Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88248
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 27 octobre 2022, n° 18-16.744
Autre
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Chronologie de l'affaire
- 22 mars 2018 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (décision attaquée)
- 27 octobre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 55,2 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: X 18-16.744 Demandeur: la société Recoval Défendeur: M. [N] Relevé d'office de la péremption n° : 542/22 Ordonnance n° : 88248 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-16.744 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Recoval à M. [C] [N] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 9 avril 2019 à la société Recoval. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [C] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 18-16.744 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Recoval est condamnée à payer à M. [C] [N] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n°: X 18-16.744 Demandeur: la société Recoval Défendeur: M. [N] Relevé d'office de la péremption n° : 542/22 Ordonnance n° : 88248 du 27 octobre 2022 ORDONNANCE _______________ Joël Boyer, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assisté de Océane Gratian, greffier lors des débats du 6 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 14 février 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro X 18-16.744 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 22 mars 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'instance opposant la société Recoval à M. [C] [N] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 6 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par la SAS Boulloche, Colin Stoclet et Associés ; Vu l'avis de Jean Lecaroz, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 9 avril 2019 à la société Recoval. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [C] [N] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro X 18-16.744 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, la société Recoval est condamnée à payer à M. [C] [N] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 27 octobre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Océane Gratian Joël Boyer
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 1009-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 18-22.744
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-14.543
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 21-13.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.751
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 16-28.500
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-20.603
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-22.506
en commun : code de procedure civile 1009-2
- 30 janvier 2025 · Cour de cassation · Autre · n° 20-19.987
en commun : code de procedure civile 1009-2
Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:24:51.309Z.