Cour d'appel de Metz, Rétention Administrative, 10 novembre 2022, n° 22/00763
Exposé du litige
Dans l'affaire N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH ETRANGER': M. [Z] [I] né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [Z] [I] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 21 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Vu la requête de M. [Z] [I] en date du 07 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 09 novembre 2022 notifiée à 12h00 ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 11h55 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; statuant sans audience, - M. [Z] [I], appelant, représenté par Me Alexandre COZZOLINO a présenté ses observations dans le délais imparti ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations dans le délais imparti ;
Motifs
SUR CE, L'appel de M. [Z] [I] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable, Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ; Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'article L 743-18 prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer, sans audience, la décision déférée en toutes ses dispositions, les éléments fournis à l'appui de la demande de l'appelant ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article L 743-18 susvisé.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 09 novembre 2022 à 12h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2022 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 10 Novembre 2022 APPEL D'UNE ORDONNANCE SUR REJET D'UNE DEMANDE DE MAINLEVEE Article L.742-8 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Nous, Géraldine GRILLON, Conseillère, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, Greffier ; Dans l'affaire N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH ETRANGER': M. [Z] [I] né le 07 Novembre 1996 à [Localité 1] (NIGERIA) de nationalité NIGERIAN Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE LA MOSELLE prononcant le placement en rétention de M. [Z] [I] ; Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 21 octobre 2022 autorisant la prolongation de la rétention administrative pour une durée maximale de 28 jours ; Vu la requête de M. [Z] [I] en date du 07 Novembre 2022 sollicitant une demande de mainlevée de sa rétention administrative ; Vu l'ordonnance de rejet de la demande de mainlevée du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz du 09 novembre 2022 notifiée à 12h00 ; Vu l'acte d'appel de l'association ASSFAM ' groupe SOS pour le compte de M. [Z] [I] interjeté par courriel du 10 novembre 2022 à 11h55 contre l'ordonnance rejetant la demande de demande de main levée de sa rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de l'heure et de date d'audience; statuant sans audience, - M. [Z] [I], appelant, représenté par Me Alexandre COZZOLINO a présenté ses observations dans le délais imparti ; - M. LE PREFET DE LA MOSELLE , intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, a présenté ses observations dans le délais imparti ; SUR CE, L'appel de M. [Z] [I] a été enregistré dans les délais et les formes des articles L.743-21, R.753-10, R.753-11 et R.753-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile de sorte qu'il y a lieu de le déclarer recevable, Vu les pièces produites à l'appui de l'acte d'appel ; Vu les articles L 743-23, L 742-8 et 743-18 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; L'article L 743-18 prévoit que : 'Le juge des libertés et de la détention, saisi par l'étranger aux fins de mise en liberté hors des audiences de prolongation de la rétention en application de l'article L. 742-8, peut rejeter la requête sans avoir préalablement convoqué les parties s'il apparaît qu'aucune circonstance nouvelle de fait ou de droit n'est intervenue depuis le placement en rétention ou sa prolongation, ou que les éléments fournis à l'appui de la demande ne permettent manifestement pas de justifier qu'il soit mis fin à la rétention.' La cour estime que le premier juge, par des motifs pertinents qu'elle approuve, a fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties ; il convient en conséquence de confirmer, sans audience, la décision déférée en toutes ses dispositions, les éléments fournis à l'appui de la demande de l'appelant ne permettant pas de justifier qu'il soit mis fin à sa rétention, étant d'une bonne administration de la justice de faire application de l'article L 743-18 susvisé. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Déclarons recevable l'appel de M. [Z] [I] à l'encontre de la décision du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz rejetant la demande de demande de mainlevée de sa rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire Metz le 09 novembre 2022 à 12h00 ; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 10 Novembre 2022 à 15h00 La greffière, La conseillère, N° RG 22/00763 - N° Portalis DBVS-V-B7G-F3BH M. [Z] [I] contre M. LE PREFET DE LA MOSELLE Ordonnnance notifiée le 10 Novembre 2022 par email, par le greffe des rétention administratives de la cour d'appel à : - M. [Z] [I] et son conseil - M. LE PREFET DE LA MOSELLE et son représentant - Au centre de rétention administrative de [Localité 2] - Au juge des libertés et de la détention du tribunal judicaire de Metz - Au procureur général de la cour d'appel de Metz
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00244
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 29 avril 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00245
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 15 mai 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00284
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 8 juin 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00336
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 25 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00618
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 26 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00626
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 29 septembre 2022 · Cour d'appel de Metz · Autre · n° 22/00633
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-10, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile R753-11
- 14 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Rennes · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/07464
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile 743-18, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L742-8
Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.