Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 12 mars 2025, n° 19/06734
Exposé du litige
*** EXPOS'' DU LITIGE Vu le testament olographe en date du 10 septembre 1999, par lequel Mme [RJ] [D] épouse [OX], née le [Date naissance 31] 1921 à [Localité 41] (Loire), a institué M. [UZ] [L] légataire universel en précisant que ce legs devait s'exercer à son profit 'à charge pour lui d'exécuter' plusieurs legs au profit de l'association [49], de l'association [48], de l'association [34] et de Mme [F] [L], Vu le décès de M. [B] [OX] le [Date décès 21] 1977 à [Localité 42] (Puy-de-Dôme), Vu le décès de M. [UZ] [L] le [Date décès 19] 2011 à [Localité 54] (Corrèze), Vu le décès de Mme [F] [M] épouse [L] le [Date décès 24] 2012 à [Localité 54], Vu le décès de Mme [RJ] [D] veuve [OX] le [Date décès 14] 2014 à [Localité 39] (Alpes-Maritimes). Vu l'identification des héritiers de Mme [RJ] [D] veuve [OX] par M. [YG] [RS], généalogiste, à savoir : - Mme [EX] [D], née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 53] (Moselle), - M. [BS] [D], né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 53], - Mme [A] [JV]-[TI], née le [Date naissance 32] 1943 à [Localité 52], - M. [ZT] [P], né le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 51], - M. [TA] [TI], né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 52], Vu le projet d'acte de notoriété ( en 2016 sans plus de précision ) de la succession de Mme [RJ] [D] veuve [OX] dressé par Maître [T] [U], notaire à [Localité 39]. Vu les exploits extrajudiciaires du 26 janvier 2017 et du 2 février 2017, par lesquels Mme [EX] [D] épouse [TE], M. [BS] [D], Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI] et M. [ZT] [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse l'Association [34], l'association [48] et l'association [49] afin de voir juger qu'en raison du décès du légataire universel institué par Mme [RJ] [D] veuve [OX], les dispositions particulières constituant des charges dudit legs sont devenues caduques, Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a : - Dit que le prédécès du légataire universel, M. [UZ] [L], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs, - Dit que la totalité de la succession de feue Mme [RJ] [D] veuve [OX] est dévolue aux héritiers de sang, tels qu'ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du code civil ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Vu l'absence de signification de ce jugement, Vu l'appel interjeté par la [46] (dénommée ci-après [46]), par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2019, Vu les premières conclusions déposées le 8 juillet 2019, par lesquelles l'appelante demandait à la cour de : Vu les articles 1003, 1010, 1011, 1014 alinéa 2 et 1039 du Code civil, Vu les articles 1157 et suivants du Code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), Vu le testament olographe de Madame [RJ] [D] veuve [OX] du 10 septembre 1999, - INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 14 mars 2019, en ce qu'il a : - DIT que le prédécès du légataire universel, Monsieur [UZ] [L], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs - DIT que la totalité de la succession de feue madame [RJ] [D] VEUVE [OX] est dévolue aux héritiers du sang, tels qu'ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil - DEBOUTE l'association [34] de ses demandes - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Statuant à nouveau, - JUGER que conformément au testament olographe de Madame [RJ] [D] veuve [OX] du 10 septembre 1999, la [46] venant aux droits de [34], a été instituée légataire à titre particulier de tous les comptes et comptes titres (valeurs mobilières) ouverts dans les livres de la [37] et du [43] dépendant de la succession, ainsi que du compte courant ouvert à [47] ; - JUGER que le jugement à intervenir vaudra comme acte de délivrance du legs à titre particulier de tous les comptes et valeurs mobilières ouverts dans les livres de la [37] et du [43] dépendant de la succession de Madame [RJ] [D] veuve [OX] au profit de la [46], venant aux droits de [34], dont le siège est à [Adresse 56] ; En tout état de cause, - JUGER que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE, AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Vu