Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, 1/1/2 resp profess du drt, 1 juillet 2026, n° 24/12360
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiées
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE Mme [H] [Z] [O] a été embauchée par l'[1] à compter du 14 novembre 2016 en qualité de " Technicienne supérieure Administratif Pilotage " pour un salaire mensuel brut de 3.501,76 euros. Sa fiche de fonction a été réévaluée le 10 juin 2021. Par courrier du 23 février 2022, elle a relancé son employeur pour solliciter la fixation d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail à la suite d'un arrêt maladie. Sans nouvelle de l'[1], elle a confié la défense de ses intérêts à Maître [A] [E], avocat, suivant convention d'honoraires signée le 4 février 2022. Par courriel du 1er mars 2022, Maître [E] a expliqué à sa cliente sa stratégie consistant à formaliser une prise d'acte de rupture du contrat de travail suivie, par la suite, d'une saisine du conseil de prud'hommes aux fins de " confirmation de cette décision par un jugement qui pourra permettre une demande spéciale d'indemnisation POLE EMPLOI ainsi qu'une demande de convocation directe devant le bureau de jugement ". Il lui demandait alors sa confirmation écrite par retour de mail afin de lui transmettre un projet de courrier à destination de son employeur. Par courrier du 2 mars 2022, Mme [Z] [O] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 20 avril 2022, Maître [E] s'est rapproché de l'[1] afin de l'informer qu'il était chargé de la défense des intérêts de Mme [Z] [O], que celle-ci contestait l'appréciation erronée des faits que l'employeur avait décrit dans son courrier de " mars dernier ", qu'elle maintenait, quant à elle, sa version, que le conseil de prud'hommes " pourrait notamment requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse " et que sa cliente n'était pas opposée à une solution amiable. De décembre 2022 à mai 2023, cette dernière a relancé régulièrement, par messagerie Whatsapp, son avocat sur les suites données à son affaire, sans succès. Par courriel du 26 juin 2023, elle lui a rappelé qu'il lui avait parlé d'une audience devant le conseil de prud'hommes fixée au 16 mai 2023 et qu'elle n'avait, malgré toutes ses relances, aucune nouvelle. Elle lui demandait donc de lui rembourser les honoraires réglés. Par courrier du 3 juillet 2023, elle l'a finalement dessaisi de son affaire et l'a informé du passage de son compagnon à son cabinet pour récupérer toutes les pièces du dossier. Par courrier du 25 août 2023, elle a saisi le Bâtonnier de [Localité 1] pour demander réparation de son préjudice né du manque de diligence et de professionnalisme de son avocat. Par décision réputée contradictoire du 12 mars 2024, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [E] et a : - fixé à la somme de 900 euros TTC le montant total des honoraires dus à l'avocat par Mme [Z] [O] ; - constaté un règlement intervenu à hauteur de 3.900 euros TTC ; - condamné l'avocat à restituer la somme de 3.000 euros à titre d'honoraires indûment perçus ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ; - dit que Maître [E] pourra s'acquitter de sa dette en trois mensualités de 1.000 euros et vu l'accord de l'avocat sur cette restitution, prononce l'exécution provisoire. Procédure C'est dans ce contexte que, par acte du 3 octobre 2024, Mme [Z] [O] a fait assigner devant ce tribunal Maître [E] en responsabilité. Le défendeur, assigné à personne, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE Aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [Z] [O] demande au tribunal de : - juger que Maître [E] a manqué à son obligation contractuelle de saisir le conseil de prud'hommes et que ce manquement lui a causé une perte de chance ; En conséquence, - condamner Maître [E] à lui payer les sommes suivantes : ° 8.102 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; ° 3.798 euros au titre de l'indemnité de préavis ; ° 11.394 euros au titre des dommages et intérêts ; ° 40.000 euros au titre des allocations chômage ; ° 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; ° 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Maître [E] a manqué à ses obligations professionnelles en ne saisissant pas le conseil de prud'hommes en violation de la convention d'honoraires et au mépris de ce qu'il lui faisait croire et espérer. Elle soutient que cette faute lui a causé un préjudice né de la perte de chance d'obtenir les condamnations qu'elle aurait pu légitimement attendre de cette juridiction selon les propres calculs de son avocat (8.102 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.798 euros au titre de l'indemnité de préavis, 11.394 euros au titre des dommages et intérêts), auxquelles il convient d'ajouter le montant relatif aux allocations chômage. