Décision de justice
Cour d'appel de Rouen, 1ère ch. civile, 23 novembre 2022, n° 21/02283
AutreDemande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion
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Exposé du litige
* * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 10 janvier 2017, sur requête de M. [C] [G], le président du tribunal de grande instance du Havre a notamment enjoint à M. [X] [M] de payer à M. [C] [G] la somme de 60 000 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 à titre de remboursement d'un prêt. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Havre a reçu l'opposition formée par M. [X] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 janvier 2017, l'a condamné à payer à M. [C] [G] la somme de 60 000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, M. [M] demande à la cour, au visa des anciens articles 1341 et 1347 du code civil, de réformer le jugement et de : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que la preuve du prêt n'est pas rapportée et qu'il n'est pas l'auteur du courriel daté du 20 décembre 2016, lequel ne saurait donc valoir commencement de preuve par écrit. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile de confirmer en tous points le jugement et de : - condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que la preuve du prêt est rapportée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022.
Motifs
MOTIFS Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'application combinée des anciens articles 1341 et 1347, devenus 1359 et 1362 du code civil, que la preuve d'un prêt d'un montant de 60 000 euros doit être rapportée par écrit sous signature, mais peut l'être par le biais d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments de preuve. Le tribunal a retenu, à titre de commencement de preuve, un courriel en date du 20 décembre 2016 adressé au nom de M. [M], depuis l'adresse 'akeita@olheol. com' dont l'auteur reconnaît avoir reçu deux prêts de M. [G], et l'assure de sa volonté de le rembourser. Il y fait référence à un courrier reçu de la part de l'avocat de ce dernier. Le tribunal a considéré que ce commencement de preuve était corroboré par le relevé de compte bancaire versé, comportant deux écritures intitulées 'virement [M]' des 13 février et 1er mars 2013 pour un montant total de 60 000 euros, assorties des numéros de compte de destination. M. [M] ne verse aucune pièce au soutien de son appel. Il fait essentiellement plaider qu'il ne serait pas l'auteur du courrier électronique ; que ce dernier ne pourrait valoir commencement de preuve par écrit à défaut d'être authentifié, puisqu'aux termes des anciens articles 1316-3 et 1316-4 du code civil, l'écrit électronique ne peut avoir la même force probante que l'écrit sur support papier que lorsque la personne dont il émane est dûment identifiée et qu'il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Les dispositions de l'ancien article 1316-1 du code civil ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve. Par ailleurs, un courriel non authentifié peut valoir commencement de preuve par écrit. En outre, en application du nouvel article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane. Le tribunal a donc pu valablement retenir, à titre de commencement de preuve par écrit, le courrier électronique du 20 décembre 2016, dont le tribunal relève qu'il a été adressé depuis l'adresse électronique de la société présidée par M. [M], et fait référence au courrier d'avocat dont ce dernier a signé l'accusé de réception le 16 novembre 2016. Il a également pu considérer, par motifs propres, que ce commencement était corroboré par la preuve des virements, puisque les relevés bancaires mentionnent les numéros des comptes de destination et l'identité de leur bénéficiaire, en l'occurrence M. [M]. Ce dernier n'apporte du reste aucune explication à cet égard. La preuve du prêt et de son montant est donc valablement rapportée. M. [M] ne justifie d'aucun remboursement. La décision sera donc confirmée. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. M. [M] succombe et sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à M. [G] une somme pour frais irrépétibles de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [X] [X] [M] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
Texte intégral
N° RG 21/02283 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZHZ COUR D'APPEL DE ROUEN 1ERE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 23 NOVEMBRE 2022 DÉCISION DÉFÉRÉE : 17/00297 Tribunal judiciaire du Havre du 09 janvier 2020 APPELANT : Monsieur [X] [M] né le 15 avril 1959 à [Localité 5] (Côte d'Ivoire) [Adresse 3] [Localité 4] représenté et assisté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du Havre INTIME : Monsieur [C] [G] né le 09 février 1945 [Adresse 1] [Localité 2] représenté et assisté par Me Agathe LOEVENBRUCK de la Scp SAGON LOEVENBRUCK LESIEUR LEJEUNE, avocat au barreau du Havre plaidant par Me DELAUNAY COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 28 septembre 2022 sans opposition des avocats devant M. Jean-François MELLET, conseiller, rapporteur, Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée : Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre, M. Jean-François MELLET, conseiller, Mme Magali DEGUETTE, conseillère, GREFFIER LORS DES DEBATS : Mme Catherine CHEVALIER, DEBATS : A l'audience publique du 28 septembre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 23 novembre 2022. ARRET : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 23 novembre 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, signé par Mme WITTRANT, présidente et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors du prononcé. * * * EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Par ordonnance du 10 janvier 2017, sur requête de M. [C] [G], le président du tribunal de grande instance du Havre a notamment enjoint à M. [X] [M] de payer à M. [C] [G] la somme de 60 000 euros à titre principal, assortie des intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016 à titre de remboursement d'un prêt. Par jugement contradictoire du 9 janvier 2020, le tribunal judiciaire du Havre a reçu l'opposition formée par M. [X] [M] à l'ordonnance d'injonction de payer du 10 janvier 2017, l'a condamné à payer à M. [C] [G] la somme de 60 000 euros en principal outre les intérêts au taux légal à compter du 16 novembre 2016, outre 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 2 juin 2021, M. [M] a interjeté appel de la décision. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par dernières conclusions notifiées le 25 août 2021, M. [M] demande à la cour, au visa des anciens articles 1341 et 1347 du code civil, de réformer le jugement et de : - débouter M. [G] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner M. [G] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Il soutient que la preuve du prêt n'est pas rapportée et qu'il n'est pas l'auteur du courriel daté du 20 décembre 2016, lequel ne saurait donc valoir commencement de preuve par écrit. Par dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2021, M. [G] demande à la cour, au visa des articles 1134 du code civil et 700 du code de procédure civile de confirmer en tous points le jugement et de : - condamner M. [X] [M] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [X] [M] aux entiers frais et dépens de la procédure. Il soutient que la preuve du prêt est rapportée. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. L'ordonnance de clôture a été rendue le 7 septembre 2022. MOTIFS Les conventions librement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Il résulte de l'application combinée des anciens articles 1341 et 1347, devenus 1359 et 1362 du code civil, que la preuve d'un prêt d'un montant de 60 000 euros doit être rapportée par écrit sous signature, mais peut l'être par le biais d'un commencement de preuve par écrit corroboré par d'autres éléments de preuve. Le tribunal a retenu, à titre de commencement de preuve, un courriel en date du 20 décembre 2016 adressé au nom de M. [M], depuis l'adresse 'akeita@olheol. com' dont l'auteur reconnaît avoir reçu deux prêts de M. [G], et l'assure de sa volonté de le rembourser. Il y fait référence à un courrier reçu de la part de l'avocat de ce dernier. Le tribunal a considéré que ce commencement de preuve était corroboré par le relevé de compte bancaire versé, comportant deux écritures intitulées 'virement [M]' des 13 février et 1er mars 2013 pour un montant total de 60 000 euros, assorties des numéros de compte de destination. M. [M] ne verse aucune pièce au soutien de son appel. Il fait essentiellement plaider qu'il ne serait pas l'auteur du courrier électronique ; que ce dernier ne pourrait valoir commencement de preuve par écrit à défaut d'être authentifié, puisqu'aux termes des anciens articles 1316-3 et 1316-4 du code civil, l'écrit électronique ne peut avoir la même force probante que l'écrit sur support papier que lorsque la personne dont il émane est dûment identifiée et qu'il est établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l'intégrité. Les dispositions de l'ancien article 1316-1 du code civil ne sont pas applicables au courrier électronique produit pour faire la preuve d'un fait, dont l'existence peut être établie par tous moyens de preuve. Par ailleurs, un courriel non authentifié peut valoir commencement de preuve par écrit. En outre, en application du nouvel article 1366 du code civil, l'écrit électronique a la même force probante que l'écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifié la personne dont il émane. Le tribunal a donc pu valablement retenir, à titre de commencement de preuve par écrit, le courrier électronique du 20 décembre 2016, dont le tribunal relève qu'il a été adressé depuis l'adresse électronique de la société présidée par M. [M], et fait référence au courrier d'avocat dont ce dernier a signé l'accusé de réception le 16 novembre 2016. Il a également pu considérer, par motifs propres, que ce commencement était corroboré par la preuve des virements, puisque les relevés bancaires mentionnent les numéros des comptes de destination et l'identité de leur bénéficiaire, en l'occurrence M. [M]. Ce dernier n'apporte du reste aucune explication à cet égard. La preuve du prêt et de son montant est donc valablement rapportée. M. [M] ne justifie d'aucun remboursement. La décision sera donc confirmée. Les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles n'appellent pas de critique. M. [M] succombe et sera condamné aux dépens d'appel. L'équité commande qu'il soit condamné à payer à M. [G] une somme pour frais irrépétibles de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne M. [X] [X] [M] à payer à M. [C] [G] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne M. [X] [M] aux dépens d'appel. Le greffier, La présidente de chambre,
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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.