Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 24 novembre 2022, n° 22/02532
Exposé du litige
* * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Dans le courant des années 2003 et 2004, il a été édifié sur la commune d'[Localité 31] un ensemble immobilier comportant 4 entrées, dont 3 sont dédiées à l'habitat social et exploitées par la Semcoda et la 4ème soumise au régime de la copropriété sous le nom de [Adresse 27]. La réception des travaux est intervenue entre le 22 octobre et le 9 décembre 2004. Dès l'année 2005, des copropriétaires, dont M. [O], se sont plaints de désordres acoustiques. Un rapport de la Socotec déposé le 9 juin 2009 a été suivi d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Sagena, assureur dommages-ouvrage. L'assureur dit avoir avoir formulé une proposition de règlement le 28 décembre 2009 qui est restée sans réponse. Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2010, M. [O] a assigné la compagnie Sagena par devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'affaire a été retirée du rôle selon ordonnance du 21 septembre 2010. Par acte d'huissier de justice du 16 février 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et 11 copropriétaires ont repris les demandes contre'la compagnie Sagena et la SAIEM de la ville d'[Localité 31], maître d'ouvrage. Par actes des 7, 8 et 9 mars 2011, le promoteur a appelé en cause' - l'architecte [A] [RH], - la société Jacquet, entreprise de gros 'uvre et son assureur L'Auxiliaire, - la société Ferro, entreprise de carrelage et son assureur SMABTP, - la société Acoustique Technique Amovible son assureur Axa France Iard, - la compagnie Covéa Risks, assureur de la société Mastrostefano. Par ordonnance du 12 avril 2011, une expertise judiciaire a été confiée à M. [S], remplacé ensuite par M. [X] puis par M. [AT]. L'expert a déposé son rapport définitif en date du 8 décembre 2019. Par actes d'huissiers de justice séparés des 16 et 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et plusieurs copropriétaires, visant à obtenir réparation de leurs préjudices, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : - la SAIEM de la ville d'[Localité 31], - la société Sagena, devenue SMA SA (SMA), - et la SMABTP, désignée tantôt comme celle aux droits de laquelle vient la société Sagena en sa qualité d'assureur 'DO' ou comme assureur de garantie décennale du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance datée du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état, saisi par la SAIEM de la Ville d'[Localité 31], a dit que l'assignation qui lui avait été délivrée était nulle et l'a mise hors de cause. Par conclusions incidentes du 27 juillet 2021, la compagnie SMABTP a soulevé la prescription de la demande, considérant que la prescription biennale, en ce qui la concerne, avait commencé à courir à compter de sa proposition d'indemnisation du 23 décembre 2009. Considérant que le cours de la prescription a été suspendu par l'assignation en référé du 14 février 2011 et que le délai a recommencé à courir le 9 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, la SMABTP a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2239 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, de - juger irrecevables les demandes formulées contre elle, - la mettre par conséquent hors de cause, en tout état de cause, - condamner solidairement les copropriétaires et le syndicat de copropriété au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes en tous les dépens. En leurs conclusions incidentes, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont soutenu qu'il n'est pas démontré que la proposition d'indemnisation alléguée par la compagnie SMABTP a été formulée par lettre recommandée avec AR et a donc date certaine, qu'en toutes hypothèses cette offre d'indemnisation n'a pas été formulée au profit du syndicat des copropriétaires mais seulement à l'endroit d'un seul copropriétaire, qu'elle n'est donc pas de nature à faire échec à l'action du syndicat des copropriétaires engagée moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, - renvoyé l'affaire à l'audience électronique du juge de la mise en état, pour jonction éventuelle avec l'instance enregistrée sous le n° RG 21/3432, - condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné la SMABTP aux dépens de l'incident. Le juge de la mise en état a dit que le délai de prescription biennal a été interrompu par l'effet de la demande en référé jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance et a recommencé à courir pour une même durée à compter du 9 décembre 2019, date de dépôt du rapport. L'action n'était donc pas prescrite lorsque l'assignation