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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 8 juillet 2026, n° 24/08601

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [2], dont les gérants sont M. [G] et son épouse, a engagé le 2 janvier 2017 M. [T], en qualité, dernièrement, de technicien commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 23 juin 2021, l'employeur a adressé un avertissement à M. [T].

Se plaignant de faits de harcèlement moral, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux par requête du 26 octobre 2021 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL [2] par courrier du 1er avril 2022.

La société [2] a alors mandaté la SELARL [3][D] (" [4] ") pour défendre ses intérêts. 

Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
- annulé l'avertissement du 23 juin 2021 ;
- déclaré que le prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] imputable à la SARL [2] ;
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] en licenciement nul ;
- condamné la SARL [2] à payer à M. [T] :
* 10.312,35 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 1.031,23 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 6.989,48 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- ordonné la remise des documents sociaux - certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi et bulletin de paie rectifiés - sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à partir de la notification du présent jugement ;
- prononcé l'exécution provisoire uniquement sur les sommes assimilables à des salaires (indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, indemnité de licenciement) ;
- condamné la SARL [2] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



Le 30 mars 2023, appel a été interjeté par Maître [H] pour le compte de la SARL [2].

Par courrier du 12 avril 2023, l'avocat a invité son client à lui adresser un chèque global du montant des sommes à payer immédiatement suivant jugement du 21 mars 2023.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de l'appel aux motifs que la société appelante n'avait pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti.

Par requête aux fins de déféré du 19 décembre 2023, Maître [H] a contesté l'ordonnance précitée évoquant la force majeure, et notamment une panne informatique.

Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2023 et condamné la société [2] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Dreux dans son jugement du 21 mars 2023 pour la période allant du 19 janvier au 24 juin 2024 et a condamné, de ce chef, la société [2] à payer à M. [T] la somme de 7.900 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte du 25 juin 2024, la société [2] a fait assigner devant ce tribunal la SELARL [4] en responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société [2] demande au tribunal de : 
A titre principal,
- se déclarer compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
- retenir la faute contractuelle de la SELARL [4] ;
- condamner la SELARL [4] à lui payer la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un arrêt d'appel infirmatif ;
A titre subsidiaire (en cas d'appel manifestement voué à l'échec), 
- condamner la SELARL [4] sur le fondement du défaut de devoir de conseil à lui payer 7.600 euros (4.100 HT + 2.500 HT) à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance prononcés par jugement rendu le 21 mars 2023 ;
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [4] à lui payer :
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel pour le déféré prononcés par arrêt du 3 avril 2024 ;
* 225 euros au titre du timbre fiscal de l'appel devenu caduc ;
* 150 euros au titre des frais d'huissier pour l'appel devenu caduc ;
* 9.000 euros au titre du remboursement de l'astreinte et des frais irrépétibles en vertu du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 7 février 2023 ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SELARL [4] aux dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, en premier lieu, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Elle soutient, en deuxième lieu, que la société d'avocats a engagé sa responsabilité contractuelle en ne déposant pas ses conclusions dans le délai imparti par la loi, la privant ainsi d'une réformation certaine du jugement de première instance. Elle considère en effet qu'au vu des nouvelles attestations versées en cause d'appel et de la réalisation de l'enquête interne, il est manifeste qu'il existait des chances très sérieuses d'obtenir l'infirmation intégrale de la décision du conseil de prud'hommes, ce jugement étant par ailleurs truffé d'erreurs dans sa motivation et les sanctions prononcées " au doigt mouillé ". Elle évalue sa perte de chance à 90% de la somme de 69.442,15 euros (63.801,83 euros + 5.640,32 euros de charges associées), soit 63.000 euros.
Elle reproche, en troisième lieu, à son avocat d'avoir diligenté la procédure de déféré alors qu'elle était manifestement vouée à l'échec et qu'elle a été engagée sans son accord. Elle sollicite en réparation la somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles (4.000 euros).
Elle ajoute, en quatrième lieu, que la SELARL [4] ne l'a pas utilement conseillée s'agissant de la remise des documents sous astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes. Elle explique que, du fait de ce défaut de conseil, elle a été condamnée à payer la liquidation de l'astreinte (9.000 euros).
Elle sollicite encore la réparation de son préjudice moral (2.000 euros), les fautes de son conseil ayant plongé la société dans une situation de grande incertitude juridique et de perte de confiance. 
A titre subsidiaire, si le procès d'appel était manifestement voué à l'échec, elle reproche à son avocat de l'avoir engagée dans une telle procédure et sollicite en réparation le remboursement du timbre fiscal d'appel (225 euros), des frais d'huissier (150 euros) et des dommages et intérêts correspondant aux frais d'honoraires d'appel et à la moitié de ceux de première instance outre la condamnation aux frais irrépétibles (2500+4.100+1.500 euros), aucune solution amiable ne lui ayant été conseillée.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, la SELARL [4] demande au tribunal de :
- la recevoir en ses écritures et y faire droit ;
- juger que les fautes, préjudices et liens de causalité allégués ne sont pas établies ;
En conséquence,
- débouter la société [2] de toutes ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- réduire le préjudice allégué à sa plus simple expression ;
En tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire ;
- débouter la société [2] de ses demandes plus amples ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Egret de la SELARS Porcher & Associés.

