Décision de justice
Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 14 mai 2025, n° 19/23107
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [W] [O] , veuf non remarié de [A] [C], est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants : . [G] [O], donataire hors part successorale suivant acte reçu le 4 juillet 2008 de la nue-propriété d’une maison cadastrée section ZK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9], de la pleine propriété d’un bâtiment à usage de garage et bureau cadastré ZK n° [Cadastre 7] et d’une parcelle de terre cadastrée ZK n° [Cadastre 8], et légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe du 26 février 1997, . [Y] [O], . [Z] [O]. [G] [O] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder : - son fils, [Y] [D], né d’une première union avec [J] [D], - son conjoint survivant, [L] [I] [B], - son fils, [H] [B], né de son mariage avec [I] [B]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [X] [N]. Le 12 et le 13 février 2019, [Y] [O] a fait assigner [Z] [O], [Y] [D], [L] [B] et [H] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Les défendeurs ont constitué avocat. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a : - rejette la demande relative à la caducité de l’assignation, - ordonné le partage de la succession de [W] [O], - désigné pour y procéder Maître [P] [K], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, - rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de réduction des libéralités excessives, - dit que la somme de 99 091,86 euros a été remise à [Z] [O] à titre de prêt, - rejeté la demande de [Y] [O] relative à la donation de fruits, - dit n’y avoir lieu de donner mission au notaire de chiffrer la créance résultant de l’occupation des biens immobiliers du défunt avant son décès, - rejeté la demande d’exécution provisoire, - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire. Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour d’appel de Toulouse a : - déclaré irrecevable la demande de réduction des libéralités formée par [Y] [O], - confirmé le jugement pour le surplus. Le notaire a établi un projet de partage que toutes les parties n’ont pas accepté. Le 23 octobre 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 20 novembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NATURE DU LEGS CONSENTI À [G] [O] L’article 1011 du Code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. L’article 1003 du Code civil dipose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire. Le legataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou de renonciation de leur part à la succession. Il constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008)). L’article 1011 du Code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. En l’espèce, [W] [O] a légué à [G] [O] “par préciput la quotité disponible des biens que je laisserai à mon décès”. Il n’est pas démontré que sa volonté était de consentir à sa fille seulement un legs à titre universel et au contraire, la donation qu’il lui avait précédémment consentie hors part successorale manifestait sa volonté de la gratifier autant qu’il était possible. Le fait que la Cour d’appel sur la foi des mentions de la déclaration de succession a considéré dans les motifs de son arrêt que le legs était à titre universel reste ici sans conséquence puisque la Cour n’a rien dit de tel dans le dispositif de son arrêt et que ce motif n’était pas non plus le motif nécessaire de la décision qu’elle a rendue, de sorte qu’il ne s’y attache aucune autorité de chose jugée. En conséquence, et conformément à ce qui est demandé par [Z] [O], [L] [B] et [H] [B], il sera jugé que lorsqu’elle a été gratifiée par son père de la quotité disponible, [G] [O] a été instituée légataire universelle de la succession. La demande de [Y] [O] aux fins de faire juger que le legs constitue un legs à titre universel sera corrélativement rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite. SUR LA NATURE DU LEGS CONSENTI À [G] [O] L’article 924 du Code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. En l’espèce, [Y] [O] demande au tribunal de dire que le legs ne peut être exécuté, dans la mesure où les libéralités que [G] [O] a reçues excèdent la quotité disponible. Cet excès toutefois n’entraîne pas la caducité du legs, puisque la réduction