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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Nanterre, 8ème chambre, 3 juin 2026, n° 19/04796

Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.

Il est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon police n°3402275804.

Mme [W] [B] est propriétaire non occupante des lots n°9 et 10 de l’état descriptif de division de cette copropriété, correspondant respectivement à un appartement et un studio, situés au 2ème étage du bâtiment A de cet ensemble immobilier.

M. [D] [M] est propriétaire du lot n°12 de l’état descriptif de division, correspondant à un studio situé au 3ème étage du bâtiment A

M. [U] [P] est propriétaire du lot n°7 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment A.

M. [X] [F] et Mme [A] [F] sont propriétaires d’un autre appartement situé au 1er étage du bâtiment A, au droit du lot n°10 de l’état descriptif de division.

Se plaignant de désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble, ayant pour cause des infiltrations en provenance du lot n°10 propriété de Mme [B], donné à bail à M. [H] [G], le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société LAVIGNE & ZAVANI a fait assigner Mme [B], M. [M], les époux [F], M. [T] [F], M. [P], M. [G], M. [O], la MACIF, la société AXA FRANC IARD, la société ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 février 2014, le juge des référés a désigné M. [I] [K] en qualité d’expert judiciaire avec la mission d’usage.

M. [Z], nommé en remplacement de M. [K], a établi son rapport d’expertise le 10 décembre 2017.

Reprochant au syndicat des copropriétaires, à M. [M] et à Mme [B] de ne pas avoir mis en œuvre les travaux réparatoires résultant du rapport d’expertise judiciaire, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de celui-ci, Mme [B], M. [M] et la MACIF ès qualités d’assureur de celui-ci, par exploits d’huissier des 26, 27, 28 mars 2019 et 24 avril 2019 aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à faire réaliser les travaux prévus par le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte, et à l’indemniser des différents préjudices subis, ainsi qu’à voir condamner Mme [B] à transmettre les coordonnées de son assureur, sous astreinte.

Cette instance a été enrôlée sous le RG : 19/04796.

Suivant exploit du 13 juillet 2022, M. [P] a attrait la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [B], en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, cette deuxième instance enrôlée sous le RG : 22/06181 a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.

Suivant exploit du 7 décembre 2022, Mme [B] a attrait M. [Y] à la procédure, en intervention forcée sollicitant notamment la jonction de la nouvelle instance avec l’instance initiale.

Cette instance a été enrôlée sous le RG : 22/10103.

Les parties se sont opposées à la jonction demandée par Mme [B] de la procédure de mise en cause de M. [Y] avec l’instance enrôlée sous le RG : 19/04796.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état :
REJETTE la demande de jonction de l’affaire n°22/10103 avec l’affaire n°19/04796,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [B] par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives qu’elles adresseront à la formation de jugement
ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
Conclusions récapitulatives en demande intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur de Mme [B], avant le 15 janvier 2025Conclusions récapitulatives en défense intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur de Mme [B] avant le 30 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 2224 et suivants du code civil, 
Vu l’article L114-1 du code des assurances, 
DECLARER irrecevables comme étant prescrites les demandes dirigées à l’encontre d’AXA, prise en sa qualité d’assureur du SDC. » 

Par message RPVA du 30 juin 2025, le conseil Monsieur [P] sollicite que cet incident soit joint au fond.

Par conclusions en réponse d’incident en date du 22 janvier 2026, Mme [B] sollicite que :
« Vu les articles L.112-2, L.114-1, L.124-1-1 et L.124-5 du Code des assurances, 
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil, 
Vu l’article 789 du Code de procédure civil 
Vu les pièces et écritures versées aux débats, REJETER l’intégralité des incidents soulevés par AXA France IARD ; 
DEBOUTER AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
DIRE ET JUGER qu’aucune prescription n’est acquise ; 
DIRE ET JUGER qu’AXA France IARD demeure tenue à garantie au titre du contrat souscrit 
par Madame [W] [B] ; 
DIRE ET JUGER les conditions générales et particulières invoquées inopposables à Madame 
[B] ; 
CONDAMNER AXA France IARD à payer à Madame [W] [B] une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER AXA France IARD aux dépens de l’incident ;» 

Par conclusions en réponse d’incident en date du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 2224 et suivant du code civil, l’article L114-1 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence en vigueur 
 REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD. 
 RESERVER les dépens. ». 

