Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 18 novembre 2022, n° 19/03304
Chronologie de l'affaire
- 18 novembre 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre (cette décision)
- 10 juillet 2024 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
*** Monsieur [E] [S] a été embauché en qualité de chef de cuisine le 13 février 2017 par la SASU MONSIEUR B, représentée par son gérant, Monsieur [W], et exploitant un restaurant pizzeria donné en location-gérance par la SARL TOURING HOTEL. Son salaire de décembre 2017 lui a été réglé avec retard début février 2018, après la remise de 2 chèques sans provision. Le 14 mars 2018, Monsieur [S] a envoyé un courrier recommandé à son employeur pour demander le règlement de ses salaires de janvier et février 2018. Par requête du 5 avril 2018, Monsieur [E] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires. Le 9 mai 2018, Monsieur [E] [S] a adressé à la SASU MONSIEUR B et à la SARL TOURING HOTEL une lettre recommandée de prise d'acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, en l'état de la résiliation du contrat de location-gérance liant les deux sociétés. Le propriétaire du fonds de commerce, la SARL TOURING HOTEL, a donné la gérance à un nouvel exploitant, la SASU MAFRAN. Par requête du 15 juin 2018, Monsieur [E] [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et d'indemnités de rupture formées à l'encontre de la SASU MONSIEUR B et de la SARL TOURING HOTEL. Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MONSIEUR B et désigné la SCP [U] ET [R], représentée par Maître [J] [R], en qualité de mandataire liquidateur. Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a dit n'y avoir lieu à condamner solidairement la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL, a débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamner la SARL TOURING HOTEL à titre principal en tant que dernier employeur à remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaire de janvier à mai 2018, a dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte et a condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens. Monsieur [E] [S] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 26 février 2019. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Monsieur [E] [S] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, de : ANNULER et/ou INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains le 4 février 2019 ; RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains le 4 février 2019 et en conséquence : Vu les articles L 1221-1 du code du travail, 1217, 1104, 1106 du code civil Vu le contrat de travail conclu entre Monsieur [S] et la Sté SASU Monsieur B du 13/02/2017 Vu le non paiement des salaires de janvier et février 2018 Vu la fermeture du restaurant par l'employeur en date du 28 février 2018 Vu la mise en demeure du 14 mars 2018 Vu l'absence de fourniture du travail et l'absence de paiement des salaires pour la période allant jusqu'au 9 mai 2018 Vu la poursuite du contrat de travail Vu la LRAR de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur expédiée en date du 9 mai à la Sté Monsieur B Vu les manquements graves de l'employeur Dire et juger que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée est rompu à la date du 9 mai 2018 date de l'expédition du courrier recommandé et ce aux torts de la SASU Monsieur B PRENDRE ACTE de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse CONDAMNER la SASU Monsieur B au versement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et la SASU Monsieur B ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dire que ces sommes seront mises à la charge du mandataire la SCP [H] [U] et [Y] [R] et en conséquence : Vu les dispositions de l'article 1451-1 , L1235-3-2 du code du travail Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SASU Monsieur B intervenu le 22 janvier 2019 FIXER Ia créance de Monsieur [S] à la somme de 8495 euros net soit 11 260,00 euros en brut au titre des rappels de salaires pour la période du 10 janvier 2018 au 9 mai 2018. FIXER la créance de Monsieur [S] à 849 euros en net soit 1126,00 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire FIXER la créance de Monsieur [S] à la somme de 5880,00 euros au titre des indemnités des articles R1234-2 et L1235-3 du code du travail Vu les dispositions de l'article 625-6 du code de commerce Dire et juger que le montant des sommes sera porté sur l'état des créances. Vu les dispositions des articles L 3253-1, L 3253-2 ,L 3253-3 L3235-14 du code du travail, DÉCLARER la décision à venir opposable à L'AGS -CGEA 13 CONDAMNER l'AGS-CGEA 13 à faire l'avance des sommes entre les mains du liquidateur Enjoindre au liquidateur sous même astreinte de remettre le certificat de travail les bulletins de paye et l'attestation ASSEDIC Subsidiairement Vu la résiliation du contrat de location gérance et la reprise du fonds par la SARL TOURING HOTEL à la date du 31 mars 2018, Vu la poursuite de l'activité et reprise du fonds par la SARL Vu les dispositions de l'article L1224 -1 du code du travail Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S] a été transféré à la SARL à la date du 31 mars 2018 par l'effet de la loi FIXER la créance de Monsieur [S] à la somme de 7948,47 euros de salaire brut au titre des rappels de salaires pour la période du 1° janvier 2018 au 31 mars 2018. FIXER la créance de Monsieur [S] à 794,87 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire Vu l'absence du maintien du contrat par l'employeur la SARL TOURING HOTEL du 31/03/2018 au 9 mai 2018 Vu la prise d'acte de la rupture expédiée en date du 9 mai 2018 Dire et juger que la rupture du contrat de travail est liée également aux agissements fautifs des deux employeurs dont la SARL TOURING HOTEL Vu la date de prise d'effet du contrat de location gérance MAFRAN et la date d'immatriculation au registre du commerce de celle-ci Vu la publication du contrat de location gérance conclu avec la SASU MAFRAN Vu les dispositions de l'article L 144-7 du code du commerce Vu la décision de liquidation judiciaire de la SASU Monsieur B en cours de procédure Vu les dispositions de I 'article 1224-2 du code du travail devenues non applicables CONDAMNER la SARL TOURING Hôtel au paiement des salaires dus postérieurement au transfert du fonds intervenu le 31 mars 2018 soit 3311 euros au titre des salaires pour la période du 31 mars 2018 au 9 mai 2018 331 euros au titre de l'indemnité congés payés La condamner au paiement des indemnités de rupture in solidum 582 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement 5298 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif CONDAMNER la SARL TOURING Hôtel à titre principal en tant que dernier employeur à la remise du certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire d'avril à mai 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard La condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [E] [S] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la SASU MONSIEUR B jusqu'au 24 février 2018, date à laquelle du jour au lendemain Monsieur [W] n'est plus venu et n'a plus donné de nouvelle ; que le salarié s'est présenté tous les jours, mais le restaurant restait fermé ; que le 14 mars 2018, il a adressé une lettre recommandée à son employeur lui demandant le paiement des salaires de janvier et février, courrier qui sera retourné non réclamé ; que le concluant a appris fin avril que le restaurant était réouvert, que l'apprenti avec lequel il avait travaillé la saison d'avant avait été réemployé avec un chef de cuisine, Monsieur [F], cuisinier dans ses anciennes fonctions ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tant à l'encontre de la société MONSIEUR B qu'à l'encontre de la SARL TOURING HOTEL le 9 mai 2018. Il fait grief à la décision des premiers juges d'avoir pris en compte la date de réception de la prise d'acte adressée à Monsieur [W] et non la date d'envoi du courrier recommandé de la prise d'acte à son employeur. Il soutient que le non-paiement des salaires de janvier et février 2018 et la non fourniture du travail pour les mois de mars, avril et mai (jusqu'au 9 mai 2018) sont des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que la résiliation du contrat de location gérance intervenue entre la SARL TOURING HOTEL et la SASU MONSIEUR B ne fera l'objet de la publication légale que le 25 juillet 2018 et qu'à la date du 9 mai 2018, la SASU MONSIEUR B était donc toujours locataire gérant, la résiliation du contrat de location gérance n'étant pas opposable aux tiers. Il expose qu'il a mis en cause la SARL TOURING HOTEL propriétaire du fonds, sur le fondement des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Il soutient que la SARL TOURING HOTEL a repris le fond, récupéré tout le matériel, et qu'il lui appartenait de fournir du travail aux salariés, les contrats de travail existants lui ayant été transférés dès la cessation du contrat de location gérance avec MONSIEUR B, soit dès le 31 mars 2018 ; que le contrat de travail de Monsieur [S] a donc été transféré à la SARL TOURING HOTEL à compter du 1er avril 2018 ; que selon l'article L.1224-2 du code du travail, c'est le nouvel employeur qui doit acquitter tous les salaires dus même s'ils se rapportent à une époque où il n'était pas encore l'employeur, quitte à en demander le remboursement à l'ancien employeur ; qu'il est constant que le salarié peut poursuivre l'un et l'autre, s'ils ont ensemble contribué à la perte de son emploi, pour obtenir une condamnation in solidum. Pour ce qui est du nouveau locataire gérant, la SASU MAFRAN, Monsieur [S] fait valoir que celle-ci n'a jamais été son employeur ; que le contrat de location gérance conclu avec la SARL TOURING HOTEL ne mentionnait, en mai 2018, aucun salarié à reprendre, dénotant par-là la volonté de la SARL TOURING HOTEL de garder à sa charge le contrat de travail du salarié ; qu'en outre, il est constant qu'en tout état de cause, le locataire du fonds ne reprend pas les dettes antérieures du propriétaire ; qu'à la date de la conclusion du contrat gérance, la SARL TOURING HOTEL était déjà redevable des créances salariales ; que le contrat de location gérance a été publié le 9 mai 2018 et n'est opposable aux tiers qu'à partir de cette date, qui est par ailleurs le jour de la prise d'acte de la rupture ; que la SARL TOURING HOTEL était bien l'employeur et n'a fourni aucun travail pendant plusieurs semaines au salarié, sur la période du 31 mars date de résiliation du contrat de location gérance au 9 mai, date de publication du second contrat de location gérance ; que le fond était parfaitement exploitable et a d'ailleurs été exploité, le restaurant étant équipé et à nouveau ouvert le 26 avril 2018 avec l'équipe de cuisine en place. Monsieur [S] fait valoir