les premières conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par lesquelles Mme [EX] [D] épouse [TE], M. [BS] [D], Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI] et M. [ZT] [P] sollicitaient de la cour de : Vu notamment les articles 731 et suivants du Code civil, 1039 du même code, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et de celle du 9 décembre 1905, Vu les pièces communiquées, - DIRE ET JUGER l'[34] ([34]) mal fondée en son appel, En conséquence, et à titre principal : - DEBOUTER l'[34] ([34]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que seule l'[34] ([34]) a vocation à bénéficier des dispositions qui lui sont consenties ; - DIRE ET JUGER que ces dispositions sont exclusivement et limitativement limitées, conformément aux termes du testament, aux comptes courants à vue dont la de cujus était titulaire, soit : - Compte n°[XXXXXXXXXX02] dont la de cujus était titulaire dans les livres de la [38], - Comptes n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX015], ouverts dans les livres du [43] à [Localité 39] Et en tout état de cause : - CONDAMNER l'[34] ([34]) à payer à chacun des intimés, la somme de 1.000 €, en indemnisation des frais irrépétibles qu'ils se trouvent contraints d'exposer en cause d'appel ; - CONDAMNER l'[34] ([34]) au paiement des entiers dépens d'appel. Vu les conclusions déposées par l'appelante les 19 décembre 2019, 7 janvier 2022, et 24 février 2022, Vu les conclusions notifiées par Mme [EX] [D] épouse [TE], M. [BS] [D], Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI] et M. [ZT] [P] les 10 janvier 2020 et 4 avril 2022, Vu l'avis de fixation du 29 août 2023, par lequel le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 24 janvier 2024, Vu le message électronique reçu par la cour le 19 décembre 2023 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a été informé : du décès de M. [ZT] [P] survenu le [Date décès 6] 2021 à [Localité 40] (Oise) ; du décès de M. [BS] [D] survenu le [Date décès 7] 2022 à [Localité 50] ; du décès de Mme [EX] [D] survenu le [Date décès 20] 2023 à [Localité 55] (Isère). Vu la demande de renvoi de l'audience, Vu l'acte de notoriété de la succession de M. [ZT] [P] dressé le 30 août 2021 par Maître [FB] [LU], notaire à [Localité 50], indiquant que M. [ZT] [P] laisse à sa survivance, M. [R] [P], né le [Date naissance 25] 1987 à [Localité 51], et M. [NC] [P], né le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 51], Vu l'acte de notoriété de la succession de M. [BS] [D] dressé le 26 avril 2022 par Maître [GN] [E], notaire à [Localité 44] (Nord) indiquant que M. [D] laisse à sa survivance Mme [EX] [D], sa s'ur, Vu l'ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que la procédure serait radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois, Vu les conclusions transmises le 14 mars 2024 par lesquelles Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI], et les héritiers de M. [ZT] [P] ' à savoir M. [R] [P], M. [NC] [P] précités ' ainsi que les héritiers de Mme [EX] [D] ' à savoir M. [IE] [WP], né le [Date naissance 23] 1941 à [Localité 35] (Doubs), Mme [X] [WP], née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 35], Mme [H] [WP], née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 35], M. [YC] [J], né le [Date naissance 22] 1969 à [Localité 36] (Doubs), lequel est représenté par Mme [K] [J] épouse [AG], et M. [ZT] [Z], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 45] (Saône-et-Loire) ' ont régularisé la procédure aux fins d'intervention volontaire et de reprise d'instance, maintenant les prétentions initiales figurant dans les conclusions notifiées le 26 septembre 2019 sauf à ramener à 500 € par intimé la demande de condamnation de l'Association [34] en indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel, Vu les conclusions n°5 déposées le 9 avril 2024 par l'appelante qui demande à la cour de: Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 724 alinéa 3, 1003, 1011, 1014, 1039 et 1157 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du Code Civil, Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a: - dit que le prédécès du légataire universel, Monsieur [UZ] [L], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs, - dit que la totalité de la succession de feue [RJ] [D] veuve [OX] est dévolue aux héritiers du sang, tels qu'ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Statuant à nouveau, A titre principal : Déclarer Monsieur [ZT] [Z], Monsieur [YC] [J], Madame [X] [WP] veuve [RN], Madame [H] [WP] veuve [O], Monsieur [IE] [WP], Madame [A] [JV]-[TI] épouse [S], Monsieur [TA] [TI], Monsieur [R] [P] et Monsieur [NC] [P] irrecevables en leur demande d'interprétation du testament olographe en date du 10 septembre 1999 de Madame [RJ] [D] veuve [OX] pour défaut de droit d'agir, A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [ZT] [Z], Monsieur [YC] [J], Madame [X] [WP] veuve [RN], Madame [H] [WP] veuve [O], Monsieur [IE] [WP], Madame [A] [JV]-[TI] épouse [S], Monsieur [TA] [TI], Monsieur [R] [P] et Monsieur [NC] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause Condamner in solidum Monsieur [ZT] [Z], Monsieur [YC] [J], Madame [X] [WP] veuve [RN], Madame [H] [WP] veuve [O], Monsieur [IE] [WP], Madame [A] [JV]-[TI] épouse [S], Monsieur [TA] [TI], Monsieur [R] [P] et Monsieur [NC] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat aux offres de droit. Vu l'avis du 5 juillet 2024 re-fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2025, Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, par les intimés et intervenants volontaires qui réitèrent leurs prétentions précédentes sauf à porter à 700 € pour chacun d'eux la'indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel, Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Le moyen relevé d'office doit être présenté à la discussion des parties. La cour relève qu'en première instance étaient défenderesses devant le tribunal de grande instance de Grasse (p. 1 de la décision attaquée) : l'Association [34] (devenue la [46]) ; l'Association [48], défaillante ; l'Association [49], défaillante. Or, la déclaration de la [46] reçue au greffe le 19 avril 2019 ne mentionne comme intimés que les héritiers légaux de Mme [RJ] [D] veuve [OX]. Ni l'Association [48], ni l'Association [49] n'ont été appelées en la cause en appel alors que ces deux associations sont concernées par la validité des legs qui leur ont été attribués au terme du testament établi le 10 septembre 1999 par Mme [RJ] [D] épouse [OX]. La [46] doit donc appeler dans la cause les deux Associations qu'elle a omises dans sa déclaration d'appel. En conséquence, l'ordonnance de clôture sera révoquée et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens seront réservés.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Avant-dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, Enjoint la [46] à appeler dans la cause l'Association [48] et l'Association [49] avant le 15 avril 2025, Renvoie la cause et les parties à la mise en état, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 12 MARS 2025 N° 2025/59 Rôle N° RG 19/06734 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEFEG [46] C/ [EX], [N], [D] épouse [TE] décédée [BS] [BP] , [D] décédé [A], [F], [RW] [JV]-[TI] épouse [S] [TA], [FB], [B], [R] [TI] [ZT], [II] [P] décédé [R], [W], [Y] [P] [NC], [GW], [Y] [P] [IE], [JZ], [KD], [LP] [WP] [X], [DK] [BU] [WP] veuve [RN] [H], [C], [BP], [NG] [WP] veuve [O] [YC], [GS], [WL] [J] [ZT], [DG], [I] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Romain CHERFILS Me Géraldine ASSADOURIAN Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 14 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00701. APPELANTE [46] prise en la personne de son représentant légal en exercice, dont le siège se situe [Adresse 33] représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substitué par Me Lili RAVAUX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et par Me Jean-pierre LE GOFF, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) INTIMES Madame [EX], [N] [D] épouse [TE] née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 53] (MOSELLE) décédée le [Date décès 20]2023 Monsieur [BS], [BP] [D] né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 53] (MOSELLE) , décédé le [Date décès 7]2022 Madame [A], [F], [RW] [JV]-[TI] épouse [S] née le [Date naissance 32] 1943 à [Localité 52], demeurant [Adresse 27] représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Monsieur [TA], [FB], [B], [R] [TI] né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 50] (16), demeurant [Adresse 5] représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Monsieur [ZT], [II] [P] né le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 50] (14), décédé le [Date décès 6]2021 Monsieur [R], [W], [Y] [P], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [ZT] [P] décédé, né le [Date naissance 25] 1987 à [Localité 51], demeurant [Adresse 26] - ETATS-UNIS représenté par par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Monsieur [NC], [GW], [Y] [P], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [ZT] [P], décédé, né le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 51], demeurant [Adresse 9] représenté par par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Monsieur [IE], [JZ], [KD], [LP] [WP], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [EX] [D] décédée, né le [Date naissance 23] 1941 à [Localité 35], demeurant [Adresse 28] représenté par par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Madame [X], [DK] [BU] [WP] veuve [RN], intervenante volontaire en qualité d'héritière de [EX] [D] décédée, née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 35], demeurant [Adresse 10] représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Madame [H], [C], [BP], [NG] [WP] veuve [O], intervenante volontaire en qualité d'héritière de [EX] [D] décédée, née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 35], demeurant [Adresse 30] représentée par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE (avocat postulant) et par Me Jean-daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant) substitué par Me Vincent CROUIN avocat au barreau de PARIS . Monsieur [YC], [GS], [WL] [J], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [EX] [D] décédée, placé sous mandat de protection future, représenté par madame [K] [EX] [ZX] [J] épouse [TM], né le [Date naissance 22] 1969 à [Localité 36], demeurant [Adresse 29] représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS Monsieur [ZT], [DG], [I] [Z], intervenant volontaire en qualité d'héritier de [EX] [D] décédée, né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 45], demeurant [Adresse 17] représenté par Me Géraldine ASSADOURIAN, avocat au barreau de GRASSE, Me Jean Daniel DECHEZELLES, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Vincent CROUIN, avocat au barreau de PARIS *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 12 Février 2025 en audience publique devant la cour composée de : Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère Mme Pascale BOYER, Conseillère qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO. En présence de Madame [G] [V], greffier stagiaire, Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 12 Mars 2025, Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente de chambre et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOS'' DU LITIGE Vu le testament olographe en date du 10 septembre 1999, par lequel Mme [RJ] [D] épouse [OX], née le [Date naissance 31] 1921 à [Localité 41] (Loire), a institué M. [UZ] [L] légataire universel en précisant que ce legs devait s'exercer à son profit 'à charge pour lui d'exécuter' plusieurs legs au profit de l'association [49], de l'association [48], de l'association [34] et de Mme [F] [L], Vu le décès de M. [B] [OX] le [Date décès 21] 1977 à [Localité 42] (Puy-de-Dôme), Vu le décès de M. [UZ] [L] le [Date décès 19] 2011 à [Localité 54] (Corrèze), Vu le décès de Mme [F] [M] épouse [L] le [Date décès 24] 2012 à [Localité 54], Vu le décès de Mme [RJ] [D] veuve [OX] le [Date décès 14] 2014 à [Localité 39] (Alpes-Maritimes). Vu l'identification des héritiers de Mme [RJ] [D] veuve [OX] par M. [YG] [RS], généalogiste, à savoir : - Mme [EX] [D], née le [Date naissance 12] 1936 à [Localité 53] (Moselle), - M. [BS] [D], né le [Date naissance 8] 1937 à [Localité 53], - Mme [A] [JV]-[TI], née le [Date naissance 32] 1943 à [Localité 52], - M. [ZT] [P], né le [Date naissance 18] 1947 à [Localité 51], - M. [TA] [TI], né le [Date naissance 11] 1953 à [Localité 52], Vu le projet d'acte de notoriété ( en 2016 