Par conclusions en réponse d’incident en date du 20 janvier 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L124-3, L114-1 et R112-1 du Code des Assurances, 
Vu l’article 2224 du Code Civil, 
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, 
REJETER la fin de non-recevoir opposée par AXA FRANCE IARD (assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 9]). 
 CONDAMNER AXA FRANCE IARD (assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 9]) à payer à Monsieur [U] [P] une indemnité de 2.500,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre au entiers dépens de l’incident. ». 

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire

Il sera préalablement rappelé que la demande tendant à voir « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non un chef de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la décision à intervenir, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur la prescription des demandes introduites à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de déclarer prescrites toutes les actions introduites à son encontre.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 6° du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, eu égard à l’état d’avancement de la procédure, la fin de non-recevoir élevée par l’assureur du syndicat des copropriétaires sera examinée par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. 

Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir invoquée et la réplique à celle-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours,

ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à CLICHY-LA-GARENNE (92110) par le tribunal,

INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives qu’elles adresseront à la formation de jugement,

ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
Conclusions récapitulatives en demande intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur du syndicat des copropriétaires avant le 31 juillet 2026,Conclusions récapitulatives en défense intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur du syndicat des copropriétaires avant le 15 octobre 2026.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE

8ème chambre

ORDONNANCE DE MISE EN ETAT

Rendue le 03 Juin 2026



N° R.G. : N° RG 19/04796 - N° Portalis DB3R-W-B7D-UYVV

N° Minute :
 







AFFAIRE

[U] [P]

C/

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic, AXA FRANCE IARD : ès-qualité d’assureur de Madame [W] [B], S.A. AXA FRANCE IARD, [D] [M], MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF ès-qualité d’assureur de Monsieur [M] [D], [W] [B]










Copies délivrées le :
A l’audience du 13 Mars 2026,

Nous, Anne-Laure FERCHAUD, Juge de la mise en état assistée de Georges DIDI, Greffier ;

DEMANDEUR

Monsieur [U] [P]
[Adresse 2]
[Localité 1]

représenté par Maître Sandrine LACOMBE de la SARL SL AVOCAT, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 118

DÉFENDEURS

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] représenté par son syndic :
Société GTF REAL ESTATE INVESTMENT MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]

représenté par Me Hélène BUREAU-MERLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2038

AXA FRANCE IARD : ès-qualité d’assureur de Madame [W] [B]
[Adresse 4]
[Localité 3]

représentée par Maître Florence MONTERET AMAR de la SCP MACL SCP d’Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0184 

S.A. AXA FRANCE IARD
[Adresse 4]
[Localité 4]

Maître Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI - BOULAN - LEDUCQ - DUVERGER, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN 713

Monsieur [D] [M]
[Adresse 5]
[Localité 5]

représenté par Me Kazim KAYA, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 574

MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERÇANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF ès-qualité d’assureur de Monsieur [M] [D].
[Adresse 6]
[Localité 6]

représentée par Me Charles ANDRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E2130

Madame [W] [B]
[Adresse 7]
[Localité 7]

représentée par Me Borko VLAJKOVIC, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 463





ORDONNANCE

Par décision publique, rendue en premier ressort, Contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.

Les avocats des parties ont été entendus en leurs explications, l’affaire a été ensuite mise en délibéré et renvoyée pour ordonnance.

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSÉ DU LITIGE

L’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à [Localité 8] est soumis au statut de la copropriété.

Il est assuré auprès de la société AXA FRANCE IARD selon police n°3402275804.

Mme [W] [B] est propriétaire non occupante des lots n°9 et 10 de l’état descriptif de division de cette copropriété, correspondant respectivement à un appartement et un studio, situés au 2ème étage du bâtiment A de cet ensemble immobilier.

M. [D] [M] est propriétaire du lot n°12 de l’état descriptif de division, correspondant à un studio situé au 3ème étage du bâtiment A

M. [U] [P] est propriétaire du lot n°7 de l’état descriptif de division, correspondant à un appartement situé au 1er étage du bâtiment A.