Elle soutient que sa responsabilité liée au dépôt tardif de ses conclusions d'appel ne peut s'analyser qu'à la lumière d'une perte de chance. Or, elle expose qu'il n'y avait aucune chance de réformation du jugement de première instance au regard des pièces versées aux débats, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ou de motivation et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué une enquête interne dès lors que celle-ci constitue une preuve à soi-même.
Elle ajoute que la demanderesse a été destinataire du jugement dont appel et qu'elle ne peut prétendre ignorer qu'elle devait remettre, en sa qualité d'employeur et malgré l'appel, des documents sociaux à son ex-salarié.
Elle rappelle avoir agi sur mandat de son client de telle sorte que celui-ci ne saurait lui reprocher d'avoir interjeté appel.
En considération de ces éléments, elle considère que la demande au titre du préjudice né de la perte de chance à hauteur de 63.000 euros est totalement infondée, que la contestation des honoraires relève de l'office du Bâtonnier et que ceux-ci sont justifiés en exécution de sa mission, que la condamnation à la liquidation de l'astreinte est due à la seule négligence de la société [2] et que le préjudice moral, au demeurant contestable s'agissant d'une entreprise, n'est pas établi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIVATION

Le tribunal constate qu'une partie des prétentions formulées en demande sont annoncées " en tout état de cause " dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la société [2] alors qu'elles sont présentées " à titre subsidiaire " dans les motifs.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 

Sur la compétence du tribunal

La compétence du tribunal de céans n'est pas contestée par la défenderesse de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question, laquelle, en tout état de cause, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Sur la responsabilité de la société d'avocats

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l'espèce, la société [2] fait état de plusieurs manquements qui seront ci-dessous examinés.

1. Sur la caducité prononcée par la cour d'appel

Il est établi que la SELARL [4] a été en charge de la défense des intérêts de la société [2] et que, mandatée pour assister sa cliente dans la procédure d'appel formée à l'encontre du jugement du 21 mars 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux, elle n'a pas conclu devant la cour dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, provoquant ainsi la caducité de l'appel prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 et confirmée par arrêt du 3 avril 2024.

En agissant ainsi, elle a manqué à son obligation de diligence et de compétence.

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Dreux a, dans sa décision du 21 mars 2023, entre autres dispositions :
- annulé l'avertissement du 23 juin 2021 aux motifs que cette sanction faisait suite à l'arrêt maladie de M. [T] en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
- condamné la société [2] à diverses sommes (préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul), considérant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] était entièrement aux torts de l'entreprise suite aux agissements et aux comportements de M. [G] et produisait donc les effets d'un licenciement nul.

La société [2] soutient que si ses prétentions avaient été examinées par la cour d'appel, elle aurait eu 90% de chance de voir ce jugement entièrement réformé.

S'agissant de la question liée à l'avertissement, il n'y a pas lieu de l'examiner, celle-ci n'ayant aucune incidence sur le préjudice revendiqué.

S'agissant des demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux termes de l'article 1451-1 du code du travail : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ".

Il est de principe que " lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission " (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.679 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.578 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.335).

Au cas présent, aux termes de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 1er avril 2022, M. [T] déclare subir du fait de sa direction " le harcèlement moral, la discrimination, la dévalorisation, les vexations, humiliations, insultes, brimades de toutes sortes, traitements indignes et la violation de [sa] vie privée ", et ce depuis des années.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

Et en application de l'article L. 1152-3 du même code : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ".

Au soutien de leurs prétentions, chacune des parties verse aux débats des attestations de collègues.

Aux termes de son bordereau de pièces communiqué devant la cour d'appel, la société [2] communiquait huit attestations supplémentaires dont il convient de noter qu'elles émanaient toutes de salariés ayant déjà attesté en première instance et dont les déclarations n'apportaient aucun nouvel éclairage.

Par ailleurs, la demanderesse produit dans le cadre de la présente instance un rapport d'enquête interne favorable correspondant à la compilation de réponses à un questionnaire unique. Ce nouveau document, qui aurait été soumis à l'appréciation souveraine des juges d'appel, doit être apprécié avec beaucoup de réserves dans la mesure où ladite enquête est un processus lancé par l'entreprise à destination de personnes actuellement employées par elle, que cette enquête est menée par l'avocat de l'entreprise, au demeurant en charge de sa défense dans la présente instance, et que sept des dix salariés interrogés sont ceux qui ont déjà attesté en faveur de l'employeur dans la procédure prud'homale.

Outre ces attestations partisanes ainsi décrites, M. [T] verse aux débats plusieurs courriels adressés à son attention par M. [G].