en valeur lui permet de s’exécuter malgré l’insuffisance du secteur d’imputation. En conséquence, la demande sera rejetée ainsi que celles qui en sont la suite. SUR LE RAPPPORT DES DONATIONS CONSENTIES À [G] [O] Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale. L’article 857 du Code civil dispose que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Le rapport constitue une opération du partage et n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision : les demandes le concernant ne peuvent se prescrire pendant les opérations du partage (Civ. 1re, 5 déc. 1978). En l’espèce, [Y] [O] a sollicité dans son dire adressé au notaire le rapport des donations consenties à [G] [O]. Cependant, s’il n’est pas discutable que le rapport des donations est imprescriptible, ainsi que [Y] [O] le fait valoir, cela reste ici sans conséquence puisque [G] [O] n’a reçu que des donations hors part successorale dont elle ne doit pas le rapport. En conséquence, la demande sera rejetée. SUR LA CRÉANCE DE 1 268,70 EUROS L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre. (Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 20-22 234). En l’espèce, aux termes de son projet, Maître [K] retient une créance de 1 268,70 euros en faveur de [Y] [O] correspondant aux frais relatifs aux biens de la succession qu’il a assumés entre le 7 août 2014 et le 14 avril 2016. Dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 12 février 2019, [Y] [O] sollicite que soit désigné un notaire aux fins « d’établir les comptes entre indivisaires, et en particulier de chiffrer les créances au titre des avantages directs ou indirects faits aux héritiers ou légataires, y compris en termes d’occupation des lieux ». [Y] [O] demandait donc implicitement qu’il soit tenu compte de ses créances, de que sorte que la prescription qui a commencé à courir le 7 août 2014 et celles qui ont couru ensuite ont été utilement interrompues par l’assignation. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LA CRÉANCE DE 1 500 EUROS Il n’est pas contesté que la succession de [W] [O] a payé l’attestation d’hérédité qui été établie à la suite du décès de [G] [O], dont le coût s’est élevé à 1 500 euros. Il sera donc jugé que la succession est créancière de cette somme envers les héritiers de [G] [O]. SUR LES CRÉANCES DE 669 ET DE 788 EUROS Le bien immobilier situé à [Localité 13] qui dépendait de la succession a été vendu. Il résulte des échanges entre les notaires qui sont intervenus au cours de la phase amiable que la taxe d’habitation d’un montant de 669 et 788 euros due par l’occupante des lieux en 2015 et 2016 a été réglée avec le prix de vente, à la demande de [L] [B], sans raison justifiée. Il lui appartient en conséquence de supporter seul cette dépense. En conséquence, il sera jugé que la succession est créancière de 1 457 euros envers lui, le surplus de la demande dirigée vers ses cohéritiers dans la succession de [G] [O] devant être rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES DE [Y] [O] [Y] [O] demande au tribunal de dire que le projet de partage devra être modifié car le montant à intégrer à la masse à partager concernant le bien situé [Adresse 10] à [Localité 13] est de 147 500 euros au lieu de 295 000 euros. De fait, seule la moitié indivise de ce bien dépend de la succession de [W] [O]. Le projet devra donc être corrigé en ce sens. [Y] [O] demande aussi au tribunal de dire que les droits de mutation “devront être calculés sur la base des parts nettes revenant à chaque ayant-droit”. Ces droits ont toutefois été déjà réglés par les héritiers, auxquels il appartiendra de s’adresser à l’administration fiscale s’ils estiment avoir trop payé. La demande sera donc rejetée, ce qui n’exclut pas que ces droits soient répartis entre les héritiers en fonction de ce que chacun reçoit. SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - dit que le legs de la quotité disponible consenti à [G] [O] constitue un legs universel, - rejette la fin de non-recevoir relative à la créance de 1 268,70 euros, - dit que la succession de [W] [O] est créancière de 1 500 euros envers les héritiers de [G] [O], - dit que la succession de [W] [O] est créancière de 1 457 euros envers [L] [B], - dit que le bien situé [Adresse 10] à [Localité 13] dépend de la succession pour moitié, soit une valeur de 147 