qu'il n'a pas été contacté et encore moins convoqué par le nouveau locataire gérant ; que ce n'est qu'à la suite de la réception de la lettre recommandée de prise d'acte envoyée le 9 mai et reçue le 11 mai par la SARL TOURING HOTEL que le nouveau gérant de la SASU MAFRAN intimement lié à la gérante de la SARL TOURING HOTEL, a convoqué Monsieur [S] par téléphone le 11 mai à 15 heures, soit postérieurement à la prise d'acte qui produit ses effets immédiatement à compter de la date d'expédition. Il sollicite le paiement des salaires dus pour la période allant du 1er janvier à la date de la prise d'acte de rupture en date du 9 mai 2018, sur la base du dernier salaire brut d'un montant de 2649,49 euros, pour un montant total de 8495 euros, outre les congés payés afférents, ainsi que les indemnités de rupture, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 mois de salaire brut, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la condamnation des sommes étant sollicitée in solidum à l'encontre des deux employeurs, chacun d'eux ayant participé par leur action commune à l'entier préjudice. Il précise toutefois qu'en l'état de la décision de liquidation judiciaire, il est contraint de modifier ses demandes pour prendre en compte cette décision. La SARL TOURING HOTEL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appelante incident n° 4 notifiées par voie électronique le 18 août 2022, de : Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 4 février 2019, Vu les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail, Vu les dispositions de l'article L 144-7 du Code de commerce, Vu le contrat de location-gérance du 16 janvier 2017, Vu la publication du 26 janvier 2017, Vu la résiliation du contrat de location-gérance du 1er avri12018, Vu le contrat de location-gérance du 18 avril 2018, Vu la jurisprudence précitée, Vu les pièces versées aux débats: DIRE que la SARL TOURING HOTEL est recevable et bien fondée en son appel incident, A TITRE PRINCIPAL DIRE que lors de la résiliation du contrat de location-gérance liant la SARL TOURING HOTEL à la SASU MONSIEUR B, au 1er avri1 2018, le fonds de commerce de restaurant était inexploitable, DIRE que Monsieur [S] ne s'est pas manifesté auprès du nouveau locataire gérant à compter du 9 mai 2018, DIRE que Monsieur [S] ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 11 mai 2018 avec le nouveau gérant, la SASU MAFRAN, en vue de la reprise de son contrat de travail, En conséquence, DIRE que le contrat de travail de Monsieur [S] n'a pu être maintenu dans ces conditions, DIRE qu'en l'état du non-maintien de ce contrat de travail, la demande de prise d'acte de la rupture de celui-ci aux torts exclusifs des employeurs successifs est irrecevable et infondée, METTRE hors de cause la SARL TOURING HOTEL, DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes, En conséquence, CONFIRMER le jugement du 4 février 2019 en ce qu'il a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner solidairement la SASU Monsieur B et la SARL TOURING HOTEL - Débouté M.[S] [E] de ses demandes à savoir; Des salaires du 01 janvier 2018 au 09 mai 2018, Des congés afférents, De l'indemnité de licenciement, De l'indemnité pour licenciement abusif, - Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner la SARL TOURING Hôtel à titre principal en tant que dernier employeur à la remise du certificat de travail, l'attestation pôle emploi, ainsi des bulletins de salaire de janvier à mai 2018. - Dit qu'il ny a pas lieu à condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard - Condamné Monsieur [S] [E] aux dépens. A TITRE SUBSIDIAIRE DIRE que la SARL TOURING HOTEL a donné en location-gérance le fonds à la SASU MAFRAN à effet au 9 mai 2018, suite à la résiliation de celle conclue avec la SASU MONSIEUR B le 1er avril 2018, CONSTATER que la prise d'acte de la rupture a été adressée par Monsieur [S] à la SARL TOURING HOTEL le 9 mai 2018, et n'a été réceptionnée par cette dernière que le 11 mai 2018, DIRE que la SARL TOURING HOTEL n'était donc pas le dernier employeur de Monsieur [S], mais bien la SASU MAFRAN , DIRE qu'en raison des contrats successifs, la SARL TOURING HOTEL ne saurait être tenue responsable de la non-poursuite du contrat de travail de Monsieur [S] et des conséquences de celle-ci, En conséquence, METTRE hors de cause la SARL TOURING HOTEL, CONFIRMER le jugement du 4 février 2019 en ce qu'il a : - Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner solidairement la SASU Monsieur B et la SARL TOURING HOTEL. - Débouté M.[S] [E] de ses demandes à savoir; Des salaires du 01 janvier 2018 au 09 mai 2018, Des congés afférents, De l'indemnité de licenciement, De l'indemnité pour licenciement abusif, - Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner la SARL TOURING Hôtel à titre principal en tant que dernier employeur à la remise du certificat de travail, l'attestation pôle emploi, ainsi des bulletins de salaire de janvier à mai 2018. Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard. Condamné Monsieur [S] [E] aux dépens. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE DIRE que le contrat de location gérance a fait l'objet d'une publication dans le journal La Provence le 26 janvier 2017, DIRE qu'à compter du 26 janvier 2017, le bailleur, la SARL TOURING HOTEL, n'était plus responsable solidairement des dettes contractées par le locataire-gérant, à savoir la SASU MONSIEUR B à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce de restaurant Le Levant, et ce même si celles-ci ont été contractées pour ladite exploitation, DIRE qu'au regard de l'article L 144-7 du Code de commerce, la responsabilité de la SARL TOURING HOTEL ne saurait être engagée avant le 1er avril 2018, En conséquence, DIRE que la somme maximale brute, au titre du salaire des mois d'avril et de mai 2018, à laquelle pourrait prétendre Monsieur [S] serait de 3 036,98 €, DIRE que sur la période du ler avril 2018 au 9 mai 2018, Monsieur [S] a acquis 2,75 jours de congés, DIRE que la somme maximale brute, au titre des congés payés, à laquelle pourrait prétendre Monsieur [S] serait de 215,75 €, DIRE que la somme maximale brute, au titre de l'indemnité de licenciement, à laquelle pourrait prétendre Monsieur [S] serait de 722,75 €, DIRE que la somme maximale brute, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pourrait être supérieure à un mois de salaire, à savoir 2353,66 €, DEBOUTER Monsieur [S] pour le reste de ses demandes, EN TOUT ETAT DE CAUSE CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL TOURING HOTEL la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance. La SARL TOURING HOTEL soutient que le 18 avril 2018, en raison de la résiliation par la SASU MONSIEUR B du contrat la liant à la SARL TOURING HOTEL au 1er avril 2018, cette dernière a donné en location-gérance le fonds de commerce de restaurant à la SASU MAFRAN, laquelle a obtenu son immatriculation au RCS de Manosque le 9 mai 2018 ; que Monsieur [O], le gérant de cette société, a convoqué Monsieur [S] le 11 mai suivant à un entretien en vue de la reprise de son contrat de travail, tel que cela ressort des attestations produites ; que Monsieur [S], qui ne s'est pas manifesté, a contribué à ce que son contrat de travail ne soit pas maintenu avec la SASU MAFRAN. La SARL TOURING HOTEL fait valoir qu'elle avait employé Monsieur [S] par des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, avant le contrat de location gérance conclu avec la SASU MONSIEUR B, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, notamment au regard de l'activité quasi inexistante à certaines périodes de l'année ; que la SASU MONSIEUR B était tenue d'obtenir l'accord du bailleur pour régulariser avec le salarié un contrat à durée indéterminée, ce qui de toute évidence n'a pas été fait ; que si la SARL TOURING HOTEL avait eu connaissance du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S], lequel ne s'est pas manifesté auprès d'elle, elle aurait pris toutes les précautions pour maintenir cet emploi avec le nouveau locataire gérant. Elle soutient qu'en cas de résiliation d'un contrat de location-gérance, l'article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer lorsque le fonds, retourné au bailleur, est en ruine ou lorsque l'exploitation ne peut pas être poursuivie, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce ; que la société concluante n'a pas pu reprendre l'exploitation du fonds compte tenu du fait que la résiliation du contrat de location gérance est intervenue de manière subite et inattendue, ce qui a engendré des difficultés avec les fournisseurs, qui n'entendaient plus travailler pour ce fonds ; que par ailleurs, la clientèle n'existait plus à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, Monsieur [W] ayant quitté les lieux depuis plusieurs mois déjà, le fonds ne pouvant donc plus être exploité ; que Monsieur [S] ne rapporte aucune preuve de ce que le restaurant aurait rouvert avant le 9 mai, le témoignage de Madame [I] ne pouvant raisonnablement être pris en considération compte tenu de ses contradictions ; que le restaurant n'a rouvert que le 9 mai 2018 suite à la signature d'un nouveau contrat de location-gérance avec la SASU MAFRAN; qu'il est donc incontestable que le fonds repris par la SARL TOURING HOTEL au 1er avril 2018 était inexploitable en l'état et qu'ainsi, le maintien du contrat de Monsieur [S] s'avérait impossible. La SARL TOURING HOTEL demande donc que Monsieur [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante. A titre subsidiaire, la SARL TOURING HOTEL fait valoir que si la Cour devait estimer que le contrat de travail de Monsieur [S] devait être maintenu, elle ne saurait être mise en cause au regard du nouveau contrat de location gérance conclu avec la SASU MAFRAN ; que la prise d'acte de Monsieur [S] a été réceptionnée le 11 mai 2018 par la SARL TOURING HOTEL et que le fonds avait été à cette date transféré à la SASU MAFRAN et que la société concluante ne saurait être tenue responsable de la non poursuite du contrat de travail de Monsieur [S] et des conséquences de celle-ci. A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que le nouveau locataire gérant n'était pas tenu des sommes réclamées par Monsieur [S], la SARL TOURING HOTEL fait valoir que sa responsabilité doit être limitée à compter de la signature du contrat de location-gérance avec la SASU MAFRAN, de même qu'elle ne peut être tenue responsable d'aucune dette contractée par la SASU MONSIEUR B postérieurement à la publication du contrat de location-gérance, soit à compter du 26 janvier 2017 jusqu'au 1er avril 2018, date de résiliation du contrat de location gérance, ce en application de l'article L.144-7 du code de commerce. Elle ne saurait en tout état être tenue de verser au salarié que les salaires