a été délivrée le 23 février 2021. Les sociétés SMABTP et SMA ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 avril 2022. Par ordonnance du 13 avril 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 octobre 2022 à 13h30. En leurs dernières conclusions du 2 août 2022, les sociétés SMABTP et SMA demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 2239 et 1792 et suivants du code civil et L.114-1 du code des assurances : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 février 2022 ; - déclarer prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, et par les copropriétaires à l'encontre de la compagnie Sagena, actuellement SMA, et de la compagnie SMABTP ; - le cas échéant, la déclarer forclose ; en tout état de cause, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, et les copropriétaires à payer à la compagnie SMABTP ainsi qu'à la compagnie SMA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi - Rozet - Monnet Suety - Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et les copropriétaires, à l'exception de la SCI Refalaur, demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 2241 et 2239 du code de procédure civile, L.114-1 et R.112'1 du code des assurances : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 février 2022 ; - rejeter ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP et la société SMA et les débouter de l'intégralité de leurs moyens fins et conclusions ; dans tous les cas, juger que les sociétés SMA et SMABTP ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l'article R.112'1 du code des assurances et ne sont donc pas fondées à opposer la prescription biennale à leurs assurés et ne peuvent prétendre à l'application de ladite prescription ; à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le délai de la prescription biennale par l'effet de la suspension aurait recommencé à courir pour une période de 312 jours seulement à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 9 décembre 2019 : - juger que la société SMABTP et la société SMA sont dans l'incapacité de démontrer et de prouver avoir fait une offre au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires le 23 décembre 2009, - juger que la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du code civil n'est nullement encourue ; le délai de la garantie ayant été interrompu jusqu'au 12 avril 2011 date de la première ordonnance désignant l'expert judiciaire et que ledit délai a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 10 ans et expirait le 12 avril 2021 ; - juger en conséquence que l'assignation au fond délivrée le 23 février 2021 l'a été dans le délai d'épreuve de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil tel qu'interrompu par l'assignation en référé expertise ; en conséquence, - juger parfaitement recevable et non forclose l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et des différents copropriétaires à lui joints ; - juger que la SMABTP ne rapporte aucun document donnant date certaine à ce qu'elle soutient être une offre d'indemnisation, ni même ne prouve avoir régulièrement adressé cette offre au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui le conteste formellement ; en conséquence, - débouter purement et simplement la société SMABTP et la société SMA de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel ainsi que de leurs moyens fins et conclusions ; - juger en conséquence que l'action du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires est parfaitement recevable et nullement prescrite ; - débouter en conséquence la SMABTP et la société SMA de l'intégralité de leurs demandes aux fins de non-recevoir de l'action du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires ; dans tous les cas, - condamner in solidum la société SMABTP et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et aux différents copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société SMABTP et la société SMA aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet. La SCI Refalaur n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 21 avril 2022 à la personne de sa gérante. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 16 mai 2022, selon les mêmes modalités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la Cour observe que la SMABTP semble reprendre à son compte la qualité d'assureur dommages-ouvrage qui était celle de la Sagena, laquelle n'avait pas constitué avocat en première instance au jour de l'ordonnance attaquée. L'appel est formé conjointement par la SMABTP et la SMA, nouvelle dénomination de Sagena, sans éclaircir cette situation. En définitive, SMA est appelante d'une décision alors qu'elle n'était pas partie à l'incident... Sur la prescription biennale L'artice L.114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure est exécutée. Les assureurs soutiennent que la prescription a commencé à courir à compter du 23 décembre 2009, date de la proposition d'indemnisation. Le délai de 2 ans (730 jours) a été suspendu par l'assignation en référé du 14 février 2011. Il s'était alors écoulé 418 jours, de sorte qu'il restait à courir 312 jours. A compter du dépôt du rapport de l'expert, la prescription a recommencé à courir pour 312 jours, soit jusqu'au 16 octobre 2020. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires répondent par les moyens suivants : - La prescription biennale leur est inopposable, dès lors que les assureurs ne produisent pas les conditions générales et particulières des contrats, régularisées par les intimés, l'article R.112-1 du code des assurances leur faisant obligation de rappeler dans les polices d'assurance la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. - La prescription biennale a bien été interrompue par la demande en référé, ainsi que l'a dit le juge de la mise en état. - La seule pièce versée aux débats par les assureurs ne justifie pas de la réalité d'une offre d'indemnisation faite au syndicat des copropriétaires. Sur ce, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le cours de la prescription et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La prescription a été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 16 février 2011 et l'interruption a produit ses effets jusqu'à l'ordonnance du 12 avril 2011 qui a mis fin à l'instance de référé. A compter de cette date et jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 8 décembre 2019, le cours de la prescription de l'action contre l'assureur a été suspendu en vertu de l'article 2239 du code civil. En définitive, le délai de deux ans a couru à nouveau en totalité à partir du 8 décembre 2019 et n'était donc pas expiré au 23 février 2021, jour de la délivrance de l'assignation, ainsi que l'a exactement dit le premier juge. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de débattre de l'offre indemnitaire alléguée par les assureurs et de l'opposabilité la prescription biennale au regard de l'article R.112-1 du code des assurances, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée par les assureurs. Sur la forclusion décennale La demande de forclusion est nouvelle en appel. S'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être opposée à tout moment dans la procédure, elle est néanmoins recevable. Les assureurs soutiennent que le délai de dix ans, interrompu par l'assignation en référé du 14 février 2011, a couru à compter de cette date jusqu'au 14 février 2021 et en déduit que la forclusion décennale était acquise avant la délivrance de l'assignation le 23 février 2021. Toutefois, le délai de forclusion a été régulièrement interrompu par l'assignation du 14 février 2021 avec effet interruptif jusqu'à l'ordonnance de référé du 12 avril 2011. En conséquence, le délai de forclusion a recommencé à courir pour dix ans et a bien été interrompu par l'assignation du 23 février 2021, ainsi que le font valoir les intimés. La fin de non-recevoir opposée par les assureurs sur ce fondement est rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de la décision attaquée sont confirmées quant aux dépens de l'incident et à l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés SMABTP et SMA, parties perdantes, supportent les dépens d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés et doivent indemniser le syndicat des copropriétaires de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros. L'avocat du syndicat des copropriétaires demande la 'distraction' des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale des constructeurs ; Condamne in solidum les sociétés SMABTP et SMA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet ; Condamne in solidum les sociétés SMABTP et SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02532 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHCF Décision du Juge de la mise en état du TJ de BOURG EN BRESSE du 10 février 2022 RG : 21/00691 Société SMABTP S.A. SMA C/ [Z] [I] [D] vice-présidente placée en application d'une ordonnance du 1er président de la Cour d'appel de LYON du 29.06.2021 [C] [O] [R] [J] [P] [UV] [TF] [TN] [B] [CM] [UM] [G] [CI] [P] S.C.I. REFALAUR Société ENSEMBLE IMMOBILIER JEANMENEAULT RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 6ème Chambre ARRET DU 24 Novembre 2022 APPELANTES : LA SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BTP (SMABTP) [Adresse 17] [Localité 16] LA COMPAGNIE SMA, venant aux