500 euros, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 25/3055 Dossier n° RG 19/23107 - N° Portalis DBX4-W-B7D-OM2N / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 14 Mai 2025 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 26 Mars 2025, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [M] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Simon COHEN, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 69 et DEFENDEURS M. [Z] [O], demeurant [Adresse 11] représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : M. [L] [I] [B], demeurant [Localité 5] représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : M. [Y] [D], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Alain DUFFOURG, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat postulant, vestiaire : 110, Me Elisabeth FAURE, avocat au barreau de GERS, avocat plaidant, M. [H] [B], demeurant [Adresse 3] représenté par Me Jean-david BASCUGNANA, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : FAITS ET PROCÉDURE [W] [O] , veuf non remarié de [A] [C], est décédé le [Date décès 12] 2014, laissant pour lui succéder ses trois enfants : . [G] [O], donataire hors part successorale suivant acte reçu le 4 juillet 2008 de la nue-propriété d’une maison cadastrée section ZK n° [Cadastre 6] et [Cadastre 9], de la pleine propriété d’un bâtiment à usage de garage et bureau cadastré ZK n° [Cadastre 7] et d’une parcelle de terre cadastrée ZK n° [Cadastre 8], et légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament olographe du 26 février 1997, . [Y] [O], . [Z] [O]. [G] [O] est décédée le [Date décès 2] 2016, laissant pour lui succéder : - son fils, [Y] [D], né d’une première union avec [J] [D], - son conjoint survivant, [L] [I] [B], - son fils, [H] [B], né de son mariage avec [I] [B]. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession, sous l’égide de Maître [X] [N]. Le 12 et le 13 février 2019, [Y] [O] a fait assigner [Z] [O], [Y] [D], [L] [B] et [H] [B] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Les défendeurs ont constitué avocat. Par jugement du 6 juillet 2020, le tribunal a : - rejette la demande relative à la caducité de l’assignation, - ordonné le partage de la succession de [W] [O], - désigné pour y procéder Maître [P] [K], sous la surveillance du juge coordonnateur du Service des affaires familiales du Tribunal judiciaire de Toulouse, - rejeté la fin de non-recevoir opposée à la demande de réduction des libéralités excessives, - dit que la somme de 99 091,86 euros a été remise à [Z] [O] à titre de prêt, - rejeté la demande de [Y] [O] relative à la donation de fruits, - dit n’y avoir lieu de donner mission au notaire de chiffrer la créance résultant de l’occupation des biens immobiliers du défunt avant son décès, - rejeté la demande d’exécution provisoire, - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens, dans l’attente de l’issue du travail du notaire. Par arrêt en date du 1er juin 2023, la Cour d’appel de Toulouse a : - déclaré irrecevable la demande de réduction des libéralités formée par [Y] [O], - confirmé le jugement pour le surplus. Le notaire a établi un projet de partage que toutes les parties n’ont pas accepté. Le 23 octobre 2024, il a dressé un PV de difficultés qu’il a transmis au juge chargé de la surveillance du partage. Le 20 novembre 2024, le juge chargé de la surveillance du partage a rapporté au tribunal les points de désaccord subsistants, en renvoyant aux dires des parties figurant dans le PV de difficultés du notaire. La procédure a été clôturée le 6 janvier 2025. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA NATURE DU LEGS CONSENTI À [G] [O] L’article 1011 du Code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. L’article 1003 du Code civil dipose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire. Le legataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou de renonciation de leur part à la succession. Il constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008)). L’article 1011 du Code civil dispose que le legs à titre universel est celui par lequel le testateur lègue une quote-part des biens dont la loi lui permet de disposer, telle qu'une moitié, un tiers, ou tous ses immeubles, ou tout son mobilier, ou une quotité fixe de tous ses immeubles ou de tout son mobilier. En l’espèce, [W] [O] a