Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 17 juin 2026, n° 21/10146
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [E] [F] est propriétaire du lot n°37 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. À la suite de désordres affectant son lot, M. [F], par actes des 13 novembre et 7 décembre 2020, a fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que l’assureur de l’immeuble, la société QBE Insurance Europe Limited, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance de référé du 18 mars 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 septembre 2021. Par exploits en date des 9 et 10 décembre 2021, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société QBE Insurance Europe Limited, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : DIRE Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit, ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 10 septembre 2021 ; JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsable des désordres subis par Monsieur [F] ; FIXER le montant du préjudice subi par Monsieur [F] à la somme de : o 14.381,55 € TTC au titre de son préjudice matériel, o 64.300,00 € TTC au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], solidairement avec son assureur, la Compagnie QBE insurance Europe LTD, à payer à Monsieur [F] la somme totale de 78.681,55 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], solidairement avec son assureur, la Compagnie QBE insurance Europe LTD, à payer à Monsieur [F] la somme totale de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], solidairement avec son assureur, la Compagnie QBE insurance Europe LTD, à rembourser à Monsieur [F] les dépens qu’il a exposés, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 4.193,57 € TTC. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté l’interruption de l’instance suite à l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à l’encontre du Conseil du syndicat des copropriétaires le 2 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] le 19 janvier 2023, et déclaré non-avenue, d’office, l’ordonnance de clôture prononcée le 6 juillet 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société QBE Europe SA/[N] est intervenue volontairement à l’instance et a élevé, avec la société QBE Insurance Europe Limited, un incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, elles demandent au juge de la mise en état de : À titre liminaire, ORDONNER la mise hors de cause de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; RECEVOIR l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/[N] en ses lieu et place ; DECLARER l’action directe intentée par Monsieur [F], et la demande à être relevé et garanti du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7], à l’encontre de QBE EUROPE SA/[N] sont irrecevables comme prescrites ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [F] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7], au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement ; CONDAMNER Monsieur [F] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Armelle HUBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de : DONNER ACTE de l’intervention volontaire de société QBE INSURANCE SA/[N] venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; DECLARER recevable l’action directe formée par Monsieur [F] à l’encontre de la société QBE INSURANCE SA/[N], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; DEBOUTER la société QBE INSURANCE SA/[N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société QBE INSURANCE SA/[N] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Par dernières conclusions en réponse sur incident n°2, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] en ses demandes, fins, et conclusions ; Y faisant droit, DEBOUTER la compagnie QBE EUROPE SA/[N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; En conséquence, CONDAMNER la compagnie QBE EUROPE SA/[N] à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, y compris les dépens ; En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie QBE EUROPE SA/[N] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], dans le cadre du présent incident d’instance, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y afférents dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été fixé pour être plaider le 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026.
Motifs