droits de la compagnie SAGENA [Adresse 17] [Localité 16] Représentés par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D'AIN INTIMES : M. [VL] [Z] né le 20 Août 1959 à [Localité 23] (01) [Adresse 33] [Adresse 2] [Localité 31] M. [H] [I] né le 10 Octobre 1949 à [Localité 31] (01) [Adresse 7] [Localité 31] Mme [VU] [D] épouse [I] née le 13 Février 1952 à [Localité 31] (01) [Adresse 7] [Localité 31] M. [BF] [V] né le 28 Mai 1961 à [Localité 32] (25) [Adresse 27] [Adresse 20] [Localité 31] M. [TW] [C] né le 25 Septembre 1979 à [Localité 31] (01) [Adresse 9] [Localité 31] M. [U] [O] né le 28 Octobre 1960 à [Localité 18] (ITALIE) [Adresse 27] [Adresse 5] [Localité 31] Mme [Y] [R] épouse [O] née le 05 Décembre 1960 à [Localité 30] (01) [Adresse 27] [Adresse 5] [Localité 31] M. [AW] [J] né le 04 Juillet 1958 à [Localité 30] (01) [Adresse 8] [Localité 31] indivision [P]-[F] représentée par Monsieur [AZ] [SO] [P] né le 7 décembre 1944 à [Localité 24] (33) et Madame [L] [P] née le 8 septembre 1975 à [Localité 31] (01) épouse de Monsieur [M] [F] demeurant [Adresse 10] domicilié [Adresse 6] Mme [SX] [UV] divorcée [UE] née le 15 Avril 1951 à [Localité 28] (01) [Adresse 7] [Localité 31] M. [BW] [TF] né le 09 Mai 1963 à [Localité 26] (35) [Adresse 12] [Localité 11] M. [RY] [TN] né le 18 Juin 1942 à [Localité 30] (01) [Adresse 7] [Localité 31] Mme [E] [B] épouse [TN] née le 14 Juin 1944 à [Localité 25] (39) [Adresse 7] [Localité 31] M. [K] [CM] né le 24 Juillet 1940 à [Localité 34] (01) [Adresse 27] [Adresse 22] [Localité 31] M. [N] [UM] né le 02 Décembre 1946 à [Localité 29] (93) [Adresse 27] [Adresse 21] [Localité 31] Mme [YR] [G] épouse [UM] née le 19 Mars 1947 à [Localité 19] (61) [Adresse 27] [Adresse 21] [Localité 31] M. [W] [CI] né le 19 Avril 1970 à [Localité 31] (01) [Adresse 13] [Localité 15] LE SYNDICAT des Copropriétaires de L'ENSEMBLE IMMOBILIER [Adresse 27] Représenté par son syndic en exercice la société CITYA AGIR IMMOBILIER [Adresse 3] - [Adresse 4] [Localité 31] Représentée par Me Jacques AGUIRAUD de la SCP JACQUES AGUIRAUD ET PHILIPPE NOUVELLET, avocat au barreau de LYON, toque : 475 assisté de Me BOGUE DE LA SELARL BLANC LARMARAUD BOGUE GOSSWEILER, avocat au barreau de BOURG EN BRESSE S.C.I. REFALAUR Représentée par Madame [OJ] [T] co-gérante [Adresse 14] [Localité 1] défaillante * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 18 Octobre 2022 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 Octobre 2022 Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Dominique BOISSELET, président - Evelyne ALLAIS, conseiller - Stéphanie ROBIN, conseiller assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES Dans le courant des années 2003 et 2004, il a été édifié sur la commune d'[Localité 31] un ensemble immobilier comportant 4 entrées, dont 3 sont dédiées à l'habitat social et exploitées par la Semcoda et la 4ème soumise au régime de la copropriété sous le nom de [Adresse 27]. La réception des travaux est intervenue entre le 22 octobre et le 9 décembre 2004. Dès l'année 2005, des copropriétaires, dont M. [O], se sont plaints de désordres acoustiques. Un rapport de la Socotec déposé le 9 juin 2009 a été suivi d'une déclaration de sinistre auprès de la compagnie Sagena, assureur dommages-ouvrage. L'assureur dit avoir avoir formulé une proposition de règlement le 28 décembre 2009 qui est restée sans réponse. Par acte d'huissier de justice du 3 juin 2010, M. [O] a assigné la compagnie Sagena par devant le juge de référés du tribunal de grande instance de Bourg en Bresse aux fins de désignation d'un expert judiciaire. L'affaire a été retirée du rôle selon ordonnance du 21 septembre 2010. Par acte d'huissier de justice du 16 février 2011, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et 11 copropriétaires ont repris les demandes contre'la compagnie Sagena et la SAIEM de la ville d'[Localité 31], maître d'ouvrage. Par actes des 7, 8 et 9 mars 2011, le promoteur a appelé en cause' - l'architecte [A] [RH], - la société Jacquet, entreprise de gros 'uvre et son assureur L'Auxiliaire, - la société Ferro, entreprise de carrelage et son assureur SMABTP, - la société Acoustique Technique Amovible son assureur Axa France Iard, - la compagnie Covéa Risks, assureur de la société Mastrostefano. Par ordonnance du 12 avril 2011, une expertise judiciaire a été confiée à M. [S], remplacé ensuite par M. [X] puis par M. [AT]. L'expert a déposé son rapport définitif en date du 8 décembre 2019. Par actes d'huissiers de justice séparés des 16 et 23 février 2021, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et plusieurs copropriétaires, visant à obtenir réparation de leurs préjudices, ont fait