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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention Administrative, 24 janvier 2024, n° 24/00126

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 30/01/2024 au plus tard ;



Vu l'appel interjeté le 23/01/2024 par Madame [O] [X];







A l'audience, 



Madame [O] [X] a comparu ; 





Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance il soutient que la procédure est entachée d'irrégularités ; En se référant à ses conclusions écrites, il se désiste sur le troisième moyen concernant l'avis au parquet, il maintient les deux moyens développés dans son mémoire et devant le juge des libertés et de la détention à savoir le moyen tiré de l'absence de recours à un interprète officiel ou dûment habilité et la non compréhension de ses droits de placement en zone d'attente ;





Le représentant de la police aux frontières (PAF), sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée , il précise que Madame est bien arrivée le 18 janvier avec une carte de séjour valable qu'à Mayotte et madame a bien compris ce qu'on lui a notifié, par la suite elle a eu droit à un interprète par le biais de l'ISM ; 





Madame [O] [X] déclare 'je ne savais pas'

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Vu les articles L342-9 et L343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



La défense rappelle que sa cliente n'a pas souhaité bénéficier d'un jour franc par apposition d'une croix dans la case 'je veux repartir le plus rapidement possible' tout en refusant de signer les deux décisions administratives et en conclut que forcément cela signifie qu'elle n'a pas compris la notification de ses droits ; toutefois c'est par une analyse très hypothétique des intentions de madame [X] que la défense tire ses conclusions; que le fait que Madame ait refusé de signer systématiquement les actes n'établit pas qu'elle n'avait pas compris ; alors que comme la très justement indiqué le premier juge tous les procès verbaux mentionnent que madame comprend, et lit le français ; que seule la notification du règlement intérieur de la zone d'attente comporte la case 'interprète' alors même que les actes postérieurs mentionnent encore qu'elle comprend le français ; que cette seule case cochée apparaîtrait ainsi manifestement comme une erreur,sauf à considérer que madame a eu droit à un interprète dont l'identité si elle n'est pas renseignée constitue une irrégularité mais dont la mention du recours à l'ISM démontre que l'interprète était agrée de sorte que madame n'établit aucun grief tiré d'une mauvaise compréhension, le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance en amont du fait que son titre de séjour à Mayotte n'était pas valable en France métropolitaine ne lui ouvrant pas de droits supplémentaires et alors qu'elle a pu valablement contacter l'avocat de son choix qui l'a assistée pendant toute la procédure ; qu'au surplus il sera rappelé qu'elle a refusé d'embarquer à deux reprises, notamment en invoquant en français que ses enfants se trouvaient en France ; qu'elle indique vivre depuis 15 ans à Mayotte en France ce qui corrobore sa maîtrise de la langue ; en conséquence les moyens devront être rejetés ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Rejetons le moyens soulevés 



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 ;





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président, 











COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 





Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024



- Maître Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE MARSEILLE





N° RG : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J 





OBJET : Notification d'une ordonnance







J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par Madame [O] [X], représentée par Me Djamal ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris contre :







POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES



 







Le Greffier



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 



Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024





Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

MARSEILLE

















N° RG : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J 







OBJET : Notification d'une ordonnance











J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2024







 

 















Le Greffier,
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 24 JANVIER 2024



N° 2024/ 00126









N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J













Copie conforme

délivrée le 23 Janvier 2024 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu



Signature,

le greffier



























Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 à 22/01/2024 à 14h52.







APPELANT





Madame [O] [X],

né le 31 Décembre 1973 à [Localité 4] (COMORES)

de nationalité Comorienne

Comparante

Assistée de Me Djamal ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris



interprète en langue comorienne : Monsieur [D] [U], par téléphone







INTIME



Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières

Représenté par M. [G] [Z] 









MINISTÈRE PUBLIC : 



Avisé et non représenté





DÉBATS





L'affaire a été débattue en audience publique le 24 Janvier 2024 devant, Mme Nathalie MARTY, Conseiller à la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Madame VAZ GOMES Safiatou , faisant fonction de greffier.





ORDONNANCE



contradictoire,



Prononcée le 24 Janvier 2024 à 17h40,



Signée par Mme Nathalie MARTY, Conseiller et Mme BLANCO Anne-Marie , greffier.





