Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-8, 13 novembre 2024, n° 23/01337
Exposé du litige
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat de bail du 27 mars 2019, Mme [F] est la locataire d'un appartement de 3 pièces à [Adresse 3] dont le bailleur social est la SA CDC HABITAT SOCIAL, moyennant un loyer mensuel de 373,56 € outre 175,55 € de provision sur charges. Par acte d'huissier du 1 er juin 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme en principal de 1560,90 € au titre des loyers, charges et stationnement impayés. Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANTIBES, a suspendu la clause résolutoire en accordant 36 mois de délais dont 35 mensualités de 40 € et le solde à la 36 ème mensualité, à Mme [F]. Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 avril 2022, la Commission ayant décidé d'orienter le dossier vers un effacement total des dettes de Mme [F] dont la dette locative, Un commandement d'expulsion lui était délivré le 17 mai 2022 après une mise en demeure du 11 mai 2022. Par jugement du 8 décembre 2022, non frappé d'appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi. Mme [F] saisissait le Juge de l'exécution duTribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-13 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement du 21 décembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse débouta Mme [F] de ses demandes. Madame [F] interjeta appel dudit jugement. L'affaire est pendante devant la chambre 1-9 de la présente Cour. Mme [F] saisissait parallèlement le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement afin de voir suspendre la mesure d'expulsion. Le Juge des contentieux de la protection débouta Mme [F] de ses demandes par jugement du 8 décembre 2022. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: INFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de proximité d'Antibes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande Mme [F] de suspension de la mesure d'expulsion ; Statuant à nouveau, SUSPENDRE la mesure d'expulsion à l'égard de Mme [E] [F] du logement sis [Adresse 2] ; STATUER sur les dépens ; DIRE n'avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile de part et d'autre. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -qu'elle a un handicap pour lequel elle perçoit une allocation et qui rend difficile son accès au travail et donc à un logement, -que sa fille est alitée pour une durée de 2 ans, -qu'elle sollicite donc deux ans de délai, -qu'entre temps sa dette sera effacée et qu'elle a pu reprendre le paiement de l'encours et de l'acompte prévu par le jugement du 4 janvier 2022, -qu'eu égard à ses allocations à compter d'octobre 2022 le loyer sera de 291,29€ ce qu'elle pourra assumer, -que la situation d'urgence est établie, d'autant que sa situation s'est dégradée du fait d'un accident domestique. La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL conclut: DECLARER irrecevable Mme [F] en son appel et en sa demande de réformation du jugement entrepris et en ses demandes ou ceux-ci sans objet ce compte tenu de l'extinction de la procédure de surendettement à laquelle se rattachait la demande de suspension de la mesure d'expulsion qui est donc devenue sans objet. Vu le non-respect des articles L722-6 et suivants du code de la consommation DECLARER sans objet et non fondé la demande de Mme [F] aux fins de suspension de la mesure d'expulsion A titre subsidiaire REJETER la demande pour défaut de preuve du critère d'urgence DEBOUTER l'appelante de ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 RG ll-22-000347 en toutes ses dispositions CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens. Elle soutient: -que l'appelante est privée de toute qualité en droit à invoquer à son profit l'application des textes tirés de la procédure de surendettement et notamment le bénéfice de l'article L722-6 du code de la consommation, puisqu'elle a été déclarée irrecevable à sa demande de surendettement, -qu'ainsi la demande en suspension de la mesure d'expulsion a perdu son objet, -que le fait que l'appelante ait déposé un nouveau dossier de surendettement est sans incidence, -qu'en tout état de cause, elle n'a pas respecté la procédure applicable en l'espèce et ne justifie pas de l'urgence qu'elle allègue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Mme [F] fonde sa demande en suspension de la mesure d'expulsion de son logement sur l'article L722-7 du code de la consommation. Il résulte de cet article qu'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. Or par jugement du 8 décembre 2022, Mme [F] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers de sorte qu'elle ne peut plus prétendre à l'application de l'article pré-cité et doit être déboutée de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] est condamnée aux entiers dépens d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 1-8 ARRÊT AU FOND DU 13 NOVEMBRE 2024 N° 2024/ 460 N° RG 23/01337 N° Portalis DBVB-V-B7H-BKVQC [E] [F] C/ SA HLM CDC HABITAT SOCIAL Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alice DINAHET Me Sandra JUSTON Décision déférée à la Cour : Jugement du Tribunal de proximité d'ANTIBES en date du 21 Décembre 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/000347. APPELANTE Madame [E] [F] née le 12 Juin 1971 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 2] (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022-010238 du 13/01/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE) représentée par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE INTIMÉE SA HLM CDC HABITAT SOCIAL représentée en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualité au siège social sis [Adresse 1] représentée par Me Sandra JUSTON, membre de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, ayant pour avocat plaidant Me Rose-Marie FURIO-FRISCH, avocat au barreau de NICE *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Monsieur Philippe COULANGE, Président Madame Céline ROBIN-KARRER, Conseillère Monsieur Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller Greffier lors des débats : Mme Alice BISIOU, adjoint administratif faisant fonction Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024. ARRÊT Contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024, signé par Monsieur Philippe COULANGE, Président et Madame Maria FREDON, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** Suivant contrat de bail du 27 mars 2019, Mme [F] est la locataire d'un appartement de 3 pièces à [Adresse 3] dont le bailleur social est la SA CDC HABITAT SOCIAL, moyennant un loyer mensuel de 373,56 € outre 175,55 € de provision sur charges. Par acte d'huissier du 1 er juin 2021, la CDC HABITAT SOCIAL a fait délivrer à Mme [F] un commandement de payer la somme en principal de 1560,90 € au titre des loyers, charges et stationnement impayés. Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal de Proximité d'ANTIBES, a suspendu la clause résolutoire en accordant 36 mois de délais dont 35 mensualités de 40 € et le solde à la 36 ème mensualité, à Mme [F]. Mme [F] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 14 avril 2022, la Commission ayant décidé d'orienter le dossier vers un effacement total des dettes de Mme [F] dont la dette locative, Un commandement d'expulsion lui était délivré le 17 mai 2022 après une mise en demeure du 11 mai 2022. Par jugement du 8 décembre 2022, non frappé d'appel, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ANTIBES a déclaré Mme [F] irrecevable à la procédure de surendettement compte tenu de sa mauvaise foi. Mme [F] saisissait le Juge de l'exécution duTribunal Judiciaire de GRASSE pour obtenir un délai pour quitter les lieux sur le fondement de l'article L 412-13 du code des procédures civiles d'exécution. Par jugement du 21 décembre 2022, le Juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Grasse débouta Mme [F] de ses demandes. Madame [F] interjeta appel dudit jugement. L'affaire est pendante devant la chambre 1-9 de la présente Cour. Mme [F] saisissait parallèlement le Juge des contentieux de la protection en matière de surendettement afin de voir suspendre la mesure d'expulsion. Le Juge des contentieux de la protection débouta Mme [F] de ses demandes par jugement du 8 décembre 2022. Par déclaration au greffe en date du 19 janvier 2023, Mme [F] a interjeté appel de cette décision. Elle sollicite: INFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 du Tribunal de proximité d'Antibes en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande Mme [F] de suspension de la mesure d'expulsion ; Statuant à nouveau, SUSPENDRE la mesure d'expulsion à l'égard de Mme [E] [F] du logement sis [Adresse 2] ; STATUER sur les dépens ; DIRE n'avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile de part et d'autre. A l'appui de son recours, elle fait valoir: -qu'elle a un handicap pour lequel elle perçoit une allocation et qui rend difficile son accès au travail et donc à un logement, -que sa fille est alitée pour une durée de 2 ans, -qu'elle sollicite donc deux ans de délai, -qu'entre temps sa dette sera effacée et qu'elle a pu reprendre le paiement de l'encours et de l'acompte prévu par le jugement du 4 janvier 2022, -qu'eu égard à ses allocations à compter d'octobre 2022 le loyer sera de 291,29€ ce qu'elle pourra assumer, -que la situation d'urgence est établie, d'autant que sa situation s'est dégradée du fait d'un accident domestique. La SA HLM CDC HABITAT SOCIAL conclut: DECLARER irrecevable Mme [F] en son appel et en sa demande de réformation du jugement entrepris et en ses demandes ou ceux-ci sans objet ce compte tenu de l'extinction de la procédure de surendettement à laquelle se rattachait la demande de suspension de la mesure d'expulsion qui est donc devenue sans objet. Vu le non-respect des articles L722-6 et suivants du code de la consommation DECLARER sans objet et non fondé la demande de Mme [F] aux fins de suspension de la mesure d'expulsion A titre subsidiaire REJETER la demande pour défaut de preuve du critère d'urgence DEBOUTER l'appelante de ses demandes, fins et conclusions CONFIRMER le jugement du 8 décembre 2022 RG ll-22-000347 en toutes ses dispositions CONDAMNER Mme [F] au paiement de la somme de l.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu°aux entiers dépens. Elle soutient: -que l'appelante est privée de toute qualité en droit à invoquer à son profit l'application des textes tirés de la procédure de surendettement et notamment le bénéfice de l'article L722-6 du code de la consommation, puisqu'elle a été déclarée irrecevable à sa demande de surendettement, -qu'ainsi la demande en suspension de la mesure d'expulsion a perdu son objet, -que le fait que l'appelante ait déposé un nouveau dossier de surendettement est sans incidence, -qu'en tout état de cause, elle n'a pas respecté la procédure applicable en l'espèce et ne justifie pas de l'urgence qu'elle allègue. L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 août 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale Mme [F] fonde sa demande en suspension de la mesure d'expulsion de son logement sur l'article L722-7 du code de la consommation. Il résulte de cet article qu'en cas d'urgence, la saisine du juge peut intervenir à l'initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. Or par jugement du 8 décembre 2022, Mme [F] a été déclarée irrecevable à la procédure de surendettement des particuliers de sorte qu'elle ne peut plus prétendre à l'application de l'article pré-cité et doit être déboutée de sa demande. Le jugement entrepris est confirmé par substitution de motifs. Sur les autres demandes Il n'y a pas lieu à condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [F] est condamnée aux entiers dépens d'appel. PAR CES MOTIFS, La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, rendu par mise à disposition au greffe, en dernier ressort, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 décembre 2022 par le Tribunal de proximité d'ANTIBES, Y ajoutant DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes, DIT n'y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure Civile, CONDAMNE Mme [F] aux entiers dépens de l'appel. LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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Mise à jour de la source le 2025-03-17T23:00:00.000Z.