Ainsi que le relèvent les premiers juges dans une décision très motivée, plusieurs mails de son employeur établissent que :
- ce dernier critiquait publiquement son salarié dans les termes suivants : "cela va pas être utile pour la société ", " vous n'avez fait que 4 rapports ? [...] plus acceptable avec 5 mois de travail de technico-commercial " (collègues mis en copie du courriel) ; " déjà une très grande lenteur depuis que vous deviez faire cela ? [...] encore une fois si vous ne pouvez pas prendre vos RV, je ne vois pas en quoi la société a besoin de vos services " (collègues mis en copie du courriel), " [Q], très très faible votre nombre de visites. Dommage ", " Je crains que vous allez trouver les nombres sont horriblement faibles " (collègues mis en copie du courriel), " un médecin arrive à traiter un sujet toutes les 15 minutes. Donc cela vous permet de contacter 32 personnes par jour (8h) Voilà votre objectif de base ", " Merci de faire ce que l'on vous demande. Après tout votre diplôme n'est pas scientifique. Serait temps de comprendre vos terribles lacunes " "LOL il me semble que [T] a en effet oublié pas mal de choses soit à expliquer soit ignorant " (client et collègues mis en copie du courriel) ;
- il dénigrait sa vie privée dans les termes suivants : " ceci est votre amie. Et vous avez pris un risque grave pour notre société avec de rapport bien complexe dans un monde moderne " (collègue mis en copie du courriel), " [K] a posé pas mal de problèmes et vous le savez. Il faut quand même comprendre que votre relation avec [U] [K] a compliqué la vie à tous vos collègues dans la société, ceci depuis votre voyage à [Localité 4] en novembre 2019. Merci de faire votre travail à fond, et pas k-juste toujours les quelques 6/8 contacts par jours " (collègues mis en copie du courriel), " Vous allez donc pouvoir faire donc enfin votre travail, bien délaissé depuis l'arrivée de [Localité 5] [K] " (collègues mis en copie du courriel) ;
- il tenait des propos visant à le pousser à démissionner dans les termes suivants : "encore une fois si vous ne pouvez pas prendre vos R V, Je ne vois pas en quoi la société a besoin de vos services " (collègue mis en copie du courriel), " pas évident de garder une personne qui fait une visite par semaine " (collègue mis en copie du courriel), " dès que possible son [Q] sera le prochain ".

Il convient de considérer que ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée et qui émanent de l'employeur lui-même, auraient convaincu les juges d'appel de la réalité des faits dénoncés par M. [T] de telle sorte que le préjudice né de la perte de chance alléguée n'est pas établi.

S'agissant des dommages et intérêts prononcés pour harcèlement moral et licenciement nul, ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et apparaissent proportionnés aux faits dénoncés, à l'ancienneté de M. [T] et à son dernier état de salaire.

La société [2] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de son conseil doit alors être engagée pour l'avoir entraînée dans une procédure vouée à l'échec. Le seul fait que la demanderesse ne démontre pas la réalité d'une perte de chance n'établit pas que la procédure critiquée était contraire aux intérêts de sa cliente. En l'espèce, dès lors que l'avocat a été mandaté par l'entreprise pour assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel dans une procédure initiée à l'origine par le salarié, que des écritures et pièces jointes en soutien ont été soumises à l'appréciation des juges de première instance, que de nouvelles pièces ont été également transmises dans le cadre de l'appel, l'avocat ne saurait supporter le risque lié à l'aléa judiciaire, consubstantiel à toute procédure.

La demanderesse sera donc également déboutée de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

En revanche, les dépenses de la société [2] au titre du timbre fiscal et des frais de signification dans la procédure d'appel ont été vainement exposées du fait du comportement fautif de son avocat et seront indemnisées à hauteur des montants sollicités et non contestés en défense, soit respectivement 225 et 150 euros.




Décision du 08 juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
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2. Sur la procédure de déféré

L'avocat agit sur mandat conformément aux dispositions de l'article 411 du code de procédure civile précité.

Or, la SELARL [4] ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour diligenter la procédure de déféré aux fins de contestation de la décision de caducité, procédure aux termes de laquelle la société [2], qui en ignorait donc l'existence, a été condamnée à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce comportement constitue un manquement qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 4.000 euros en réparation de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Il n'y pas lieu d'examiner le second grief qui concourt au même préjudice.

3. Sur la procédure en liquidation d'astreinte

Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
" Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ".

En application de cet article, la remise des documents sociaux rectifiés ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard aux termes du jugement du 21 mars 2023 était donc de droit exécutoire.

Or, la SELARL [4], tenue à une obligation de prudence et de compétence, n'a pas alerté sa cliente sur ce point et l'a manifestement induite en erreur en lui écrivant, le 12 avril 2023, qu'il convenait de lui adresser un chèque global du montant des sommes dues au titre des indemnités de préavis, congé payés afférents et de licenciement sur lesquelles l'exécution provisoire avait été ordonnée, sans aucune indication sur l'urgence à transmettre également les documents sociaux de telle sorte que la société [2] a cru, ainsi qu'elle l'a soutenu plus tard devant le juge de l'exécution, que " l'injonction faite par le conseil de prud'hommes était suspendue par la procédure d'appel " (jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres).

