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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 26 septembre 2022, n° 22/00626

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 24 septembre 2022 à 11h42 ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [P] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 10h27  contre l'ordonnance rejetant la demande de main levée de sa rétention administrative ;



Conformément aux articles L 743-23 et R 743-15 du ceseda 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général et aux parties le 26 septembre 2022 à 12h33 afin de présenter leurs observations ;



- Mme [H] [P], appelant, représentée par Me Hélène FEITZ a été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti;



- M. LE PREFET DU NORD , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti;



Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;



Vu les observations adressées par courriel le 26 septembre 2022 à 14h36 et 15h06 par Me Feitz et le 26 septembre 2022 à 14h40 par Me Meyer représentant le préfet du Nord ;



Vu les articles L 743-23, R 743-15 et L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Motifs

Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 743-23 du CESEDA, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8 , le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel



Attendu que l'appel de Mme [H] [P] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,



Pour le surplus, il convient de considérer qu'il n'existe aucun élément permettant manifestement de mettre fin à la rétention dès lors que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté portant maintien en rétention de Mme [P], tel que prévu à l'article L 754-3 du CESEDA, après qu'elle ait déposé sa demande d'asile en y ajoutant que l'article L 754-3 du CESEDA ne prévoit aucun délai pour l'édiction de l'arrêté portant maintien en rétention administrative et en rappelant qu'en tout état de cause les contestations portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention, faisant suite à une demande d'asile, échappent au contrôle du juge judiciaire ( Cass Civil 1ère 18 décembre 2019, n° 18-26.232).

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel de Mme [H] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative mais le déclarons manifestement infondé;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 24 septembre 2022 à 11h42 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 26 Septembre 2022 à 16h30



La greffière, Le président de chambre,



































N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IJ

Mme [H] [P] contre M. LE PREFET DU NORD 







Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à:

- Mme [H] [P] et son conseil 

- M. LE PREFET DU NORD et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 26 Septembre 2022 



APPEL D'UNE ORDONNANCE REJET D'UNE MAINLEVEE

(ARTICLE L.742-8 et suivants du CESEDA)



Nous, Pierre CASTELLI, Président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IJ ETRANGER':



Mme [H] [P]

née le 18 Décembre 2000 à ALBANIE

de nationalité Albanaise

Sans domicile connu en France

Actuellement en rétention administrative.



Vu la décision de M. LE PREFET DU NORD prononcant le placement en rétention de Mme [H] [P] ;



Vu la requête de Mme [H] [P] ayant sollicité la mainlevée de sa rétention administrative réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 22 septembre 2022 à 19 heures 06;



Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 24 septembre 2022 à 11h42 ;



Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de Mme [H] [P] interjeté par courriel du 26 septembre 2022 à 10h27  contre l'ordonnance rejetant la demande de main levée de sa rétention administrative ;



Conformément aux articles L 743-23 et R 743-15 du ceseda 



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général et aux parties le 26 septembre 2022 à 12h33 afin de présenter leurs observations ;



- Mme [H] [P], appelant, représentée par Me Hélène FEITZ a été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti;



- M. LE PREFET DU NORD , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a été en mesure de présenter ses observations dans le délai imparti;



Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;



Vu les observations adressées par courriel le 26 septembre 2022 à 14h36 et 15h06 par Me Feitz et le 26 septembre 2022 à 14h40 par Me Meyer représentant le préfet du Nord ;



Vu les articles L 743-23, R 743-15 et L 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article L 743-23 du CESEDA, lorsqu'il est saisi d'un appel contre une décision rendue par le juge des libertés et de la détention dans les cas prévus aux articles L 741-10 et L 742-8 , le premier président de la cour d'appel ou son délégué peut également rejeter la déclaration d'appel sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.



Sur ce,



Sur la recevabilité de l'acte d'appel



Attendu que l'appel de Mme [H] [P] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,



Pour le surplus, il convient de considérer qu'il n'existe aucun élément permettant manifestement de mettre fin à la rétention dès lors que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il y a lieu d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen tiré de la tardiveté de la notification de l'arrêté portant maintien en rétention de Mme [P], tel que prévu à l'article L 754-3 du CESEDA, après qu'elle ait déposé sa demande d'asile en y ajoutant que l'article L 754-3 du CESEDA ne prévoit aucun délai pour l'édiction de l'arrêté portant maintien en rétention administrative et en rappelant qu'en tout état de cause les contestations portant sur l'existence, la date ou le contenu de l'arrêté de maintien en rétention, faisant suite à une demande d'asile, échappent au contrôle du juge judiciaire ( Cass Civil 1ère 18 décembre 2019, n° 18-26.232).



PAR CES MOTIFS



Statuant sans audience, en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel de Mme [H] [P] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative mais le déclarons manifestement infondé;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 24 septembre 2022 à 11h42 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 26 Septembre 2022 à 16h30



La greffière, Le président de chambre,



































N° RG 22/00626 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F2IJ

Mme [H] [P] contre M. LE PREFET DU NORD 







Ordonnnance notifiée le 26 Septembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à:

- Mme [H] [P] et son conseil 

- M. LE PREFET DU NORD et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 1]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2022-10-16T22:00:00.000Z.