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral caractérisé par un fort retentissement psychologique lié au sentiment de double injustice, face à son employeur d'une part et face à son avocat d'autre part. Il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Sur la responsabilité de l'avocat Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de la convention d'honoraires du 4 février 2022, que Maître [E] a été en charge de la défense des intérêts de Mme [Z] [O] dans le litige qui l'opposait à son employeur et qu'il devait, à ce titre, l'assurer d'un " accompagnement illimité en vue de favoriser un accord amiable " et à défaut, engager une procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes. Or, s'il résulte des éléments versés aux débats que l'avocat a bien aidé à la formalisation d'un courrier de prise d'acte de rupture et s'est rapproché de l'employeur de la demanderesse afin d'entamer un processus de négociations, aucune solution amiable n'a été finalisée et Maître [E] a laissé sa cliente dans l'ignorance des diligences qu'il était supposé accomplir pour sa défense, la contraignant à le relancer régulièrement ainsi que cela ressort des échanges Whatsapp et à finalement le dessaisir de son affaire plus d'un an plus tard, soit le 3 juillet 2023. S'agissant de la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [Z] [O] a, d'abord, expliqué devant le Bâtonnier qu'une audience avait été fixée au mois de novembre 2022 renvoyée au 16 mai 2023 et que son avocat ne s'était présenté à aucune de ces dates, puis soutient aujourd'hui que la juridiction sociale n'a en réalité jamais été saisie. Maître [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le Bâtonnier et ne s'est pas constitué dans la présente procédure. Alors qu'à l'occasion de la procédure de taxation, il s'était tout de même rapproché du service de fixation pour préciser le montant des honoraires qu'il avait perçus, il n'a apporté aucune explication sur ses diligences et le Bâtonnier, dans sa décision du 12 mars 2024, les a résumées à deux rendez-vous, une étude du dossier et une écriture conjointe de la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail. Il convient d'en déduire que le conseil de prud'homme n'a pas été saisi, entraînant ainsi, de surcroît, la prescription de l'action de Mme [Z] [O], laquelle devait être engagée dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail. L'ensemble de ces éléments constitue un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. Il incombe dès lors au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. 1. Sur le préjudice né de la perte de chance Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. En l'espèce, Mme [Z] [O] sollicite la réparation des préjudices matériels nés du fait que ses demandes n'ont pas été soumises au conseil de prud'hommes. Il s'agit donc d'un préjudice né d'une perte de chance pour lequel un aléa sera, le cas échéant, déterminé. Aux termes de l'article 1451-1 du code du travail : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ". Il est de principe que " lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission " (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.679 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.578 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.335). En l'espèce, aux termes de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 2 mars 2022, Mme [Z] [O] reproche à son employeur : - la dégradation de ses conditions de travail et le refus de sa reconnaissance du statut de cadre, difficultés qu'elle déclare avoir fait remonter auprès de son N+1, son représentant RH et la psychologue du travail ; - l'absence de réponse à sa demande de visite de reprise à la suite de son arrêt maladie. Force est de constater que la demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer les reproches formulés à l'encontre de son employeur. Il n'est en effet justifié d'aucune pièce supposée établir la dégradation des conditions de travail, le refus de l'[1] de lui reconnaître un statut auquel elle aurait légitimement droit ou les alertes des différentes personnes précitées. Les arrêts maladie ne sont pas plus communiqués et Mme [Z] [O] ne démontre pas que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail était, en ce qui la concerne, obligatoire conformément aux cas listés à l'article R. 4624-31 du code du travail. Enfin, si par hypothèse l'employeur n'est pas partie au présent litige et le tribunal ne dispose pas de sa version des faits, il convient toutefois de noter que le " courrier de mars dernier " adressé par l'employeur à Mme [Z] [O], auquel l'avocat fait référence dans son courrier du 20 avril 2022 pour contester l'"appréciation erronée des faits " par l'employeur, n'est pas plus produit. Dès lors, il convient d'en déduire que le préjudice né de la perte de chance de voir le conseil de prud'hommes requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas établi. Mme [Z] [O] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef. 2. Sur le préjudice moral Il convient de considérer que la faute de Maître [E] a entraîné une légitime déception et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 3.000 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Maître [E], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [A] [E] à payer à Mme [H] [Z] [O] les sommes suivantes : - 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [H] [Z] [O] de ses demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Expéditions exécutoires délivrées le : ■ 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/12360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53GM N° MINUTE : 8 Assignation du : 03 Octobre 2024 JUGEMENT rendu le 01er Juillet 2026 DEMANDERESSE Madame [H] [Z] [O] [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Franch Brice NZAMBA MIKINDOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D0629 DÉFENDEUR Maître [A] [E] [Adresse 2] [Localité 3] Défaillant Décision du 01 Juillet 2026 1/1/2 resp profess du drt N° RG 24/12360 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53GM COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame Cécile VITON, Première vice-présidente adjointe Présidente de formation, Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente Assesseurs, assistées de Madame Marion CHARRIER, Cadre-greffier DÉBATS A l’audience du 20 Mai 2026, tenue en audience publique, devant Madame Marjolaine GUIBERT, magistrat rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties en a rendu compte au tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire. JUGEMENT Prononcé par mise à disposition Réputé contradictoire en premier ressort EXPOSE DU LITIGE ET PROCÉDURE Mme [H] [Z] [O] a été embauchée par l'[1] à compter du 14 novembre 2016 en qualité de " Technicienne supérieure Administratif Pilotage " pour un salaire mensuel brut de 3.501,76 euros. Sa fiche de fonction a été réévaluée le 10 juin 2021. Par courrier du 23 février 2022, elle a relancé son employeur pour solliciter la fixation d'une visite médicale de reprise auprès du médecin du travail à la suite d'un arrêt maladie. Sans nouvelle de l'[1], elle a confié la défense de ses intérêts à Maître [A] [E], avocat, suivant convention d'honoraires signée le 4 février 2022. Par courriel du 1er mars 2022, Maître [E] a expliqué à sa cliente sa stratégie consistant à formaliser une prise d'acte de rupture du contrat de travail suivie, par la suite, d'une saisine du conseil de prud'hommes aux fins de " confirmation de cette décision par un jugement qui pourra permettre une demande spéciale d'indemnisation POLE EMPLOI ainsi qu'une demande de convocation directe devant le bureau de jugement ". Il lui demandait alors sa confirmation écrite par retour de mail afin de lui transmettre un projet de courrier à destination de son employeur. Par courrier du 2 mars 2022, Mme [Z] [O] a notifié à son employeur la prise d'acte de la rupture de son contrat de travail. Par courrier du 20 avril 2022, Maître [E] s'est rapproché de l'[1] afin de l'informer qu'il était chargé de la défense des intérêts de Mme [Z] [O], que celle-ci contestait l'appréciation erronée des faits que l'employeur avait décrit dans son courrier de " mars dernier ", qu'elle maintenait, quant à elle, sa version, que le conseil de prud'hommes " pourrait notamment requalifier cette prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse " et que sa cliente n'était pas opposée à une solution amiable. De décembre 2022 à mai 2023, cette dernière a relancé régulièrement, par messagerie Whatsapp, son avocat sur les suites données à son affaire, sans succès. Par courriel du 26 juin 2023, elle lui a rappelé qu'il lui avait parlé d'une audience devant le conseil de prud'hommes fixée au 16 mai 2023 et qu'elle n'avait, malgré toutes ses relances, aucune nouvelle. Elle lui demandait donc de lui rembourser les honoraires réglés. Par courrier du 3 juillet 2023, elle l'a finalement dessaisi de son affaire et l'a informé du passage de son compagnon à son cabinet pour récupérer toutes les pièces du dossier. Par courrier du 25 août 2023, elle a saisi le Bâtonnier de [Localité 1] pour demander réparation de son préjudice né du manque de diligence et de professionnalisme de son avocat. Par décision réputée contradictoire du 12 mars 2024, le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Paris, s'est déclaré incompétent au profit des juridictions de droit commun pour examiner les griefs pouvant mettre en cause la responsabilité éventuelle de Maître [E] et a : - fixé à la somme de 900 euros TTC le montant total des honoraires dus à l'avocat par Mme [Z] [O] ; - constaté un règlement intervenu à hauteur de 3.900 euros TTC ; - condamné l'avocat à restituer la somme de 3.000 euros à titre d'honoraires indûment perçus ainsi que les frais d'huissier de justice en cas de signification