MOTIFS I Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[N] et la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited Les sociétés QBE Europe SA/[N] et QBE Insurance Europe Limited demandent au juge de la mise en état d’ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited et de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[N] en ses lieu et place. Elles exposent que la première a procédé à un « transfert total de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France » à la seconde, le 1er janvier 2019. M. [F] demande au juge de la mise en état de donner acte à la société QBE Europe SA/[N] de son intervention volontaire. Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la compagnie QBE Europe SA/[N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, sans se prononcer spécifiquement sur sa demande d’intervention volontaire mais sans plus viser au dispositif de ses écritures la société QBE Insurance Europe Limited. Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société QBE Europe SA/[N] est venue aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019. Il y a lieu en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[N] et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited. Dans la suite des développements il ne sera ainsi fait référence qu’aux demandes de la société QBE Europe SA/[N]. II Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société QBE Europe SA/[N] La société QBE Europe SA/[N] demande au juge de la mise en état de déclarer tant l’action directe de M. [F] que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires, formées à son encontre, irrecevables comme prescrites. Elle soutient tout d’abord, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que l’action en garantie intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires est prescrite. Elle explique qu’elle n’a pas été destinataire d’une lettre interruptive de prescription avant le 3 avril 2021, soit dans le délai de deux ans après la connaissance du sinistre par le syndic. Elle expose que QBE Europe n’était pas représentée aux opérations d’expertise judiciaire et qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance de référé du 18 mars 2021 lui a été signifiée dans les délais impartis. Elle soutient ensuite, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 2224 du code civil, que M. [F] ayant assigné le syndicat des copropriétaires en référé expertise plus de cinq années après la survenance du sinistre, apparu en juin 2015, toute réclamation est prescrite à son encontre. Elle insiste en effet sur le fait qu’en dépit des travaux réalisés en 2015, de nouvelles infiltrations sont apparues en 2017, au même endroit et toujours en provenance des mêmes jardinières, de sorte qu’il s’agit d’un sinistre unique et non de deux sinistres distincts. Le syndicat des copropriétaires conclut à la recevabilité de son action en garantie formée à l’encontre de la société QBE. Il fait valoir, d’une part, qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennal ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, soit en l’espèce le 7 décembre 2020, d’autre part, qu’en application de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé et n’a recommencé à courir qu’à compter du 18 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise. Il en déduit qu’il avait jusqu’au 7 décembre 2022 ou au 18 mars 2023 pour former sa demande de garantie à l’encontre de la société QBE. Il précise qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’interruption de la prescription a joué à son égard bien qu’il n’ait pas été demandeur à la mesure d’expertise, dès lors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres subis par M. [F] et ceux affectant les parties communes. Il ajoute que compte tenu de l’interruption de l’instance constatée par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024 le délai de prescription a été suspendu et n’a recommencé à courir qu’à compter de cette date. Il estime en conséquence qu’ayant notifié ses premières écritures le 29 novembre 2024 et fait signifier celles-ci à son assureur le 10 décembre suivant, son action est recevable dès lors que la prescription biennale n’était pas acquise. Il fait enfin valoir, « subsidiairement », qu’en application de l’article R. 112-1 du code des assurances et de la jurisprudence, une clause du contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion ou, à tout le moins, antérieurement au sinistre, et qu’il appartient à l’assureur de rapporter une telle preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société QBE ne versant aux débats que des documents non signés. M. [F] conclut pareillement à la recevabilité de son action directe à l’encontre de la société QBE. Il soutient tout d’abord qu’en application des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée, et donc en l’espèce, conformément à la jurisprudence applicable, la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 10 septembre 2021. Il soutient ensuite qu’en tout état de cause il n’a pas subi un sinistre mais deux, le 1er au premier semestre 2015, lequel a été pris en charge et réparé, le second au printemps 2017, aucun désordre ne s’étant manifesté durant les deux années séparant ces deux sinistres. Il conteste les affirmations de la société QBE Europe SA/[N] selon lesquelles le sinistre a repris en 2017 du fait de travaux insuffisants, affirmations qui ne sont étayées selon lui par aucun élément. Il fait valoir au contraire que la société Lutèce Etanchéité, intervenue du 10 au 13 juillet 2017, indique dans son rapport que le sinistre de 2017 a pour cause une « rupture de soudure entre la platine et le moignon », ce qui ne peut en rien constituer une évolution du sinistre de 2015. