Tribunal judiciaire de Toulouse, JAF Cab 10, 17 février 2025, n° 24/00198
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE [H] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020 laissant pour lui succéder : - ses petits-enfants, [V] [Y] et [W] [Y], venant par représentation d’[E] [O], sa fille prédécédée le [Date décès 4] 2003, donataire de la propriété d’un terrain à bâtir par suite d’une donation en date du 2 décembre 1980, - ses enfants, nés de son mariage avec [M] [O]-[A], son conjoint prédécédé : . [P] [O], . [N] [O], donataire de la propriété d’un terrain à bâtir par suite d’un acte en date du 2 décembre 1980 et légataire de la nue-propriété de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 16 mai 1998. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession. Les 11, 14 et 15 décembre 2023, [P] [O] a fait assigner [N] [O], [V] [Y] et [W] [Y] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Les défendeurs ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN PARTAGE L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l'article 912, n'est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance. Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039). Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession. Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal. En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile. L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire. Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession. Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008). En l’espèce, [N] [O] a reçu de sa mère le legs de la nue-propriété de sa succession. Elle a ainsi été instituée légataire universel. En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession et de rejeter la demande en partage. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [F], notaire à [Localité 8], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L’EXPERTISE Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l’espèce, les héritiers d’un commun accord ont fait évaluer par des experts les biens immobiliers qui dépendent de la succession de [H] [G]. [P] [O] sollicite le désignation d’un nouvel expert, sans articuler la moindre critique à l’encontre des évaluations qui ont été réalisées. La demande sera donc rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [N] [O] demande au tribunal l’attribution préférentielle pour une valeur de 380 000 euros de la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] qui dépend de la succession. Sa demande d’attribution préférentielle est sans objet, compte-tenu de sa qualité de légataire universel, qui fait d’elle la seule propriétaire des droits sur ce bien qui dépendent de la succession de [H] [G], étant précisé que le tribunal n’est pas saisi de la succession de [M] [O]-[A]. Ce bien a été évalué à la demande de tous les héritiers à 380 000 euros par une experte immobilière désignée d’un commun accord. Son évaluation ne fait l’objet d’aucune critique. La maison sera donc évaluée à 380 000 euros. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION
Dispositif
Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation de la succession de [H] [G], - désigne pour y procéder Maître [X] [F], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra: . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit que la demande d’attribution préférentielle d’[N] [O] est sans objet, - évalue à 380 000 euros la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Texte intégral
Minute n° 25/1117 Dossier n° RG 24/00198 - N° Portalis DBX4-W-B7I-SO57 / JAF Cab 10 Nature de l’affaire : Demande en partage, ou contestations relatives au partage Jugement du 17 février 2025 (prorogé du 29 janvier 2025) R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E “A U N O M D U P E U P L E F R A N Ç A I S” ____________________________________________________________ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT Le 17 Février 2025 Jean-Luc ESTÈBE, vice-président, assisté par Frédérique DURAND, greffier, Statuant à juge unique en vertu de l’article R 212-9 du Code de l’organisation judiciaire, Après débats à l’audience publique du 18 Décembre 2024, a prononcé le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe, dans l’affaire entre : DEMANDEUR M. [P] [O], demeurant [Adresse 2] représenté par Maître Romain SINTES de la SELARL RS AVOCAT, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 423 et DEFENDEURS Mme [N] [O], demeurant [Adresse 6] représentée par Maître Nathalie MANELFE de la SCP DESERT-MANELFE, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 98 M. [V] [Y], demeurant [Adresse 7] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 M. [W] [Y], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Isabelle CANDELIER de la SCP CANDELIER CARRIERE-PONSAN, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 5 FAITS ET PROCÉDURE [H] [G] est décédée le [Date décès 5] 2020 laissant pour lui succéder : - ses petits-enfants, [V] [Y] et [W] [Y], venant par représentation d’[E] [O], sa fille prédécédée le [Date décès 4] 2003, donataire de la propriété d’un terrain à bâtir par suite d’une donation en date du 2 décembre 1980, - ses enfants, nés de son mariage avec [M] [O]-[A], son conjoint prédécédé : . [P] [O], . [N] [O], donataire de la propriété d’un terrain à bâtir par suite d’un acte en date du 2 décembre 1980 et légataire de la nue-propriété de la quotité disponible aux termes d’un testament olographe en date du 16 mai 1998. Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession. Les 11, 14 et 15 décembre 2023, [P] [O] a fait assigner [N] [O], [V] [Y] et [W] [Y] en partage devant le Tribunal judiciaire de Toulouse. Les défendeurs ont constitué avocat. La procédure a été clôturée le 7 octobre 2024. Il est renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé de leurs demandes et de leurs moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION SUR LA DEMANDE EN PARTAGE L’article 924 du Code civil prévoit que la réduction, due par le successible ou le non successible, se fait en principe en valeur, en moins prenant si possible, de sorte que la réserve, malgré la définition de l'article 912, n'est plus véritablement pars hereditatis : détachée des corps héréditaires, elle est, selon la Cour de cassation, une créance. Il n’existe donc aucune indivision entre le légataire universel (qu’il soit ou non par ailleurs héritier réservataire) et l’héritier réservataire (Civ 1re, 11 mai 2016, n° 14-16 967 ; Civ 1re, 23 nov. 2016, 15-28 931 ; Civ 1re, 15 mai 2018, n° 17-16039). Ainsi, en présence d’un légataire universel ou à titre universel, les héritiers, dépourvus de tout droit