de la présente décision ; - dit que Maître [E] pourra s'acquitter de sa dette en trois mensualités de 1.000 euros et vu l'accord de l'avocat sur cette restitution, prononce l'exécution provisoire. Procédure C'est dans ce contexte que, par acte du 3 octobre 2024, Mme [Z] [O] a fait assigner devant ce tribunal Maître [E] en responsabilité. Le défendeur, assigné à personne, n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire. L'ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 15 mai 2025. PRÉTENTIONS ET MOYENS DE LA DEMANDERESSE Aux termes de son acte introductif d'instance, Mme [Z] [O] demande au tribunal de : - juger que Maître [E] a manqué à son obligation contractuelle de saisir le conseil de prud'hommes et que ce manquement lui a causé une perte de chance ; En conséquence, - condamner Maître [E] à lui payer les sommes suivantes : ° 8.102 euros au titre de l'indemnité de licenciement ; ° 3.798 euros au titre de l'indemnité de préavis ; ° 11.394 euros au titre des dommages et intérêts ; ° 40.000 euros au titre des allocations chômage ; ° 5.000 euros au titre de son préjudice moral ; ° 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, elle expose que Maître [E] a manqué à ses obligations professionnelles en ne saisissant pas le conseil de prud'hommes en violation de la convention d'honoraires et au mépris de ce qu'il lui faisait croire et espérer. Elle soutient que cette faute lui a causé un préjudice né de la perte de chance d'obtenir les condamnations qu'elle aurait pu légitimement attendre de cette juridiction selon les propres calculs de son avocat (8.102 euros au titre de l'indemnité de licenciement, 3.798 euros au titre de l'indemnité de préavis, 11.394 euros au titre des dommages et intérêts), auxquelles il convient d'ajouter le montant relatif aux allocations chômage. Elle sollicite également la réparation de son préjudice moral caractérisé par un fort retentissement psychologique lié au sentiment de double injustice, face à son employeur d'une part et face à son avocat d'autre part. Il est renvoyé à l'assignation pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de la demanderesse dans les conditions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Sur la responsabilité de l'avocat Engage sa responsabilité civile à l'égard de son client sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil, l'avocat qui commet une faute dans l'exécution du mandat de représentation en justice qui lui est confié en application des articles 411 et suivants du code de procédure civile, tant à raison de l'accomplissement des actes de la procédure, qu'au titre de l'obligation d'assistance, qui emporte pouvoir et devoir de conseiller la partie et de présenter sa défense. Il appartient à l'avocat de justifier de l'accomplissement de ses diligences. En l'espèce, il ressort des pièces produites, et notamment de la convention d'honoraires du 4 février 2022, que Maître [E] a été en charge de la défense des intérêts de Mme [Z] [O] dans le litige qui l'opposait à son employeur et qu'il devait, à ce titre, l'assurer d'un " accompagnement illimité en vue de favoriser un accord amiable " et à défaut, engager une procédure contentieuse devant le conseil de prud'hommes. Or, s'il résulte des éléments versés aux débats que l'avocat a bien aidé à la formalisation d'un courrier de prise d'acte de rupture et s'est rapproché de l'employeur de la demanderesse afin d'entamer un processus de négociations, aucune solution amiable n'a été finalisée et Maître [E] a laissé sa cliente dans l'ignorance des diligences qu'il était supposé accomplir pour sa défense, la contraignant à le relancer régulièrement ainsi que cela ressort des échanges Whatsapp et à finalement le dessaisir de son affaire plus d'un an plus tard, soit le 3 juillet 2023. S'agissant de la saisine du conseil de prud'hommes, Mme [Z] [O] a, d'abord, expliqué devant le Bâtonnier qu'une audience avait été fixée au mois de novembre 2022 renvoyée au 16 mai 2023 et que son avocat ne s'était présenté à aucune de ces dates, puis soutient aujourd'hui que la juridiction sociale n'a en réalité jamais été saisie. Maître [E], régulièrement convoqué, n'a pas comparu devant le Bâtonnier et ne s'est pas constitué dans la présente procédure. Alors qu'à l'occasion de la procédure de taxation, il s'était tout de même rapproché du service de fixation pour préciser le montant des honoraires qu'il avait perçus, il n'a apporté aucune explication sur ses diligences et le Bâtonnier, dans sa décision du 12 mars 2024, les a résumées à deux rendez-vous, une étude du dossier et une écriture conjointe de la lettre de prise d'acte de rupture du contrat de travail. Il convient d'en déduire que le conseil de prud'homme n'a pas été saisi, entraînant ainsi, de surcroît, la prescription de l'action de Mme [Z] [O], laquelle devait être engagée dans un délai de 12 mois à compter de la notification de la rupture conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 1471-1 du code du travail. L'ensemble de ces éléments constitue un comportement fautif susceptible d'ouvrir droit à indemnisation. Il incombe dès lors au client qui entend voir engager la responsabilité civile de son avocat de rapporter la preuve du préjudice dont il sollicite réparation. Qu'il soit entier ou résulte d'une perte de chance, ce préjudice, pour être indemnisable, doit être certain, actuel et en lien direct avec le manquement commis. 