Ce comportement constitue une faute susceptible d'ouvrir à droit à indemnisation.

Il revient désormais à la demanderesse d'établir la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre ce dommage et la faute retenue.

La société [2] soutient que, dûment informée, elle aurait rapidement transmis lesdits documents, de telle sorte que son préjudice doit être évalué à 90 % du montant des sommes auxquelles elle a été condamnée aux termes de la procédure de liquidation d'astreinte, soit 7.900 euros au titre de la liquidation d'astreinte sur la période allant du 19 janvier au 24 juin 2024 et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Toutefois, la demanderesse ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de caducité du 18 décembre 2023 et affirme, ainsi que cela a été précédemment exposé, qu'elle ignorait la procédure de contestation de cette décision. Il s'en déduit, qu'au 18 décembre 2023, elle savait que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 7 février 2023 était caduc.

Elle ne saurait donc soutenir, après cette date, qu'elle était fondée à considérer, du fait de l'erreur de son conseil, que les dispositions dudit jugement étaient encore suspendues.

Or, c'est par acte du 10 juin 2024 qu'elle a été assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres et la période sur laquelle porte la liquidation de l'astreinte s'écoule du 19 janvier au 24 juin 2024.

Le manquement de son conseil, ainsi qu'il a été précédemment établi, apparaît donc sans lien avec le préjudice allégué.

La société [2] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

En conclusion de tous les précédents développements, il y a lieu de condamner la SELARL [4] à payer à la société [2] la somme totale de 4.375 euros (225+150+4.000) au titre de son préjudice matériel.

La demanderesse sollicite également la réparation d'un préjudice moral. Il convient de considérer que les manquements de la SELARL [4] lui ont causé une légitime déception, une perte de confiance et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 2.000 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La SELARL [4], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois l'écarter s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ainsi que le demande la défenderesse.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE la SELARL [B]-[D] à payer à la société [2] les sommes suivantes :
- 4.375 euros au titre de son préjudice matériel,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [3][D] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026



Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :


■

1/1/2 resp profess du drt

N° RG 24/08601
N° Portalis 352J-W-B7I-C5ES7

N° MINUTE : 

Assignation du :
25 juin 2024









JUGEMENT 
rendu le 08 juillet 2026 
DEMANDERESSE

S.A.R.L. [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Maître Valentin SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K170


DÉFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. GIBIER FESTIVI RIVIERRE [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]

représentée par Maître Catherine EGRET de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G0450


COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe
Présidente de formation,

Madame Hélène SAPEDE, Vice-Présidente
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Assesseurs,

assistées de Madame Fathma NECHACHE, Greffier




Décision du 08 juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08601- N° Portalis 352J-W-B7I-C5ES7

DÉBATS

A l’audience du 3 juin 2026, tenue en audience publique.

Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.

JUGEMENT

- Contradictoire
- En premier ressort
- Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile



EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

La SARL [2], dont les gérants sont M. [G] et son épouse, a engagé le 2 janvier 2017 M. [T], en qualité, dernièrement, de technicien commercial dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein.

Le 23 juin 2021, l'employeur a adressé un avertissement à M. [T].

Se plaignant de faits de harcèlement moral, M. [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Dreux par requête du 26 octobre 2021 afin de voir prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail et a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux torts de la SARL [2] par courrier du 1er avril 2022.

La société [2] a alors mandaté la SELARL [3][D] (" [4] ") pour défendre ses intérêts. 

Par jugement du 21 mars 2023, le conseil de prud'hommes de Dreux a :
- annulé l'avertissement du 23 juin 2021 ;
- déclaré que le prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] imputable à la SARL [2] ;
- requalifié la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] en licenciement nul ;
- condamné la SARL [2] à payer à M. [T] :
* 10.312,35 euros brut au titre de l'indemnité de préavis et 1.031,23 euros brut au titre d'indemnité de congés payés sur préavis ;
* 6.989,48 euros au titre d'indemnité de licenciement ;
* 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral ;
* 35.000 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
- ordonné la remise des documents sociaux - certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi et bulletin de paie rectifiés - sous astreinte de 50 euros par jour de retard, à l'expiration d'un délai de 15 jours calendaires à partir de la notification du présent jugement ;
- prononcé l'exécution provisoire uniquement sur les sommes assimilables à des salaires (indemnité compensatrice de préavis et les congés y afférents, indemnité de licenciement) ;
- condamné la SARL [2] à payer à M. [T] la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.



Le 30 mars 2023, appel a été interjeté par Maître [H] pour le compte de la SARL [2].

Par courrier du 12 avril 2023, l'avocat a invité son client à lui adresser un chèque global du montant des sommes à payer immédiatement suivant jugement du 21 mars 2023.