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a fait sa première déclaration de sinistre auprès de son assureur le 2 mai 2017, en lien avec le sinistre de 2017, de sorte que le délai de prescription de son action indemnitaire au fond a commencé à courir à compter de cette date. En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (…) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…). » En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est constant que cette suspension de la prescription ne profite toutefois qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'instruction (Civ. 2e, 31 janvier 2019, n°18-10.011, publié). Si en matière de copropriété, le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel (Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 99-11.745, publié), cette exception au principe de l'effet relatif de l'interruption de la prescription suppose qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives (Civ. 3e, 27 mars 2013, n° 12-12.121) (Civ. 3e, 15 avril 2021, n°19-18.093). En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Le défaut de rappel du délai de prescription biennale dans les conditions particulières du contrat d’assurance, dès lors que l'assureur n'établit pas avoir communiqué à son assuré les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription, rend ce délai inopposable à l’assuré (Civ. 3e, 20 oct. 2006, n° 15-18.418). L'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'art. L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2e, 3 septembre 2009, n°08-13.094) mais également les causes ordinaires d'interruption de la prescription (Civ. 2e, 18 avril 2013, n°12-19.519), sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code. L'assureur doit encore rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de prescription, en particulier que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-16.403 ; Civ. 2e, 10 décembre 2015, n°14-28.012). L’article 186 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose par ailleurs que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. En vertu de l’article 16 de ce texte le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, en application des dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, s’agissant des assurances de responsabilité, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En l’espèce, la société QBE soulève, d’une part, l’irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en raison de la prescription biennale, d’autre part, l’irrecevabilité de l’action directe de M. [R] en raison de la prescription quinquennale. Apprécier la recevabilité de l’action directe de M. [R] nécessite d’apprécier le fond du litige, en particulier l’éventuelle unicité du sinistre invoquée par la société QBE et contestée par M. [R], tâche d’autant plus complexe que l’entreprise Lutèce Etanchéité n’est pas dans la cause et n’a pas été présente aux opérations d’expertise. En outre, la recevabilité de l’action directe de M. [R] est liée à la recevabilité de l’action de ce dernier à l’encontre du syndicat, laquelle n’est pas contestée. Par ailleurs, la recevabilité de l’action en garantie, causée par l’exercice d’une action en recevabilité exercée à l’encontre du syndicat, est nécessairement conditionnée à la recevabilité de celle-ci. Enfin, la présente instance a été introduite par M. [R] depuis plus de cinq années. En conséquence, compte tenu tant de la complexité des moyens soulevés que de l’avancement de l’instruction, l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société QBE NA/SV sera renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer au fond, en application des dispositions de l’article 789, alinéa 9 du code de procédure civile. Les parties sont tenues de reprendre leurs fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. III Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE SA/[N] en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ; MET hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ; RENVOIE les fins de non-recevoir soulevées par la société QBE SA/[N] à l’examen par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; RAPPELLE que les parties devront reprendre lesdites fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions de la société QBE SA/[N]. Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carole GAYET
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE 8ème chambre ORDONNANCE DE MISE EN ETAT Rendue le 17 Juin 2026 N° RG 21/10146 - N° Portalis DB3R-W-B7F-XDJF N° Minute : AFFAIRE [T] [E] [F] C/ SDC du [Adresse 1] [Localité 1] représenté par son syndic : S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED Copies délivrées le : À l’audience du 12 Mars 2026, Nous, Carole GAYET, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ; DEMANDEUR Monsieur [T] [E] [F] [Adresse 2] [Localité 2] Représenté par Me Sandrine QUETU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0514 DÉFENDEURS SDC du [Adresse 3] représenté par son syndic : Cabinet [O] [Adresse 4] [Localité 3] Représenté par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU GUITTON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D0502 S.A. QBE INSURANCE EUROPE LIMITED [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Armelle HUBERT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0541 ORDONNANCE Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats. Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance. Avons rendu la décision suivante : EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [E] [F] est propriétaire du lot n°37 au sein de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], soumis au statut de la copropriété. À la suite de désordres affectant son lot, M. [F], par actes des 13 novembre et 7 décembre 2020, a fait assigner le syndicat des copropriétaires ainsi que l’assureur de l’immeuble, la société QBE Insurance Europe Limited, devant le président du tribunal judiciaire de Nanterre en vue d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire, demande à laquelle il a été fait droit suivant ordonnance de référé du 18 mars 2021. L’expert judiciaire a déposé son rapport le 10 septembre 2021. Par exploits en date des 9 et 10 décembre 2021, M. [F] a fait assigner le syndicat des copropriétaires et la société QBE Insurance Europe Limited, devant le tribunal judiciaire de Nanterre aux fins de voir : DIRE Monsieur [F] recevable et bien fondé en ses demandes ; Y faisant droit, ENTERINER le rapport d’expertise de Monsieur [W] du 10 septembre 2021 ; JUGER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] responsable des désordres subis par Monsieur [F] ; FIXER le montant du préjudice subi par Monsieur [F] à la somme de : o 14.381,55 € TTC au titre de son préjudice matériel, o 64.300,00 € TTC au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], solidairement avec son assureur, la Compagnie QBE insurance Europe LTD, à payer à Monsieur [F] la somme totale de 78.681,55 euros à titre de dommages et intérêts ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], solidairement avec son assureur, la Compagnie QBE insurance Europe LTD, à payer à Monsieur [F] la somme totale de 3.600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNER le syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], solidairement avec son assureur, la Compagnie QBE insurance Europe LTD, à rembourser à Monsieur [F] les dépens qu’il a exposés, comprenant les honoraires de l’expert judiciaire à hauteur de 4.193,57 € TTC. Par ordonnance du 6 juillet 2023, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de la procédure. Par ordonnance du 14 octobre 2024, le juge de la mise en état a notamment constaté l’interruption de l’instance suite à l’interdiction temporaire d’exercer prononcée à l’encontre du Conseil du syndicat des copropriétaires le 2 mars 2021, confirmée par arrêt de la cour d’appel de [Localité 6] le 19 janvier 2023, et déclaré non-avenue, d’office, l’ordonnance de clôture prononcée le 6 juillet 2023. Par conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2025, la société QBE Europe SA/[N] est intervenue volontairement à l’instance et a élevé, avec la société QBE Insurance Europe Limited, un incident. Par dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, elles demandent au juge de la mise en état de : À titre liminaire, ORDONNER la mise hors de cause de QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; RECEVOIR l’intervention volontaire de QBE EUROPE SA/[N] en ses lieu et place ; DECLARER l’action directe intentée par Monsieur [F], et la demande à être relevé et garanti du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7], à l’encontre de QBE EUROPE SA/[N] sont irrecevables comme prescrites ; En tout état de cause : CONDAMNER Monsieur [F] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 7], au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens dont recouvrement ; CONDAMNER Monsieur [F] et/ou le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 7] à [Localité 1] aux entiers dépens de l’instance dont distraction au profit de Maître Armelle HUBERT conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Par conclusions en réponse sur incident, notifiées par voie électronique le 24 octobre 2025, M. [F] demande au juge de la mise en état de : DONNER ACTE de l’intervention volontaire de société QBE INSURANCE SA/[N] venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED ; DECLARER recevable l’action directe formée par Monsieur [F] à l’encontre de la société QBE INSURANCE SA/[N], venant aux droits de la société QBE INSURANCE (EUROPE) LIMITED en sa qualité d’assureur du syndicat des copropriétaires du [Adresse 3] ; DEBOUTER la société QBE INSURANCE SA/[N] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; CONDAMNER la société QBE INSURANCE SA/[N] à payer à Monsieur [F] la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’instance. Par dernières conclusions en réponse sur incident n°2, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de : RECEVOIR le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 5] en ses demandes, fins, et conclusions ; Y faisant droit, DEBOUTER la compagnie QBE EUROPE SA/[N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ; En conséquence, CONDAMNER la compagnie QBE EUROPE SA/[N] à relever et à garantir le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5] de toute condamnation en principal, intérêts et accessoires qui serait susceptible d’être prononcée à son encontre, y compris les dépens ; En tout état de cause, CONDAMNER la compagnie QBE EUROPE SA/[N] ou tout succombant à verser au syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 5], dans le cadre du présent incident d’instance, la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens y afférents dont le recouvrement sera poursuivi par Maître Xavier GUITTON de l’AARPI AUDINEAU – GUITTON, Avocats aux offres de droit conformément à l’article 699 du code de procédure civile. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions précitées des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et prétentions. L’incident a été fixé pour être plaider le 12 mars 2026 et la décision mise en délibéré au 17 juin 2026. MOTIFS I Sur l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[N] et la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited Les sociétés QBE Europe SA/[N] et QBE Insurance Europe Limited demandent au juge de la mise en état d’ordonner la mise hors de cause de la société QBE Insurance Europe Limited et de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE EUROPE SA/[N] en ses lieu et place. Elles exposent que la première a procédé à un « transfert total de son portefeuille de contrats d’assurance non-vie souscrits en libre établissement et en libre prestation de services correspondant à des risques localisés en France » à la seconde, le 1er janvier 2019. M. [F] demande au juge de la mise en état de donner acte à la société QBE Europe SA/[N] de son intervention volontaire. Le syndicat des copropriétaires conclut au débouté de la compagnie QBE Europe SA/[N] de l’ensemble de ses demandes et prétentions, sans se prononcer spécifiquement sur sa demande d’intervention volontaire mais sans plus viser au dispositif de ses écritures la société QBE Insurance Europe Limited. Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile l'intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. L’article 329 du même code dispose que l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme et qu’elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention. En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la société QBE Europe SA/[N] est venue aux droits et obligations de la société QBE Insurance Europe Limited à la suite du transfert de portefeuille intervenu le 1er janvier 2019. Il y a lieu en conséquence de recevoir l’intervention volontaire de la société QBE Europe SA/[N] et de mettre hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited. Dans la suite des développements il ne sera ainsi fait référence qu’aux demandes de la société QBE Europe SA/[N]. II Sur les fins de non-recevoir soulevées par la société QBE Europe SA/[N] La société QBE Europe SA/[N] demande au juge de la mise en état de déclarer tant l’action directe de M. [F] que l’action en garantie du syndicat des copropriétaires, formées à son encontre, irrecevables comme prescrites. Elle soutient tout d’abord, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que l’action en garantie intentée à son encontre par le syndicat des copropriétaires est prescrite. Elle explique qu’elle n’a pas été destinataire d’une lettre interruptive de prescription avant le 3 avril 2021, soit dans le délai de deux ans après la connaissance du sinistre par le syndic. Elle expose que QBE Europe n’était pas représentée aux opérations d’expertise judiciaire et qu’il n’est pas démontré que l’ordonnance de référé du 18 mars 2021 lui a été signifiée dans les délais impartis. Elle soutient ensuite, sur le fondement des articles L. 124-3 du code des assurances et 2224 du code civil, que M. [F] ayant assigné le syndicat des copropriétaires en référé expertise plus de cinq années après la survenance du sinistre, apparu en juin 2015, toute réclamation est prescrite à son encontre. Elle insiste en effet sur le fait qu’en dépit des travaux réalisés en 2015, de nouvelles infiltrations sont apparues en 2017, au même endroit et toujours en provenance des mêmes jardinières, de sorte qu’il s’agit d’un sinistre unique et non de deux sinistres distincts. Le syndicat des copropriétaires conclut à la recevabilité de son action en garantie formée à l’encontre de la société QBE. Il fait valoir, d’une part, qu’en application de l’article L. 114-1 du code des assurances, lorsque l’action de l’assuré contre l’assureur a pour cause le recours d’un tiers, le délai de prescription biennal ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l’assuré, soit en l’espèce le 7 décembre 2020, d’autre part, qu’en application de l’article 2239 du code civil, le délai de prescription a été interrompu par l’assignation en référé et n’a recommencé à courir qu’à compter du 18 mars 2021, date du dépôt du rapport d’expertise. Il en déduit qu’il avait jusqu’au 7 décembre 2022 ou au 18 mars 2023 pour former sa demande de garantie à l’encontre de la société QBE. Il précise qu’en vertu d’une jurisprudence