Décision de justice · ECLI:FR:CCASS:2022:OR88262
Cour de cassation, Première présidence (Ordonnance), 24 novembre 2022, n° 18-16.096
Autre
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Chronologie de l'affaire
- 6 mars 2018 · Cour d'appel de Versailles · Autre (décision attaquée)
- 24 novembre 2022 · Cour de cassation · Autre (cette décision)
Jugé 56,6 mois après la décision attaquée.
Textes visés
Motifs
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : T 18-16.096 Demandeur : Mme [W] Défendeur : M. [G] Relevé d'office de la péremption n° : 557/22 Ordonnance n° : 88262 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 18-16.096 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant Mme [R] [W] à M. [B] [G] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 9 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par Me Haas ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 18 mars 2019 à Mme [R] [W]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification / signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance de d'allouer à M. [B] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dispositif
EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro T 18-16.096 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] [W] est condamnée à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismaïl Fabienne Renault-Malignac
Texte intégral
COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPerOff Pourvoi n° : T 18-16.096 Demandeur : Mme [W] Défendeur : M. [G] Relevé d'office de la péremption n° : 557/22 Ordonnance n° : 88262 du 24 novembre 2022 ORDONNANCE _______________ Fabienne Renault-Malignac, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Vénusia Ismaïl, greffier lors des débats du 27 octobre 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 7 mars 2019 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro T 18-16.096 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Versailles dans l'instance opposant Mme [R] [W] à M. [B] [G] ; Vu l'article 1009-2 du code de procédure civile, dans sa rédaction résultant du décret n°2008-464 du 22 mai 2008, et notamment son deuxième alinéa ; Vu les avis d'audience adressés aux parties le 9 mai 2022, les informant de la date de l'audience au cours de laquelle sera examinée par le premier président ou son délégué la péremption, relevée d'office, de l'instance afférente au pourvoi susvisé, et les invitant à formuler des observations ; Vu les observations présentées par Me Haas ; Vu l'avis de Savinien Grignon Dumoulin, avocat général, recueilli lors des débats ; L'ordonnance de radiation du pourvoi a été notifiée le 18 mars 2019 à Mme [R] [W]. Il n'est justifié d'aucun acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter la décision attaquée, accompli pendant le délai biennal de la péremption qui, ayant commencé à courir à compter de la notification / signification de la décision ordonnant la radiation du rôle, est acquise. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance de d'allouer à M. [B] [G] une somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; EN CONSÉQUENCE La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistrée sous le numéro T 18-16.096 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [R] [W] est condamnée à payer à M. [B] [G] la somme de 1 500 euros. Fait à Paris, le 24 novembre 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Vénusia Ismaïl Fabienne Renault-Malignac
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Mise à jour de la source le 2024-02-27T17:10:09.490Z.