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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Versailles, Quatrième Chambre, 16 juin 2026, n° 25/05384

Renvoi à la mise en étatContratsContrat d'assurance
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Exposé du litige

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

Madame [L] [J] est propriétaire d'une maison à [Localité 4] assurée auprès de la société [V] IARD. Elle a déclaré à cette dernière l’apparition de désordres affectant son bien le 30 septembre 2018 puis le 5 août 2019.

Après avoir diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert, la société [V] IARD a pris une position de non-garantie selon correspondance du 14 janvier 2020.

Une nouvelle intervention amiable du cabinet Polyexpert est intervenue en juillet 2021, à la suite d’une déclaration d’aggravation des désordres.

Madame [J] a adressé à [V] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 2022. Puis par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, elle l'a fait assigner en référé à fin de désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 
27 septembre 2022, Monsieur [Z] [K] a été désigné en cette qualité. Il a déposé son rapport le 18 juin 2024.

Madame [J] a alors assigné au fond [V] IARD par exploit du 16 septembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA dans leur dernière version le 9 avril 2026, la société [V] IARD demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Madame [J] à l’encontre de la société [V] IARD,
-Condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [J] aux dépens de l’incident,
-Rejeter la demande de provision formée par Madame [J].

A titre subsidiaire : 
-Désigner la caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre de la somme qui serait allouée à Madame [J] à titre de provision.

Madame [L] [J], dans ses conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2026, demande quant à elle au juge de la mise en état de :
-La recevoir en ses conclusions,

En conséquence et y faisant droit :
-Débouter purement et simplement la société [V] IARD de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner à titre provisionnel la société [V] IARD à lui verser la somme de 
491.588,50 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel, soit la somme de 
491.588,50 euros, à indexer au titre de l'indice BT01,
-Dire que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation, lesquels produiront eux-mêmes intérêts capitalisés annuellement s'ils venaient à être dus pour une année entière ou plus,



En tout état de cause,
-Condamner la société [V] IARD à verser la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [C] [I], avocat, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

-Se fondant sur les dispositions de l'article L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et 2241 du code civil, [V] expose que l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire a constitué le dernier acte interruptif de prescription, que le délai biennal ouvert par cette ordonnance a expiré le 27 septembre 2024 alors que l’assignation au fond n’a été délivrée que le 16 septembre 2025, soit près d’un an après l’expiration du délai de prescription. Elle ajoute que l'exception issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, instituant une prescription quinquennale pour certaines actions relatives aux dommages
résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols ne s'appliquait pas au contrat [V] de Madame [H] qui étant en vigueur depuis le 1er février 2014 et donc en cours à la date de publication de la loi nouvelle, n'y était pas soumis conformément à l'article 10, alinéa 1er de celle-ci.

[V] conteste que la prescription aurait été suspendue pendant toute la durée de l'expertise judiciaire an application de l'article 2239 du code civil de sorte que le délai n'aurait recommencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport le 18 juin 2024. Elle soutient qu'en matière d'assurance, le législateur a expressément prévu que la désignation d’un expert constitue une cause d’interruption de la prescription, sans en suspendre le cours.

[V] argue également de ce que l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la prescription biennale, que les les causes d’interruption et de suspension de la prescription sont d’interprétation stricte et ne peuvent résulter que d’un texte exprès et que la demande d’aide juridictionnelle ne figure pas parmi les causes d’interruption prévues par l’article L.114-2 du code des assurances, et n’est visée par aucun texte comme cause de suspension de la prescription biennale.

Enfin [V] remarque que le principe de la prescription biennale est clairement indiqué dans la police d'assurance qui satisfait ainsi aux exigences de l'article R.112-1 du code des assurances et qu'en tout état de cause, la demanderesse ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue insuffisance d’information, ni d’aucune impossibilité d’agir dans le délai légal.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, [V] demande au juge de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [J] comme étant prescrites.


-Madame [J] expose que conformément aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption provoquée par la délivrance de l’assignation en référé a produit son effet jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au 27 septembre 2022, date de l’ordonnance de référé désignant monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire mais qu'à compter de cette date, le délai de prescription a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport, soit le 18 juin 2024 et qu'à compter du 18 juin 2024, le délai qui avait été interrompu recommençait à courir pour une durée de deux années et expirait donc le 18 juin 2026.


****


L'article L.114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

Conformément au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de sa publication.

L'article L.114-2 du même code dispose :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

L'article 2239 du code civil dispose quant à lui :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il est constant que les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil, que dès lors la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance.

En l'espèce, le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la saisine du juge des référés par Madame [J] par assignation délivrée le 13 juillet 2022 et ce jusqu'à l'extinction de l'instance correspondant à l'ordonnance du juge des référés du 27 septembre 2022.