1. Sur le préjudice né de la perte de chance Le préjudice relevant de la perte d'une voie d'accès au juge constitue nécessairement une perte de chance, liée à la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable, celle d'obtenir gain de cause. Il convient d'évaluer les chances de succès du recours manqué en reconstituant le procès qui n'a pas eu lieu, à l'aune des dispositions légales qui avaient vocation à s'appliquer au regard des prétentions et demandes respectives des parties ainsi que des pièces en débat. Il appartient au demandeur d'apporter la preuve que la perte de chance est réelle et sérieuse et si une perte de chance même faible est indemnisable, la perte de chance doit être raisonnable et avoir un minimum de consistance. En l'espèce, Mme [Z] [O] sollicite la réparation des préjudices matériels nés du fait que ses demandes n'ont pas été soumises au conseil de prud'hommes. Il s'agit donc d'un préjudice né d'une perte de chance pour lequel un aléa sera, le cas échéant, déterminé. Aux termes de l'article 1451-1 du code du travail : " Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de qualification de la rupture du contrat de travail à l'initiative du salarié en raison de faits que celui-ci reproche à son employeur, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine ". Il est de principe que " lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets soit d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit, dans le cas contraire, d'une démission " (Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.679 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-43.578 ; Soc. 25 juin 2003, n° 01-42.335). En l'espèce, aux termes de sa prise d'acte de rupture du contrat de travail en date du 2 mars 2022, Mme [Z] [O] reproche à son employeur : - la dégradation de ses conditions de travail et le refus de sa reconnaissance du statut de cadre, difficultés qu'elle déclare avoir fait remonter auprès de son N+1, son représentant RH et la psychologue du travail ; - l'absence de réponse à sa demande de visite de reprise à la suite de son arrêt maladie. Force est de constater que la demanderesse, à laquelle incombe la charge de la preuve, ne verse aux débats aucun élément susceptible d'étayer les reproches formulés à l'encontre de son employeur. Il n'est en effet justifié d'aucune pièce supposée établir la dégradation des conditions de travail, le refus de l'[1] de lui reconnaître un statut auquel elle aurait légitimement droit ou les alertes des différentes personnes précitées. Les arrêts maladie ne sont pas plus communiqués et Mme [Z] [O] ne démontre pas que l'examen de reprise de travail par le médecin du travail était, en ce qui la concerne, obligatoire conformément aux cas listés à l'article R. 4624-31 du code du travail. Enfin, si par hypothèse l'employeur n'est pas partie au présent litige et le tribunal ne dispose pas de sa version des faits, il convient toutefois de noter que le " courrier de mars dernier " adressé par l'employeur à Mme [Z] [O], auquel l'avocat fait référence dans son courrier du 20 avril 2022 pour contester l'"appréciation erronée des faits " par l'employeur, n'est pas plus produit. Dès lors, il convient d'en déduire que le préjudice né de la perte de chance de voir le conseil de prud'hommes requalifier sa prise d'acte de rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse n'est pas établi. Mme [Z] [O] sera donc déboutée de toutes ses demandes indemnitaires formulées de ce chef. 2. Sur le préjudice moral Il convient de considérer que la faute de Maître [E] a entraîné une légitime déception et des tracas qui seront justement indemnisés par l'allocation de la somme de 3.000 euros. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Maître [E], partie perdante, est condamné aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du même code. PAR CES MOTIFS Le tribunal, CONDAMNE M. [A] [E] à payer à Mme [H] [Z] [O] les sommes suivantes : - 3.000 euros en réparation de son préjudice moral, - 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE M. [A] [E] aux dépens ; DÉBOUTE Mme [H] [Z] [O] de ses demandes plus amples ou contraires. Fait et jugé à [Localité 1] le 01er Juillet 2026 Le Greffier Le Président Marion CHARRIER Cécile VITON
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Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:31:47.783Z.