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Décision de justice

Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 10 novembre 2022, n° 22/00763

AutreDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Exposé du litige

Dans l'affaire N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH ETRANGER':



M. [Z] [I]

né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [Z] [I] ;



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 21 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;



Vu la requête de M. [Z] [I] en date du 07 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;



Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 09 novembre 2022 notifiée à 12h00 ;



Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 11h55  contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;



statuant sans audience,



- M. [Z] [I], appelant, représenté par Me Alexandre COZZOLINO a présenté ses observations dans le délais imparti ;



- M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations dans le délais imparti ;

Motifs

SUR CE,



L'appel de M. [Z] [I] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,



Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;



Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



L'article L 743-18 prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'



La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer, sans audience, la décision déférée en toutes ses dispositions, les éléments fournis à l'appui de la demande de l'appelant ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article L 743-18 susvisé.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 09 novembre 2022 à 12h00 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2022 à 15h00





La greffière, La conseillère,

















































N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH

M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE 







Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] [I] et son conseil 

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS



COUR D'APPEL DE METZ

ORDONNANCE DU 10 Novembre 2022 



APPEL D'UNE ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE

Article L.742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier ;



Dans l'affaire N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH ETRANGER':



M. [Z] [I]

né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA)

de nationalité NIGERIAN

Actuellement en rétention administrative.





Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [Z] [I] ;



Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 21 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ;



Vu la requête de M. [Z] [I] en date du 07 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ;



Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 09 novembre 2022 notifiée à 12h00 ;



Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 11h55  contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ;



Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience;



statuant sans audience,



- M. [Z] [I], appelant, représenté par Me Alexandre COZZOLINO a présenté ses observations dans le délais imparti ;



- M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations dans le délais imparti ;



SUR CE,



L'appel de M. [Z] [I] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable,



Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ;



Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;



L'article L 743-18 prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.'



La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer, sans audience, la décision déférée en toutes ses dispositions, les éléments fournis à l'appui de la demande de l'appelant ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article L 743-18 susvisé.



PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort,



Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ;



CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 09 novembre 2022 à 12h00 ;



ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance



Disons n'y avoir lieu à dépens.



Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2022 à 15h00





La greffière, La conseillère,

















































N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH

M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE 







Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à :

- M. [Z] [I] et son conseil 

- M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant

- Au centre de rétention administrative de [Localité 2]

- Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz 

- Au procureur général de la cour d'appel de Metz

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Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.