Cependant, le juge des référés ayant, dans cette décision, ordonné une mesure d'instruction, à savoir une expertise judiciaire, le délai de prescription s'est trouvé suspendu jusqu'à l'exécution de la mesure, soit jusqu'au dépôt du rapport effectué le 18 juin 2024. A cette date, le nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir le 27 septembre 2022 mais immédiatement suspendu par la mesure d'instruction, a recommencé à courir de telle sorte que l'action de Madame [J] étant intervenue le 16 septembre 2025 n'était pas prescrite, puisque engagée 15 mois après le dépôt du rapport.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de défense soulevés par Madame [J], [V] sera déboutée de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [J] pour prescription.

Sur la demande de provision

Madame [J] se fonde sur les articles 125-1 du code des assurances, 1104 et 1231 du code civil et 789 du code de procédure civile. Elle expose que l'expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires à la somme de 491.588,50 euros T.T.C, qu'il affirme sans conteste que le sinistre a eu pour causei déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, que la société [V] n'a jamais au cours des opérations d'expertise formulé une avis contraire et ne nie par ailleurs pas être son assureur. Elle conclut que la garantie des catastrophes naturelles est donc sans conteste mobilisable et sollicite d'être provisionnellement indemnisée de la somme de 491.588,50 euros à indexer.

[V] fait valoir que les demandes formées par Madame [J] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses : elle soutient ainsi que ses demandes sont irrecevables comme prescrites, elle conteste le principe même de la garantie au titre du régime des catastrophes naturelles et discute enfin le montant des travaux préconisés disproportionné selon elle au regard des désordres constatés. Elle conclut au rejet de la demande de provision.

****


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, [V] IARD conteste l'imputabilité des désordres en totalité aux phénomènes de dessication/gonflement des argiles liés aux périodes de sécheresse, elle conteste également le montant des travaux au regard des désordres constatés.

Compte tenu de ces éléments, et même si l'obligation d'indemnisation n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe, la demande de provision sera rejetée l'indemnisation étant contestée dans son montant, dans le taux d'imputabilité et dans les solutions réparatoires.


Sur les autres prétentions

[V] IARD sera condamnée à payer les dépens du présent incident et une somme de 1.600 € à Maître [I] au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de la société [V] IARD de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [J] à son encontre ;

Rejetons la demande de provision formée par Madame [L] [J] ;

Condamnons la société [V] aux dépens du présent incident et à payer à Maître [I] une somme de 1.600 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
 
Quatrième Chambre

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 
16 JUIN 2026



N° RG 25/05384 - N° Portalis DB22-W-B7J-TDW5
Code NAC : 58E 
 
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Monsieur BRIDIER, Vice-Président

GREFFIER : Madame GAVACHE, Greffière


DEMANDERESSE au principal et défenderesse à l’incident :

Madame [L] [J] épouse [H]
née le [Date naissance 1] 1947 à [Localité 1] (LIBAN), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/006032 du 30/07/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 2])
représentée par Me Thomas REKSA, avocat au barreau de VERSAILLES


DEFENDERESSE au principal et demanderesse à l’incident :

S.A. [V] IARD
inscrite au RCS de [Localité 3] sous le n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Mathieu CENCIG, avocat au barreau de VERSAILLES


DEBATS : A l'audience publique d’incident tenue le 07 mai 2026, les avocats en la cause ont été entendus en leurs plaidoiries par monsieur BRIDIER , juge de la mise en état assisté de Madame GAVACHE, greffier puis le Magistrat chargé de la mise en état a avisé les parties que l’ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition au greffe à la date du 16 Juin 2026.


Copie exécutoire à Me Thomas REKSA
Copie certifiée conforme à l’original à Me [E] [F]

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS

Madame [L] [J] est propriétaire d'une maison à [Localité 4] assurée auprès de la société [V] IARD. Elle a déclaré à cette dernière l’apparition de désordres affectant son bien le 30 septembre 2018 puis le 5 août 2019.

Après avoir diligenté une expertise amiable confiée au cabinet Polyexpert, la société [V] IARD a pris une position de non-garantie selon correspondance du 14 janvier 2020.

Une nouvelle intervention amiable du cabinet Polyexpert est intervenue en juillet 2021, à la suite d’une déclaration d’aggravation des désordres.

Madame [J] a adressé à [V] une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception le 18 mai 2022. Puis par exploit d'huissier du 13 juillet 2022, elle l'a fait assigner en référé à fin de désignation d'un expert judiciaire. Suivant ordonnance de référé du 
27 septembre 2022, Monsieur [Z] [K] a été désigné en cette qualité. Il a déposé son rapport le 18 juin 2024.

Madame [J] a alors assigné au fond [V] IARD par exploit du 16 septembre 2025.