sur les biens successoraux, et n’étant pas indivisaires, ne peuvent demander ni le partage de la succession du de cujus, ni la licitation des biens dépendant de cette succession. Ils se trouvent réduits à la position de créancier du légataire universel, s’ils exercent l’action en réduction dans le délai légal. En présence d’un légataire universel, l’irrecevabilité des demandes en partage ou licitation peut-être relevée d’office par le juge pour défaut de qualité pour agir par application de l’article 125 du Code de procédure civile. L’article 1003 du Code civil dispose que le legs universel est la disposition testamentaire par laquelle le testateur donne à une ou plusieurs personnes l'universalité des biens qu'il laissera à son décès. Il en résulte que le legs universel est celui qui donne une vocation éventuelle à recueillir la totalité de la succession, sans considération de l'émolument effectif que le légataire en retire. Le légataire de la quotité disponible a vocation à recueillir la totalité des biens de la succession, en l'absence d'héritiers réservataires au moment du décès, ou s’ils renoncent à la succession. Le legs de la quotité disponible constitue ainsi un legs universel (Req., 7 juillet 1869 - Civ. 1re, 5 mai 1987 - Civ. 1re, 24 sept. 2008). En l’espèce, [N] [O] a reçu de sa mère le legs de la nue-propriété de sa succession. Elle a ainsi été instituée légataire universel. En l’absence d’indivision entre les héritiers, il convient donc d’ordonner la liquidation de la succession et de rejeter la demande en partage. SUR LA DÉSIGNATION DU NOTAIRE ET DU JUGE L’article 1364 du Code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal. En l’espèce, la complexité du partage justifie la désignation d’un notaire pour y procéder et d’un juge pour en surveiller le cours. Il convient de désigner à cette fin Maître [X] [F], notaire à [Localité 8], et le juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages. SUR L’EXPERTISE Aux termes de l’article 1362 du Code de procédure civile, un expert peut être désigné en cours d’instance pour procéder à l’estimation des biens ou proposer la composition des lots à répartir. En l’espèce, les héritiers d’un commun accord ont fait évaluer par des experts les biens immobiliers qui dépendent de la succession de [H] [G]. [P] [O] sollicite le désignation d’un nouvel expert, sans articuler la moindre critique à l’encontre des évaluations qui ont été réalisées. La demande sera donc rejetée. SUR L'ATTRIBUTION PRÉFÉRENTIELLE L’article 831-2 du Code civil permet à tout héritier copropriétaire de demander l’attribution préférentielle de la propriété ou du droit au bail du local qui lui sert effectivement d’habitation, s’il y avait sa résidence à l’époque du décès, et du mobilier le garnissant, ainsi que du véhicule du défunt dès lors que ce véhicule lui est nécessaire pour les besoins de la vie courante. En l’espèce, [N] [O] demande au tribunal l’attribution préférentielle pour une valeur de 380 000 euros de la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] qui dépend de la succession. Sa demande d’attribution préférentielle est sans objet, compte-tenu de sa qualité de légataire universel, qui fait d’elle la seule propriétaire des droits sur ce bien qui dépendent de la succession de [H] [G], étant précisé que le tribunal n’est pas saisi de la succession de [M] [O]-[A]. Ce bien a été évalué à la demande de tous les héritiers à 380 000 euros par une experte immobilière désignée d’un commun accord. Son évaluation ne fait l’objet d’aucune critique. La maison sera donc évaluée à 380 000 euros. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS DU PARTAGE Aux termes de l’article 803 du Code civil, les frais de liquidation et de partage qui ont été utiles et faits dans l’intérêt commun de tous les successeurs sont à la charge de la succession (Civ 1re, 16 juillet 1968). Ils incluent les dépens de l’instance tels qu’énumérés par l’article 695 du Code de procédure civile. En l’espèce, il n’est pas nécessaire de passer les dépens en frais de partage, dans lesquels ils sont déjà compris par l’effet de la loi. Il n’y a pas lieu non plus de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens. SUR LES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DÉPENS L’article 700 du Code de procédure civile permet au juge de condamner la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En l’espèce, il est équitable de rejeter les demandes formées à ce titre. SUR L’EXÉCUTION PROVISOIRE L’article 514 du Code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. En l’espèce, il est rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit. DÉCISION Par ces motifs, le tribunal, Statuant par jugement susceptible d'appel, - ordonne la liquidation de la succession de [H] [G], - désigne pour y procéder Maître [X] [F], sous la surveillance du juge du Tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages, - dit que le notaire pourra: . interroger le FICOBA et le FICOVIE, . recenser tous contrats d’assurance-vie et en déterminer les bénéficiaires, . procéder à l’établissement des actes de notoriété, . procéder à l’ouverture de tout coffre bancaire, en faire l’inventaire, rapatrier les liquidités dans la comptabilité de son étude et placer les titres sur un compte ouvert au nom de l’indivision, - rappelle que les parties devront remettre au notaire toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, - rappelle que le notaire devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an suivant sa désignation, et qu’une prorogation du délai, ne pouvant excéder un an, pourra être accordée en raison de la complexité des opérations par le juge chargé de la surveillance du partage, - dit que le notaire financera son travail sur les fonds indivis, avec l’accord des parties, et qu’à défaut elles lui verseront les provisions et les émoluments dus pour son travail, - dit que la partie qui bénéficie ou bénéficiera de l’aide juridictionnelle, partielle ou totale, sera dispensée de verser une provision au notaire, - dit que la demande d’attribution préférentielle d’[N] [O] est sans objet, - évalue à 380 000 euros la maison située [Adresse 3] à [Localité 8] - rejette les autres demandes, - dit n’y avoir lieu de condamner l’une ou l’autre des parties aux dépens, et rappelle que les dépens sont compris dans les frais du partage judiciaire. LA GREFFIÈRE LE JUGE Frédérique DURAND Jean-Luc ESTÈBE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1003, code civil 831-2, code civil 803, code de procedure civile 1364, code civil 924, code de procedure civile 1362). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2025-02-17T22:35:07.889Z.