assigner à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse : - la SAIEM de la ville d'[Localité 31], - la société Sagena, devenue SMA SA (SMA), - et la SMABTP, désignée tantôt comme celle aux droits de laquelle vient la société Sagena en sa qualité d'assureur 'DO' ou comme assureur de garantie décennale du syndicat des copropriétaires. Par ordonnance datée du 8 juillet 2021, le juge de la mise en état, saisi par la SAIEM de la Ville d'[Localité 31], a dit que l'assignation qui lui avait été délivrée était nulle et l'a mise hors de cause. Par conclusions incidentes du 27 juillet 2021, la compagnie SMABTP a soulevé la prescription de la demande, considérant que la prescription biennale, en ce qui la concerne, avait commencé à courir à compter de sa proposition d'indemnisation du 23 décembre 2009. Considérant que le cours de la prescription a été suspendu par l'assignation en référé du 14 février 2011 et que le délai a recommencé à courir le 9 décembre 2019, date du dépôt du rapport d'expertise, la SMABTP a demandé au juge de la mise en état, au visa des articles 2239 du code civil, 122 et 789 du code de procédure civile et L.114-1 du code des assurances, de - juger irrecevables les demandes formulées contre elle, - la mettre par conséquent hors de cause, en tout état de cause, - condamner solidairement les copropriétaires et le syndicat de copropriété au paiement de la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner solidairement les mêmes en tous les dépens. En leurs conclusions incidentes, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires demandeurs ont soutenu qu'il n'est pas démontré que la proposition d'indemnisation alléguée par la compagnie SMABTP a été formulée par lettre recommandée avec AR et a donc date certaine, qu'en toutes hypothèses cette offre d'indemnisation n'a pas été formulée au profit du syndicat des copropriétaires mais seulement à l'endroit d'un seul copropriétaire, qu'elle n'est donc pas de nature à faire échec à l'action du syndicat des copropriétaires engagée moins de deux ans après le dépôt du rapport d'expertise. Par ordonnance du 10 février 2022, le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a : - rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la SMABTP, - renvoyé l'affaire à l'audience électronique du juge de la mise en état, pour jonction éventuelle avec l'instance enregistrée sous le n° RG 21/3432, - condamné la SMABTP à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - et condamné la SMABTP aux dépens de l'incident. Le juge de la mise en état a dit que le délai de prescription biennal a été interrompu par l'effet de la demande en référé jusqu'au jour du prononcé de l'ordonnance et a recommencé à courir pour une même durée à compter du 9 décembre 2019, date de dépôt du rapport. L'action n'était donc pas prescrite lorsque l'assignation a été délivrée le 23 février 2021. Les sociétés SMABTP et SMA ont relevé appel de cette décision par déclaration reçue au greffe de la Cour le 5 avril 2022. Par ordonnance du 13 avril 2022, le président de la chambre, faisant application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile, a fixé l'examen de l'affaire à l'audience du 25 octobre 2022 à 13h30. En leurs dernières conclusions du 2 août 2022, les sociétés SMABTP et SMA demandent à la Cour ce qui suit, au visa des articles 2239 et 1792 et suivants du code civil et L.114-1 du code des assurances : - infirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 février 2022 ; - déclarer prescrite l'action engagée par le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, et par les copropriétaires à l'encontre de la compagnie Sagena, actuellement SMA, et de la compagnie SMABTP ; - le cas échéant, la déclarer forclose ; en tout état de cause, - condamner solidairement le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27], représenté par son syndic en exercice, et les copropriétaires à payer à la compagnie SMABTP ainsi qu'à la compagnie SMA la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les mêmes, sous la même solidarité, en tous les dépens de première instance et d'appel, avec application, au profit de la Selarl Bernasconi - Rozet - Monnet Suety - Forest, des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. Par dernières conclusions du 14 octobre 2022, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et les copropriétaires, à l'exception de la SCI Refalaur, demandent à la Cour de statuer comme suit, en visant les articles 2241 et 2239 du code de procédure civile, L.114-1 et R.112'1 du code des assurances : - confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 10 février 2022 ; - rejeter ainsi la fin de non-recevoir