Par ordonnance du 18 décembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a prononcé la caducité de l'appel aux motifs que la société appelante n'avait pas remis ses conclusions à la cour dans le délai imparti.

Par requête aux fins de déféré du 19 décembre 2023, Maître [H] a contesté l'ordonnance précitée évoquant la force majeure, et notamment une panne informatique.

Par arrêt du 3 avril 2024, la cour d'appel de Versailles a confirmé l'ordonnance du 18 décembre 2023 et condamné la société [2] aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 15 novembre 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres a ordonné la liquidation de l'astreinte provisoire prononcée par le conseil de prud'hommes de Dreux dans son jugement du 21 mars 2023 pour la période allant du 19 janvier au 24 juin 2024 et a condamné, de ce chef, la société [2] à payer à M. [T] la somme de 7.900 euros, outre 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Procédure

C'est dans ces circonstances que, par acte du 25 juin 2024, la société [2] a fait assigner devant ce tribunal la SELARL [4] en responsabilité.

L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 12 juin 2025.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions notifiées le 19 mai 2025, la société [2] demande au tribunal de : 
A titre principal,
- se déclarer compétent en application de l'article 47 du code de procédure civile ;
- retenir la faute contractuelle de la SELARL [4] ;
- condamner la SELARL [4] à lui payer la somme de 63.000 euros au titre de la perte de chance d'obtenir un arrêt d'appel infirmatif ;
A titre subsidiaire (en cas d'appel manifestement voué à l'échec), 
- condamner la SELARL [4] sur le fondement du défaut de devoir de conseil à lui payer 7.600 euros (4.100 HT + 2.500 HT) à titre de dommages et intérêts et 1.500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance prononcés par jugement rendu le 21 mars 2023 ;
En tout état de cause,
- condamner la SELARL [4] à lui payer :
* 4.000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel pour le déféré prononcés par arrêt du 3 avril 2024 ;
* 225 euros au titre du timbre fiscal de l'appel devenu caduc ;
* 150 euros au titre des frais d'huissier pour l'appel devenu caduc ;
* 9.000 euros au titre du remboursement de l'astreinte et des frais irrépétibles en vertu du jugement rendu par le juge de l'exécution en date du 7 février 2023 ;
* 2.000 euros au titre du préjudice moral ;
- condamner la SELARL [4] aux dépens et à lui verser la somme de 7.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle expose, en premier lieu, que le tribunal judiciaire de Paris est compétent sur le fondement de l'article 47 du code de procédure civile.
Elle soutient, en deuxième lieu, que la société d'avocats a engagé sa responsabilité contractuelle en ne déposant pas ses conclusions dans le délai imparti par la loi, la privant ainsi d'une réformation certaine du jugement de première instance. Elle considère en effet qu'au vu des nouvelles attestations versées en cause d'appel et de la réalisation de l'enquête interne, il est manifeste qu'il existait des chances très sérieuses d'obtenir l'infirmation intégrale de la décision du conseil de prud'hommes, ce jugement étant par ailleurs truffé d'erreurs dans sa motivation et les sanctions prononcées " au doigt mouillé ". Elle évalue sa perte de chance à 90% de la somme de 69.442,15 euros (63.801,83 euros + 5.640,32 euros de charges associées), soit 63.000 euros.
Elle reproche, en troisième lieu, à son avocat d'avoir diligenté la procédure de déféré alors qu'elle était manifestement vouée à l'échec et qu'elle a été engagée sans son accord. Elle sollicite en réparation la somme à laquelle elle a été condamnée au titre des frais irrépétibles (4.000 euros).
Elle ajoute, en quatrième lieu, que la SELARL [4] ne l'a pas utilement conseillée s'agissant de la remise des documents sous astreinte prononcée par le conseil de prud'hommes. Elle explique que, du fait de ce défaut de conseil, elle a été condamnée à payer la liquidation de l'astreinte (9.000 euros).
Elle sollicite encore la réparation de son préjudice moral (2.000 euros), les fautes de son conseil ayant plongé la société dans une situation de grande incertitude juridique et de perte de confiance. 
A titre subsidiaire, si le procès d'appel était manifestement voué à l'échec, elle reproche à son avocat de l'avoir engagée dans une telle procédure et sollicite en réparation le remboursement du timbre fiscal d'appel (225 euros), des frais d'huissier (150 euros) et des dommages et intérêts correspondant aux frais d'honoraires d'appel et à la moitié de ceux de première instance outre la condamnation aux frais irrépétibles (2500+4.100+1.500 euros), aucune solution amiable ne lui ayant été conseillée.

Par conclusions notifiées le 10 juin 2025, la SELARL [4] demande au tribunal de :
- la recevoir en ses écritures et y faire droit ;
- juger que les fautes, préjudices et liens de causalité allégués ne sont pas établies ;
En conséquence,
- débouter la société [2] de toutes ses demandes ;
A titre très infiniment subsidiaire,
- réduire le préjudice allégué à sa plus simple expression ;
En tout état de cause,
- écarter l'exécution provisoire ;
- débouter la société [2] de ses demandes plus amples ;
- condamner la société [2] à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Catherine Egret de la SELARS Porcher & Associés.