du mois d'avril et du mois de mai (du 1er mai au 9 mai 2018) soit la somme maximale brute de 3036,98 euros, de même qu'elle ne saurait être tenue que du paiement de 2,75 jours de congés, soit la somme maximale brute de 215,75 euros au titre des congés. La SARL TOURING HOTEL fait valoir que le montant des indemnités sollicitées par Monsieur [S] doit être calculé en fonction du salaire brut de 2353,66 euros ; qu'ainsi, le salarié pourrait prétendre à la somme maximale de 722,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait être supérieure à un mois de salaire, à savoir 2353,66 euros. L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et la SCP [H] [U] & [Y] [R] représentée par Maître [J] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MONSIEUR B, demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, de : Vu les articles L.1224-1 du code du travail Vu les pièces versées au débat A titre principal Juger que le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à la SARL TOURING HOTEL à compter du 01/04/2018 et à la SASU MAFRAN à compter du 18.04.2018 Juger que Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 09.05.2018, soit postérieurement au transfert de son contrat de travail au profit de la SASU MAFRAN En conséquence, Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes A titre subsidiaire Juger que Monsieur [S] est seulement fondé à solliciter la somme de 7948,47 euros bruts outre 794,84 euros correspondant aux salaires dus du 1.01.2018 au 31.01.2018 à l'encontre de la SASU MONSIEUR B Limiter en conséquence l'inscription de la créance salariale de Monsieur [S] au passif de la SASU MONSIEUR B à la somme de 7948,47 euros bruts outre 794,84 euros correspondant aux salaires dus du 1.01.2018 au 31.01.2018 En tout état de cause, Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires à l'encontre de l'AGS CGEA et de la SASU MONSIEUR B prise en la personne de son liquidateur, Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail. Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement. Juger que l'AGS CGEA 13 ne peut être tenue au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et la SCP [H] [U] & [Y] [R] représentée par Maître [J] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MONSIEUR B, soutiennent qu'il a été convenu, par acte en date du 31 mars 2018, entre la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL de mettre un terme au contrat de location gérance les unissant et cela à compter du 1er avril 2018 ; que le contrat de travail de Monsieur [S] s'est donc trouvé transféré de plein droit à la SARL TOURING HOTEL à compter du 1er avril 2018 en application de l'article L.1224-1 du code du travail, peu important que le salarié n'ait pas été informé de la résiliation du contrat de location gérance ; que la prise d'acte prend effet au jour de son envoi, soit le 9 mai 2018 ; qu'à cette date, la SASU MONSIEUR B n'était plus l'employeur de Monsieur [S] ; que le 18 avril 2018, la SARL TOURING HOTEL a signé un nouveau contrat de location gérance avec la société MAFRAN avec pour prise d'effet la date d'immatriculation du locataire gérant au registre du commerce et des sociétés, laquelle est intervenue le 9 mai 2018 ; qu'ainsi, à compter du 9 mai 2018 et par application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à la société MAFRAN ; qu'en tout état de cause, il est établi que depuis le 1er avril 2018, la SASU MONSIEUR B n'était plus l'employeur de Monsieur [S]. Le CGEA de [Localité 4] et le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B font valoir que la SARL TOURING HOTEL, qui prétend qu'il n'y aurait pas eu de transfert du contrat de travail de Monsieur [S] en l'état de la ruine du fonds et de son inexploitabilité, ne produit aucun élément permettant d'établir une ruine du fonds ni l'impossibilité d'exploiter ledit fonds de commerce, se contentant d'indiquer que l'exploitation du fonds a été suspendue "durant plusieurs semaines" ; que bien au contraire les faits d'espèce et les éléments versés aux débats démontrent qu'il y a eu une poursuite d'activité de sorte que le fonds était parfaitement exploitable ; que le seul fait que la SARL TOURING HOTEL ait mis moins d'un mois (à peine deux semaines) pour retrouver un nouveau locataire gérant permet en lui-même de démontrer qu'il n'y avait ni ruine du fonds ni inexploitabilité du fonds ; que le personnel initialement embauché par la SASU MONSIEUR B était toujours présent et a été repris par le nouveau locataire gérant ; que le fonds de commerce dont est propriétaire la SARL TOURING HOTEL est composé également d'une activité d'hôtellerie, qui a été rouverte dès le 20 avril 2018 ; qu'une fermeture de 19 jours ne permet pas de conclure à une ruine du fonds ni même à une impossibilité d'exploiter le fond, les deux activités d'hôtellerie et de restauration fonctionnant nécessairement ensemble ; qu'il convient de juger que le contrat de travail de Monsieur [S] a été valablement transféré à la SARL TOURING HOTEL à compter du 1er avril 2018, de sorte qu'à cette date, la SASU MONSIEUR B n'était plus tenue de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] ; que de même seule la SARL TOURING HOTEL est amenée à supporter les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail si celle-ci venait à être retenue, intervenue postérieurement au transfert du contrat de travail. A titre subsidiaire, le CGEA de [Localité 4] et le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B font valoir que, s'il était retenu que Monsieur [S] avait la possibilité de se retourner contre son employeur avant le transfert de son contrat de travail pour le paiement de ses salaires uniquement, cette demande doit être limitée à la somme de 7948,47 euros correspondant aux salaires dus du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018. La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2022.
Motifs
SUR CE :
Il convient d'observer, en premier lieu, que si Monsieur [E] [S] invoque dans ses écritures une demande de condamnation in solidum de ses deux employeurs, la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL, il sollicite toutefois dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appelant, à titre principal, la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MONSIEUR B et, à titre subsidiaire, une fixation au passif de la SASU MONSIEUR B de ses créances salariales pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, ainsi qu'une condamnation de la SARL TOURING HOTEL au paiement des salaires postérieurs au 31 mars 2018 et au paiement d'indemnités de rupture.
Sur les demandes formées à l'encontre de la SASU MONSIEUR B :
Monsieur [E] [S] a été employé par la SASU MONSIEUR B à compter du 13 février 2017 en qualité de chef de cuisine, agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2017, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2106,70 euros au titre de 35 heures hebdomadaires de travail, outre le paiement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires (CDI versé en pièce 2 par le salarié). Sa rémunération mensuelle brute de base était fixée à 2353,66 euros à partir de juin 2017, selon les bulletins de paie de juin à décembre 2017 produits par l'appelant, outre le règlement de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 %, soit un salaire total mensuel brut de 2469,49 euros au titre de 169 heures de travail.
Il n'est pas discuté que Monsieur [S] a travaillé jusqu'au 24 février 2018 et que par la suite, il n'a plus eu de nouvelle de son employeur représenté par Monsieur [T] [W], Président de la SASU MONSIEUR B selon l'extrait Kbis de la société daté du 8 mai 2018 (pièce 1 versée par le salarié).
Monsieur [E] [S] a adressé un courrier recommandé le 14 mars 2018 à la SASU MONSIEUR B, représentée par son Président, Monsieur [T] [W], aux fins de lui réclamer le règlement de son salaire du mois de février 2018. Ce courrier recommandé, dont le destinataire a été avisé le 19 mars 2018, a été retourné à l'expéditeur "non réclamé".
Il réclamait par ailleurs un extrait Kbis du 3 avril 2018 de la SASU MONSIEUR B, laquelle société n'était pas, à cette date, placée sous procédure collective (pièce 4 produite par Monsieur [S]).
Monsieur [S] a adressé au Procureur de la République une plainte, par courrier du 26 avril 2018, en l'absence de toute nouvelle de Monsieur [T] [W] depuis le 26 février 2018, date à laquelle celui-ci lui "avait dit qu'il avait déposé un dossier de liquidation judiciaire auprès du greffe du tribunal de Manosque", et alors qu'il n'avait plus perçu de salaire postérieurement au mois de décembre 2017 ("mois de décembre payé le 7 février 2018 par virement bancaire suite à deux chèques émis courant janvier 2018 sans provision") et n'avait pas été licencié (pièce 6 produite par le salarié).
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains par requête du 5 avril 2018 d'une demande en paiement de ses salaires, mal dirigée à l'encontre de Monsieur [T] [W], l'affaire ayant été radiée par le Conseil le 3 juillet 2018.
Monsieur [E] [S] a adressé à la SASU MONSIEUR B, par lettre recommandée datée du 8 mai 2018 et postée le 9 mai 2018, une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société, invoquant le défaut de règlement de ses salaires de janvier à avril 2018 et l'absence de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
Ce courrier recommandé n'a pas été réceptionné par la SASU MONSIEUR B et a été retourné à l'expéditeur avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", alors même que l'adresse était bien celle du siège social de la société et du restaurant pizzeria "Le Levant" exploité par la SASU MONSIEUR B (pièce 9 versée par l'appelant).
Il importe peu que le courrier recommandé de prise d'acte n'ait pas été réceptionné par la SASU MONSIEUR B et qu'il ait été retourné à Monsieur [S], la prise d'acte de rupture du contrat de travail, entraînant la cession immédiate du contrat de travail, prenant effet à la date d'envoi du courrier recommandé du 9 mai 2018, date de notification par le salarié de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Il convient d'examiner si, à la date du 9 mai 2018, la SASU MONSIEUR B était toujours l'employeur de Monsieur [E] [S] ou si le contrat de travail de ce dernier avait été transféré.
Aux termes d'un acte sous-seing privé du 31 mars 2018 conclu entre la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL, il était convenu entre les sociétés de résilier le contrat de gérance du fonds de commerce de restaurant à effet du 1er avril 2018, le locataire-gérant s'engageant "à restituer au bailleur, au jour de la résiliation, le fonds de commerce, objet de la location-gérance, ainsi que le mobilier commercial tel qu'il résulte de l'inventaire" (pièce 5 versée par la société TOURING HOTEL).
