mme [P] la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamné M. [N] aux dépens de l'instance. 



Par déclaration du 5 août 2021, M. [N] a interjeté appel de ce jugement.



Dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 4 avril 2022, il demande à la cour de : 

- déclarer recevable et bien fondé son appel ; 

y faisant droit, 

- infirmer le jugement sauf en ce qu'il a débouté Mme [P] de sa demande reconventionnelle de dommages-intérêts ; 

et statuant à nouveau, 

- le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes ; 

- débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; 

- dire et juger que ses demandes à l'égard de Mme [P] ne sont nullement prescrites ; 

en conséquence, 

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 6 242,52 euros en principal avec intérêts de retard au taux légal à compter du 10 mai 2013, date de réception par Mme [P] de la convocation devant le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise, et subsidiairement à compter du 3 décembre 2019 ; 

- ordonner la capitalisation des intérêts année par année à compter de la demande formée le 3 décembre 2019, date de l'assignation introductive d'instance, conformément à l'article 1343-2 du code civil ; 

- condamner Mme [P] à lui payer la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- condamner Mme [P] aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés, pour ceux la concernant, par maître Toussaint, avocat, conformément à l'article 699 du code de procédure civile. 



Mme [P], dans ses dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par RPVA le 3 mai 2022, demande à la cour de : 

- déclarer recevable mais non fondé l'appel interjeté par M. [N] ; 

- débouter M. [N] de l'ensemble de ses demandes ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré M. [N] irrecevable en sa demande car prescrite et l'en a débouté ;

- faire droit à son appel incident ; 

- infirmer le jugement en qu'il l'a déclaré mal fondée en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive et l'en a déboutée ; 

statuant à nouveau de ce chef, 

- 'prononcer' que M. [N] a agi de manière abusive ; 

en conséquence, 

- condamner M. [N] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des articles 1240 du code civil et 32-1 du code de procédure civile ; 

à titre subsidiaire, 

en cas de condamnation à son encontre, 

- débouter M. [N] de sa requête tendant à la fixation au 7 juin 2013 du point de départ des intérêts de retard au taux légal ; 

- débouter M. [N] de sa requête tendant à la capitalisation des intérêts année par année à compter de cette date ; 

- fixer le point de départ des intérêts légaux à compter de la date de la décision d'appel ; 

en tout état de cause, 

- débouter M. [N] de sa requête tendant à sa condamnation à la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; 

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné M. [N] aux dépens de l'instance ;

- condamner M. [N] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel engagée par M. [N] ; 

- condamner M. [N] aux dépens dont distraction au profit de la Selarl Minault Teriitehau agissant par maître Stéphanie Teriitehau, avocat et ce conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. 



L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mai 2022.



Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.



SUR CE,



Aucun moyen n'étant soulevé ou susceptible d'être relevé d'office, il convient de déclarer l'appel principal de M. [N] et l'appel incident de Mme [P] recevables.



1) sur la prescription



M. [N] qui rappelle que le délai de prescription triennale de l'action en responsabilité contre les liquidateurs commence à courir à compter du fait dommageable et qu'une demande en justice interrompt le délai de prescription, interruption qui produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, soutient que le délai de prescription de son action a été interrompu par l'assignation devant la cour d'appel de Versailles qu'il a délivrée le 6 mai 2016 à l'encontre de Mme [P] et qu'un nouveau délai a commencé à courir à compter du 15 décembre 2016, date de la décision de la cour d'appel en sorte que son action introduite moins de trois ans après, le 3 décembre 2019, n'est pas prescrite. Il estime que le tribunal a jugé à tort qu'un nouveau délai avait commencé à courir à partir de l'acte interruptif, l'assignation du 6 mai 2016, sans retenir que l'interruption produisait ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. 

