Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 20 novembre 2025, n° 25/06396
Exposé du litige
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWX Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 11h12 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [D] [U] [U] né le 31 Décembre 1973 à [Localité 1], de nationalité comorienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [U] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2025 à 11h12, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [U] [U] régulière, autorisant le maintien de M. [D] [U] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 26 novembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 19h42, par M. [D] [U] [U] ; - Vu les conclusions versées par le conseil de M. [D] [U] [U] le 20 novembre 2025 à 09h43 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [U] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification de la décision de placement en zone d'attente : Il résulte de la procédure que : M. [D] [U] [U] a été présenté à l'officier de quart le 15 novembre 2025 à 08 heures après un débarquement à 07 heures 50 ; Le refus d'entrée sur le territoire national lui a été notifié à 08 heures 55 ; Il a été placé en zone d'attente à 09 heures 10 ; Ses droits à ce titre lui ont été notifiés à 09 heures 20. Celui-ci fait valoir au titre du moyen précité ainsi dénommé par son conseil qu'il a été privé de liberté sans base légale pendant une heure dix, durée s'étant écoulée entre le contrôle et son maintien en zone d'attente. Le délai écoulé entre la présentation à l'officier de quart et celui du refus d'entrée relève du temps nécessaire aux premières vérifications au regard des documents présentés, ce qui n'est d'ailleurs pas discutable eu égard à la motivation de la décision du premier juge qui procède à une analyse de ces derniers. Celui entre ce refus d'entrée et le placement en zone d'attente est de quinze minutes, puis celui entre ce placement et la notification des droits y afférents est donc de dix minutes. De la confrontation de ces horaires et diligences, il résulte d'une part, que M. [D] [U] [U] n'a pas été privé de liberté sans base légale pendant une heure dix comme soutenu et d'autre part, que le délia pris pour la notification des droits en zone d'attente de dix minutes répond dès lors aux exigences d'une information « dans les meilleurs délais » des articles L.341-1, L.341-3 et L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. Sur le moyen pris de l'absence d'avis au préfet : Le premier juge a répondu à ce moyen à nouveau soutenu en appel, considérant qu'il manque en fait compte-tenu du courriel adressé le 15 novembre 2025 à 09 heures 40, aucune forme n'étant requise pour cet avis. Si un tel courriel figure à la procédure, il existe toutefois un doute certain quant à son destinataire sous l'intitulé [Courriel 3], en sorte qu'il ne peut être considéré qu'il est justifié d'un tel avis sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant lequel du préfet de police ou de celui du Val de Marne devait en être le destinataire. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article L.342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [D] [U] [U] ne précise pas quelle serait l'atteinte concrète portée à ses droits au soutien de ce moyen qui doit dès lors être rejeté. Aucun autre moyen n'étant développé y compris au fond au regard du contrôle dûment effectué par le premier juge, l'ordonnance doit en conséquence être confirmée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance,
Dispositif
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 20 novembre 2025 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 340-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 20 NOVEMBRE 2025 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : Q N° RG 25/06396 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMIWX Décision déférée : ordonnance rendue le 18 novembre 2025, à 11h12 , par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil Nous, Marie-Sygne Bunot-Rouillard, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière, aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT: M. [D] [U] [U] né le 31 Décembre 1973 à [Localité 1], de nationalité comorienne MAINTENU en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2], assisté de Me Mhadjou Djamal Abdou Nassur, avocat au barreau de Paris et de M. [M] [U] (interprète en comorien) tout au long de la procédure devant la Cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ LE PREFET DE POLICE représentant LE MINISTRE DE L'INTÉRIEUR représenté par Me Nicolas Suarez Pedroza du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Créteil du 18 novembre 2025 à 11h12, rejetant l'exception de nullité, déclarant la procédure diligentée à l'encontre de M. [D] [U] [U] régulière, autorisant le maintien de M. [D] [U] [U] en zone d'attente de l'aéroport de [Localité 2] pour une durée de 8 jours soit jusqu'au 26 novembre 2025 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 18 novembre 2025, à 19h42, par M. [D] [U] [U] ; - Vu les conclusions versées par le conseil de M. [D] [U] [U] le 20 novembre 2025 à 09h43 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [D] [U] [U], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Sur le moyen pris de la tardiveté de la notification de la décision de placement en zone d'attente : Il résulte de la procédure que : M. [D] [U] [U] a été présenté à l'officier de quart le 15 novembre 2025 à 08 heures après un débarquement à 07 heures 50 ; Le refus d'entrée sur le territoire national lui a été notifié à 08 heures 55 ; Il a été placé en zone d'attente à 09 heures 10 ; Ses droits à ce titre lui ont été notifiés à 09 heures 20. Celui-ci fait valoir au titre du moyen précité ainsi dénommé par son conseil qu'il a été privé de liberté sans base légale pendant une heure dix, durée s'étant écoulée entre le contrôle et son maintien en zone d'attente. Le délai écoulé entre la présentation à l'officier de quart et celui du refus d'entrée relève du temps nécessaire aux premières vérifications au regard des documents présentés, ce qui n'est d'ailleurs pas discutable eu égard à la motivation de la décision du premier juge qui procède à une analyse de ces derniers. Celui entre ce refus d'entrée et le placement en zone d'attente est de quinze minutes, puis celui entre ce placement et la notification des droits y afférents est donc de dix minutes. De la confrontation de ces horaires et diligences, il résulte d'une part, que M. [D] [U] [U] n'a pas été privé de liberté sans base légale pendant une heure dix comme soutenu et d'autre part, que le délia pris pour la notification des droits en zone d'attente de dix minutes répond dès lors aux exigences d'une information « dans les meilleurs délais » des articles L.341-1, L.341-3 et L.343-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen doit en conséquence être rejeté. Sur le moyen pris de l'absence d'avis au préfet : Le premier juge a répondu à ce moyen à nouveau soutenu en appel, considérant qu'il manque en fait compte-tenu du courriel adressé le 15 novembre 2025 à 09 heures 40, aucune forme n'étant requise pour cet avis. Si un tel courriel figure à la procédure, il existe toutefois un doute certain quant à son destinataire sous l'intitulé [Courriel 3], en sorte qu'il ne peut être considéré qu'il est justifié d'un tel avis sans qu'il y ait lieu d'examiner plus avant lequel du préfet de police ou de celui du Val de Marne devait en être le destinataire. Toutefois, nonobstant les dispositions de l'article L.342-9 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, M. [D] [U] [U] ne précise pas quelle serait l'atteinte concrète portée à ses droits au soutien de ce moyen qui doit dès lors être rejeté. 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Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2025-11-27T23:00:00.000Z.