La résiliation du contrat de location-gérance emporte de plein droit le transfert des contrats de travail en cours au propriétaire du fonds en application de l'article L.1224-1 du code du travail, sauf si ce fonds est devenu inexploitable ou en ruine à la date de la résiliation du contrat de location gérance. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, le transfert automatique des contrats de travail au propriétaire du fonds n'est pas retardé à la date de la publication légale de l'annonce de la résiliation du contrat de gérance du fonds de commerce, publication ayant eu lieu le 25 juillet 2018.
À la date de la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL le 31 mars 2018, prévoyant la restitution au bailleur du fonds de commerce et du mobilier commercial, le fonds de commerce objet de la location-gérance avait cessé d'être exploité par la SASU MONSIEUR B depuis le 25 février 2018.
La SARL TOURING HOTEL ne verse aucun élément de nature à démontrer que le fonds de commerce, en l'espace d'un mois, aurait été en ruine ou inexploitable, alors même que la société avait récupéré les locaux dans lesquels le fonds était exploité et le mobilier commercial. La SARL TOURING HOTEL, qui gère également un hôtel à la même adresse que le restaurant et précise que l'activité d'hôtellerie a été rouverte le 20 avril 2018, a conclu le 18 avril 2018 un nouveau contrat de location-gérance avec la SASU MAFRAN relatif à l'activité de restauration, étant précisé à l'article 1 dudit contrat que "ledit fonds de commerce comprend : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés' le mobilier commercial et le matériel d'exploitation ; la jouissance des locaux dans lesquels le fonds est exploité".
Le nouveau contrat de location-gérance conclu le 18 avril 2018, soit moins de deux mois après la fermeture du restaurant par Monsieur [T] [W], portant sur les locaux, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage du fonds de commerce, prouve que le fonds de commerce n'était pas en ruine ou inexploitable.
En conséquence, le contrat de travail de Monsieur [E] [S] a été transféré de plein droit à la SARL TOURING HOTEL à la date du 1er avril 2018.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par le salarié à la SASU MONSIEUR B ne produit aucun effet puisque le contrat liant les deux parties ne s'est pas poursuivi au-delà du 31 mars 2018.
Il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MONSIEUR B de la somme de 5880 euros au titre des indemnités de rupture.
Alors que l'employeur ne démontre pas avoir réglé les salaires de janvier à mars 2018, la Cour fixe les créances du salarié à la somme brute de 7948,47 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la somme brute de 794,84 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B des bulletins de paie de janvier à mars 2018, en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le contrat de travail de Monsieur [E] [S] ayant été transféré au sein de la SARL TOURING HOTEL, la SASU MONSIEUR B n'est pas tenue à la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC.
Sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre de la SARL TOURING HOTEL :
Monsieur [E] [S] a adressé à la SARL TOURING HOTEL une lettre recommandée datée du 9 mai 2018 et postée le 9 mai 2018, de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant l'absence de transfert du contrat de travail et l'absence de fourniture de travail.
La SARL TOURING HOTEL soutient qu'à la date de réception de la prise d'acte, le 11 mai 2018, le fonds avait été transféré à la SASU MAFRAN et qu'elle n'est pas responsable des conséquences de la rupture du contrat de travail.
La SARL TOURING HOTEL produit le contrat de location-gérance conclu le 18 avril 2018 avec la société MAFRAN SASU, contrat conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, étant précisé que "la première période de location débutera à compter de l'inscription du locataire gérant au registre du commerce des sociétés pour se terminer le 31 décembre 2018" (pièce 6 versée par la société TOURING HOTEL).
Il ressort de l'extrait Kbis de la société MAFRAN (pièce 25 produite par l'appelant) que celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date du 9 mai 2018.
Au regard de la date d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce et des sociétés et alors que la SARL TOURING HOTEL ne verse aucun élément probant de nature à établir la date effective de reprise de l'exploitation du fonds de commerce par le locataire-gérant, la Cour constate que le contrat de travail de Monsieur [S] n'avait pas été repris par la société MAFRAN à la date du 9 mai 2018 (date d'inscription de la société MAFRAN au RCS). D'ailleurs, la SARL TOURING HOTEL produit le témoignage de Monsieur [P] [O], gérant de la société MAFRAND, qui "certifie avoir convoqué Mr [S] le 11 mai à 15H00 afin de lui proposer de réintégrer son emploi de chef cuisinier au sein de mon entreprise et que celui-ci ne s'est jamais présenté".
En conséquence, à la date de la prise d'acte de rupture du 9 mai 2018, date d'envoi de la lettre recommandée adressée par le salarié à la SARL TOURING HOTEL ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, la société TOURING était toujours l'employeur de Monsieur [S].
Le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [S] doit inclure les heures supplémentaires régulièrement versées au salarié de la 36ème à la 39ème heure, en conformité avec l'article 6 du contrat de travail sur la durée du travail, soit un salaire mensuel brut de 2649,49 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [E] [S] au titre du paiement de ses salaires du 1er avril au 9 mai 2018 et de lui accorder de ce chef la somme brute de 3311 euros, ainsi que la somme brute de 331 euros au titre des congés payés y afférents représentant 1/10ème des salaires dus.
Au vu des manquements graves de la SARL TOURING HOTEL, qui n'a pas repris le contrat de travail de Monsieur [E] [S], ne lui a pas fourni de prestation de travail et ne lui a pas versé ses salaires, la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour accorde à Monsieur [S] la somme nette de 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, selon le calcul exact qu'il présente dans ses écritures.
Monsieur [E] [S] produit une offre d'emprunteur du Crédit Agricole du 31 mai 2018 et un relevé de compte carte banque Casino au 20 avril 2018 (débit de 2946,44 euros). Il ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources postérieurement à sa prise d'acte.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié d'un an au sein de la SARL TOURING HOTEL dont il n'est pas prétendu qu'elle occupe moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [E] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient d'ordonner la remise par la SARL TOURING HOTEL des bulletins de paie d'avril à mai 2018, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale, Infirme le jugement, Dit que le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré au sein de la SARL TOURING HOTEL à la date du 1er avril 2018, Dit que la prise d'acte de rupture notifiée par Monsieur [S] à la SARL TOURING HOTEL le 9 mai 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Fixe la créance de Monsieur [E] [S] au passif de la SASU MONSIEUR B, entre les mains de la SCP [H] [U] ET [Y] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, aux sommes de : -7948,47 euros à titre de rappel de salaire de janvier à mars 2018, -794,84 euros au titre des congés payés y afférents, Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B des bulletins de paie de janvier à mars 2018, en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SARL TOURING HOTEL à payer à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes : -3311 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 9 mai 2018, -331 euros au titre des congés payés y afférents, -582 euros d'indemnité légale de licenciement, -3000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Ordonne la remise par la SARL TOURING HOTEL des bulletins de paie d'avril et mai 2018, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, Condamne la SARL TOURING HOTEL aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [E] [S] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires, Rejette tout autre prétention. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Ghislaine POIRINE faisant fonction
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-1
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/389
Rôle N° RG 19/03304 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD3LS
[E] [S]
C/
Association AGS CGEA DE [Localité 4]
SCP SCP [H]. [U] [Y] [R]
SARL TOURING HOTEL
Copie exécutoire délivrée le :
18 NOVEMBRE 2022
à :
Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIGNE LES BAINS en date du 04 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F 18/00089.
APPELANT
Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Séverine TARTANSON de la SELARL CABINET D'AVOCATS TARTANSON, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
INTIMEES
SCP [H]. [U] [Y] [R] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MONSIEUR B, demeurant [Adresse 2]/France
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
SARL TOURING HOTEL, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Mary CASTALDO de la SELARL CABINET CASTALDO ET ASSOCIES, avocat au barreau des ALPES DE HAUTE-PROVENCE
AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant les [Adresse 3]/FRANCE
représentée par Me Loreleï CHEVREL, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président
Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller
Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Monsieur [E] [S] a été embauché en qualité de chef de cuisine le 13 février 2017 par la SASU MONSIEUR B, représentée par son gérant, Monsieur [W], et exploitant un restaurant pizzeria donné en location-gérance par la SARL TOURING HOTEL.
Son salaire de décembre 2017 lui a été réglé avec retard début février 2018, après la remise de 2 chèques sans provision. Le 14 mars 2018, Monsieur [S] a envoyé un courrier recommandé à son employeur pour demander le règlement de ses salaires de janvier et février 2018.
Par requête du 5 avril 2018, Monsieur [E] [S] a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes aux fins d'obtenir le paiement de ses salaires.
Le 9 mai 2018, Monsieur [E] [S] a adressé à la SASU MONSIEUR B et à la SARL TOURING HOTEL une lettre recommandée de prise d'acte de la rupture de son contrat aux torts de l'employeur, en l'état de la résiliation du contrat de location-gérance liant les deux sociétés.
Le propriétaire du fonds de commerce, la SARL TOURING HOTEL, a donné la gérance à un nouvel exploitant, la SASU MAFRAN.
Par requête du 15 juin 2018, Monsieur [E] [S] a saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de salaires et d'indemnités de rupture formées à l'encontre de la SASU MONSIEUR B et de la SARL TOURING HOTEL.
Par jugement du 22 janvier 2019, le tribunal de commerce de Manosque a prononcé la liquidation judiciaire de la SASU MONSIEUR B et désigné la SCP [U] ET [R], représentée par Maître [J] [R], en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement du 4 février 2019, le conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains a dit n'y avoir lieu à condamner solidairement la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL, a débouté Monsieur [E] [S] de ses demandes, a dit n'y avoir lieu à condamner la SARL TOURING HOTEL à titre principal en tant que dernier employeur à remise du certificat de travail, de l'attestation pôle emploi, ainsi que des bulletins de salaire de janvier à mai 2018, a dit n'y avoir lieu à condamnation sous astreinte et a condamné Monsieur [E] [S] aux entiers dépens.