Elle soutient que sa responsabilité liée au dépôt tardif de ses conclusions d'appel ne peut s'analyser qu'à la lumière d'une perte de chance. Or, elle expose qu'il n'y avait aucune chance de réformation du jugement de première instance au regard des pièces versées aux débats, que les premiers juges n'ont commis aucune erreur de fait ou de motivation et qu'il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir communiqué une enquête interne dès lors que celle-ci constitue une preuve à soi-même.
Elle ajoute que la demanderesse a été destinataire du jugement dont appel et qu'elle ne peut prétendre ignorer qu'elle devait remettre, en sa qualité d'employeur et malgré l'appel, des documents sociaux à son ex-salarié.
Elle rappelle avoir agi sur mandat de son client de telle sorte que celui-ci ne saurait lui reprocher d'avoir interjeté appel.
En considération de ces éléments, elle considère que la demande au titre du préjudice né de la perte de chance à hauteur de 63.000 euros est totalement infondée, que la contestation des honoraires relève de l'office du Bâtonnier et que ceux-ci sont justifiés en exécution de sa mission, que la condamnation à la liquidation de l'astreinte est due à la seule négligence de la société [2] et que le préjudice moral, au demeurant contestable s'agissant d'une entreprise, n'est pas établi.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Le tribunal constate qu'une partie des prétentions formulées en demande sont annoncées " en tout état de cause " dans le dispositif des conclusions récapitulatives de la société [2] alors qu'elles sont présentées " à titre subsidiaire " dans les motifs.

En application de l'article 768 du code de procédure civile, le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. 

Sur la compétence du tribunal

La compétence du tribunal de céans n'est pas contestée par la défenderesse de telle sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur cette question, laquelle, en tout état de cause, relève de la compétence exclusive du juge de la mise en état.

Sur la responsabilité de la société d'avocats

Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense.

Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences.

En l'espèce, la société [2] fait état de plusieurs manquements qui seront ci-dessous examinés.

1. Sur la caducité prononcée par la cour d'appel

Il est établi que la SELARL [4] a été en charge de la défense des intérêts de la société [2] et que, mandatée pour assister sa cliente dans la procédure d'appel formée à l'encontre du jugement du 21 mars 2023 rendu par le conseil de prud'hommes de Dreux, elle n'a pas conclu devant la cour dans le délai prévu à l'article 908 du code de procédure civile, provoquant ainsi la caducité de l'appel prononcée par ordonnance du 18 décembre 2023 et confirmée par arrêt du 3 avril 2024.

En agissant ainsi, elle a manqué à son obligation de diligence et de compétence.

Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat.

Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance.

En l'espèce, le conseil de prud'hommes de Dreux a, dans sa décision du 21 mars 2023, entre autres dispositions :
- annulé l'avertissement du 23 juin 2021 aux motifs que cette sanction faisait suite à l'arrêt maladie de M. [T] en violation des dispositions de l'article L. 1132-1 du code du travail ;
- condamné la société [2] à diverses sommes (préavis et congés payés sur préavis, indemnité de licenciement, dommages et intérêts pour harcèlement moral, dommages et intérêts pour licenciement nul), considérant que la prise d'acte de rupture du contrat de travail de M. [T] était entièrement aux torts de l'entreprise suite aux agissements et aux comportements de M. [G] et produisait donc les effets d'un licenciement nul.

La société [2] soutient que si ses prétentions avaient été examinées par la cour d'appel, elle aurait eu 90% de chance de voir ce jugement entièrement réformé.

S'agissant de la question liée à l'avertissement, il n'y a pas lieu de l'examiner, celle-ci n'ayant aucune incidence sur le préjudice revendiqué.

S'agissant des demandes relatives à la résiliation judiciaire du contrat de travail, aux termes de l'article 1451-1 du code du travail : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ".

Il est de principe que " lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission " (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.679 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.578 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.335).

Au cas présent, aux termes de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail du 1er avril 2022, M. [T] déclare subir du fait de sa direction " le harcèlement moral, la discrimination, la dévalorisation, les vexations, humiliations, insultes, brimades de toutes sortes, traitements indignes et la violation de [sa] vie privée ", et ce depuis des années.

Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail : " Aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ".

Et en application de l'article L. 1152-3 du même code : " Toute rupture du contrat de travail intervenue en méconnaissance des dispositions des articles L. 1152-1 et L. 1152-2, toute disposition ou tout acte contraire est nul ".

Au soutien de leurs prétentions, chacune des parties verse aux débats des attestations de collègues.

Aux termes de son bordereau de pièces communiqué devant la cour d'appel, la société [2] communiquait huit attestations supplémentaires dont il convient de noter qu'elles émanaient toutes de salariés ayant déjà attesté en première instance et dont les déclarations n'apportaient aucun nouvel éclairage.