PROCÉDURE ET MOYENS





Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;



Vu l'ordonnance du 22 Janvier 2024 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Madame [O] [X] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire et constituant une zone d'attente jusqu'au 30/01/2024 au plus tard ;



Vu l'appel interjeté le 23/01/2024 par Madame [O] [X];







A l'audience, 



Madame [O] [X] a comparu ; 





Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à l'infirmation de l'ordonnance il soutient que la procédure est entachée d'irrégularités ; En se référant à ses conclusions écrites, il se désiste sur le troisième moyen concernant l'avis au parquet, il maintient les deux moyens développés dans son mémoire et devant le juge des libertés et de la détention à savoir le moyen tiré de l'absence de recours à un interprète officiel ou dûment habilité et la non compréhension de ses droits de placement en zone d'attente ;





Le représentant de la police aux frontières (PAF), sollicite la confirmation de l'ordonnance querellée , il précise que Madame est bien arrivée le 18 janvier avec une carte de séjour valable qu'à Mayotte et madame a bien compris ce qu'on lui a notifié, par la suite elle a eu droit à un interprète par le biais de l'ISM ; 





Madame [O] [X] déclare 'je ne savais pas' 





















MOTIFS DE LA DÉCISION





La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.



Vu les articles L342-9 et L343-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile



La défense rappelle que sa cliente n'a pas souhaité bénéficier d'un jour franc par apposition d'une croix dans la case 'je veux repartir le plus rapidement possible' tout en refusant de signer les deux décisions administratives et en conclut que forcément cela signifie qu'elle n'a pas compris la notification de ses droits ; toutefois c'est par une analyse très hypothétique des intentions de madame [X] que la défense tire ses conclusions; que le fait que Madame ait refusé de signer systématiquement les actes n'établit pas qu'elle n'avait pas compris ; alors que comme la très justement indiqué le premier juge tous les procès verbaux mentionnent que madame comprend, et lit le français ; que seule la notification du règlement intérieur de la zone d'attente comporte la case 'interprète' alors même que les actes postérieurs mentionnent encore qu'elle comprend le français ; que cette seule case cochée apparaîtrait ainsi manifestement comme une erreur,sauf à considérer que madame a eu droit à un interprète dont l'identité si elle n'est pas renseignée constitue une irrégularité mais dont la mention du recours à l'ISM démontre que l'interprète était agrée de sorte que madame n'établit aucun grief tiré d'une mauvaise compréhension, le fait qu'elle n'ait pas eu connaissance en amont du fait que son titre de séjour à Mayotte n'était pas valable en France métropolitaine ne lui ouvrant pas de droits supplémentaires et alors qu'elle a pu valablement contacter l'avocat de son choix qui l'a assistée pendant toute la procédure ; qu'au surplus il sera rappelé qu'elle a refusé d'embarquer à deux reprises, notamment en invoquant en français que ses enfants se trouvaient en France ; qu'elle indique vivre depuis 15 ans à Mayotte en France ce qui corrobore sa maîtrise de la langue ; en conséquence les moyens devront être rejetés ;







PAR CES MOTIFS





Statuant publiquement, contradictoirement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,



Rejetons le moyens soulevés 



Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 22 Janvier 2024 ;





Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation. 





Le greffier, Le président, 











COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 





Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024



- Maître Guillaume MAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

- le directeur de la zone d'attente

- le directeur de la PAF

- Monsieur le Procureur Général

- JLD TJ DE MARSEILLE





N° RG : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J 





OBJET : Notification d'une ordonnance







J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2024, suite à l'appel interjeté par Madame [O] [X], représentée par Me Djamal ABDOU NASSUR, avocat au barreau de Paris contre :







POLICE NATIONALE AUX FRONTIERES



 







Le Greffier



COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

Service des Rétentions Administratives 

[Adresse 3]

Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01] 



Aix-en-Provence, le 23 Janvier 2024





Monsieur le directeur de greffe

du Tribunal Judiciaire de

MARSEILLE

















N° RG : N° RG 24/00126 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BMO2J 







OBJET : Notification d'une ordonnance











J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 23 Janvier 2024







 

 















Le Greffier,

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Mise à jour de la source le 2024-02-02T23:00:00.000Z.