sans plus de précision ) de la succession de Mme [RJ] [D] veuve [OX] dressé par Maître [T] [U], notaire à [Localité 39]. Vu les exploits extrajudiciaires du 26 janvier 2017 et du 2 février 2017, par lesquels Mme [EX] [D] épouse [TE], M. [BS] [D], Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI] et M. [ZT] [P] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Grasse l'Association [34], l'association [48] et l'association [49] afin de voir juger qu'en raison du décès du légataire universel institué par Mme [RJ] [D] veuve [OX], les dispositions particulières constituant des charges dudit legs sont devenues caduques, Vu le jugement réputé contradictoire rendu le 14 mars 2019, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits et des prétentions des parties, par lequel le tribunal de grande instance de Grasse a : - Dit que le prédécès du légataire universel, M. [UZ] [L], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs, - Dit que la totalité de la succession de feue Mme [RJ] [D] veuve [OX] est dévolue aux héritiers de sang, tels qu'ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du code civil ; - Ordonné l'exécution provisoire du présent jugement ; - Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Vu l'absence de signification de ce jugement, Vu l'appel interjeté par la [46] (dénommée ci-après [46]), par déclaration reçue au greffe le 19 avril 2019, Vu les premières conclusions déposées le 8 juillet 2019, par lesquelles l'appelante demandait à la cour de : Vu les articles 1003, 1010, 1011, 1014 alinéa 2 et 1039 du Code civil, Vu les articles 1157 et suivants du Code civil (dans leur version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016), Vu le testament olographe de Madame [RJ] [D] veuve [OX] du 10 septembre 1999, - INFIRMER le jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse du 14 mars 2019, en ce qu'il a : - DIT que le prédécès du légataire universel, Monsieur [UZ] [L], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs - DIT que la totalité de la succession de feue madame [RJ] [D] VEUVE [OX] est dévolue aux héritiers du sang, tels qu'ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil - DEBOUTE l'association [34] de ses demandes - ORDONNE l'exécution provisoire du présent jugement - DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Statuant à nouveau, - JUGER que conformément au testament olographe de Madame [RJ] [D] veuve [OX] du 10 septembre 1999, la [46] venant aux droits de [34], a été instituée légataire à titre particulier de tous les comptes et comptes titres (valeurs mobilières) ouverts dans les livres de la [37] et du [43] dépendant de la succession, ainsi que du compte courant ouvert à [47] ; - JUGER que le jugement à intervenir vaudra comme acte de délivrance du legs à titre particulier de tous les comptes et valeurs mobilières ouverts dans les livres de la [37] et du [43] dépendant de la succession de Madame [RJ] [D] veuve [OX] au profit de la [46], venant aux droits de [34], dont le siège est à [Adresse 56] ; En tout état de cause, - JUGER que les dépens seront traités en frais privilégiés de partage, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LEXAVOUE, AIX EN PROVENCE, Avocats associés aux offres de droit. Vu les premières conclusions notifiées le 26 septembre 2019 par lesquelles Mme [EX] [D] épouse [TE], M. [BS] [D], Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI] et M. [ZT] [P] sollicitaient de la cour de : Vu notamment les articles 731 et suivants du Code civil, 1039 du même code, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les dispositions de la loi du 1er juillet 1901, et de celle du 9 décembre 1905, Vu les pièces communiquées, - DIRE ET JUGER l'[34] ([34]) mal fondée en son appel, En conséquence, et à titre principal : - DEBOUTER l'[34] ([34]) de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - CONFIRMER la décision déférée en toutes ses dispositions, A titre subsidiaire : - DIRE ET JUGER que seule l'[34] ([34]) a vocation à bénéficier des dispositions qui lui sont consenties ; - DIRE ET JUGER que ces dispositions sont exclusivement et limitativement limitées, conformément aux termes du testament, aux comptes courants à vue dont la de cujus était titulaire, soit : - Compte n°[XXXXXXXXXX02] dont la de cujus était titulaire dans les livres de la [38], - Comptes n° [XXXXXXXXXX01] et [XXXXXXXXXX015], ouverts dans les livres du [43] à [Localité 39] Et en tout état de cause : - CONDAMNER l'[34] ([34]) à payer à chacun des intimés, la somme de 1.000 €, en indemnisation des frais irrépétibles qu'ils se trouvent contraints d'exposer en cause d'appel ; - CONDAMNER l'[34] ([34]) au paiement des entiers dépens d'appel. Vu les conclusions déposées par l'appelante les 19 décembre 2019, 7 janvier 2022, et 24 février 2022, Vu les conclusions notifiées par Mme [EX] [D] épouse [TE], M. [BS] [D], Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI] et M. [ZT] [P] les 10 janvier 2020 et 4 avril 2022, Vu l'avis de fixation du 29 août 2023, par lequel le magistrat chargé de la mise en état a informé les parties que ce dossier était fixé à l'audience du 24 janvier 2024, Vu le message électronique reçu par la cour le 19 décembre 2023 par lequel le magistrat chargé de la mise en état a été informé : du décès de M. [ZT] [P] survenu le [Date décès 6] 2021 à [Localité 40] (Oise) ; du décès de M. [BS] [D] survenu le [Date décès 7] 2022 à [Localité 50] ; du décès de Mme [EX] [D] survenu le [Date décès 20] 2023 à [Localité 55] (Isère). Vu la demande de renvoi de l'audience, Vu l'acte de notoriété de la succession de M. [ZT] [P] dressé le 30 août 2021 par Maître [FB] [LU], notaire à [Localité 50], indiquant que M. [ZT] [P] laisse à sa survivance, M. [R] [P], né le [Date naissance 25] 1987 à [Localité 51], et M. [NC] [P], né le [Date naissance 16] 1990 à [Localité 51], Vu l'acte de notoriété de la succession de M. [BS] [D] dressé le 26 avril 2022 par Maître [GN] [E], notaire à [Localité 44] (Nord) indiquant que M. [D] laisse à sa survivance Mme [EX] [D], sa s'ur, Vu l'ordonnance du 9 janvier 2024 par laquelle le magistrat chargé de la mise en état a constaté l'interruption de l'instance et dit que la procédure serait radiée à défaut de régularisation dans un délai de trois mois, Vu les conclusions transmises le 14 mars 2024 par lesquelles Mme [A] [JV]-[TI] épouse [S], M. [TA] [TI], et les héritiers de M. [ZT] [P] ' à savoir M. [R] [P], M. [NC] [P] précités ' ainsi que les héritiers de Mme [EX] [D] ' à savoir M. [IE] [WP], né le [Date naissance 23] 1941 à [Localité 35] (Doubs), Mme [X] [WP], née le [Date naissance 4] 1931 à [Localité 35], Mme [H] [WP], née le [Date naissance 13] 1938 à [Localité 35], M. [YC] [J], né le [Date naissance 22] 1969 à [Localité 36] (Doubs), lequel est représenté par Mme [K] [J] épouse [AG], et M. [ZT] [Z], né le [Date naissance 3] 1943 à [Localité 45] (Saône-et-Loire) ' ont régularisé la procédure aux fins d'intervention volontaire et de reprise d'instance, maintenant les prétentions initiales figurant dans les conclusions notifiées le 26 septembre 2019 sauf à ramener à 500 € par intimé la demande de condamnation de l'Association [34] en indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel, Vu les conclusions n°5 déposées le 9 avril 2024 par l'appelante qui demande à la cour de: Vu les pièces produites aux débats, Vu l'article 122 du Code de Procédure Civile, Vu les articles 724 alinéa 3, 1003, 1011, 1014, 1039 et 1157 (dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016) du Code Civil, Infirmer le jugement rendu le 14 mars 2019 par le Tribunal de Grande Instance de GRASSE en ce qu'il a: - dit que le prédécès du légataire universel, Monsieur [UZ] [L], a rendu le legs universel à son profit, ainsi que les dispositions particulières constituant des charges dudit legs, caducs, - dit que la totalité de la succession de feue [RJ] [D] veuve [OX] est dévolue aux héritiers du sang, tels qu'ils tiennent leurs qualités des dispositions des articles 731 et suivants du Code civil, - ordonné l'exécution provisoire du jugement, - dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, Statuant à nouveau, A titre principal : Déclarer Monsieur [ZT] [Z], Monsieur [YC] [J], Madame [X] [WP] veuve [RN], Madame [H] [WP] veuve [O], Monsieur [IE] [WP], Madame [A] [JV]-[TI] épouse [S], Monsieur [TA] [TI], Monsieur [R] [P] et Monsieur [NC] [P] irrecevables en leur demande d'interprétation du testament olographe en date du 10 