Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, Chambre de la Proximité, 10 novembre 2022, n° 21/04813
AutreDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Exposé du litige
Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2014, l'office public de l'habitat de Rouen, Rouen habitat, a donné à bail à M. [S] [J] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 386,34 euros outre les charges. Par acte d'huissier du 10 septembre 2020, Rouen habitat a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 413,96 euros. Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, Rouen habitat a fait assigner M. [J] en résiliation du bail et paiement des arriérés. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 novembre 2020 ; - ordonné la libération des lieux et l'expulsion de M. [J] ; - condamné M. [J] à verser à Rouen habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [J] à verser à Rouen habitat la somme de 2 391,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 25 mars 2021, échéance du mois de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer et de l'assignation. Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2022, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger que Rouen habitat n'a ni droit ni titre pour refacturer la somme de 2,82 euros tous les mois à M. [J] ; - ordonner à Rouen habitat de fournir un nouveau décompte précis sur les loyers impayés et les charges ; - lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - lui accorder un délai de trois ans pour s'acquitter des loyers impayés ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 5 septembre 2022, l'office public de l'habitat de Rouen demande à la cour de : - rejeter les demandes de M. [J] ; - confirmer la décision dont appel ; - condamner M. [J] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci.
Motifs
MOTIVATION Sur le montant de l'arriéré impayé L'appelant, qui ne conteste pas le défaut de paiement des loyers, fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2 391,25 euros au titre de l'arriéré impayé au 25 mars 2021 alors que le bailleur lui facture chaque mois la somme de 2,82 euros correspondant à une charge non justifiée. Ainsi cependant que l'a relevé le premier juge, le bailleur justifie par les pièces versées aux débats que la somme de 2,82 euros prélevée mensuellement correspond à l'assurance du logement souscrite par Rouen habitat auprès de la société Axa, faute pour M. [J] d'avoir justifié de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs malgré les relances adressées par le bailleur à cet effet. Au vu du décompte précis et détaillé produit, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de 2 391,25 euros au titre de l'arriéré impayé au 25 mars 2021. Sur la résiliation du bail M. [J] ne critique pas les dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 novembre 2020 à la suite du commandement de payer délivré le 10 septembre 2020 et demeuré sans effet pas davantage qu'il ne sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [J] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [J] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux en faisant valoir qu'il est âgé de 64 ans, qu'il bénéficie d'une retraite d'un montant mensuel de 411,54 euros et d'une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 487,53 euros, qu'il est atteint de troubles bipolaires sévères qui ont été aggravés par les confinements successifs et qui le conduisent notamment à délaisser ses démarches administratives et qu'une mesure de sauvegarde de justice a été ordonnée par le juge des tutelles. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des tutelles a ordonné le placement de M. [J] sous sauvegarde de justice après avoir relevé que l'intéressé, âgé de 64 ans, présentait un trouble bipolaire évoluant depuis plusieurs années qui se caractérisait par des effondrements dépressifs l'amenant à négliger ses affaires et à agir contrairement à ses intérêts. Il résulte en outre du certificat médical établi par le docteur [Y] le 8 juillet 2021 que l'exécution de la mesure d'expulsion aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. [J]. Par un certificat établi le 2 juillet 2021, le docteur [T], psychiatre, précise que M. [J] est suivi depuis plusieurs années par le CMP en raison de troubles de l'humeur et que l'expulsion serait d'une extrême gravité pour son état psychique. Compte-tenu de l'âge et de l'état de santé de M. [J], il convient de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux au regard des difficultés de relogement liées à la faiblesse de ses revenus et à l'incapacité de faire face aux démarches administratives que la mesure de protection en cours est susceptible de pallier. Sur la demande de délais de paiement Si M. [J] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, il résulte du décompte actualisé versé aux débats que le