Monsieur [E] [S] a interjeté appel du jugement prud'homal par déclaration d'appel du 26 février 2019.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [E] [S] demande à la Cour, aux termes de ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 31 juillet 2020, de :
ANNULER et/ou INFIRMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains le 4 février 2019 ;
RÉFORMER en toutes ses dispositions le jugement rendu par le Conseil des Prud'hommes de Digne les Bains le 4 février 2019 et en conséquence :
Vu les articles L 1221-1 du code du travail, 1217, 1104, 1106 du code civil
Vu le contrat de travail conclu entre Monsieur [S] et la Sté SASU Monsieur B du 13/02/2017
Vu le non paiement des salaires de janvier et février 2018
Vu la fermeture du restaurant par l'employeur en date du 28 février 2018
Vu la mise en demeure du 14 mars 2018
Vu l'absence de fourniture du travail et l'absence de paiement des salaires pour la période allant jusqu'au 9 mai 2018
Vu la poursuite du contrat de travail
Vu la LRAR de prise d'acte de la rupture aux torts de l'employeur expédiée en date du 9 mai à la Sté Monsieur B
Vu les manquements graves de l'employeur
Dire et juger que ces manquements sont suffisamment graves pour justifier la rupture immédiate du contrat de travail
Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée est rompu à la date du 9 mai 2018 date de l'expédition du courrier recommandé et ce aux torts de la SASU Monsieur B
PRENDRE ACTE de la rupture du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S] aux torts de l'employeur produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse
CONDAMNER la SASU Monsieur B au versement des indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Et la SASU Monsieur B ayant fait l'objet d'une liquidation judiciaire, dire que ces sommes seront mises à la charge du mandataire la SCP [H] [U] et [Y] [R] et en conséquence :
Vu les dispositions de l'article 1451-1 , L1235-3-2 du code du travail
Vu le jugement de liquidation judiciaire de la SASU Monsieur B intervenu le 22 janvier 2019
FIXER Ia créance de Monsieur [S] à la somme de 8495 euros net soit 11 260,00 euros en brut au titre des rappels de salaires pour la période du 10 janvier 2018 au 9 mai 2018.
FIXER la créance de Monsieur [S] à 849 euros en net soit 1126,00 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire
FIXER la créance de Monsieur [S] à la somme de 5880,00 euros au titre des indemnités des articles R1234-2 et L1235-3 du code du travail
Vu les dispositions de l'article 625-6 du code de commerce
Dire et juger que le montant des sommes sera porté sur l'état des créances.
Vu les dispositions des articles L 3253-1, L 3253-2 ,L 3253-3 L3235-14 du code du travail,
DÉCLARER la décision à venir opposable à L'AGS -CGEA 13
CONDAMNER l'AGS-CGEA 13 à faire l'avance des sommes entre les mains du liquidateur
Enjoindre au liquidateur sous même astreinte de remettre le certificat de travail les bulletins de paye et l'attestation ASSEDIC
Subsidiairement
Vu la résiliation du contrat de location gérance et la reprise du fonds par la SARL TOURING HOTEL à la date du 31 mars 2018,
Vu la poursuite de l'activité et reprise du fonds par la SARL
Vu les dispositions de l'article L1224 -1 du code du travail
Dire et juger que le contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S] a été transféré à la SARL à la date du 31 mars 2018 par l'effet de la loi
FIXER la créance de Monsieur [S] à la somme de 7948,47 euros de salaire brut au titre des rappels de salaires pour la période du 1° janvier 2018 au 31 mars 2018.
FIXER la créance de Monsieur [S] à 794,87 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés sur rappel de salaire
Vu l'absence du maintien du contrat par l'employeur la SARL TOURING HOTEL du 31/03/2018 au 9 mai 2018
Vu la prise d'acte de la rupture expédiée en date du 9 mai 2018
Dire et juger que la rupture du contrat de travail est liée également aux agissements fautifs des deux employeurs dont la SARL TOURING HOTEL
Vu la date de prise d'effet du contrat de location gérance MAFRAN et la date d'immatriculation au registre du commerce de celle-ci
Vu la publication du contrat de location gérance conclu avec la SASU MAFRAN
Vu les dispositions de l'article L 144-7 du code du commerce
Vu la décision de liquidation judiciaire de la SASU Monsieur B en cours de procédure
Vu les dispositions de I 'article 1224-2 du code du travail devenues non applicables
CONDAMNER la SARL TOURING Hôtel au paiement des salaires dus postérieurement au transfert du fonds intervenu le 31 mars 2018 soit
3311 euros au titre des salaires pour la période du 31 mars 2018 au 9 mai 2018
331 euros au titre de l'indemnité congés payés
La condamner au paiement des indemnités de rupture in solidum
582 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement
5298 euros au titre de l'indemnité pour licenciement abusif
CONDAMNER la SARL TOURING Hôtel à titre principal en tant que dernier employeur à la remise du certificat de travail, l'attestation pôle emploi, les bulletins de salaire d'avril à mai 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard
La condamner au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [E] [S] fait valoir qu'il a travaillé pour le compte de la SASU MONSIEUR B jusqu'au 24 février 2018, date à laquelle du jour au lendemain Monsieur [W] n'est plus venu et n'a plus donné de nouvelle ; que le salarié s'est présenté tous les jours, mais le restaurant restait fermé ; que le 14 mars 2018, il a adressé une lettre recommandée à son employeur lui demandant le paiement des salaires de janvier et février, courrier qui sera retourné non réclamé ; que le concluant a appris fin avril que le restaurant était réouvert, que l'apprenti avec lequel il avait travaillé la saison d'avant avait été réemployé avec un chef de cuisine, Monsieur [F], cuisinier dans ses anciennes fonctions ; qu'il a pris acte de la rupture de son contrat de travail tant à l'encontre de la société MONSIEUR B qu'à l'encontre de la SARL TOURING HOTEL le 9 mai 2018.
Il fait grief à la décision des premiers juges d'avoir pris en compte la date de réception de la prise d'acte adressée à Monsieur [W] et non la date d'envoi du courrier recommandé de la prise d'acte à son employeur.
Il soutient que le non-paiement des salaires de janvier et février 2018 et la non fourniture du travail pour les mois de mars, avril et mai (jusqu'au 9 mai 2018) sont des manquements suffisamment graves justifiant la prise d'acte aux torts de l'employeur, produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Il fait valoir que la résiliation du contrat de location gérance intervenue entre la SARL TOURING HOTEL et la SASU MONSIEUR B ne fera l'objet de la publication légale que le 25 juillet 2018 et qu'à la date du 9 mai 2018, la SASU MONSIEUR B était donc toujours locataire gérant, la résiliation du contrat de location gérance n'étant pas opposable aux tiers.
Il expose qu'il a mis en cause la SARL TOURING HOTEL propriétaire du fonds, sur le fondement des dispositions de l'article L.1224-1 du code du travail. Il soutient que la SARL TOURING HOTEL a repris le fond, récupéré tout le matériel, et qu'il lui appartenait de fournir du travail aux salariés, les contrats de travail existants lui ayant été transférés dès la cessation du contrat de location gérance avec MONSIEUR B, soit dès le 31 mars 2018 ; que le contrat de travail de Monsieur [S] a donc été transféré à la SARL TOURING HOTEL à compter du 1er avril 2018 ; que selon l'article L.1224-2 du code du travail, c'est le nouvel employeur qui doit acquitter tous les salaires dus même s'ils se rapportent à une époque où il n'était pas encore l'employeur, quitte à en demander le remboursement à l'ancien employeur ; qu'il est constant que le salarié peut poursuivre l'un et l'autre, s'ils ont ensemble contribué à la perte de son emploi, pour obtenir une condamnation in solidum.
Pour ce qui est du nouveau locataire gérant, la SASU MAFRAN, Monsieur [S] fait valoir que celle-ci n'a jamais été son employeur ; que le contrat de location gérance conclu avec la SARL TOURING HOTEL ne mentionnait, en mai 2018, aucun salarié à reprendre, dénotant par-là la volonté de la SARL TOURING HOTEL de garder à sa charge le contrat de travail du salarié ; qu'en outre, il est constant qu'en tout état de cause, le locataire du fonds ne reprend pas les dettes antérieures du propriétaire ; qu'à la date de la conclusion du contrat gérance, la SARL TOURING HOTEL était déjà redevable des créances salariales ; que le contrat de location gérance a été publié le 9 mai 2018 et n'est opposable aux tiers qu'à partir de cette date, qui est par ailleurs le jour de la prise d'acte de la rupture ; que la SARL TOURING HOTEL était bien l'employeur et n'a fourni aucun travail pendant plusieurs semaines au salarié, sur la période du 31 mars date de résiliation du contrat de location gérance au 9 mai, date de publication du second contrat de location gérance ; que le fond était parfaitement exploitable et a d'ailleurs été exploité, le restaurant étant équipé et à nouveau ouvert le 26 avril 2018 avec l'équipe de cuisine en place.
Monsieur [S] fait valoir qu'il n'a pas été contacté et encore moins convoqué par le nouveau locataire gérant ; que ce n'est qu'à la suite de la réception de la lettre recommandée de prise d'acte envoyée le 9 mai et reçue le 11 mai par la SARL TOURING HOTEL que le nouveau gérant de la SASU MAFRAN intimement lié à la gérante de la SARL TOURING HOTEL, a convoqué Monsieur [S] par téléphone le 11 mai à 15 heures, soit postérieurement à la prise d'acte qui produit ses effets immédiatement à compter de la date d'expédition.
Il sollicite le paiement des salaires dus pour la période allant du 1er janvier à la date de la prise d'acte de rupture en date du 9 mai 2018, sur la base du dernier salaire brut d'un montant de 2649,49 euros, pour un montant total de 8495 euros, outre les congés payés afférents, ainsi que les indemnités de rupture, dont une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d'un montant de 2 mois de salaire brut, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, la condamnation des sommes étant sollicitée in solidum à l'encontre des deux employeurs, chacun d'eux ayant participé par leur action commune à l'entier préjudice. Il précise toutefois qu'en l'état de la décision de liquidation judiciaire, il est contraint de modifier ses demandes pour prendre en compte cette décision.
