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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR91013

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 13 octobre 2022, n° 18-15.821

Rabat
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Chronologie de l'affaire

Jugé 55,5 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORabat
 
 Pourvoi n°: U 18-15.821
 Demandeur: M. [J] décédé le 8 décembre 2018
 Défendeur: la société Rousseau Enghien
 Relevé d'office de la péremption n° : 528/22 
 Rabat de l'ordonnance de radiation n° 91035 du 19 septembre 2019
 Ordonnance n° : 91013 du 13 octobre 2022
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'arrêt 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° U 18-15.821 constatant l'interruption de l'instance et impartissant un délai de trois mois pour la reprise de l'instance ;
 
 Vu l'arrêt 3e Civ.,17 septembre 2019, pourvoi n°U18-15.821 prononçant le retrait du rôle de la chambre du pourvoi à défaut de reprise d'instance ;
 
 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-15.821 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant [K] [J] décédé le 8 décembre 2018 à la société Rousseau Enghien ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 [K] [J] est décédé le 8 décembre 2018. Il a été prononcé le retrait du rôle par la troisième chambre civile, mais aucun héritier n'a repris l'instance. L'instance étant dejà suspendue par la décision de la troisième chambre civile, la radiation prononcée en application des articles 1009-1 et suivants n'a donc pas lieu. 
 
 Le rabat de l'ordonnance de radiation du 19 septembre 2019 sera prononcé, et il n'y a pas lieu de prononcer le relevé d'office de la péremption de l'instance.

Dispositif

EN CONSÉQUENCE 
 
 L'ordonnance de radiation n° 91035 du 19 septembre 2019 est rabattue.
 
 Il n'y a pas lieu de relever d'office la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 18-15.821 .
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 octobre 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Bernard Chevalier
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 ORabat
 
 Pourvoi n°: U 18-15.821
 Demandeur: M. [J] décédé le 8 décembre 2018
 Défendeur: la société Rousseau Enghien
 Relevé d'office de la péremption n° : 528/22 
 Rabat de l'ordonnance de radiation n° 91035 du 19 septembre 2019
 Ordonnance n° : 91013 du 13 octobre 2022
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 Bernard Chevalier, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Vénusia Ismail, greffier lors des débats du 22 septembre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'arrêt 3e Civ., 9 mai 2019, pourvoi n° U 18-15.821 constatant l'interruption de l'instance et impartissant un délai de trois mois pour la reprise de l'instance ;
 
 Vu l'arrêt 3e Civ.,17 septembre 2019, pourvoi n°U18-15.821 prononçant le retrait du rôle de la chambre du pourvoi à défaut de reprise d'instance ;
 
 Vu l'ordonnance du 19 septembre 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro U 18-15.821 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 27 février 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant [K] [J] décédé le 8 décembre 2018 à la société Rousseau Enghien ;
 
 Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ;
 
 Vu les avis d'audience adressés aux parties le 5 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ;
 
 Vu l'avis de Anne Caron-Deglise, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 [K] [J] est décédé le 8 décembre 2018. Il a été prononcé le retrait du rôle par la troisième chambre civile, mais aucun héritier n'a repris l'instance. L'instance étant dejà suspendue par la décision de la troisième chambre civile, la radiation prononcée en application des articles 1009-1 et suivants n'a donc pas lieu. 
 
 Le rabat de l'ordonnance de radiation du 19 septembre 2019 sera prononcé, et il n'y a pas lieu de prononcer le relevé d'office de la péremption de l'instance.
 
 
 EN CONSÉQUENCE 
 
 L'ordonnance de radiation n° 91035 du 19 septembre 2019 est rabattue.
 
 Il n'y a pas lieu de relever d'office la péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro U 18-15.821 .
 
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 13 octobre 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 Vénusia Ismail 
 Bernard Chevalier

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:32:14.637Z.