soulevée par la société SMABTP et la société SMA et les débouter de l'intégralité de leurs moyens fins et conclusions ; dans tous les cas, juger que les sociétés SMA et SMABTP ne justifient pas avoir respecté les dispositions de l'article R.112'1 du code des assurances et ne sont donc pas fondées à opposer la prescription biennale à leurs assurés et ne peuvent prétendre à l'application de ladite prescription ; à titre infiniment subsidiaire, si par impossible la cour considérait que le délai de la prescription biennale par l'effet de la suspension aurait recommencé à courir pour une période de 312 jours seulement à compter de la date du dépôt du rapport de l'expert, soit le 9 décembre 2019 : - juger que la société SMABTP et la société SMA sont dans l'incapacité de démontrer et de prouver avoir fait une offre au syndicat des copropriétaires et aux différents copropriétaires le 23 décembre 2009, - juger que la forclusion décennale des articles 1792 et suivants du code civil n'est nullement encourue ; le délai de la garantie ayant été interrompu jusqu'au 12 avril 2011 date de la première ordonnance désignant l'expert judiciaire et que ledit délai a recommencé à courir à compter de cette date pour une durée de 10 ans et expirait le 12 avril 2021 ; - juger en conséquence que l'assignation au fond délivrée le 23 février 2021 l'a été dans le délai d'épreuve de la garantie décennale des articles 1792 et suivants du code civil tel qu'interrompu par l'assignation en référé expertise ; en conséquence, - juger parfaitement recevable et non forclose l'action du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et des différents copropriétaires à lui joints ; - juger que la SMABTP ne rapporte aucun document donnant date certaine à ce qu'elle soutient être une offre d'indemnisation, ni même ne prouve avoir régulièrement adressé cette offre au syndicat des copropriétaires représenté par son syndic qui le conteste formellement ; en conséquence, - débouter purement et simplement la société SMABTP et la société SMA de l'intégralité de leurs demandes en cause d'appel ainsi que de leurs moyens fins et conclusions ; - juger en conséquence que l'action du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires est parfaitement recevable et nullement prescrite ; - débouter en conséquence la SMABTP et la société SMA de l'intégralité de leurs demandes aux fins de non-recevoir de l'action du syndicat des copropriétaires et des différents copropriétaires ; dans tous les cas, - condamner in solidum la société SMABTP et la société SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] et aux différents copropriétaires la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner in solidum la société SMABTP et la société SMA aux entiers dépens d'instance et d'appel dont distraction au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet. La SCI Refalaur n'a pas constitué avocat. La déclaration d'appel lui a été signifiée le 21 avril 2022 à la personne de sa gérante. Les conclusions de l'appelante lui ont été signifiées le 16 mai 2022, selon les mêmes modalités. L'ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2022. Il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l'exposé exhaustif de leurs moyens et prétentions. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre préliminaire, la Cour observe que la SMABTP semble reprendre à son compte la qualité d'assureur dommages-ouvrage qui était celle de la Sagena, laquelle n'avait pas constitué avocat en première instance au jour de l'ordonnance attaquée. L'appel est formé conjointement par la SMABTP et la SMA, nouvelle dénomination de Sagena, sans éclaircir cette situation. En définitive, SMA est appelante d'une décision alors qu'elle n'était pas partie à l'incident... Sur la prescription biennale L'artice L.114-1 du code des assurances prévoit que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'évènement qui y donne naissance. L'article 2239 du code civil dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois à compter du jour où la mesure est exécutée. Les assureurs soutiennent que la prescription a commencé à courir à compter du 23 décembre 2009, date de la proposition d'indemnisation. Le délai de 2 ans (730 jours) a été suspendu par l'assignation en référé du 14 février 2011. Il s'était alors écoulé 418 jours, de sorte qu'il restait à courir 312 jours. A compter du dépôt du rapport de l'expert, la prescription a recommencé à courir pour 312 jours, soit jusqu'au 16 octobre 2020. Le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires répondent par les moyens suivants : - La prescription biennale leur est inopposable, dès lors que les assureurs ne