Par conclusions d'incident notifiées par RPVA dans leur dernière version le 9 avril 2026, la société [V] IARD demande au juge de la mise en état de :
-Déclarer irrecevables comme prescrites toutes les demandes formées par Madame [J] à l’encontre de la société [V] IARD,
-Condamner Madame [J] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-Condamner Madame [J] aux dépens de l’incident,
-Rejeter la demande de provision formée par Madame [J].

A titre subsidiaire : 
-Désigner la caisse des dépôts et consignations en qualité de séquestre de la somme qui serait allouée à Madame [J] à titre de provision.

Madame [L] [J], dans ses conclusions sur incident notifiées le 4 mars 2026, demande quant à elle au juge de la mise en état de :
-La recevoir en ses conclusions,

En conséquence et y faisant droit :
-Débouter purement et simplement la société [V] IARD de ses demandes, fins et prétentions,
-Condamner à titre provisionnel la société [V] IARD à lui verser la somme de 
491.588,50 euros T.T.C. en réparation de son préjudice matériel, soit la somme de 
491.588,50 euros, à indexer au titre de l'indice BT01,
-Dire que cette somme portera intérêts à compter de l'assignation, lesquels produiront eux-mêmes intérêts capitalisés annuellement s'ils venaient à être dus pour une année entière ou plus,



En tout état de cause,
-Condamner la société [V] IARD à verser la somme de 3.000,00 euros à Monsieur [C] [I], avocat, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens,
Rappeler que l'exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.


MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la prescription

-Se fondant sur les dispositions de l'article L.114-1 et L.114-2 du code des assurances et 2241 du code civil, [V] expose que l'ordonnance de référé du 27 septembre 2022 ayant désigné Monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire a constitué le dernier acte interruptif de prescription, que le délai biennal ouvert par cette ordonnance a expiré le 27 septembre 2024 alors que l’assignation au fond n’a été délivrée que le 16 septembre 2025, soit près d’un an après l’expiration du délai de prescription. Elle ajoute que l'exception issue de la loi n°2021-1837 du 28 décembre 2021, instituant une prescription quinquennale pour certaines actions relatives aux dommages
résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols ne s'appliquait pas au contrat [V] de Madame [H] qui étant en vigueur depuis le 1er février 2014 et donc en cours à la date de publication de la loi nouvelle, n'y était pas soumis conformément à l'article 10, alinéa 1er de celle-ci.

[V] conteste que la prescription aurait été suspendue pendant toute la durée de l'expertise judiciaire an application de l'article 2239 du code civil de sorte que le délai n'aurait recommencé à courir qu'à compter du dépôt du rapport le 18 juin 2024. Elle soutient qu'en matière d'assurance, le législateur a expressément prévu que la désignation d’un expert constitue une cause d’interruption de la prescription, sans en suspendre le cours.

[V] argue également de ce que l'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 relatif à l’aide juridictionnelle n’a ni pour objet ni pour effet de modifier les règles relatives à la prescription biennale, que les les causes d’interruption et de suspension de la prescription sont d’interprétation stricte et ne peuvent résulter que d’un texte exprès et que la demande d’aide juridictionnelle ne figure pas parmi les causes d’interruption prévues par l’article L.114-2 du code des assurances, et n’est visée par aucun texte comme cause de suspension de la prescription biennale.

Enfin [V] remarque que le principe de la prescription biennale est clairement indiqué dans la police d'assurance qui satisfait ainsi aux exigences de l'article R.112-1 du code des assurances et qu'en tout état de cause, la demanderesse ne justifie d'aucun grief résultant de la prétendue insuffisance d’information, ni d’aucune impossibilité d’agir dans le délai légal.

Au regard de l'ensemble de ces éléments, [V] demande au juge de la mise en état de prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [J] comme étant prescrites.


-Madame [J] expose que conformément aux termes de l’article 2242 du code civil, l’interruption provoquée par la délivrance de l’assignation en référé a produit son effet jusqu’à l’extinction de l’instance, soit jusqu’au 27 septembre 2022, date de l’ordonnance de référé désignant monsieur [K] en qualité d’expert judiciaire mais qu'à compter de cette date, le délai de prescription a été suspendu jusqu'au dépôt du rapport, soit le 18 juin 2024 et qu'à compter du 18 juin 2024, le délai qui avait été interrompu recommençait à courir pour une durée de deux années et expirait donc le 18 juin 2026.