M. [X] [F] et Mme [A] [F] sont propriétaires d’un autre appartement situé au 1er étage du bâtiment A, au droit du lot n°10 de l’état descriptif de division.

Se plaignant de désordres affectant notamment les parties communes de l’immeuble, ayant pour cause des infiltrations en provenance du lot n°10 propriété de Mme [B], donné à bail à M. [H] [G], le syndicat des copropriétaires de cet ensemble immobilier représenté par son syndic, la société LAVIGNE & ZAVANI a fait assigner Mme [B], M. [M], les époux [F], M. [T] [F], M. [P], M. [G], M. [O], la MACIF, la société AXA FRANC IARD, la société ALLIANZ devant le juge des référés du tribunal de grande instance de NANTERRE afin de voir ordonner une expertise judiciaire au visa de l’article 145 du code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 3 février 2014, le juge des référés a désigné M. [I] [K] en qualité d’expert judiciaire avec la mission d’usage.

M. [Z], nommé en remplacement de M. [K], a établi son rapport d’expertise le 10 décembre 2017.

Reprochant au syndicat des copropriétaires, à M. [M] et à Mme [B] de ne pas avoir mis en œuvre les travaux réparatoires résultant du rapport d’expertise judiciaire, M. [P] a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic et la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de celui-ci, Mme [B], M. [M] et la MACIF ès qualités d’assureur de celui-ci, par exploits d’huissier des 26, 27, 28 mars 2019 et 24 avril 2019 aux fins essentiellement de les voir condamner in solidum à faire réaliser les travaux prévus par le rapport d’expertise judiciaire, sous astreinte, et à l’indemniser des différents préjudices subis, ainsi qu’à voir condamner Mme [B] à transmettre les coordonnées de son assureur, sous astreinte.

Cette instance a été enrôlée sous le RG : 19/04796.

Suivant exploit du 13 juillet 2022, M. [P] a attrait la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [B], en intervention forcée.

Par ordonnance en date du 8 septembre 2022, cette deuxième instance enrôlée sous le RG : 22/06181 a été jointe à la première, sous le numéro de laquelle elle s’est poursuivie.

Suivant exploit du 7 décembre 2022, Mme [B] a attrait M. [Y] à la procédure, en intervention forcée sollicitant notamment la jonction de la nouvelle instance avec l’instance initiale.

Cette instance a été enrôlée sous le RG : 22/10103.

Les parties se sont opposées à la jonction demandée par Mme [B] de la procédure de mise en cause de M. [Y] avec l’instance enrôlée sous le RG : 19/04796.

Par ordonnance en date du 4 novembre 2024, le juge de la mise en état :
REJETTE la demande de jonction de l’affaire n°22/10103 avec l’affaire n°19/04796,
ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur de Mme [B] par le tribunal,
INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives qu’elles adresseront à la formation de jugement
ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,
REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 9 mai 2025 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
Conclusions récapitulatives en demande intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur de Mme [B], avant le 15 janvier 2025Conclusions récapitulatives en défense intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur de Mme [B] avant le 30 avril 2025.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 25 mai 2025, la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de :
« Vu l’article 789 du code de procédure civile, 
Vu les articles 2224 et suivants du code civil, 
Vu l’article L114-1 du code des assurances, 
DECLARER irrecevables comme étant prescrites les demandes dirigées à l’encontre d’AXA, prise en sa qualité d’assureur du SDC. » 

Par message RPVA du 30 juin 2025, le conseil Monsieur [P] sollicite que cet incident soit joint au fond.

Par conclusions en réponse d’incident en date du 22 janvier 2026, Mme [B] sollicite que :
« Vu les articles L.112-2, L.114-1, L.124-1-1 et L.124-5 du Code des assurances, 
Vu les articles 2224 et 2241 du Code civil, 
Vu l’article 789 du Code de procédure civil 
Vu les pièces et écritures versées aux débats, REJETER l’intégralité des incidents soulevés par AXA France IARD ; 
DEBOUTER AXA France IARD de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions. 
DIRE ET JUGER qu’aucune prescription n’est acquise ; 
DIRE ET JUGER qu’AXA France IARD demeure tenue à garantie au titre du contrat souscrit 
par Madame [W] [B] ; 
DIRE ET JUGER les conditions générales et particulières invoquées inopposables à Madame 
[B] ; 
CONDAMNER AXA France IARD à payer à Madame [W] [B] une somme de 2500€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; 
CONDAMNER AXA France IARD aux dépens de l’incident ;» 