Par ailleurs, la demanderesse produit dans le cadre de la présente instance un rapport d'enquête interne favorable correspondant à la compilation de réponses à un questionnaire unique. Ce nouveau document, qui aurait été soumis à l'appréciation souveraine des juges d'appel, doit être apprécié avec beaucoup de réserves dans la mesure où ladite enquête est un processus lancé par l'entreprise à destination de personnes actuellement employées par elle, que cette enquête est menée par l'avocat de l'entreprise, au demeurant en charge de sa défense dans la présente instance, et que sept des dix salariés interrogés sont ceux qui ont déjà attesté en faveur de l'employeur dans la procédure prud'homale.

Outre ces attestations partisanes ainsi décrites, M. [T] verse aux débats plusieurs courriels adressés à son attention par M. [G].

Ainsi que le relèvent les premiers juges dans une décision très motivée, plusieurs mails de son employeur établissent que :
- ce dernier critiquait publiquement son salarié dans les termes suivants : "cela va pas être utile pour la société ", " vous n'avez fait que 4 rapports ? [...] plus acceptable avec 5 mois de travail de technico-commercial " (collègues mis en copie du courriel) ; " déjà une très grande lenteur depuis que vous deviez faire cela ? [...] encore une fois si vous ne pouvez pas prendre vos RV, je ne vois pas en quoi la société a besoin de vos services " (collègues mis en copie du courriel), " [Q], très très faible votre nombre de visites. Dommage ", " Je crains que vous allez trouver les nombres sont horriblement faibles " (collègues mis en copie du courriel), " un médecin arrive à traiter un sujet toutes les 15 minutes. Donc cela vous permet de contacter 32 personnes par jour (8h) Voilà votre objectif de base ", " Merci de faire ce que l'on vous demande. Après tout votre diplôme n'est pas scientifique. Serait temps de comprendre vos terribles lacunes " "LOL il me semble que [T] a en effet oublié pas mal de choses soit à expliquer soit ignorant " (client et collègues mis en copie du courriel) ;
- il dénigrait sa vie privée dans les termes suivants : " ceci est votre amie. Et vous avez pris un risque grave pour notre société avec de rapport bien complexe dans un monde moderne " (collègue mis en copie du courriel), " [K] a posé pas mal de problèmes et vous le savez. Il faut quand même comprendre que votre relation avec [U] [K] a compliqué la vie à tous vos collègues dans la société, ceci depuis votre voyage à [Localité 4] en novembre 2019. Merci de faire votre travail à fond, et pas k-juste toujours les quelques 6/8 contacts par jours " (collègues mis en copie du courriel), " Vous allez donc pouvoir faire donc enfin votre travail, bien délaissé depuis l'arrivée de [Localité 5] [K] " (collègues mis en copie du courriel) ;
- il tenait des propos visant à le pousser à démissionner dans les termes suivants : "encore une fois si vous ne pouvez pas prendre vos R V, Je ne vois pas en quoi la société a besoin de vos services " (collègue mis en copie du courriel), " pas évident de garder une personne qui fait une visite par semaine " (collègue mis en copie du courriel), " dès que possible son [Q] sera le prochain ".

Il convient de considérer que ces éléments, dont la matérialité n'est pas contestée et qui émanent de l'employeur lui-même, auraient convaincu les juges d'appel de la réalité des faits dénoncés par M. [T] de telle sorte que le préjudice né de la perte de chance alléguée n'est pas établi.

S'agissant des dommages et intérêts prononcés pour harcèlement moral et licenciement nul, ceux-ci sont conformes aux dispositions légales et apparaissent proportionnés aux faits dénoncés, à l'ancienneté de M. [T] et à son dernier état de salaire.

La société [2] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

A titre subsidiaire, elle soutient que la responsabilité de son conseil doit alors être engagée pour l'avoir entraînée dans une procédure vouée à l'échec. Le seul fait que la demanderesse ne démontre pas la réalité d'une perte de chance n'établit pas que la procédure critiquée était contraire aux intérêts de sa cliente. En l'espèce, dès lors que l'avocat a été mandaté par l'entreprise pour assurer sa défense devant le conseil de prud'hommes et la cour d'appel dans une procédure initiée à l'origine par le salarié, que des écritures et pièces jointes en soutien ont été soumises à l'appréciation des juges de première instance, que de nouvelles pièces ont été également transmises dans le cadre de l'appel, l'avocat ne saurait supporter le risque lié à l'aléa judiciaire, consubstantiel à toute procédure.

La demanderesse sera donc également déboutée de ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

En revanche, les dépenses de la société [2] au titre du timbre fiscal et des frais de signification dans la procédure d'appel ont été vainement exposées du fait du comportement fautif de son avocat et seront indemnisées à hauteur des montants sollicités et non contestés en défense, soit respectivement 225 et 150 euros.




Décision du 08 juillet 2026
1/1/2 resp profess du drt
N° RG 24/08601- N° Portalis 352J-W-B7I-C5ES7

2. Sur la procédure de déféré

L'avocat agit sur mandat conformément aux dispositions de l'article 411 du code de procédure civile précité.