****


L'article L.114-1 du code des assurances dispose :
« Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
Toutefois, ce délai ne court :
1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ;
2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là.
Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier.
La prescription est portée à dix ans dans les contrats d'assurance sur la vie lorsque le bénéficiaire est une personne distincte du souscripteur et, dans les contrats d'assurance contre les accidents atteignant les personnes, lorsque les bénéficiaires sont les ayants droit de l'assuré décédé.
Pour les contrats d'assurance sur la vie, nonobstant les dispositions du 2°, les actions du bénéficiaire sont prescrites au plus tard trente ans à compter du décès de l'assuré. »

Conformément au premier alinéa de l'article 10 de la loi n° 2021-1837 du 28 décembre 2021, ces dispositions ne s'appliquent pas aux contrats en cours à la date de sa publication.

L'article L.114-2 du même code dispose :
« La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité. »

L'article 2239 du code civil dispose quant à lui :
« La prescription est également suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. »
Aux termes des articles 2241 et 2242 du code civil la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion et ce jusqu'à l'extinction de l'instance.

Il est constant que les articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances ne font pas obstacle à l'application de l'article 2239 du code civil, que dès lors la suspension de la prescription prévue par l'article 2239 du code civil est applicable aux actions dérivant du contrat d'assurance.

En l'espèce, le délai de prescription de deux ans a été interrompu par la saisine du juge des référés par Madame [J] par assignation délivrée le 13 juillet 2022 et ce jusqu'à l'extinction de l'instance correspondant à l'ordonnance du juge des référés du 27 septembre 2022.

Cependant, le juge des référés ayant, dans cette décision, ordonné une mesure d'instruction, à savoir une expertise judiciaire, le délai de prescription s'est trouvé suspendu jusqu'à l'exécution de la mesure, soit jusqu'au dépôt du rapport effectué le 18 juin 2024. A cette date, le nouveau délai de deux ans ayant commencé à courir le 27 septembre 2022 mais immédiatement suspendu par la mesure d'instruction, a recommencé à courir de telle sorte que l'action de Madame [J] étant intervenue le 16 septembre 2025 n'était pas prescrite, puisque engagée 15 mois après le dépôt du rapport.

Dès lors, sans qu'il soit nécessaire de se prononcer sur les autres moyens de défense soulevés par Madame [J], [V] sera déboutée de sa demande de voir prononcer l'irrecevabilité des demandes de Madame [J] pour prescription.

Sur la demande de provision

Madame [J] se fonde sur les articles 125-1 du code des assurances, 1104 et 1231 du code civil et 789 du code de procédure civile. Elle expose que l'expert judiciaire a évalué les travaux réparatoires à la somme de 491.588,50 euros T.T.C, qu'il affirme sans conteste que le sinistre a eu pour causei déterminante l'intensité anormale d'un agent naturel, que la société [V] n'a jamais au cours des opérations d'expertise formulé une avis contraire et ne nie par ailleurs pas être son assureur. Elle conclut que la garantie des catastrophes naturelles est donc sans conteste mobilisable et sollicite d'être provisionnellement indemnisée de la somme de 491.588,50 euros à indexer.

[V] fait valoir que les demandes formées par Madame [J] se heurtent à plusieurs contestations sérieuses : elle soutient ainsi que ses demandes sont irrecevables comme prescrites, elle conteste le principe même de la garantie au titre du régime des catastrophes naturelles et discute enfin le montant des travaux préconisés disproportionné selon elle au regard des désordres constatés. Elle conclut au rejet de la demande de provision.

****


Aux termes de l'article 789 du code de procédure civile le juge de la mise en état peut accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable.

En l'espèce, [V] IARD conteste l'imputabilité des désordres en totalité aux phénomènes de dessication/gonflement des argiles liés aux périodes de sécheresse, elle conteste également le montant des travaux au regard des désordres constatés.

Compte tenu de ces éléments, et même si l'obligation d'indemnisation n'apparaît pas sérieusement contestable dans son principe, la demande de provision sera rejetée l'indemnisation étant contestée dans son montant, dans le taux d'imputabilité et dans les solutions réparatoires.


Sur les autres prétentions

[V] IARD sera condamnée à payer les dépens du présent incident et une somme de 1.600 € à Maître [I] au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile.

L’affaire sera renvoyée à l’audience virtuelle de mise en état du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties.


PAR CES MOTIFS

Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par décision contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,

Rejetons la demande de la société [V] IARD de voir déclarer irrecevables comme prescrites les demandes formées par Madame [J] à son encontre ;

Rejetons la demande de provision formée par Madame [L] [J] ;

Condamnons la société [V] aux dépens du présent incident et à payer à Maître [I] une somme de 1.600 € au titre des frais irrépétibles, conformément aux dispositions de l'article 700 2° du code de procédure civile ;

Renvoyons l’affaire à l’audience virtuelle de mise en état du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond des parties.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 JUIN 2026, par Monsieur BRIDIER, Vice-Président, assisté de Madame GAVACHE, Greffière, lesquels ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier Le Juge de la mise en état

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 2242, code des assurances 125-1, code civil 2239, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:58:27.176Z.