La SARL TOURING HOTEL demande à la Cour, aux termes de ses conclusions d'intimée et d'appelante incident n° 4 notifiées par voie électronique le 18 août 2022, de :
Vu le jugement rendu par le conseil de Prud'hommes le 4 février 2019,
Vu les dispositions de l'article L 1224-1 du Code du travail,
Vu les dispositions de l'article L 144-7 du Code de commerce,
Vu le contrat de location-gérance du 16 janvier 2017,
Vu la publication du 26 janvier 2017,
Vu la résiliation du contrat de location-gérance du 1er avri12018,
Vu le contrat de location-gérance du 18 avril 2018,
Vu la jurisprudence précitée,
Vu les pièces versées aux débats:
DIRE que la SARL TOURING HOTEL est recevable et bien fondée en son appel incident,
A TITRE PRINCIPAL
DIRE que lors de la résiliation du contrat de location-gérance liant la SARL TOURING HOTEL à la SASU MONSIEUR B, au 1er avri1 2018, le fonds de commerce de restaurant était inexploitable,
DIRE que Monsieur [S] ne s'est pas manifesté auprès du nouveau locataire gérant à compter du 9 mai 2018,
DIRE que Monsieur [S] ne s'est pas présenté à l'entretien fixé le 11 mai 2018 avec le nouveau gérant, la SASU MAFRAN, en vue de la reprise de son contrat de travail,
En conséquence,
DIRE que le contrat de travail de Monsieur [S] n'a pu être maintenu dans ces conditions,
DIRE qu'en l'état du non-maintien de ce contrat de travail, la demande de prise d'acte de la rupture de celui-ci aux torts exclusifs des employeurs successifs est irrecevable et infondée,
METTRE hors de cause la SARL TOURING HOTEL,
DEBOUTER Monsieur [S] de l'intégralité de ses demandes,
En conséquence,
CONFIRMER le jugement du 4 février 2019 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner solidairement la SASU Monsieur B et la SARL TOURING HOTEL
- Débouté M.[S] [E] de ses demandes à savoir;
Des salaires du 01 janvier 2018 au 09 mai 2018,
Des congés afférents,
De l'indemnité de licenciement,
De l'indemnité pour licenciement abusif,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner la SARL TOURING Hôtel à titre principal en tant que dernier employeur à la remise du certificat de travail, l'attestation pôle emploi, ainsi des bulletins de salaire de janvier à mai 2018.
- Dit qu'il ny a pas lieu à condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard
- Condamné Monsieur [S] [E] aux dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE
DIRE que la SARL TOURING HOTEL a donné en location-gérance le fonds à la SASU MAFRAN à effet au 9 mai 2018, suite à la résiliation de celle conclue avec la SASU MONSIEUR B le 1er avril 2018,
CONSTATER que la prise d'acte de la rupture a été adressée par Monsieur [S] à la SARL TOURING HOTEL le 9 mai 2018, et n'a été réceptionnée par cette dernière que le 11 mai 2018,
DIRE que la SARL TOURING HOTEL n'était donc pas le dernier employeur de Monsieur [S], mais bien la SASU MAFRAN ,
DIRE qu'en raison des contrats successifs, la SARL TOURING HOTEL ne saurait être tenue responsable de la non-poursuite du contrat de travail de Monsieur [S] et des conséquences de celle-ci,
En conséquence,
METTRE hors de cause la SARL TOURING HOTEL,
CONFIRMER le jugement du 4 février 2019 en ce qu'il a :
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner solidairement la SASU Monsieur B et la SARL TOURING HOTEL.
- Débouté M.[S] [E] de ses demandes à savoir;
Des salaires du 01 janvier 2018 au 09 mai 2018,
Des congés afférents,
De l'indemnité de licenciement,
De l'indemnité pour licenciement abusif,
- Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner la SARL TOURING Hôtel à titre principal en tant que dernier employeur à la remise du certificat de travail, l'attestation pôle emploi, ainsi des bulletins de salaire de janvier à mai 2018.
Dit qu'il n'y a pas lieu à condamner sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Condamné Monsieur [S] [E] aux dépens.
A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE
DIRE que le contrat de location gérance a fait l'objet d'une publication dans le journal La Provence le 26 janvier 2017,
DIRE qu'à compter du 26 janvier 2017, le bailleur, la SARL TOURING HOTEL, n'était plus responsable solidairement des dettes contractées par le locataire-gérant, à savoir la SASU MONSIEUR B à l'occasion de l'exploitation du fonds de commerce de restaurant Le Levant, et ce même si celles-ci ont été contractées pour ladite exploitation,
DIRE qu'au regard de l'article L 144-7 du Code de commerce, la responsabilité de la SARL TOURING HOTEL ne saurait être engagée avant le 1er avril 2018,
En conséquence,
DIRE que la somme maximale brute, au titre du salaire des mois d'avril et de mai 2018, à laquelle pourrait prétendre Monsieur [S] serait de 3 036,98 €,
DIRE que sur la période du ler avril 2018 au 9 mai 2018, Monsieur [S] a acquis 2,75 jours de congés,
DIRE que la somme maximale brute, au titre des congés payés, à laquelle pourrait prétendre Monsieur [S] serait de 215,75 €,
DIRE que la somme maximale brute, au titre de l'indemnité de licenciement, à laquelle pourrait prétendre Monsieur [S] serait de 722,75 €,
DIRE que la somme maximale brute, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ne pourrait être supérieure à un mois de salaire, à savoir 2353,66 €,
DEBOUTER Monsieur [S] pour le reste de ses demandes,
EN TOUT ETAT DE CAUSE
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la SARL TOURING HOTEL la somme de 3000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel et de première instance.
La SARL TOURING HOTEL soutient que le 18 avril 2018, en raison de la résiliation par la SASU MONSIEUR B du contrat la liant à la SARL TOURING HOTEL au 1er avril 2018, cette dernière a donné en location-gérance le fonds de commerce de restaurant à la SASU MAFRAN, laquelle a obtenu son immatriculation au RCS de Manosque le 9 mai 2018 ; que Monsieur [O], le gérant de cette société, a convoqué Monsieur [S] le 11 mai suivant à un entretien en vue de la reprise de son contrat de travail, tel que cela ressort des attestations produites ; que Monsieur [S], qui ne s'est pas manifesté, a contribué à ce que son contrat de travail ne soit pas maintenu avec la SASU MAFRAN.
La SARL TOURING HOTEL fait valoir qu'elle avait employé Monsieur [S] par des contrats de travail à durée déterminée à caractère saisonnier, avant le contrat de location gérance conclu avec la SASU MONSIEUR B, et qu'elle n'avait jamais eu l'intention de l'embaucher en contrat à durée indéterminée, notamment au regard de l'activité quasi inexistante à certaines périodes de l'année ; que la SASU MONSIEUR B était tenue d'obtenir l'accord du bailleur pour régulariser avec le salarié un contrat à durée indéterminée, ce qui de toute évidence n'a pas été fait ; que si la SARL TOURING HOTEL avait eu connaissance du contrat de travail à durée indéterminée de Monsieur [S], lequel ne s'est pas manifesté auprès d'elle, elle aurait pris toutes les précautions pour maintenir cet emploi avec le nouveau locataire gérant.
Elle soutient qu'en cas de résiliation d'un contrat de location-gérance, l'article L.1224-1 du code du travail ne trouve pas à s'appliquer lorsque le fonds, retourné au bailleur, est en ruine ou lorsque l'exploitation ne peut pas être poursuivie, ce qui était incontestablement le cas en l'espèce ; que la société concluante n'a pas pu reprendre l'exploitation du fonds compte tenu du fait que la résiliation du contrat de location gérance est intervenue de manière subite et inattendue, ce qui a engendré des difficultés avec les fournisseurs, qui n'entendaient plus travailler pour ce fonds ; que par ailleurs, la clientèle n'existait plus à la date de la résiliation du contrat de location-gérance, Monsieur [W] ayant quitté les lieux depuis plusieurs mois déjà, le fonds ne pouvant donc plus être exploité ; que Monsieur [S] ne rapporte aucune preuve de ce que le restaurant aurait rouvert avant le 9 mai, le témoignage de Madame [I] ne pouvant raisonnablement être pris en considération compte tenu de ses contradictions ; que le restaurant n'a rouvert que le 9 mai 2018 suite à la signature d'un nouveau contrat de location-gérance avec la SASU MAFRAN; qu'il est donc incontestable que le fonds repris par la SARL TOURING HOTEL au 1er avril 2018 était inexploitable en l'état et qu'ainsi, le maintien du contrat de Monsieur [S] s'avérait impossible.
La SARL TOURING HOTEL demande donc que Monsieur [S] soit débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la concluante.
A titre subsidiaire, la SARL TOURING HOTEL fait valoir que si la Cour devait estimer que le contrat de travail de Monsieur [S] devait être maintenu, elle ne saurait être mise en cause au regard du nouveau contrat de location gérance conclu avec la SASU MAFRAN ; que la prise d'acte de Monsieur [S] a été réceptionnée le 11 mai 2018 par la SARL TOURING HOTEL et que le fonds avait été à cette date transféré à la SASU MAFRAN et que la société concluante ne saurait être tenue responsable de la non poursuite du contrat de travail de Monsieur [S] et des conséquences de celle-ci.