légué à [G] [O] “par préciput la quotité disponible des biens que je laisserai à mon décès”. Il n’est pas démontré que sa volonté était de consentir à sa fille seulement un legs à titre universel et au contraire, la donation qu’il lui avait précédémment consentie hors part successorale manifestait sa volonté de la gratifier autant qu’il était possible. Le fait que la Cour d’appel sur la foi des mentions de la déclaration de succession a considéré dans les motifs de son arrêt que le legs était à titre universel reste ici sans conséquence puisque la Cour n’a rien dit de tel dans le dispositif de son arrêt et que ce motif n’était pas non plus le motif nécessaire de la décision qu’elle a rendue, de sorte qu’il ne s’y attache aucune autorité de chose jugée. En conséquence, et conformément à ce qui est demandé par [Z] [O], [L] [B] et [H] [B], il sera jugé que lorsqu’elle a été gratifiée par son père de la quotité disponible, [G] [O] a été instituée légataire universelle de la succession. La demande de [Y] [O] aux fins de faire juger que le legs constitue un legs à titre universel sera corrélativement rejetée, ainsi que celles qui en sont la suite. SUR LA NATURE DU LEGS CONSENTI À [G] [O] L’article 924 du Code civil dispose que lorsque la libéralité excède la quotité disponible, le gratifié, successible ou non successible, doit indemniser les héritiers réservataires à concurrence de la portion excessive de la libéralité, quel que soit cet excédent. Le paiement de l'indemnité par l'héritier réservataire se fait en moins prenant et en priorité par voie d'imputation sur ses droits dans la réserve. En l’espèce, [Y] [O] demande au tribunal de dire que le legs ne peut être exécuté, dans la mesure où les libéralités que [G] [O] a reçues excèdent la quotité disponible. Cet excès toutefois n’entraîne pas la caducité du legs, puisque la réduction en valeur lui permet de s’exécuter malgré l’insuffisance du secteur d’imputation. En conséquence, la demande sera rejetée ainsi que celles qui en sont la suite. SUR LE RAPPPORT DES DONATIONS CONSENTIES À [G] [O] Aux termes de l’article 843 du Code civil, tout héritier, même ayant accepté à concurrence de l’actif, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été consentis expressément hors part successorale. L’article 857 du Code civil dispose que le rapport n'est dû que par le cohéritier à son cohéritier ; il n'est pas dû aux légataires ni aux créanciers de la succession. Le rapport constitue une opération du partage et n’est pas exigible pendant la durée de l’indivision : les demandes le concernant ne peuvent se prescrire pendant les opérations du partage (Civ. 1re, 5 déc. 1978). En l’espèce, [Y] [O] a sollicité dans son dire adressé au notaire le rapport des donations consenties à [G] [O]. Cependant, s’il n’est pas discutable que le rapport des donations est imprescriptible, ainsi que [Y] [O] le fait valoir, cela reste ici sans conséquence puisque [G] [O] n’a reçu que des donations hors part successorale dont elle ne doit pas le rapport. En conséquence, la demande sera rejetée. SUR LA CRÉANCE DE 1 268,70 EUROS L’article 2224 du Code civil, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. Aux termes de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. Il en résulte qu’une assignation en liquidation et partage d’une indivision n’interrompt la prescription de créances invoquées par un indivisaire à l’encontre de l’indivision, au titre du remboursement de prêts, que si elle contient une réclamation, ne serait-ce qu’implicite, à ce titre. (Civ. 1re, 18 mai 2022, n° 20-22 234). En l’espèce, aux termes de son projet, Maître [K] retient une créance de 1 268,70 euros en faveur de [Y] [O] correspondant aux frais relatifs aux biens de la succession qu’il a assumés entre le 7 août 2014 et le 14 avril 2016. Dans l’assignation qu’il a fait délivrer le 12 février 2019, [Y] [O] sollicite que soit désigné un notaire aux fins « d’établir les comptes entre indivisaires, et en particulier de chiffrer les créances au titre des avantages directs ou indirects faits aux héritiers ou légataires, y compris en termes d’occupation des lieux ». [Y] [O] demandait donc implicitement qu’il soit tenu compte de ses créances, de que sorte que la prescription qui a commencé à courir le 7 août 2014 et celles qui ont couru ensuite ont été