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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 18 novembre 2022, n° 22/01371

AutreDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Exposé du litige

PROCEDURE ET MOYENS



Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Le 11 novembre 2022, Madame [I] [P] [S] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente, notifiée le même jour à 13 heures 26.



Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 20 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [S] ;

- ordonné, pour une durée maximale de huit jours, commençant à l'expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente, de Mme [I] [S] et dit que la mesure prendrait fin le 23 novembre 2022 à 20 heures 56 au plus tard.



Le conseil de Mme [I] [S] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre à 17 heures 41.



Mme [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle a déclaré : Je vous demande la liberté pour qu'on puisse sortir. Le plus important c'est pour ma fille pour qu'elle puisse se reposer. Je vous demande uniquement aujourd'hui la liberté. Nous ne connaissons personne en France. Nous voulions nous rendre en Allemagne. 



In limine litis, le conseil Mme [I] [S] excipe des nullités suivantes :

- le registre de la zone d'attente dont est extrait le dossier est celui de la zone d'attente du Canet et non celle de Gien ; 

- tardiveté de notification du placement et de l'avis à parquet (13 heures 26) ; 

- simultanéité (13 heures 26) de la demande d'asile, de la notification du placement et de l'avis à parquet ; 

- notification faite à deux personnes différentes par le même agent à la même heure ;

- l'interprète qui est intervenu en zone d'attente n'est pas habilité (agent d'entretien du commissariat de Toulon). 



Il sollicite par ailleurs la remise en liberté de Mme [S] au motif que les conditions de vie au sein de la zone d'attente sont difficiles. 



Le représentant du préfet :

- soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui, selon lui, n'est pas motivée ;

- argue, sur le délai de notification, du fait que les services de l'Etat ont dû accueillir simultanément 234 personnes et que ce délai doit s'apprécier par rapport à ce contexte particulier ; 

- précise que la simultanéité de la notification à tous les membres de la famille ne fait pas grief ; 

- ajoute qu'il en va de même du moyen relatif au registre dont aucune disposition du CESEDA ne mentionne qu'il doit indiquer un quelconque lieu ; 

- précise au sujet de de l'interprête, il s'agit effectivement d'une personne qui travaille au commissariat de Toulon, y faisant le ménage, mais intervient aussi régulièrement pour la PAF ;

- affirme que les conditions de vie dans la zone d'attente sont décentes et que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté un recours visant à les critiquer ; 



Madame la réprésentante du directeur de la police aux frontières du Var s'en rapporte aux observations du représentant du préfet.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de l'appel 



Contrairement à ce que soutient le représentant de la préfecture du Var, la déclaration d'appel énumère 5 exceptions de procédure (précitées) et développe, au fond, un argumentaire relatif aux conditions d'accueil en zone d'attente. Ce sont ces moyens, dont les services de l'Etat ont pu prendre connaissance dans un délai raisonnable, qui ont été développés à l'audience et auxquel M. [Y] [M] a répondu. 



L'appel interjeté par Mme [I] [S] doit dont être déclaré recevable. 



Sur les exceptions de nullité



L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. En application de ce principe ne peuvent être déférées à la juridiction du second degré que les exceptions de procédure qui ont déjà été soumises au premier juge. 



En l'espèce, il résulte des termes de la décision entreprise que le juge des libertés et de la détention de Toulon n'a été saisi que de trois exceptions de nullité, à savoir : 

- la tardiveté de la notification du placement en zone d'attente et de l'avis à parquet (13 heures 26) ; 

- la simultanéité (13 heures 26) de la demande d'asile, de la notification du placement en zone d'attente et de l'avis à parquet ; 

- l'absence d'habilitation de l'interprète qui est intervenu en zone d'attente (agent d'entretien du commissariat de Toulon). 



Les exceptions de nullité relatives à la tenue du registre de la zone d'attente (ZA du Canet au lieu de Gien) et à la notification faite à deux personnes différentes, par le même agent et à la même heure, sont donc nouvelles en cause d'appel et, de ce fait irrecevables. Il sera surabondamment souligné qu'elles ne faisaient pas grief.



Aux termes de l'article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Sur la tardiveté et la simultanéité des notifications et de l'avis à parquet 



L'article L 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.



Il résulte d'une jurisprudence constante que les diligences doivent s'apprécier à compter de la présentation à l'officier de police. 



Aux termes de l'article L341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de maintien en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.



Il ressort des pièces de procédure que Mme [S] a débarqué du bateau Océan Viking, en compagnie de son époux, de sa fille (âgée de quatre ans) et de 231 autres migrants, le 11 novembre 2022 à 8 heures 50. La décision de placement en zone d'attente et les droits afférents lui ont été notifiés à 13 heures 26 par un inspecteur des douanes en présence de Mme [D] présentée comme interprête en langue arable. 