Il réplique à l'argumentation de Mme [P] que la péremption doit être soulevée in limine litis conformément à l'article 388 du code de procédure civile ce qu'elle n'a pas fait en sorte qu'elle est irrecevable à invoquer la péremption. Il relève qu'en tout état de cause, la cour d'appel n'a aucunement désigné la juridiction qu'elle estimait compétente ni renvoyé l'affaire devant une autre juridiction devant laquelle l'affaire se serait poursuivie en sorte que l'arrêt rendu le 15 décembre 2016 a eu pour effet d'éteindre l'instance conformément à l'article 384 du code de procédure civile. Il demande donc de faire application de l'article 2242 du code civil et de retenir que son action introduite le 3 décembre 2019 n'est pas prescrite.



Rappelant le délai de prescription triennale de l'article L. 225-254 du code de commerce, Mme [P] répond que c'est à bon droit que le tribunal a déclaré l'action de M. [N] prescrite, précisant que le fait dommageable est survenu le 31 juillet 2015, jour de la publication de la dissolution de la société Epicuria. Elle estime que c'est justement que le tribunal a jugé que si l'assignation du 6 mai 2016 devant la cour d'appel avait interrompu le délai, un nouveau délai avait commencé à courir à compter de cette date en sorte qu'au 3 décembre 2019 l'action était prescrite.

Subsidiairement , elle soutient qu'au 3 décembre 2019, l'instance, engagée par l'assignation du 6 mai 2016 et sur laquelle la cour d'appel s'est déclarée incompétente le 15 décembre 2016, qui n'était pas éteinte, était périmée dès lors que M. [N] n'a accompli aucune diligence entre le 15 décembre 2016 et le 15 décembre 2018. Elle prétend qu'ainsi, en application de l'article 2243 du code civil, l'interruption du délai de prescription triennale entre le 6 mai 2016 et le 15 décembre 2016 est devenu non avenue à compter du 15 décembre 2018 puisque M. [N] a laissé périmer l'instance. Elle prétend que son action est donc prescrite depuis le 1er août 2018.



Conformément à l'article L.225-254 du code de commerce auquel renvoie l'article L. 237-12 du même code, l'action en responsabilité contre le liquidateur se prescrit par trois ans, à compter du fait dommageable ou s'il a été dissimulé, de sa révélation.



Le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité contre le liquidateur, exercée sur le fondement de ces textes, court à compter de la publication de la clôture de la liquidation dès lors que cette dernière permet la révélation aux tiers du fait dommageable. 



Par ailleurs, l'article 2241 du code civil prévoit que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription.

Il en est de même lorsqu'elle est portée devant une juridiction incompétente ou lorsque l'acte de saisine de la juridiction est annulé par l'effet d'un vice de procédure.



L'article 2242 du même code précise que l'interruption de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance.



En l'espèce, il n'est pas discuté ni que le point de départ du délai de prescription de l'action de M. [N] se situe le 31 juillet 2015, date de publication de la dissolution de la société Epicuria, ni que ce délai a été interrompu par l'assignation délivrée le 6 mai 2016 par M. [N] à Mme [P], tant en sa qualité de liquidateur amiable qu'en son nom personnel, devant la chambre sociale de la présente cour 





d'appel, suite à la dissolution de la société Epicuria en cours d'instance d'appel, sur le fondement de l'article L. 237-12 du code de commerce, afin de la voir condamner in solidum avec cette société à payer différentes sommes.



Dans son arrêt rendu le 15 décembre 2016, la cour s'est déclarée incompétente sur la question de la responsabilité de Mme [P] sans renvoyer l'affaire devant une autre juridiction. Cette décision a vidé la saisine de la cour d'appel qui s'est trouvée dessaisie et l'instance s'est éteinte, aucun lien d'instance ne subsistant entre les parties.



L'effet interruptif de la prescription s'est donc poursuivi jusqu'au 15 décembre 2016. L'action introduite par la nouvelle assignation délivrée le 3 décembre 2019 devant le tribunal de commerce de Pontoise, avant l'expiration du nouveau délai triennal, n'est donc pas prescrite. Il convient par conséquent, infirmant le jugement, de déclarer l'action de M. [N] recevable, et ce sans qu'il soit nécessaire de répondre au moyen inopérant tiré de la péremption de l'instance.