A titre infiniment subsidiaire, si la Cour estimait que le nouveau locataire gérant n'était pas tenu des sommes réclamées par Monsieur [S], la SARL TOURING HOTEL fait valoir que sa responsabilité doit être limitée à compter de la signature du contrat de location-gérance avec la SASU MAFRAN, de même qu'elle ne peut être tenue responsable d'aucune dette contractée par la SASU MONSIEUR B postérieurement à la publication du contrat de location-gérance, soit à compter du 26 janvier 2017 jusqu'au 1er avril 2018, date de résiliation du contrat de location gérance, ce en application de l'article L.144-7 du code de commerce. Elle ne saurait en tout état être tenue de verser au salarié que les salaires du mois d'avril et du mois de mai (du 1er mai au 9 mai 2018) soit la somme maximale brute de 3036,98 euros, de même qu'elle ne saurait être tenue que du paiement de 2,75 jours de congés, soit la somme maximale brute de 215,75 euros au titre des congés. La SARL TOURING HOTEL fait valoir que le montant des indemnités sollicitées par Monsieur [S] doit être calculé en fonction du salaire brut de 2353,66 euros ; qu'ainsi, le salarié pourrait prétendre à la somme maximale de 722,75 euros au titre de l'indemnité de licenciement et que l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne pourrait être supérieure à un mois de salaire, à savoir 2353,66 euros.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et la SCP [H] [U] & [Y] [R] représentée par Maître [J] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MONSIEUR B, demandent à la Cour, aux termes de leurs conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 28 juin 2022, de :
Vu les articles L.1224-1 du code du travail
Vu les pièces versées au débat
A titre principal
Juger que le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à la SARL TOURING HOTEL à compter du 01/04/2018 et à la SASU MAFRAN à compter du 18.04.2018
Juger que Monsieur [S] a pris acte de la rupture de son contrat de travail à compter du 09.05.2018, soit postérieurement au transfert de son contrat de travail au profit de la SASU MAFRAN
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté Monsieur [S] de ses demandes
A titre subsidiaire
Juger que Monsieur [S] est seulement fondé à solliciter la somme de 7948,47 euros bruts outre 794,84 euros correspondant aux salaires dus du 1.01.2018 au 31.01.2018 à l'encontre de la SASU MONSIEUR B
Limiter en conséquence l'inscription de la créance salariale de Monsieur [S] au passif de la SASU MONSIEUR B à la somme de 7948,47 euros bruts outre 794,84 euros correspondant aux salaires dus du 1.01.2018 au 31.01.2018
En tout état de cause,
Débouter Monsieur [S] de l'ensemble de ses demandes plus amples et contraires à l'encontre de l'AGS CGEA et de la SASU MONSIEUR B prise en la personne de son liquidateur,
Juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et les conditions résultant des dispositions des articles L.3253-17, L.3253-19 et L.3253-20 du code du travail et que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D.3253-5 du code du travail.
Juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé de créances par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Juger que l'AGS CGEA 13 ne peut être tenue au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'UNEDIC Délégation AGS-CGEA de [Localité 4] et la SCP [H] [U] & [Y] [R] représentée par Maître [J] [R], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SASU MONSIEUR B, soutiennent qu'il a été convenu, par acte en date du 31 mars 2018, entre la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL de mettre un terme au contrat de location gérance les unissant et cela à compter du 1er avril 2018 ; que le contrat de travail de Monsieur [S] s'est donc trouvé transféré de plein droit à la SARL TOURING HOTEL à compter du 1er avril 2018 en application de l'article L.1224-1 du code du travail, peu important que le salarié n'ait pas été informé de la résiliation du contrat de location gérance ; que la prise d'acte prend effet au jour de son envoi, soit le 9 mai 2018 ; qu'à cette date, la SASU MONSIEUR B n'était plus l'employeur de Monsieur [S] ; que le 18 avril 2018, la SARL TOURING HOTEL a signé un nouveau contrat de location gérance avec la société MAFRAN avec pour prise d'effet la date d'immatriculation du locataire gérant au registre du commerce et des sociétés, laquelle est intervenue le 9 mai 2018 ; qu'ainsi, à compter du 9 mai 2018 et par application de l'article L.1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré à la société MAFRAN ; qu'en tout état de cause, il est établi que depuis le 1er avril 2018, la SASU MONSIEUR B n'était plus l'employeur de Monsieur [S].
Le CGEA de [Localité 4] et le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B font valoir que la SARL TOURING HOTEL, qui prétend qu'il n'y aurait pas eu de transfert du contrat de travail de Monsieur [S] en l'état de la ruine du fonds et de son inexploitabilité, ne produit aucun élément permettant d'établir une ruine du fonds ni l'impossibilité d'exploiter ledit fonds de commerce, se contentant d'indiquer que l'exploitation du fonds a été suspendue "durant plusieurs semaines" ; que bien au contraire les faits d'espèce et les éléments versés aux débats démontrent qu'il y a eu une poursuite d'activité de sorte que le fonds était parfaitement exploitable ; que le seul fait que la SARL TOURING HOTEL ait mis moins d'un mois (à peine deux semaines) pour retrouver un nouveau locataire gérant permet en lui-même de démontrer qu'il n'y avait ni ruine du fonds ni inexploitabilité du fonds ; que le personnel initialement embauché par la SASU MONSIEUR B était toujours présent et a été repris par le nouveau locataire gérant ; que le fonds de commerce dont est propriétaire la SARL TOURING HOTEL est composé également d'une activité d'hôtellerie, qui a été rouverte dès le 20 avril 2018 ; qu'une fermeture de 19 jours ne permet pas de conclure à une ruine du fonds ni même à une impossibilité d'exploiter le fond, les deux activités d'hôtellerie et de restauration fonctionnant nécessairement ensemble ; qu'il convient de juger que le contrat de travail de Monsieur [S] a été valablement transféré à la SARL TOURING HOTEL à compter du 1er avril 2018, de sorte qu'à cette date, la SASU MONSIEUR B n'était plus tenue de l'exécution du contrat de travail de Monsieur [S] ; que de même seule la SARL TOURING HOTEL est amenée à supporter les conséquences de la prise d'acte de rupture du contrat de travail si celle-ci venait à être retenue, intervenue postérieurement au transfert du contrat de travail.
A titre subsidiaire, le CGEA de [Localité 4] et le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B font valoir que, s'il était retenu que Monsieur [S] avait la possibilité de se retourner contre son employeur avant le transfert de son contrat de travail pour le paiement de ses salaires uniquement, cette demande doit être limitée à la somme de 7948,47 euros correspondant aux salaires dus du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 25 août 2022.
SUR CE :
Il convient d'observer, en premier lieu, que si Monsieur [E] [S] invoque dans ses écritures une demande de condamnation in solidum de ses deux employeurs, la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL, il sollicite toutefois dans le dispositif de ses conclusions récapitulatives d'appelant, à titre principal, la fixation de ses créances au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MONSIEUR B et, à titre subsidiaire, une fixation au passif de la SASU MONSIEUR B de ses créances salariales pour la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2018, ainsi qu'une condamnation de la SARL TOURING HOTEL au paiement des salaires postérieurs au 31 mars 2018 et au paiement d'indemnités de rupture.
Sur les demandes formées à l'encontre de la SASU MONSIEUR B :
Monsieur [E] [S] a été employé par la SASU MONSIEUR B à compter du 13 février 2017 en qualité de chef de cuisine, agent de maîtrise, niveau IV, échelon 1, dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée en date du 13 février 2017, en contrepartie d'une rémunération mensuelle brute de 2106,70 euros au titre de 35 heures hebdomadaires de travail, outre le paiement de 4 heures supplémentaires hebdomadaires (CDI versé en pièce 2 par le salarié). Sa rémunération mensuelle brute de base était fixée à 2353,66 euros à partir de juin 2017, selon les bulletins de paie de juin à décembre 2017 produits par l'appelant, outre le règlement de 17,33 heures supplémentaires majorées de 10 %, soit un salaire total mensuel brut de 2469,49 euros au titre de 169 heures de travail.
Il n'est pas discuté que Monsieur [S] a travaillé jusqu'au 24 février 2018 et que par la suite, il n'a plus eu de nouvelle de son employeur représenté par Monsieur [T] [W], Président de la SASU MONSIEUR B selon l'extrait Kbis de la société daté du 8 mai 2018 (pièce 1 versée par le salarié).
Monsieur [E] [S] a adressé un courrier recommandé le 14 mars 2018 à la SASU MONSIEUR B, représentée par son Président, Monsieur [T] [W], aux fins de lui réclamer le règlement de son salaire du mois de février 2018. Ce courrier recommandé, dont le destinataire a été avisé le 19 mars 2018, a été retourné à l'expéditeur "non réclamé".
Il réclamait par ailleurs un extrait Kbis du 3 avril 2018 de la SASU MONSIEUR B, laquelle société n'était pas, à cette date, placée sous procédure collective (pièce 4 produite par Monsieur [S]).
Monsieur [S] a adressé au Procureur de la République une plainte, par courrier du 26 avril 2018, en l'absence de toute nouvelle de Monsieur [T] [W] depuis le 26 février 2018, date à laquelle celui-ci lui "avait dit qu'il avait déposé un dossier de liquidation judiciaire auprès du greffe du tribunal de Manosque", et alors qu'il n'avait plus perçu de salaire postérieurement au mois de décembre 2017 ("mois de décembre payé le 7 février 2018 par virement bancaire suite à deux chèques émis courant janvier 2018 sans provision") et n'avait pas été licencié (pièce 6 produite par le salarié).
Il a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de Digne-les-Bains par requête du 5 avril 2018 d'une demande en paiement de ses salaires, mal dirigée à l'encontre de Monsieur [T] [W], l'affaire ayant été radiée par le Conseil le 3 juillet 2018.
Monsieur [E] [S] a adressé à la SASU MONSIEUR B, par lettre recommandée datée du 8 mai 2018 et postée le 9 mai 2018, une prise d'acte de rupture de son contrat de travail aux torts de la société, invoquant le défaut de règlement de ses salaires de janvier à avril 2018 et l'absence de rupture du contrat à l'initiative de l'employeur.
Ce courrier recommandé n'a pas été réceptionné par la SASU MONSIEUR B et a été retourné à l'expéditeur avec la mention "destinataire inconnu à l'adresse", alors même que l'adresse était bien celle du siège social de la société et du restaurant pizzeria "Le Levant" exploité par la SASU MONSIEUR B (pièce 9 versée par l'appelant).
