Décision de justice
Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 10 novembre 2022, n° 21/02889
AutreDemande en partage, ou contestations relatives au partage
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE: [F] [E] veuve [A] est décédée le 28 août 1998 laissant pour seule héritière [O] [A], veuve [C]. Aux termes d'un testament olographe daté du 15 octobre 1989 et déposé au rang des minutes de Maitre [N], notaire à [Localité 8], le 21 août 2001, [F] [E] veuve [A] a légué à l'association La Maison de Santé Protestante 50 % de la totalité de ses biens ainsi que la totalité de la somme disponible au jour de son décès sur ses livrets détenus à la Caisse d'Epargne. L'héritière réservataire, [O] [A] veuve [C], est décédée le 10 novembre 2010 à [Localité 9] sans que la succession de sa mère n'ait été réglée : elle a laissé pour lui succéder [U] [C] épouse [T], sa fille. La succession d'[O] [A] veuve [C] a été réglée entièrement par Maître [L] et les deux immeubles dépendant de la succession ont été vendus sans tenir compte du legs profitant à l'association. Par actes des 30 octobre et 22 novembre 2018, l'association La Maison de Santé Protestante a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès [U] [C] épouse [T], [W] [L], notaire et la SCP Saint Martin [L] Nicolaud aux fins de délivrance de son legs. Par acte du 14 octobre 2019, l'association la Maison de Santé Protestante a appelé en cause Maître [K] [Y] et la SCP Sevcik Molière Sambron aux fins de jonction de procédure avec l'instance enregistrée sous le numéro RG18/1350. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a : - dit irrecevable comme étant prescrite l'action de l'association La Maison de Santé Protestante ; - débouté l'association La Maison de Santé Protestante de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'association La Maison de Santé Protestante à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me [K] Molière Sambron et à la SCP Sevcik Molière Sambron ; - condamné l'association La Maison de Santé Protestante à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Saint Martin [L] Nicolaud ; - condamné l'association La Maison de Santé Protestante aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 juillet 2021, l'association La Maison de Santé Protestante a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021 elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger son action recevable comme non prescrite, - ordonner à Maître [L] de débloquer les liquidités détenues et adresser à son conseil un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 56 893.56 euros, - condamner [U] [C] à lui payer la somme de 32 290.50 euros, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait son action prescrite, condamner solidairement Maître [B] et [U] [C] à lui payer la somme de 92 184.06 euros, correspondant à la perte de la part successorale lui revenant. - les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais de première instance. L'appelante fait valoir que son action en délivrance du legs dont elle est bénéficiaire n'est pas prescrite puisque le legs portant en partie sur deux immeubles, son action est une action réelle immobilière dont le délai de prescription est le délai trentenaire prévu à l'article 2227 du code civil. Si la cour retient le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du même code, son action n'est pas prescrite au regard de la correspondance du 12 octobre 2016 écrite par Me [L] valant renonciation à la prescription. La maison de santé protestante ajoute qu'en toute hypothèse, en l'absence de clôture des opérations de partage, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir. Elle estime que ce n'est qu'à compter des correspondances de 2016 l'informant de son éviction que le délai a commencé à courir de sorte que son action introduite moins de cinq ans après en novembre 2018 n'est pas prescrite. Dans l'hypothèse où la cour jugerait prescrite son action en délivrance du legs, l'appelante s'estime fondée à engager la responsabilité de Maître [B], notaire, laquelle a omis de publier au fichier central des dernières volontés le testament la désignant comme bénéficiaire du legs et de publier à la conservation des hypothèques l'attestation de propriété immobilière établie en 2008. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, Maître [Y], la SCP Sevcik Molière-Sambron, Maître [L] et la SCP Saint Martin-[L]-Nicolaud demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions, - condamner l'appelante à leur régler à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent que l'action de l'association est prescrite au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé le régime de la prescription et entrée en vigueur le 18 juin 2008: ils considèrent en effet que le délai pour agir en délivrance du legs a expiré le 18 juin 2013. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'association Maison de Santé Protestante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'action en délivrance de legs est une action personnelle qui n'est pas soumise à la prescription trentenaire mais au délai prévu à l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription, initialement trentenaire, a commencé à courir à la date du décès d'[F] [E] soit le 28 août 1998 puis a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et a ainsi pris fin le 18 juin 2013. Par ordonnance du 15 mars 2022, la procédure a été clôturée le 2 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2013.