Par conclusions en réponse d’incident en date du 20 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles 789 du Code de procédure civile, 
Vu les articles 2224 et suivant du code civil, l’article L114-1 du Code des assurances, 
Vu la jurisprudence en vigueur 
 REJETER la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA France IARD. 
 RESERVER les dépens. ». 

Par conclusions en réponse d’incident en date du 20 janvier 2026, M. [P] demande au juge de la mise en état de :
« Vu les articles L124-3, L114-1 et R112-1 du Code des Assurances, 
Vu l’article 2224 du Code Civil, 
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile, 
REJETER la fin de non-recevoir opposée par AXA FRANCE IARD (assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 9]). 
 CONDAMNER AXA FRANCE IARD (assureur du syndicat de copropriété de l’immeuble [Adresse 9] à [Localité 9]) à payer à Monsieur [U] [P] une indemnité de 2.500,00 € TTC par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre au entiers dépens de l’incident. ». 

L’incident a été plaidé à l’audience du 13 mars 2026 et mise en délibéré au 3 juin 2026.

MOTIFS DE LA DECISION


A titre liminaire

Il sera préalablement rappelé que la demande tendant à voir « dire et juger » ne constitue pas une prétention au sens de l'article 4 du code de procédure civile en ce qu'elle ne confère pas de droit à la partie qui la requiert, cette demande n'étant en réalité que la redite des moyens invoqués, et non un chef de décision devant figurer dans la partie exécutoire de la décision à intervenir, sur laquelle il n'y a donc pas lieu de statuer.

Sur la prescription des demandes introduites à l’encontre de la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état, de déclarer prescrites toutes les actions introduites à son encontre.

En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article 789 6° du même code, dans sa rédaction applicable à compter du 1er septembre 2023, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir. 
S'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. Cette décision du juge de la mise en état constitue une mesure d'administration judiciaire.

En l’espèce, eu égard à l’état d’avancement de la procédure, la fin de non-recevoir élevée par l’assureur du syndicat des copropriétaires sera examinée par le tribunal, lorsqu’il statuera sur le fond du litige. 

Partant, les parties devront reprendre la fin de non-recevoir invoquée et la réplique à celle-ci dans les conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement.

Sur les mesures accessoires

Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.

Par ailleurs, aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.

En l’espèce, les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond et, en l'absence de condamnation à ce titre, il ne saurait y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile à ce stade de la procédure.

Enfin, la présente ordonnance est assortie de l’exécution provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile. Celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du présent contentieux, il n'y a pas lieu de l’écarter.


PAR CES MOTIFS

Le juge de la mise en état, statuant par décision contradictoire non susceptible de recours,

ORDONNE qu’il sera statué sur la fin de non-recevoir élevée par la société AXA FRANCE IARD ès qualités d’assureur du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier situé [Adresse 8] à CLICHY-LA-GARENNE (92110) par le tribunal,

INVITE les parties à reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions récapitulatives qu’elles adresseront à la formation de jugement,

ORDONNE que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de l'instance au fond,

REJETTE les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties,

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit,

RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 23 octobre 2026 à 9h30 pour clôture de la procédure, avec fixation du calendrier procédural suivant :
Conclusions récapitulatives en demande intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur du syndicat des copropriétaires avant le 31 juillet 2026,Conclusions récapitulatives en défense intégrant la question de la fin de non-recevoir élevée par l’assureur du syndicat des copropriétaires avant le 15 octobre 2026.
signée par Anne-Laure FERCHAUD, Juge, chargée de la mise en état, et par Georges DIDI, Greffier présent lors du prononcé. 

LE GREFFIER
Georges DIDI
LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Anne-Laure FERCHAUD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 790, code des assurances R112-1, code des assurances L114-1, code des assurances L112-2, code des assurances L124-5, code des assurances L124-1-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-20T19:59:56.593Z.