Il importe peu que le courrier recommandé de prise d'acte n'ait pas été réceptionné par la SASU MONSIEUR B et qu'il ait été retourné à Monsieur [S], la prise d'acte de rupture du contrat de travail, entraînant la cession immédiate du contrat de travail, prenant effet à la date d'envoi du courrier recommandé du 9 mai 2018, date de notification par le salarié de sa volonté de rompre son contrat de travail.
Il convient d'examiner si, à la date du 9 mai 2018, la SASU MONSIEUR B était toujours l'employeur de Monsieur [E] [S] ou si le contrat de travail de ce dernier avait été transféré.
Aux termes d'un acte sous-seing privé du 31 mars 2018 conclu entre la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL, il était convenu entre les sociétés de résilier le contrat de gérance du fonds de commerce de restaurant à effet du 1er avril 2018, le locataire-gérant s'engageant "à restituer au bailleur, au jour de la résiliation, le fonds de commerce, objet de la location-gérance, ainsi que le mobilier commercial tel qu'il résulte de l'inventaire" (pièce 5 versée par la société TOURING HOTEL).
La résiliation du contrat de location-gérance emporte de plein droit le transfert des contrats de travail en cours au propriétaire du fonds en application de l'article L.1224-1 du code du travail, sauf si ce fonds est devenu inexploitable ou en ruine à la date de la résiliation du contrat de location gérance. Contrairement à ce qui est soutenu par le salarié, le transfert automatique des contrats de travail au propriétaire du fonds n'est pas retardé à la date de la publication légale de l'annonce de la résiliation du contrat de gérance du fonds de commerce, publication ayant eu lieu le 25 juillet 2018.
À la date de la résiliation du contrat de location-gérance conclu entre la SASU MONSIEUR B et la SARL TOURING HOTEL le 31 mars 2018, prévoyant la restitution au bailleur du fonds de commerce et du mobilier commercial, le fonds de commerce objet de la location-gérance avait cessé d'être exploité par la SASU MONSIEUR B depuis le 25 février 2018.
La SARL TOURING HOTEL ne verse aucun élément de nature à démontrer que le fonds de commerce, en l'espace d'un mois, aurait été en ruine ou inexploitable, alors même que la société avait récupéré les locaux dans lesquels le fonds était exploité et le mobilier commercial. La SARL TOURING HOTEL, qui gère également un hôtel à la même adresse que le restaurant et précise que l'activité d'hôtellerie a été rouverte le 20 avril 2018, a conclu le 18 avril 2018 un nouveau contrat de location-gérance avec la SASU MAFRAN relatif à l'activité de restauration, étant précisé à l'article 1 dudit contrat que "ledit fonds de commerce comprend : l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage y attachés' le mobilier commercial et le matériel d'exploitation ; la jouissance des locaux dans lesquels le fonds est exploité".
Le nouveau contrat de location-gérance conclu le 18 avril 2018, soit moins de deux mois après la fermeture du restaurant par Monsieur [T] [W], portant sur les locaux, l'enseigne, le nom commercial, la clientèle et l'achalandage du fonds de commerce, prouve que le fonds de commerce n'était pas en ruine ou inexploitable.
En conséquence, le contrat de travail de Monsieur [E] [S] a été transféré de plein droit à la SARL TOURING HOTEL à la date du 1er avril 2018.
La prise d'acte de rupture du contrat de travail notifiée par le salarié à la SASU MONSIEUR B ne produit aucun effet puisque le contrat liant les deux parties ne s'est pas poursuivi au-delà du 31 mars 2018.
Il convient de débouter Monsieur [S] de sa demande de fixation au passif de la liquidation judiciaire de la SASU MONSIEUR B de la somme de 5880 euros au titre des indemnités de rupture.
Alors que l'employeur ne démontre pas avoir réglé les salaires de janvier à mars 2018, la Cour fixe les créances du salarié à la somme brute de 7948,47 euros à titre de rappel de salaire, ainsi qu'à la somme brute de 794,84 euros au titre des congés payés y afférents.
Il convient d'ordonner la remise par le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B des bulletins de paie de janvier à mars 2018, en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte. Le contrat de travail de Monsieur [E] [S] ayant été transféré au sein de la SARL TOURING HOTEL, la SASU MONSIEUR B n'est pas tenue à la délivrance d'un certificat de travail et de l'attestation ASSEDIC.
Sur les demandes subsidiaires formées à l'encontre de la SARL TOURING HOTEL :
Monsieur [E] [S] a adressé à la SARL TOURING HOTEL une lettre recommandée datée du 9 mai 2018 et postée le 9 mai 2018, de prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, invoquant l'absence de transfert du contrat de travail et l'absence de fourniture de travail.
La SARL TOURING HOTEL soutient qu'à la date de réception de la prise d'acte, le 11 mai 2018, le fonds avait été transféré à la SASU MAFRAN et qu'elle n'est pas responsable des conséquences de la rupture du contrat de travail.
La SARL TOURING HOTEL produit le contrat de location-gérance conclu le 18 avril 2018 avec la société MAFRAN SASU, contrat conclu pour une durée d'une année renouvelable par tacite reconduction, étant précisé que "la première période de location débutera à compter de l'inscription du locataire gérant au registre du commerce des sociétés pour se terminer le 31 décembre 2018" (pièce 6 versée par la société TOURING HOTEL).
Il ressort de l'extrait Kbis de la société MAFRAN (pièce 25 produite par l'appelant) que celle-ci a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés à la date du 9 mai 2018.
Au regard de la date d'immatriculation du locataire-gérant au registre du commerce et des sociétés et alors que la SARL TOURING HOTEL ne verse aucun élément probant de nature à établir la date effective de reprise de l'exploitation du fonds de commerce par le locataire-gérant, la Cour constate que le contrat de travail de Monsieur [S] n'avait pas été repris par la société MAFRAN à la date du 9 mai 2018 (date d'inscription de la société MAFRAN au RCS). D'ailleurs, la SARL TOURING HOTEL produit le témoignage de Monsieur [P] [O], gérant de la société MAFRAND, qui "certifie avoir convoqué Mr [S] le 11 mai à 15H00 afin de lui proposer de réintégrer son emploi de chef cuisinier au sein de mon entreprise et que celui-ci ne s'est jamais présenté".
En conséquence, à la date de la prise d'acte de rupture du 9 mai 2018, date d'envoi de la lettre recommandée adressée par le salarié à la SARL TOURING HOTEL ayant entraîné la cessation immédiate du contrat de travail, la société TOURING était toujours l'employeur de Monsieur [S].
Le salaire mensuel brut de référence de Monsieur [S] doit inclure les heures supplémentaires régulièrement versées au salarié de la 36ème à la 39ème heure, en conformité avec l'article 6 du contrat de travail sur la durée du travail, soit un salaire mensuel brut de 2649,49 euros.
Il convient donc de faire droit à la demande de Monsieur [E] [S] au titre du paiement de ses salaires du 1er avril au 9 mai 2018 et de lui accorder de ce chef la somme brute de 3311 euros, ainsi que la somme brute de 331 euros au titre des congés payés y afférents représentant 1/10ème des salaires dus.
Au vu des manquements graves de la SARL TOURING HOTEL, qui n'a pas repris le contrat de travail de Monsieur [E] [S], ne lui a pas fourni de prestation de travail et ne lui a pas versé ses salaires, la prise d'acte de rupture aux torts de l'employeur est justifiée et produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La Cour accorde à Monsieur [S] la somme nette de 582 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, selon le calcul exact qu'il présente dans ses écritures.
Monsieur [E] [S] produit une offre d'emprunteur du Crédit Agricole du 31 mai 2018 et un relevé de compte carte banque Casino au 20 avril 2018 (débit de 2946,44 euros). Il ne verse pas d'élément sur l'évolution de sa situation professionnelle et sur ses ressources postérieurement à sa prise d'acte.
En considération des éléments versés sur son préjudice, de l'ancienneté du salarié d'un an au sein de la SARL TOURING HOTEL dont il n'est pas prétendu qu'elle occupe moins de 11 salariés et du montant de son salaire mensuel brut, la Cour accorde à Monsieur [E] [S] la somme de 3000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Il convient d'ordonner la remise par la SARL TOURING HOTEL des bulletins de paie d'avril à mai 2018, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette condamnation d'une astreinte.
Il y a lieu enfin de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, tel que précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,
Infirme le jugement,
Dit que le contrat de travail de Monsieur [S] a été transféré au sein de la SARL TOURING HOTEL à la date du 1er avril 2018,
Dit que la prise d'acte de rupture notifiée par Monsieur [S] à la SARL TOURING HOTEL le 9 mai 2018 produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Fixe la créance de Monsieur [E] [S] au passif de la SASU MONSIEUR B, entre les mains de la SCP [H] [U] ET [Y] [R] ès qualités de mandataire liquidateur de la société, aux sommes de :
-7948,47 euros à titre de rappel de salaire de janvier à mars 2018,
-794,84 euros au titre des congés payés y afférents,
Ordonne la remise par le mandataire liquidateur de la SASU MONSIEUR B des bulletins de paie de janvier à mars 2018, en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL TOURING HOTEL à payer à Monsieur [E] [S] les sommes suivantes :
-3311 euros à titre de rappel de salaire du 1er avril au 9 mai 2018,
-331 euros au titre des congés payés y afférents,
-582 euros d'indemnité légale de licenciement,
-3000 euros de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne la remise par la SARL TOURING HOTEL des bulletins de paie d'avril et mai 2018, du certificat de travail et de l'attestation Pôle emploi en conformité avec le présent arrêt,
Condamne la SARL TOURING HOTEL aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [E] [S] 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt est opposable à l'AGS dans les limites des plafonds de ses garanties légales et réglementaires,
Rejette tout autre prétention.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Ghislaine POIRINE faisant fonctionDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L144-7, code du travail 1224-2, code du travail L3253-19, code du travail L1224-2, code du travail L3253-20, code du travail R1234-2, code du travail 1451-1, code civil 1106, code de commerce 625-6, code du travail L1235-3-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2022-12-02T23:00:00.000Z.