constante, l’interruption de la prescription a joué à son égard bien qu’il n’ait pas été demandeur à la mesure d’expertise, dès lors qu’il existe un lien d’indivisibilité entre les désordres subis par M. [F] et ceux affectant les parties communes. Il ajoute que compte tenu de l’interruption de l’instance constatée par le juge de la mise en état le 14 octobre 2024 le délai de prescription a été suspendu et n’a recommencé à courir qu’à compter de cette date. Il estime en conséquence qu’ayant notifié ses premières écritures le 29 novembre 2024 et fait signifier celles-ci à son assureur le 10 décembre suivant, son action est recevable dès lors que la prescription biennale n’était pas acquise. Il fait enfin valoir, « subsidiairement », qu’en application de l’article R. 112-1 du code des assurances et de la jurisprudence, une clause du contrat d’assurance n’est opposable à l’assuré que si elle a été portée à sa connaissance au moment de l’adhésion ou, à tout le moins, antérieurement au sinistre, et qu’il appartient à l’assureur de rapporter une telle preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, la société QBE ne versant aux débats que des documents non signés. M. [F] conclut pareillement à la recevabilité de son action directe à l’encontre de la société QBE. Il soutient tout d’abord qu’en application des articles 14 et 42 de la loi du 10 juillet 1965, le point de départ du délai de prescription quinquennale est la date à laquelle la cause des désordres a été révélée, et donc en l’espèce, conformément à la jurisprudence applicable, la date de dépôt du rapport d’expertise judiciaire, soit le 10 septembre 2021. Il soutient ensuite qu’en tout état de cause il n’a pas subi un sinistre mais deux, le 1er au premier semestre 2015, lequel a été pris en charge et réparé, le second au printemps 2017, aucun désordre ne s’étant manifesté durant les deux années séparant ces deux sinistres. Il conteste les affirmations de la société QBE Europe SA/[N] selon lesquelles le sinistre a repris en 2017 du fait de travaux insuffisants, affirmations qui ne sont étayées selon lui par aucun élément. Il fait valoir au contraire que la société Lutèce Etanchéité, intervenue du 10 au 13 juillet 2017, indique dans son rapport que le sinistre de 2017 a pour cause une « rupture de soudure entre la platine et le moignon », ce qui ne peut en rien constituer une évolution du sinistre de 2015. Il ajoute que le syndicat des copropriétaires a fait sa première déclaration de sinistre auprès de son assureur le 2 mai 2017, en lien avec le sinistre de 2017, de sorte que le délai de prescription de son action indemnitaire au fond a commencé à courir à compter de cette date. En vertu de l’article 789, 6° du code de procédure civile le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. L’article 122 du même code dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance (…) Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (…). » En application de l’article 2241 du code civil, la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription. L'article 2239 du même code dispose que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès. Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée. Il est constant que cette suspension de la prescription ne profite toutefois qu'à la partie qui a sollicité la mesure d'instruction (Civ. 2e, 31 janvier 2019, n°18-10.011, publié). Si en matière de copropriété, le syndicat des copropriétaires qui agit en réparation des désordres affectant les parties communes peut se prévaloir de l'effet interruptif de prescription attaché à l'assignation délivrée par un copropriétaire agissant en réparation de son préjudice personnel (Civ. 3e, 20 mars 2002, n° 99-11.745, publié), cette exception au principe de l'effet relatif de l'interruption de la prescription suppose qu'il existe un lien d'indivisibilité entre les désordres affectant les parties communes et ceux affectant les parties privatives (Civ. 3e, 27 mars 2013, n° 12-12.121) (Civ. 3e, 15 avril 2021, n°19-18.093). En application de l’article R. 112-1 du code des assurances, les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l’article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. Le défaut de rappel du délai de prescription biennale dans les conditions particulières du contrat d’assurance, dès lors que l'assureur n'établit pas avoir communiqué à son assuré les conditions générales comportant la clause relative au délai de prescription, rend ce délai inopposable à l’assuré (Civ. 3e, 20 oct. 2006, n° 15-18.418). L'assureur doit rappeler dans le contrat d'assurance les causes d'interruption de la prescription biennale prévue à l'art. L. 114-2 du code des assurances (Civ. 2e, 3 septembre 2009, n°08-13.094) mais également les causes ordinaires d'interruption de la prescription (Civ. 2e, 18 avril 2013, n°12-19.519), sous peine d'inopposabilité à l'assuré du délai de prescription édicté par l'article L. 114-1 de ce code. L'assureur doit encore rappeler dans le contrat d'assurance les différents points de départ du délai de prescription, en particulier que quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription court du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier (Civ. 2e, 28 avril 2011, n°10-16.403 ; Civ. 2e, 10 décembre 2015, n°14-28.012). L’article 186 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat dispose par ailleurs que l'avocat interdit temporairement doit, dès le moment où la décision est passée en force de chose jugée, s'abstenir de tout acte professionnel. En vertu de l’article 16 de ce texte le délai d'appel suspend l'exécution de la décision du conseil de l'ordre. L'appel exercé dans ce délai est également suspensif. L’article 42, alinéa 1er, de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les dispositions de l'article 2224 du code civil relatives au délai de prescription et à son point de départ sont applicables aux actions personnelles relatives à la copropriété entre copropriétaires ou entre un copropriétaire et le syndicat. L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. Enfin, en application des dispositions de l’article L. 124-1-1 du code des assurances, s’agissant des assurances de responsabilité, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique. En l’espèce, la société QBE soulève, d’une part, l’irrecevabilité de la demande en garantie formée à son encontre par le syndicat des copropriétaires en raison de la prescription biennale, d’autre part, l’irrecevabilité de l’action directe de M. [R] en raison de la prescription quinquennale. Apprécier la recevabilité de l’action directe de M. [R] nécessite d’apprécier le fond du litige, en particulier l’éventuelle unicité du sinistre invoquée par la société QBE et contestée par M. [R], tâche d’autant plus complexe que l’entreprise Lutèce Etanchéité n’est pas dans la cause et n’a pas été présente aux opérations d’expertise. En outre, la recevabilité de l’action directe de M. [R] est liée à la recevabilité de l’action de ce dernier à l’encontre du syndicat, laquelle n’est pas contestée. Par ailleurs, la recevabilité de l’action en garantie, causée par l’exercice d’une action en recevabilité exercée à l’encontre du syndicat, est nécessairement conditionnée à la recevabilité de celle-ci. Enfin, la présente instance a été introduite par M. [R] depuis plus de cinq années. En conséquence, compte tenu tant de la complexité des moyens soulevés que de l’avancement de l’instruction, l’examen des fins de non-recevoir soulevées par la société QBE NA/SV sera renvoyé à la formation de jugement appelée à statuer au fond, en application des dispositions de l’article 789, alinéa 9 du code de procédure civile. Les parties sont tenues de reprendre leurs fins de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. III Sur les autres demandes Les dépens seront réservés. L'équité commande de rejeter les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, REÇOIT l’intervention volontaire de la société QBE SA/[N] en lieu et place de la société QBE Insurance Europe Limited ; MET hors de cause la société QBE Insurance Europe Limited ; RENVOIE les fins de non-recevoir soulevées par la société QBE SA/[N] à l’examen par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond ; RAPPELLE que les parties devront reprendre lesdites fins de non-recevoir dans leurs conclusions adressées à la formation de jugement ; DIT que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 26 novembre 2026 à 9h30 pour conclusions de la société QBE SA/[N]. Signée par Carole GAYET, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. LE GREFFIER Georges DIDI LE JUGE DE LA MISE EN ETAT Carole GAYET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 325, code de procedure civile 329, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code civil 2239, code des assurances L124-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 2 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/10271
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code des assurances L124-1-1
- 16 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Renvoi à la mise en état · n° 25/05384
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code civil 2239
- 1 juillet 2025 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 23/01197
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L124-1-1
- 22 janvier 2026 · Cour d'appel de Versailles · Autre · n° 22/06985
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L124-1-1
- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Renvoi à la mise en état · n° 19/04796
en commun : code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code des assurances L124-1-1
- 8 septembre 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 19/00440
en commun : code de procedure civile 329, code des assurances L114-2, code des assurances L114-1, code civil 2239
- 10 avril 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/07686
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1
- 1 avril 2026 · Tribunal de commerce de Rouen · n° 2025015233
en commun : code des assurances L114-2, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1
Mise à jour de la source le 2026-07-20T20:06:23.968Z.