septembre 1999 de Madame [RJ] [D] veuve [OX] pour défaut de droit d'agir, A titre subsidiaire : Débouter Monsieur [ZT] [Z], Monsieur [YC] [J], Madame [X] [WP] veuve [RN], Madame [H] [WP] veuve [O], Monsieur [IE] [WP], Madame [A] [JV]-[TI] épouse [S], Monsieur [TA] [TI], Monsieur [R] [P] et Monsieur [NC] [P] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, En tout état de cause Condamner in solidum Monsieur [ZT] [Z], Monsieur [YC] [J], Madame [X] [WP] veuve [RN], Madame [H] [WP] veuve [O], Monsieur [IE] [WP], Madame [A] [JV]-[TI] épouse [S], Monsieur [TA] [TI], Monsieur [R] [P] et Monsieur [NC] [P] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, Les condamner in solidum aux entiers dépens, ceux d'appels distraits au profit de Maître Romain CHERFILS, membre de la SELARL LX AIX-EN-PROVENCE, avocat aux offres de droit. Vu l'avis du 5 juillet 2024 re-fixant l'affaire à l'audience du 12 février 2025, Vu les dernières conclusions notifiées le 10 octobre 2024, par les intimés et intervenants volontaires qui réitèrent leurs prétentions précédentes sauf à porter à 700 € pour chacun d'eux la'indemnisation des frais irrépétibles en cause d'appel, Vu l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, MOTIFS DE LA DECISION Sur la réouverture des débats L'article 16 du code de procédure civile dispose que 'le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations'. Le moyen relevé d'office doit être présenté à la discussion des parties. La cour relève qu'en première instance étaient défenderesses devant le tribunal de grande instance de Grasse (p. 1 de la décision attaquée) : l'Association [34] (devenue la [46]) ; l'Association [48], défaillante ; l'Association [49], défaillante. Or, la déclaration de la [46] reçue au greffe le 19 avril 2019 ne mentionne comme intimés que les héritiers légaux de Mme [RJ] [D] veuve [OX]. Ni l'Association [48], ni l'Association [49] n'ont été appelées en la cause en appel alors que ces deux associations sont concernées par la validité des legs qui leur ont été attribués au terme du testament établi le 10 septembre 1999 par Mme [RJ] [D] épouse [OX]. La [46] doit donc appeler dans la cause les deux Associations qu'elle a omises dans sa déclaration d'appel. En conséquence, l'ordonnance de clôture sera révoquée et il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes. Les dépens seront réservés. PAR CES MOTIFS La cour, Avant-dire droit, Révoque l'ordonnance de clôture du 15 janvier 2025, Enjoint la [46] à appeler dans la cause l'Association [48] et l'Association [49] avant le 15 avril 2025, Renvoie la cause et les parties à la mise en état, Sursoit à statuer sur l'ensemble des demandes, Réserve les dépens. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Signé par Mme Michèle Jaillet, présidente, et par Mme Fabienne Nieto, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. la greffière la présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1039, code civil 1003, code civil 1014, code civil 1157, code civil 1010, code civil 1011, code civil 731). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 22 octobre 2025 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 19/06734
en commun : code civil 1039, code civil 1003, code civil 1014, code civil 1157, code civil 1010, code civil 1011, code civil 731
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Renvoi à une autre audience · n° 15/08003
en commun : code civil 1003, code civil 1014, code civil 1010, code civil 1011
- 7 septembre 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/02387
en commun : code civil 1039, code civil 1010, code civil 1011
- 24 octobre 2022 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 21/02124
en commun : code civil 1003, code civil 1010, code civil 1011
- 25 avril 2024 · Cour d'appel de Nîmes · Autre · n° 23/02715
en commun : code civil 1003, code civil 1010, code civil 1011
- 25 septembre 2025 · Tribunal judiciaire du Mans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01476
en commun : code civil 1003, code civil 1010, code civil 1011
- 8 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02791
en commun : code civil 1003, code civil 1010, code civil 1011
Mise à jour de la source le 2025-07-07T22:00:00.000Z.