Motifs
MOTIFS: Sur la prescription de l'action en délivrance du legs: L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil s'appliquait à son action aux fins d'obtenir la part lui revenant dans la succession d'[F] [A] veuve [E] alors que seule la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil serait applicable. La Maison de Santé protestante estime en effet que son action est une action réelle immobilière dès lors que la succession de la légatrice portait sur deux immeubles dont elle a été déclarée légataire selon testament du 15 octobre 1989. Le décès de la légatrice datant de 1998, l'action engagée par assignation du 14 octobre 2019 ne serait pas prescrite. S'il devient de plein droit propriétaire des biens légués par le seul fait du décès du testateur, le légataire universel est tenu de demander la délivrance de son legs aux héritiers en application de l'article 1011 du code civil: à défaut de délivrance volontaire par ces derniers, le légataire doit demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, cette action ayant pour objet de reconnaître les droits du légataire et permettre son entrée en possession des biens légués. Faute d'avoir pu obtenir la délivrance de son legs, le légataire est déchu de ses droits sur la succession. Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la cour de cassation considérait que l'action en délivrance du legs était soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2262 dans sa version alors applicable soit trente ans à compter du jour d'ouverture de la succession. Le délai de prescription de droit commun est désormais prévu par l'article 2224 du code civil inséré dans la section 1ère intitulée : « du délai de droit commun et de son point de départ ». La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le délai de prescription applicable à l'action en délivrance du legs est celui de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil et non le délai de prescription spécifique réservé par l'article 2227 du même code aux actions réelles immobilières. En effet, cette action ne peut être qualifiée de réelle dès lors que le légataire est propriétaire de la chose léguée dès l'ouverture de la succession et que l'action en délivrance du legs ne tend qu'à faire reconnaître ses droits dans la succession et à permettre son entrée en possession des biens légués. En application de l'article 26 de la loi précitée régissant les dispositions transitoires, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente loi. Le point de départ du délai de prescription de l'action en délivrance du legs est le jour de l'ouverture de la succession ( cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 30 septembre 2020). L'appelante considère donc à tort que le délai de prescription de son action ne peut commencer à courir qu'à compter de la clôture des opérations de partage alors que l'action en délivrance du legs se distingue de l'action en paiement du legs et qu'elle est donc indépendante des opérations de partage. En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai a pris fin le 17 juin 2013. L'assignation ayant été délivrée les 30 octobre et 22 novembre 2018, le délai était expiré. L'argumentation relative à la renonciation à se prévaloir de la prescription n'est pas convaincante dès lors que les 19 juillet 2011 et 12 avril 2016, l'héritière réservataire a vendu les deux biens immobiliers que la défunte avait légué pour moitié à la maison de santé protestante, ce qui démontre qu'elle ne considérait pas que l'appelante avait des droits sur une part de la succession. Quant à la rétention des liquidités par Maître [L], notaire, elle ne peut, par son caractère équivoque, avoir manifesté avec certitude la volonté de l'héritière de renoncer à opposer à l'association légataire à titre universel la prescription de son droit de demander la délivrance de son legs. En effet, si l'appelante interprète ce fait comme l'expression de la volonté de l'héritière de reconnaître ses droits sur les liquidités concernées, l'intimée l'interprète quant à elle comme la manifestation d'une précaution prise par le notaire dans l'attente de la résolution du présent litige. La prescription de son action tendant à la délivrance de son legs étant acquise, l'association maison de Santé Protestante sera déboutée de ses demandes dirigées contre l'héritière, [U] [C] épouse [T]. Sur la responsabilité de Maître [K] [Y], notaire, et de a SCP Sevcik et Molière-Sambron: La prescription sanctionne l'inertie du titulaire du droit. La situation dommageable dont se plaint l'appelante, à savoir la déchéance de son droit de se prévaloir du legs dont elle a bénéficié par testament du 15 octobre 1989, est la conséquence exclusive et directe de sa propre inertie. Même si Maître [B] avait commis une faute en omettant de publier le testament au fichier central des dernières volontés, il reste que lui est entièrement imputable la perte de son legs à la suite de la prescription de son action en délivrance, diligence qu'en sa qualité de légataire elle était légalement tenue d'accomplir à partir de l'ouverture de la succession en application des articles 1003 et suivants du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande dirigée contre Maître [K] [Y], notaire, et de la SCP Sevcik et Molière-Sambron. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Maître [K] [Y], la SCP Sevcik et Molière-Sambron, Maître [L], la SCP Saint-Martin, [L] et Nicolaud et [U] [C] épouse [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Maison de Santé Protestante aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 21/02889 - N° Portalis DBVH-V-B7F-IEDT MPF -AB TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP D'ALES 01 juillet 2021 RG :18/01350 Association MAISON DE SANTE PROTESTANTE C/ [Y] [L] S.C.P. SAINT MARTIN CANONGE SAINT MARTIN NICOLAUD S.C.P. SEVCIK & MOLIERE-SAMBRON [C] épouse [T] Grosse délivrée le 10/11/2022 à Me Caroline FAVRE DE THIERRENS à Me Jean-Michel DIVISIA à Me Barbara Silvia GEELHAAR COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2022 APPELANTE : Association MAISON DE SANTE PROTESTANTE pris en la personne de son president Mr [Z] [R] [Adresse 4] [Localité 8] Représentée par Me Caroline FAVRE DE THIERRENS de la SELARL FAVRE DE THIERRENS BARNOUIN VRIGNAUD MAZARS DRIMARACCI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES INTIMÉS : Madame [K] [Y] épouse [T] née le 22 Janvier 1950 à [Localité 7] [Adresse 6] [Localité 9] Monsieur [W] [L] [Adresse 1] [Localité 5] S.C.P. SAINT MARTIN [L] SAINT MARTIN NICOLAUD prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 1] [Localité 5] S.C.P. SEVCIK & MOLIERE-SAMBRON prise en la personne de son représentant légal en exercice [Adresse 6] [Localité 9] Représentés par Me Jean-Michel DIVISIA de la SCP COULOMB DIVISIA CHIARINI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES Madame [U] [D] [C] épouse [T] née le 22 Janvier 1950 à [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 2] Représentée par Me Barbara Silvia GEELHAAR de la SCP S2GAVOCATS, Postulant, avocat au barreau d'ALES Représentée par Me Michel HUGUES, Plaidant, avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre Mme Elisabeth TOULOUSE, Conseillère Mme Séverine LEGER, Conseillère GREFFIER : Mme Nadège RODRIGUES, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : À l'audience publique du 16 Juin 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 15 Septembre 2022,et prorogé au 10 Novembre 2022, Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel ; ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Pierre FOURNIER, Présidente de chambre, le 10 Novembre 2022, par mise à disposition au greffe de la Cour EXPOSE DU LITIGE: [F] [E] veuve [A] est décédée le 28 août 1998 laissant pour seule héritière [O] [A], veuve [C]. Aux termes d'un testament olographe daté du 15 octobre 1989 et déposé au rang des minutes de Maitre [N], notaire à [Localité 8], le 21 août 2001, [F] [E] veuve [A] a légué à l'association La Maison de Santé Protestante 50 % de la totalité de ses biens ainsi que la totalité de la somme disponible au jour de son décès sur ses livrets détenus à la Caisse d'Epargne. L'héritière réservataire, [O] [A] veuve [C], est décédée le 10 novembre 2010 à [Localité 9] sans que la succession de sa mère n'ait été réglée : elle a laissé pour lui succéder [U] [C] épouse [T], sa fille. La succession d'[O] [A] veuve [C] a été réglée entièrement par Maître [L] et les deux immeubles dépendant de la succession ont été vendus sans tenir compte du legs profitant à l'association. Par actes des 30 octobre et 22 novembre 2018, l'association La Maison de Santé Protestante a assigné devant le tribunal de grande instance d'Alès [U] [C] épouse [T], [W] [L], notaire et la SCP Saint Martin [L] Nicolaud aux fins de délivrance de son legs. Par acte du 14 octobre 2019, l'association la Maison de Santé Protestante a appelé en cause Maître [K] [Y] et la SCP Sevcik Molière Sambron aux fins de jonction de procédure avec l'instance enregistrée sous le numéro RG18/1350. Par jugement contradictoire du 1er juillet 2021, le tribunal judiciaire d'Alès a : - dit irrecevable comme étant prescrite l'action de l'association La Maison de Santé Protestante ; - débouté l'association La Maison de Santé Protestante de l'ensemble de ses demandes ; - condamné l'association La Maison de Santé Protestante à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à Me [K] Molière Sambron et à la SCP Sevcik Molière Sambron ; - condamné l'association La Maison de Santé Protestante à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Saint Martin [L] Nicolaud ; - condamné l'association La Maison de Santé Protestante aux entiers dépens de l'instance. Par déclaration du 23 juillet 2021, l'association La Maison de Santé Protestante a interjeté appel de cette décision. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2021 elle demande à la cour de : - infirmer le jugement en toutes ses dispositions, Statuant à nouveau, - juger son action recevable comme non prescrite, - ordonner à Maître [L] de débloquer les liquidités détenues et adresser à son conseil un chèque libellé à l'ordre de la CARPA d'un montant de 56 893.56 euros, - condamner [U] [C] à lui payer la somme de 32 290.50 euros, - subsidiairement, dans l'hypothèse où la cour jugerait son action prescrite, condamner solidairement Maître [B] et [U] [C] à lui payer la somme de 92 184.06 euros, correspondant à la perte de la part successorale lui revenant. - les condamner à lui payer la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens pour les frais de première instance. L'appelante fait valoir que son action en délivrance du legs dont elle est bénéficiaire n'est pas prescrite puisque le legs portant en partie sur deux immeubles, son action est une action réelle immobilière dont le délai de prescription est le délai trentenaire prévu à l'article 2227 du code civil. Si la cour retient le délai quinquennal prévu à l'article 2224 du même code, son action n'est pas prescrite au regard de la correspondance du 12 octobre 2016 écrite par Me [L] valant renonciation à la prescription. La maison de santé protestante ajoute qu'en toute hypothèse, en l'absence de clôture des opérations de partage, le délai de prescription n'a jamais commencé à courir. Elle estime que ce n'est qu'à compter des correspondances de 2016 l'informant de son éviction que le délai a commencé à courir de sorte que son action introduite moins de cinq ans après en novembre 2018 n'est pas prescrite. Dans l'hypothèse où la cour jugerait prescrite son action en délivrance du legs, l'appelante s'estime fondée à engager la responsabilité de Maître [B], notaire, laquelle a omis de publier au fichier central des dernières volontés le testament la désignant comme bénéficiaire du legs et de publier à la conservation des hypothèques l'attestation de propriété immobilière établie en 2008. Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 janvier 2022, Maître [Y], la SCP Sevcik Molière-Sambron, Maître [L] et la SCP Saint Martin-[L]-Nicolaud demandent à la cour de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement dont appel, - débouter l'appelante de l'intégralité de ses prétentions, - condamner l'appelante à leur régler à chacun la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les intimés soutiennent que l'action de l'association est prescrite au regard de l'article 2224 du code civil dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ayant réformé le régime de la prescription et entrée en vigueur le 18 juin 2008: ils considèrent en effet que le délai pour agir en délivrance du legs a expiré le 18 juin 2013. Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 février 2022, Mme [C] demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, - condamner l'association Maison de Santé Protestante à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir que l'action en délivrance de legs est une action personnelle qui n'est pas soumise à la prescription trentenaire mais au délai prévu à l'article 2224 du code civil et que le délai de prescription, initialement trentenaire, a commencé à courir à la date du décès d'[F] [E] soit le 28 août 1998 puis a été réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription et a ainsi pris fin le 18 juin 2013. Par ordonnance du 15 mars 2022, la procédure a été clôturée le 2 juin 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 16 juin 2013. MOTIFS: Sur la prescription de l'action en délivrance du legs: L'appelante fait grief au tribunal d'avoir retenu que la prescription quinquennale prévue par l'article 2224 du code civil s'appliquait à son action aux fins d'obtenir la part lui revenant dans la succession d'[F] [A] veuve [E] alors que seule la prescription trentenaire prévue par l'article 2227 du code civil serait applicable. La Maison de Santé protestante estime en effet que son action est une action réelle immobilière dès lors que la succession de la légatrice portait sur deux immeubles dont elle a été déclarée légataire selon testament du 15 octobre 1989. Le décès de la légatrice datant de 1998, l'action engagée par assignation du 14 octobre 2019 ne serait pas prescrite. S'il devient de plein droit propriétaire des biens légués par le seul fait du décès du testateur, le légataire universel est tenu de demander la délivrance de son legs aux héritiers en application de l'article 1011 du code civil: à défaut de délivrance volontaire par ces derniers, le légataire doit demander en justice la délivrance de son legs aux héritiers réservataires, cette action ayant pour objet de reconnaître les droits du légataire et permettre son entrée en possession des biens légués. Faute d'avoir pu obtenir la délivrance de son legs, le légataire est déchu de ses droits sur la succession. Avant l'entrée en vigueur de la loi n°2008-561 du 17 juin 2008, la cour de cassation considérait que l'action en délivrance du legs était soumise au délai de prescription de droit commun prévu par l'article 2262 dans sa version alors applicable soit