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Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88246

Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 octobre 2022, n° 17-18.108

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Chronologie de l'affaire

Jugé 67,4 mois après la décision attaquée.

Textes visés

Motifs

COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n°: J 17-18.108
 Demandeur: la société Team
 Défendeur: la société Danfoss commercial compressors et autre
 Requête n°: 454/22
 Ordonnance n° : 88246 du 27 octobre 2022
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Danfoss commercial compressors, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Team, ayant la SCP Alain Bénabent , la SCP Delamarre et Jehannin pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant la société Team à la société Danfoss commercial compressors, la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly ;
 
 Vu la requête du 11 avril 2022 par laquelle la société Danfoss commercial compressors demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 8 avril 2020, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance

Dispositif

EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 octobre 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION
 Première présidence
 __________
 OPer
 
 
 Pourvoi n°: J 17-18.108
 Demandeur: la société Team
 Défendeur: la société Danfoss commercial compressors et autre
 Requête n°: 454/22
 Ordonnance n° : 88246 du 27 octobre 2022
 
 
 
 
 
 
 ORDONNANCE
 _______________
 
 
 
 
 ENTRE :
 
 la société Danfoss commercial compressors, ayant la SCP Thouin-Palat et Boucard pour avocat à la Cour de cassation,
 
 ET :
 
 la société Team, ayant la SCP Alain Bénabent , la SCP Delamarre et Jehannin pour avocats à la Cour de cassation,
 
 la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
 
 
 Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante :
 
 Vu l'ordonnance du 23 novembre 2017 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 14 mars 2017 par la cour d'appel de Lyon dans l'instance opposant la société Team à la société Danfoss commercial compressors, la société Philippe Latour, Valérie Moiroux, Karine Boy et Bruce Debly ;
 
 Vu la requête du 11 avril 2022 par laquelle la société Danfoss commercial compressors demande que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ;
 
 Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ;
 
 EXAMEN DE LA REQUÊTE :
 
 L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été signifiée à la demanderesse au pourvoi le 8 avril 2020, point de départ du délai de péremption.
 
 Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette signification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué.
 
 Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance
 
 EN CONSÉQUENCE :
 
 La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro J 17-18.108 est constatée.
 
 
 
 
 Fait à Paris, le 27 octobre 2022
 
 
 Le greffier,
 Le conseiller délégué,
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Océane Gratian
 Joël Boyer

Décisions proches

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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:24:52.119Z.