2) sur le fond



M. [N] précise qu'il recherche la responsabilité de Mme [P] sur le fondement des articles 1240 du code civil et L. 237-12 du code de commerce, pour non respect de ses obligations, rappelant que le liquidateur qui clôture les opérations de liquidation en omettant de prendre en compte ou de provisionner une dette sociale dont il a connaissance engage sa responsabilité. Il s'estime en conséquence fondé à demander la condamnation de Mme [P] à lui régler les causes du jugement du conseil de Prud'hommes de Cergy-Pontoise du 28 mars 2014.



Mme [P] n'a pas formulé d'observation sur la demande de M. [N], notamment sur son montant, si ce n'est dans la partie de ses conclusions relative à son appel incident concernant sa demande de dommages et intérêts pour recours abusif, en faisant valoir qu'il appartenait à M. [N] de faire désigner un mandataire ad'hoc pour représenter la société Epicuria dans l'instance d'appel, ce qu'il n'a pas fait.



L'article 237-12 du code de commerce prévoit que le liquidateur est responsable à l'égard tant de la société que des tiers des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l'exercice de ses fonctions.



En l'espèce, la dissolution de la société Epicuria a été décidée à compter du 30 juin 2015 après le jugement rendu le 28 mars 2014 par le conseil des prud'hommes de Cergy-Pontoise qui a notamment condamné la société Epicuria à payer la somme totale de 6 242,52 euros à M. [F] [N], jugement dont il a été interjeté appel par la société Epicuria par déclaration du 26 avril 2014. Mme [P] ne conteste pas, dans le cadre des opérations de liquidation de la société Epicuria, ne pas avoir constitué de provision pour faire face à cette condamnation prononcée en faveur de l'ancien salarié de la société dont elle a été nommée liquidateur amiable.



Ce faisant, Mme [P] a commis une faute et engage sa responsabilité à l'égard de M. [N], sans pouvoir utilement lui reprocher de ne pas avoir fait désigner un mandataire ad'hoc dans l'instance d'appel, alors que c'était la société Epicuria qui était appelante et qu'en tout état de cause par suite de la décision rendue par la cour d'appel le 15 décembre 2016, le jugement du conseil des prud'hommes est devenu définitif.

Mme [P] ne formule aucune observation sur le montant de la demande de dommages et intérêts et ne donne aucune précision sur les comptes de la liquidation. Il convient par conséquent de la condamner à payer à M. [N] la somme de 6 242,52 euros avec intérêts au taux légal, non pas à compter de la convocation devant le bureau de jugement ou encore à compter de l'assignation, mais à compter de la présente décision en application de l'article 1231-7 alinéa 2 du code civil.



Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil.



3) sur l'appel incident de Mme [P]



Le sens du présent arrêt montre que ni la procédure ni le recours de M. [N] ne sont abusifs. Le jugement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [P] doit donc être confirmé.



PAR CES MOTIFS 

Statuant par arrêt contradictoire,



Déclare l'appel principal de M. [F] [N] et l'appel incident de Mme [Z] [P] recevables ;



Infirme le jugement sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive présentée par Mme [Z] [P] ;



Statuant de nouveau des chefs infirmés,



Déclare l'action de M. [F] [N] recevable ;



Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [F] [N] la somme de 6 242,52 euros avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;



Ordonne la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil ;



Condamne Mme [Z] [P] aux dépens de premier instance et d'appel et dit que ces derniers pourront être recouvrés directement par maître Toussaint pour ceux dont elle a fait l'avance conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;



Condamne Mme [Z] [P] à payer à M. [F] [N] la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.



Signé par Madame Sophie VALAY-BRIERE, Présidente et par Madame Sabine NOLIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



Le greffier,La présidente,

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Mise à jour de la source le 2022-10-01T22:00:00.000Z.