trente ans à compter du jour d'ouverture de la succession. Le délai de prescription de droit commun est désormais prévu par l'article 2224 du code civil inséré dans la section 1ère intitulée : « du délai de droit commun et de son point de départ ». La loi n°2008-561 du 17 juin 2008 a réduit de trente à cinq ans le délai de prescription à compter du jour où le titulaire du droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Contrairement à ce que soutient l'appelante, le délai de prescription applicable à l'action en délivrance du legs est celui de droit commun prévu par l'article 2224 du code civil et non le délai de prescription spécifique réservé par l'article 2227 du même code aux actions réelles immobilières. En effet, cette action ne peut être qualifiée de réelle dès lors que le légataire est propriétaire de la chose léguée dès l'ouverture de la succession et que l'action en délivrance du legs ne tend qu'à faire reconnaître ses droits dans la succession et à permettre son entrée en possession des biens légués. En application de l'article 26 de la loi précitée régissant les dispositions transitoires, les dispositions qui réduisent le délai de prescription s'appliquent aux prescriptions à compter du jour d'entrée en vigueur de la présente loi. Le point de départ du délai de prescription de l'action en délivrance du legs est le jour de l'ouverture de la succession ( cour de cassation, 1ère chambre civile, arrêt du 30 septembre 2020). L'appelante considère donc à tort que le délai de prescription de son action ne peut commencer à courir qu'à compter de la clôture des opérations de partage alors que l'action en délivrance du legs se distingue de l'action en paiement du legs et qu'elle est donc indépendante des opérations de partage. En application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008, le délai a pris fin le 17 juin 2013. L'assignation ayant été délivrée les 30 octobre et 22 novembre 2018, le délai était expiré. L'argumentation relative à la renonciation à se prévaloir de la prescription n'est pas convaincante dès lors que les 19 juillet 2011 et 12 avril 2016, l'héritière réservataire a vendu les deux biens immobiliers que la défunte avait légué pour moitié à la maison de santé protestante, ce qui démontre qu'elle ne considérait pas que l'appelante avait des droits sur une part de la succession. Quant à la rétention des liquidités par Maître [L], notaire, elle ne peut, par son caractère équivoque, avoir manifesté avec certitude la volonté de l'héritière de renoncer à opposer à l'association légataire à titre universel la prescription de son droit de demander la délivrance de son legs. En effet, si l'appelante interprète ce fait comme l'expression de la volonté de l'héritière de reconnaître ses droits sur les liquidités concernées, l'intimée l'interprète quant à elle comme la manifestation d'une précaution prise par le notaire dans l'attente de la résolution du présent litige. La prescription de son action tendant à la délivrance de son legs étant acquise, l'association maison de Santé Protestante sera déboutée de ses demandes dirigées contre l'héritière, [U] [C] épouse [T]. Sur la responsabilité de Maître [K] [Y], notaire, et de a SCP Sevcik et Molière-Sambron: La prescription sanctionne l'inertie du titulaire du droit. La situation dommageable dont se plaint l'appelante, à savoir la déchéance de son droit de se prévaloir du legs dont elle a bénéficié par testament du 15 octobre 1989, est la conséquence exclusive et directe de sa propre inertie. Même si Maître [B] avait commis une faute en omettant de publier le testament au fichier central des dernières volontés, il reste que lui est entièrement imputable la perte de son legs à la suite de la prescription de son action en délivrance, diligence qu'en sa qualité de légataire elle était légalement tenue d'accomplir à partir de l'ouverture de la succession en application des articles 1003 et suivants du code civil. Elle sera donc déboutée de sa demande dirigée contre Maître [K] [Y], notaire, et de la SCP Sevcik et Molière-Sambron. Sur l'article 700 du code de procédure civile: Il n'est pas inéquitable de laisser aux intimés la charge de leurs frais irrépétibles en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, LA COUR : Après en avoir délibéré conformément à la loi, Statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort, Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Déboute Maître [K] [Y], la SCP Sevcik et Molière-Sambron, Maître [L], la SCP Saint-Martin, [L] et Nicolaud et [U] [C] épouse [T] de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'association Maison de Santé Protestante aux dépens. Arrêt signé par Mme FOURNIER, Présidente de chambre et par Mme RODRIGUES, Greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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- 14 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/23107
en commun : code civil 1011, code civil 1003
Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.