Il résulte de cette chronologie que les droits ont été notifiés dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif compte tenu du très grand nombre de demandeurs d'asile ayant débarqué concomitamment de l'Océan Viking et donc de la surcharge des services de l'Etat en charge de cet accueil. La décision de placement en zone d'attente a été, en outre, immédiatement portée à la connaissance du parquet de Toulon. Enfin la simultanéité de la demande d'asile et de la notification du placement en zone d'attente ne cause aucun grief à l'intéressée.



L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté ces exceptions de nullité. 



Sur l'interprétariat 



Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu ... qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. Celui-ci doit, selon une jurisprudence établie de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (arrêt du 30 octobre 2006, n° 04-50.162) être inscrit sur une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration et ses coordonnées doivent figurer dans le procès-verbal de notification. 



Au cas présent, les procès-verbaux de notification des droits sont rédigés en langue française et, il est reconnu par les services de la préfecture et de la police aux frontières, que Mme [D], qui a officié en qualité d'interprête en langue arabe, n'est pas inscrite sur la liste des interprêtes de la cour d'appel ni auprès d'un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Il a été admis à l'audience par les représentants des services de l'Etat qu'il s'agissait d'un agent d'entretien du commissariat de Toulon. En outre seul son nom figure dans le procès verbal à l'exclusion de son prénom et de coordonnées quelconques. Enfin, aucun élément du dossier n'établit qu'elle a prêté serment auprès d'une autorité habilitée à le recevoir. Le procès-verbal de notification mentionne seulement, sans aucune autre précision, qu'elle est 'habilité(e) et présente en zone d'accueil'. Pour autant, aucun élément ne permet de vérifier la réalité de cette assertion ni de connaître la qualité de l'autorité ayant délivré cette habilitation. 



Tous ces éléments permettent de nourrir un doute sérieux sur la qualité de la traduction des différents procès verbaux de notification des droits mais aussi sur la nécessaire indépendance de l'interprête vis à vis des services de l'Etat en charge de ces formalités. L'absence de recours à un interprête officiel ou dûment habilité a donc nécessairement causé grief à Mme [S]. 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception nullité. Le procès-verbal de notification de la décision de placement en zone d'attente de Mme [S] sera en conséquence annulé. Celle-ci ainsi que sa fille [W], née le 20 février 2018, dont elle est la représentante légale, seront donc remises en liberté.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [I] [S] ; 



Déclarons irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les exceptions de nullité relatives au registre de la zone d'attente dont est extrait le dossier ( ZA du Canet et de Gien) et à la notification faite à deux personnes différentes par le même agent à la même heure ; 



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 15 novembre 2022, en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'agrément ou habilitation de l'interprête ayant procédé aux notifications de la décision de placement en zone d'attente et de ses droits à Mme [I] [S] ; 



Annulons le procès-verbal de notification du placement initial en zone d'attente en date du 11 novembre 2022, 13 heures 26, de Mme [I] [S] ; 



Ordonnons la remise en liberté de Mme [I] [S] et de sa fille [W] ; 





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 2022/1371













Rôle N° RG 22/01371 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKPZ























Copie conforme

délivrée le 18 Novembre 2022 par courriel à :

- Me AUROUET-HIMEUR

-le préfet du VAR

- Le Directeur Départemental de la PAF du VAR

-Mme [S] via le Directeur de la PAF du VAR

-le JLD du TJ de Toulon

-le Ministère Public



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 20h56.





APPELANT



Madame [I] [P] [S]

née le 17 Janvier 1999 à [Localité 1] (SYRIE)

de nationalité Syrienne

Comparante en personne, 



Déclaration d'appel rédigée le 16 novembre 2022 par Me Anne-Claire BUROT, avocate au barreau de TOULON

Assistée de Me AUROUET-HIMEUR Aurélie, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office, 

Assistée de M. [C] [V], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment péalablement prêté 





INTIMES



Monsieur LE DIRECTEUR DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR

Représenté par Mme MAROTTA Nelly et M. PLANARD Patrick



Monsieur LE PREFET DU VAR

Représenté par Monsieur [Y] [M] 







DÉBATS



L'affaire a été débattue en audience publique le 18 Novembre 2022 devant Monsieur Gilles PACAUD, président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée.





ORDONNANCE



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022 à 16h55,



Signée par Monsieur PACAUD Gilles, président et Mme Aude ICHER, greffière.





PROCEDURE ET MOYENS



Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Le 11 novembre 2022, Madame [I] [P] [S] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente, notifiée le même jour à 13 heures 26.



Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 20 heures 56, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulon a :

- rejeté les exceptions de nullité soulevées par Mme [S] ;

- ordonné, pour une durée maximale de huit jours, commençant à l'expiration de la période de quatre jours à compter de la décision initiale, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente, de Mme [I] [S] et dit que la mesure prendrait fin le 23 novembre 2022 à 20 heures 56 au plus tard.



Le conseil de Mme [I] [S] a interjeté appel de cette décision le 16 novembre à 17 heures 41.



Mme [I] [S] a comparu et a été entendu en ses explications ; elle a déclaré : Je vous demande la liberté pour qu'on puisse sortir. Le plus important c'est pour ma fille pour qu'elle puisse se reposer. Je vous demande uniquement aujourd'hui la liberté. Nous ne connaissons personne en France. Nous voulions nous rendre en Allemagne. 



In limine litis, le conseil Mme [I] [S] excipe des nullités suivantes :

- le registre de la zone d'attente dont est extrait le dossier est celui de la zone d'attente du Canet et non celle de Gien ; 

- tardiveté de notification du placement et de l'avis à parquet (13 heures 26) ; 

- simultanéité (13 heures 26) de la demande d'asile, de la notification du placement et de l'avis à parquet ; 

- notification faite à deux personnes différentes par le même agent à la même heure ;

- l'interprète qui est intervenu en zone d'attente n'est pas habilité (agent d'entretien du commissariat de Toulon). 



Il sollicite par ailleurs la remise en liberté de Mme [S] au motif que les conditions de vie au sein de la zone d'attente sont difficiles. 



Le représentant du préfet :

- soulève l'irrecevabilité de la déclaration d'appel qui, selon lui, n'est pas motivée ;

- argue, sur le délai de notification, du fait que les services de l'Etat ont dû accueillir simultanément 234 personnes et que ce délai doit s'apprécier par rapport à ce contexte particulier ; 

- précise que la simultanéité de la notification à tous les membres de la famille ne fait pas grief ; 

- ajoute qu'il en va de même du moyen relatif au registre dont aucune disposition du CESEDA ne mentionne qu'il doit indiquer un quelconque lieu ; 

- précise au sujet de de l'interprête, il s'agit effectivement d'une personne qui travaille au commissariat de Toulon, y faisant le ménage, mais intervient aussi régulièrement pour la PAF ;

- affirme que les conditions de vie dans la zone d'attente sont décentes et que le juge des référés du tribunal administratif de Toulon a rejeté un recours visant à les critiquer ; 



Madame la réprésentante du directeur de la police aux frontières du Var s'en rapporte aux observations du représentant du préfet. 





MOTIFS DE LA DÉCISION





Sur la recevabilité de l'appel 



Contrairement à ce que soutient le représentant de la préfecture du Var, la déclaration d'appel énumère 5 exceptions de procédure (précitées) et développe, au fond, un argumentaire relatif aux conditions d'accueil en zone d'attente. Ce sont ces moyens, dont les services de l'Etat ont pu prendre connaissance dans un délai raisonnable, qui ont été développés à l'audience et auxquel M. [Y] [M] a répondu. 



L'appel interjeté par Mme [I] [S] doit dont être déclaré recevable. 



Sur les exceptions de nullité



L'appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément. En application de ce principe ne peuvent être déférées à la juridiction du second degré que les exceptions de procédure qui ont déjà été soumises au premier juge. 



En l'espèce, il résulte des termes de la décision entreprise que le juge des libertés et de la détention de Toulon n'a été saisi que de trois exceptions de nullité, à savoir : 

- la tardiveté de la notification du placement en zone d'attente et de l'avis à parquet (13 heures 26) ; 

- la simultanéité (13 heures 26) de la demande d'asile, de la notification du placement en zone d'attente et de l'avis à parquet ; 

- l'absence d'habilitation de l'interprète qui est intervenu en zone d'attente (agent d'entretien du commissariat de Toulon). 



Les exceptions de nullité relatives à la tenue du registre de la zone d'attente (ZA du Canet au lieu de Gien) et à la notification faite à deux personnes différentes, par le même agent et à la même heure, sont donc nouvelles en cause d'appel et, de ce fait irrecevables. Il sera surabondamment souligné qu'elles ne faisaient pas grief.



Aux termes de l'article L. 342-9 du CESEDA, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du maintien en zone d'attente que lorsque cette irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.



Sur la tardiveté et la simultanéité des notifications et de l'avis à parquet 



L'article L 343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'étranger placé en zone d'attente est informé, dans les meilleurs délais, qu'il peut demander l'assistance d'un interprète et d'un médecin, communiquer avec un conseil ou toute personne de son choix et quitter à tout moment la zone d'attente pour toute destination située hors de France. Il est également informé des droits qu'il est susceptible d'exercer en matière de demande d'asile. Ces informations lui sont communiquées dans une langue qu'il comprend. Mention en est faite sur le registre mentionné au second alinéa de l'article L. 341-2, qui est émargé par l'intéressé. En cas de placement simultané en zone d'attente d'un nombre important d'étrangers, la notification des droits mentionnés au premier alinéa s'effectue dans les meilleurs délais, compte tenu du nombre d'agents de l'autorité administrative et d'interprètes disponibles. De même, dans ces mêmes circonstances particulières, les droits notifiés s'exercent dans les meilleurs délais.