Or, la SELARL [4] ne justifie pas de l'accord de sa cliente pour diligenter la procédure de déféré aux fins de contestation de la décision de caducité, procédure aux termes de laquelle la société [2], qui en ignorait donc l'existence, a été condamnée à la somme de 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Ce comportement constitue un manquement qui sera justement indemnisé par l'allocation de la somme de 4.000 euros en réparation de la condamnation au titre des frais irrépétibles.

Il n'y pas lieu d'examiner le second grief qui concourt au même préjudice.

3. Sur la procédure en liquidation d'astreinte

Aux termes de l'article R. 1454-28 du code du travail :
" Sont de droit exécutoires à titre provisoire :
1° Le jugement qui n'est susceptible d'appel que par suite d'une demande reconventionnelle ;
2° Le jugement qui ordonne la remise d'un certificat de travail, de bulletins de paie ou de toute pièce que l'employeur est tenu de délivrer ;
3° Le jugement qui ordonne le paiement de sommes au titre des rémunérations et indemnités mentionnées au 2° de l'article R. 1454-14, dans la limite maximum de neuf mois de salaire calculés sur la moyenne des trois derniers mois de salaire. Cette moyenne est mentionnée dans le jugement ".

En application de cet article, la remise des documents sociaux rectifiés ordonnée sous astreinte de 50 euros par jour de retard aux termes du jugement du 21 mars 2023 était donc de droit exécutoire.

Or, la SELARL [4], tenue à une obligation de prudence et de compétence, n'a pas alerté sa cliente sur ce point et l'a manifestement induite en erreur en lui écrivant, le 12 avril 2023, qu'il convenait de lui adresser un chèque global du montant des sommes dues au titre des indemnités de préavis, congé payés afférents et de licenciement sur lesquelles l'exécution provisoire avait été ordonnée, sans aucune indication sur l'urgence à transmettre également les documents sociaux de telle sorte que la société [2] a cru, ainsi qu'elle l'a soutenu plus tard devant le juge de l'exécution, que " l'injonction faite par le conseil de prud'hommes était suspendue par la procédure d'appel " (jugement rendu le 15 novembre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres).

Ce comportement constitue une faute susceptible d'ouvrir à droit à indemnisation.

Il revient désormais à la demanderesse d'établir la réalité de son préjudice ainsi que le lien de causalité entre ce dommage et la faute retenue.

La société [2] soutient que, dûment informée, elle aurait rapidement transmis lesdits documents, de telle sorte que son préjudice doit être évalué à 90 % du montant des sommes auxquelles elle a été condamnée aux termes de la procédure de liquidation d'astreinte, soit 7.900 euros au titre de la liquidation d'astreinte sur la période allant du 19 janvier au 24 juin 2024 et 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Toutefois, la demanderesse ne conteste pas avoir eu connaissance de la décision de caducité du 18 décembre 2023 et affirme, ainsi que cela a été précédemment exposé, qu'elle ignorait la procédure de contestation de cette décision. Il s'en déduit, qu'au 18 décembre 2023, elle savait que l'appel interjeté à l'encontre du jugement du 7 février 2023 était caduc.

Elle ne saurait donc soutenir, après cette date, qu'elle était fondée à considérer, du fait de l'erreur de son conseil, que les dispositions dudit jugement étaient encore suspendues.

Or, c'est par acte du 10 juin 2024 qu'elle a été assignée devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Chartres et la période sur laquelle porte la liquidation de l'astreinte s'écoule du 19 janvier au 24 juin 2024.

Le manquement de son conseil, ainsi qu'il a été précédemment établi, apparaît donc sans lien avec le préjudice allégué.

La société [2] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef.

En conclusion de tous les précédents développements, il y a lieu de condamner la SELARL [4] à payer à la société [2] la somme totale de 4.375 euros (225+150+4.000) au titre de son préjudice matériel.

La demanderesse sollicite également la réparation d'un préjudice moral. Il convient de considérer que les manquements de la SELARL [4] lui ont causé une légitime déception, une perte de confiance et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 2.000 euros.

Sur les frais du procès et l'exécution provisoire

La SELARL [4], partie perdante, est condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. Elle sera déboutée de ses propres demandes de ces chefs.

L'exécution provisoire de ce jugement est de droit en application de l'article 514 du code de procédure civile. Le juge peut toutefois l'écarter s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Aucun motif ne justifie en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit du présent jugement ainsi que le demande la défenderesse.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, 

CONDAMNE la SELARL [B]-[D] à payer à la société [2] les sommes suivantes :
- 4.375 euros au titre de son préjudice matériel,
- 2.000 euros au titre de son préjudice moral,
- 3.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SELARL [3][D] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.


Fait et jugé à [Localité 1] le 08 juillet 2026



Le Greffier Le Président
Fathma NECHACHE Cécile VITON

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 411, code de procedure civile 47, code du travail 700, code du travail 1451-1, code du travail L1152-3). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:51:01.797Z.