montant de sa dette locative s'élève à la somme de 9 053,84 euros au 31 août 2022 de sorte que l'appelant, qui dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 900 euros, n'établit pas sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai de deux années prévu par l'article 1343-5 du code civil seul applicable en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il sera relevé en outre que si le locataire a repris des règlements partiels entre le mois de décembre 2021 et le mois d'avril 2022, il n'a effectué depuis cette date que des règlements ponctuels et qu'il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de délais de paiement alors que sa capacité à régler régulièrement le loyer courant n'est pas caractérisée. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et M. [J] condamné aux dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Accorde à M. [S] [J] un délai de 24 mois pour quitter les lieux ; Déboute M. [S] [J] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel. La greffière La présidente C. Dupont E. Gouarin
Texte intégral
N° RG 21/04813 - N° Portalis DBV2-V-B7F-I6V4 COUR D'APPEL DE ROUEN CHAMBRE DE LA PROXIMITE ARRET DU 10 NOVEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 11-20-1964 Jugement du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE ROUEN du 31 Mai 2021 APPELANT : Monsieur [S] [J] né le 24 Juin 1957 à [Localité 3] [Adresse 2] [Adresse 2] représenté par Me Gaëlle RIPOLL, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Laure LAMORIL-VANPOPERINGHE, avocat au barreau de ROUEN INTIMEE : Etablissement Public OPH DE ROUEN ROUEN HABITAT [Adresse 1] [Adresse 1] représentée et assistée par Me Joël CISTERNE de la SCP CISTERNE AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 06 Octobre 2022 sans opposition des avocats devant Madame GOUARIN, rapporteur. Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de : Madame GOUARIN, Présidente Madame TILLIEZ, Conseillère Madame GERMAIN, Conseillère Madame DUPONT greffière lors des débats et de la mise à disposition DEBATS : A l'audience publique du 06 Octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 10 Novembre 2022 ARRET : Contradictoire Prononcé publiquement le 10 Novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, signé par Madame GOUARIN, Présidente et par Madame DUPONT, Greffière. Exposé des faits et de la procédure Suivant acte sous seing privé du 9 juillet 2014, l'office public de l'habitat de Rouen, Rouen habitat, a donné à bail à M. [S] [J] un bien à usage d'habitation situé au [Adresse 2] moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 386,34 euros outre les charges. Par acte d'huissier du 10 septembre 2020, Rouen habitat a fait délivrer à M. [J] un commandement de payer visant la clause résolutoire portant sur la somme en principal de 1 413,96 euros. Par acte d'huissier du 27 novembre 2020, Rouen habitat a fait assigner M. [J] en résiliation du bail et paiement des arriérés. Par jugement réputé contradictoire du 31 mai 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Rouen a : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont réunies au 10 novembre 2020 ; - ordonné la libération des lieux et l'expulsion de M. [J] ; - condamné M. [J] à verser à Rouen habitat une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel révisé augmenté des charges, qui aurait été payé en cas de non résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux ; - condamné M. [J] à verser à Rouen habitat la somme de 2 391,25 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 25 mars 2021, échéance du mois de février 2021 incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la décision ; - rejeté toute demande plus ample ou contraire ; - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné M. [J] aux dépens comprenant notamment les frais de commandement de payer et de l'assignation. Par déclaration du 21 décembre 2021, M. [J] a relevé appel de cette décision, critiquant l'ensemble de ses dispositions. L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 septembre 2022. Exposé des prétentions des parties Par dernières conclusions reçues le 15 mars 2022, M. [J] demande à la cour de : - infirmer le jugement ; - juger que Rouen habitat n'a ni droit ni titre pour refacturer la somme de 2,82 euros tous les mois à M. [J] ; - ordonner à Rouen habitat de fournir un nouveau décompte précis sur les loyers impayés et les charges ; - lui accorder le bénéfice des dispositions des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution ; - lui accorder un délai de trois ans pour s'acquitter des loyers impayés ; - statuer ce que de droit quant aux dépens. Par dernières conclusions reçues le 5 septembre 2022, l'office public de l'habitat de Rouen demande à la cour de : - rejeter les demandes de M. [J] ; - confirmer la décision dont appel ; - condamner M. [J] aux dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés par celles-ci. MOTIVATION Sur le montant de l'arriéré impayé L'appelant, qui ne conteste pas le défaut de paiement des loyers, fait grief au premier juge de l'avoir condamné au paiement de la somme de 2 391,25 euros au titre de l'arriéré impayé au 25 mars 2021 alors que le bailleur lui facture chaque mois la somme de 2,82 euros correspondant à une charge non justifiée. Ainsi cependant que l'a relevé le premier juge, le bailleur justifie par les pièces versées aux débats que la somme de 2,82 euros prélevée mensuellement correspond à l'assurance du logement souscrite par Rouen habitat auprès de la société Axa, faute pour M. [J] d'avoir justifié de la souscription d'une assurance couvrant les risques locatifs malgré les relances adressées par le bailleur à cet effet. Au vu du décompte précis et détaillé produit, le jugement déféré sera confirmé dans ses dispositions ayant condamné M. [J] au paiement de la somme de 2 391,25 euros au titre de l'arriéré impayé au 25 mars 2021. Sur la résiliation du bail M. [J] ne critique pas les dispositions du jugement ayant constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 10 novembre 2020 à la suite du commandement de payer délivré le 10 septembre 2020 et demeuré sans effet pas davantage qu'il ne sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire. Il convient en conséquence de confirmer les dispositions du jugement ayant constaté la résiliation du bail, ordonné l'expulsion de M. [J] et condamné ce dernier au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle due jusqu'à la libération des lieux. Sur la demande de délais pour quitter les lieux Au visa des dispositions des articles L. 412-13 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, M. [J] sollicite un délai de trois ans pour quitter les lieux en faisant valoir qu'il est âgé de 64 ans, qu'il bénéficie d'une retraite d'un montant mensuel de 411,54 euros et d'une allocation adulte handicapé d'un montant mensuel de 487,53 euros, qu'il est atteint de troubles bipolaires sévères qui ont été aggravés par les confinements successifs et qui le conduisent notamment à délaisser ses démarches administratives et qu'une mesure de sauvegarde de justice a été ordonnée par le juge des tutelles. Par ordonnance du 13 janvier 2022, le juge des tutelles a ordonné le placement de M. [J] sous sauvegarde de justice après avoir relevé que l'intéressé, âgé de 64 ans, présentait un trouble bipolaire évoluant depuis plusieurs années qui se caractérisait par des effondrements dépressifs l'amenant à négliger ses affaires et à agir contrairement à ses intérêts. Il résulte en outre du certificat médical établi par le docteur [Y] le 8 juillet 2021 que l'exécution de la mesure d'expulsion aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de M. [J]. Par un certificat établi le 2 juillet 2021, le docteur [T], psychiatre, précise que M. [J] est suivi depuis plusieurs années par le CMP en raison de troubles de l'humeur et que l'expulsion serait d'une extrême gravité pour son état psychique. Compte-tenu de l'âge et de l'état de santé de M. [J], il convient de lui accorder un délai de 24 mois pour quitter les lieux au regard des difficultés de relogement liées à la faiblesse de ses revenus et à l'incapacité de faire face aux démarches administratives que la mesure de protection en cours est susceptible de pallier. Sur la demande de délais de paiement Si M. [J] sollicite les plus larges délais de paiement pour s'acquitter de l'arriéré locatif, il résulte du décompte actualisé versé aux débats que le montant de sa dette locative s'élève à la somme de 9 053,84 euros au 31 août 2022 de sorte que l'appelant, qui dispose de ressources mensuelles de l'ordre de 900 euros, n'établit pas sa capacité à s'acquitter de sa dette dans le délai de deux années prévu par l'article 1343-5 du code civil seul applicable en l'absence de demande de suspension des effets de la clause résolutoire. Il sera relevé en outre que si le locataire a repris des règlements partiels entre le mois de décembre 2021 et le mois d'avril 2022, il n'a effectué depuis cette date que des règlements ponctuels et qu'il ne peut dès lors prétendre à l'octroi de délais de paiement alors que sa capacité à régler régulièrement le loyer courant n'est pas caractérisée. Il convient en conséquence de le débouter de sa demande de délais de paiement. Sur les frais et dépens Les dispositions du jugement déféré à ce titre seront confirmées et M. [J] condamné aux dépens d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant Accorde à M. [S] [J] un délai de 24 mois pour quitter les lieux ; Déboute M. [S] [J] du surplus de ses demandes ; Condamne M. [S] [J] aux dépens d'appel. La greffière La présidente C. Dupont E. Gouarin
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Mise à jour de la source le 2022-11-20T23:00:00.000Z.