Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88246
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 octobre 2022, n° 17-18.108
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 14 mars 2017 · Cour d'appel de Lyon · Autre (décision attaquée)
- 27 octobre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 67,4 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: J 17-18.108 Demandeur: la société Team Défendeur: la société Danfoss commercial compressors et autre Requête n°: 454/22 Ordonnance n° : 88246 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Danfoss commercial compressors, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Team, ayant la SCP Alain Bénabent , la SCP Delamarre et Jehannin pour avocats à la Cour de cassation, la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant la société Team à la société Danfoss commercial compressors, la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly ; Vu la requête du 11 avril 2022 par laquelle la société Danfoss commercial compressors demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 8 avril 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
Dispositif
EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 est constatée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: J 17-18.108 Demandeur: la société Team Défendeur: la société Danfoss commercial compressors et autre Requête n°: 454/22 Ordonnance n° : 88246 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : la société Danfoss commercial compressors, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation, ET : la société Team, ayant la SCP Alain Bénabent , la SCP Delamarre et Jehannin pour avocats à la Cour de cassation, la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 23 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant la société Team à la société Danfoss commercial compressors, la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly ; Vu la requête du 11 avril 2022 par laquelle la société Danfoss commercial compressors demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 8 avril 2020, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 est constatée. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:24:52.119Z.