Il résulte d'une jurisprudence constante que les diligences doivent s'apprécier à compter de la présentation à l'officier de police. 



Aux termes de l'article L341-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile la décision de maintien en zone d'attente est portée sans délai à la connaissance du procureur de la République.



Il ressort des pièces de procédure que Mme [S] a débarqué du bateau Océan Viking, en compagnie de son époux, de sa fille (âgée de quatre ans) et de 231 autres migrants, le 11 novembre 2022 à 8 heures 50. La décision de placement en zone d'attente et les droits afférents lui ont été notifiés à 13 heures 26 par un inspecteur des douanes en présence de Mme [D] présentée comme interprête en langue arable. 



Il résulte de cette chronologie que les droits ont été notifiés dans un délai qui ne peut être considéré comme excessif compte tenu du très grand nombre de demandeurs d'asile ayant débarqué concomitamment de l'Océan Viking et donc de la surcharge des services de l'Etat en charge de cet accueil. La décision de placement en zone d'attente a été, en outre, immédiatement portée à la connaissance du parquet de Toulon. Enfin la simultanéité de la demande d'asile et de la notification du placement en zone d'attente ne cause aucun grief à l'intéressée.



L'ordonnance entreprise doit donc être confirmée en ce qu'elle a rejeté ces exceptions de nullité. 



Sur l'interprétariat 



Aux termes de l'article L 141-3 du CESEDA, lorsqu'il est prévu ... qu'une décision ou qu'une information doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits, soit par l'intermédiaire d'un interprète. Celui-ci doit, selon une jurisprudence établie de la 2ème chambre civile de la cour de cassation (arrêt du 30 octobre 2006, n° 04-50.162) être inscrit sur une des listes prévues ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration et ses coordonnées doivent figurer dans le procès-verbal de notification. 



Au cas présent, les procès-verbaux de notification des droits sont rédigés en langue française et, il est reconnu par les services de la préfecture et de la police aux frontières, que Mme [D], qui a officié en qualité d'interprête en langue arabe, n'est pas inscrite sur la liste des interprêtes de la cour d'appel ni auprès d'un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Il a été admis à l'audience par les représentants des services de l'Etat qu'il s'agissait d'un agent d'entretien du commissariat de Toulon. En outre seul son nom figure dans le procès verbal à l'exclusion de son prénom et de coordonnées quelconques. Enfin, aucun élément du dossier n'établit qu'elle a prêté serment auprès d'une autorité habilitée à le recevoir. Le procès-verbal de notification mentionne seulement, sans aucune autre précision, qu'elle est 'habilité(e) et présente en zone d'accueil'. Pour autant, aucun élément ne permet de vérifier la réalité de cette assertion ni de connaître la qualité de l'autorité ayant délivré cette habilitation. 



Tous ces éléments permettent de nourrir un doute sérieux sur la qualité de la traduction des différents procès verbaux de notification des droits mais aussi sur la nécessaire indépendance de l'interprête vis à vis des services de l'Etat en charge de ces formalités. L'absence de recours à un interprête officiel ou dûment habilité a donc nécessairement causé grief à Mme [S]. 



L'ordonnance entreprise sera donc infirmée en ce qu'elle a rejeté cette exception nullité. Le procès-verbal de notification de la décision de placement en zone d'attente de Mme [S] sera en conséquence annulé. Celle-ci ainsi que sa fille [W], née le 20 février 2018, dont elle est la représentante légale, seront donc remises en liberté. 





PAR CES MOTIFS



Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,



Déclarons recevable l'appel interjeté par Mme [I] [S] ; 



Déclarons irrecevables comme nouvelles en cause d'appel les exceptions de nullité relatives au registre de la zone d'attente dont est extrait le dossier ( ZA du Canet et de Gien) et à la notification faite à deux personnes différentes par le même agent à la même heure ; 



Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 15 novembre 2022, en ce qu'elle a rejeté l'exception de nullité tirée du défaut d'agrément ou habilitation de l'interprête ayant procédé aux notifications de la décision de placement en zone d'attente et de ses droits à Mme [I] [S] ; 



Annulons le procès-verbal de notification du placement initial en zone d'attente en date du 11 novembre 2022, 13 heures 26, de Mme [I] [S] ; 



Ordonnons la remise en liberté de Mme [I] [S] et de sa fille [W] ; 





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président,

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Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.