utilement interrompues par l’assignation. La fin de non-recevoir sera donc rejetée. SUR LA CRÉANCE DE 1 500 EUROS Il n’est pas contesté que la succession de [W] [O] a payé l’attestation d’hérédité qui été établie à la suite du décès de [G] [O], dont le coût s’est élevé à 1 500 euros. Il sera donc jugé que la succession est créancière de cette somme envers les héritiers de [G] [O]. SUR LES CRÉANCES DE 669 ET DE 788 EUROS Le bien immobilier situé à [Localité 13] qui dépendait de la succession a été vendu. Il résulte des échanges entre les notaires qui sont intervenus au cours de la phase amiable que la taxe d’habitation d’un montant de 669 et 788 euros due par l’occupante des lieux en 2015 et 2016 a été réglée avec le prix de vente, à la demande de [L] [B], sans raison justifiée. Il lui appartient en conséquence de supporter seul cette dépense. En conséquence, il sera jugé que la succession est créancière de 1 457 euros envers lui, le surplus de la demande dirigée vers ses cohéritiers dans la succession de [G] [O] devant être rejetée. SUR LES AUTRES DEMANDES DE [Y] [O] [Y] [O] demande au tribunal de dire que le projet de partage devra être modifié car le montant à intégrer à la masse à partager concernant le bien situé [Adresse 10] à [Localité 13] est de 147 500 euros au lieu de 295 000 euros. De fait, seule la moitié indivise de ce bien dépend de la succession de [W] [O]. Le projet devra donc être corrigé en ce sens. [Y] [O] demande aussi au tribunal de dire que les droits de mutation “devront être calculés sur la base des parts nettes revenant à chaque ayant-droit”. Ces droits ont toutefois été déjà réglés par les héritiers, auxquels il appartiendra de s’adresser à l’administration fiscale s’ils estiment avoir trop payé. La demande sera donc rejetée, ce qui n’exclut pas que ces droits soient répartis entre les héritiers en fonction de ce que chacun reçoit. SUR LE RENVOI DEVANT LE NOTAIRE Les parties seront renvoyées devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 515 du Code de procédure civile permet au juge d’ordonner l’exécution provisoire, à la demande des parties ou d’office, pour tout ou partie de la condamnation. En l’espèce, l’exécution provisoire, compatible avec la nature de l’affaire et nécessaire en raison de l’ancienneté du litige, sera ordonnée pour l’ensemble du jugement. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - dit que le legs de la quotité disponible consenti à [G] [O] constitue un legs universel, - rejette la fin de non-recevoir relative à la créance de 1 268,70 euros, - dit que la succession de [W] [O] est créancière de 1 500 euros envers les héritiers de [G] [O], - dit que la succession de [W] [O] est créancière de 1 457 euros envers [L] [B], - dit que le bien situé [Adresse 10] à [Localité 13] dépend de la succession pour moitié, soit une valeur de 147 500 euros, - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire, - renvoie les parties devant le notaire pour qu’il établisse un acte de partage conforme à son projet compte-tenu du présent jugement, - ordonne l’exécution provisoire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
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en commun : code civil 1003, code civil 803, code civil 924, code civil 843
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en commun : code civil 924, code civil 857, code civil 1011
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 22/02562
en commun : code civil 1003, code civil 803, code civil 924
- 17 février 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00198
en commun : code civil 1003, code civil 803, code civil 924
- 30 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/03169
en commun : code civil 1003, code civil 803, code civil 924
- 1 août 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 23/03301
en commun : code civil 1003, code civil 803, code civil 924
- 30 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulouse · Partages - Désigne un notaire et un juge commis pour conduire et superviser les opérations préalables au partage · n° 24/00935
en commun : code civil 1003, code civil 803, code civil 924
- 21 décembre 2023 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03345
en commun : code civil 1003, code civil 924, code civil 857
Mise à jour de la source le 2025-05-15T21:36:00.873Z.