produisent pas les conditions générales et particulières des contrats, régularisées par les intimés, l'article R.112-1 du code des assurances leur faisant obligation de rappeler dans les polices d'assurance la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. - La prescription biennale a bien été interrompue par la demande en référé, ainsi que l'a dit le juge de la mise en état. - La seule pièce versée aux débats par les assureurs ne justifie pas de la réalité d'une offre d'indemnisation faite au syndicat des copropriétaires. Sur ce, il convient de rappeler qu'il résulte des articles 2241 et 2242 du code civil que la demande en justice, même en référé, interrompt le cours de la prescription et cette interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. La prescription a été interrompue par l'assignation en référé délivrée le 16 février 2011 et l'interruption a produit ses effets jusqu'à l'ordonnance du 12 avril 2011 qui a mis fin à l'instance de référé. A compter de cette date et jusqu'au dépôt du rapport de l'expert le 8 décembre 2019, le cours de la prescription de l'action contre l'assureur a été suspendu en vertu de l'article 2239 du code civil. En définitive, le délai de deux ans a couru à nouveau en totalité à partir du 8 décembre 2019 et n'était donc pas expiré au 23 février 2021, jour de la délivrance de l'assignation, ainsi que l'a exactement dit le premier juge. Dès lors, sans qu'il y ait lieu de débattre de l'offre indemnitaire alléguée par les assureurs et de l'opposabilité la prescription biennale au regard de l'article R.112-1 du code des assurances, l'ordonnance est confirmée en ce qu'elle rejette la fin de non-recevoir opposée par les assureurs. Sur la forclusion décennale La demande de forclusion est nouvelle en appel. S'agissant d'une fin de non-recevoir qui peut être opposée à tout moment dans la procédure, elle est néanmoins recevable. Les assureurs soutiennent que le délai de dix ans, interrompu par l'assignation en référé du 14 février 2011, a couru à compter de cette date jusqu'au 14 février 2021 et en déduit que la forclusion décennale était acquise avant la délivrance de l'assignation le 23 février 2021. Toutefois, le délai de forclusion a été régulièrement interrompu par l'assignation du 14 février 2021 avec effet interruptif jusqu'à l'ordonnance de référé du 12 avril 2011. En conséquence, le délai de forclusion a recommencé à courir pour dix ans et a bien été interrompu par l'assignation du 23 février 2021, ainsi que le font valoir les intimés. La fin de non-recevoir opposée par les assureurs sur ce fondement est rejetée. Sur les demandes accessoires Les dispositions de la décision attaquée sont confirmées quant aux dépens de l'incident et à l'indemnité allouée au syndicat des copropriétaires au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les sociétés SMABTP et SMA, parties perdantes, supportent les dépens d'appel, conservent la charge des frais irrépétibles qu'elles ont exposés et doivent indemniser le syndicat des copropriétaires de ses propres frais à hauteur de 3.000 euros. L'avocat du syndicat des copropriétaires demande la 'distraction' des dépens à son profit, terme employé dans l'ancien code de procédure civile qui n'est plus en vigueur depuis 1972. Il s'avère qu'il entend en réalité bénéficier du droit de recouvrement direct des dépens prévu par les dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ce qui doit lui être accordé sur sa simple demande dès lors que le ministère d'avocat est obligatoire dans la procédure d'appel et que la partie adverse est condamnée au paiement des dépens. PAR CES MOTIFS : La Cour, Confirme en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 10 février 2022 par le juge de la mise en état de la chambre civile du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse ; Y ajoutant, Rejette la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action en garantie décennale des constructeurs ; Condamne in solidum les sociétés SMABTP et SMA aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct au profit de la SCP Aguiraud Nouvellet ; Condamne in solidum les sociétés SMABTP et SMA à payer au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 27] la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute les parties du surplus de leurs demandes. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2242, code civil 2239, code de procedure civile 2241, code de procedure civile 2239, code des assurances R112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 21/10146
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en commun : code civil 2242, code civil 2239
Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.