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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 6ème Chambre, 24 novembre 2022, n° 22/02551

AutreDemande en nullité du contrat d'assurance, et/ou en remboursement des indemnités pour fausse déclaration intentionnelle ou réticence de la part de l'assuré formée par l'assureur
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Exposé du litige

* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Aux termes d'un contrat d'assurance sur la vie Ascendo n°44503208020 souscrit le 4 juillet 2000 auprès de CNP Assurances, M. [P] [I], né le 1er février 1942, a désigné en qualité de bénéficiaires M. [H] [G], né le 22 mai 1945, à défaut ses deux enfants, M. [K] [G], né le 10 avril 1973, et Mme [F] [G], née le 18 avril 1977, par parts égales.





Par jugement du 22 septembre 2000, le juge des tutelles de Saint-Etienne a placé M. [P] [I] sous curatelle renforcée, mesure transformée en tutelle le 27 septembre 2012.





M. [P] [I] est décédé le 27 avril 2015 sans héritier réservataire, laissant Mme [C] [I], sa nièce, et Mme [A] [V] veuve [U] en qualité de légataires universelles.





Mme [F] [D]-[G] et M. [K] [G], dont le père est prédécédé, ont reçu respectivement les sommes de 44.460,02 euros le 22 novembre 2016 et de 44.460,01 euros le 28 décembre 2016 en application du contrat d'assurance vie susvisé.





Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, Mme [C] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne CNP Assurances aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2000 pour insanité d'esprit du défunt, ordonner la restitution à son profit de la somme versée au titre du contrat d'assurance vie, à titre subsidiaire prononcer la nullité du changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020 et en tout état de cause sommer CNP Assurances de lui communiquer l'ensemble des documents intéressant le litige et notamment le contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020.





Par actes d'huissier de justice des 16 et 23 février 2021, CNP Assurances a appelé en cause M. [K] [G] et Mme [F] [D]-[G] (les consorts [G]) afin d'être relevé et garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.





Dans le dernier état de la procédure au fond, Mme [I] ne sollicitait plus que de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020 pour insanité d'esprit du défunt et ordonner la restitution à son profit de la somme versée au titre du contrat d'assurance vie, abandonnant sa demande subsidiaire ainsi que sa demande de production du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020.





CNP Assurances a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables comme étant prescrites et débouter en conséquence celle-ci de l'ensemble de ses demandes.





Les consorts [G] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] en raison de la prescription ainsi que pour défaut de qualité à agir et ont conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [I].



Mme [I] a conclu au débouté des fins de non-recevoir invoquées à son encontre et à la recevabilité de ses demandes. 





Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par CNP Assurances et tirée de la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G] et tirée de la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G] et tirée du défaut de qualité à agir,

- déclaré recevable l'action engagée par Mme [I],

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond.





Par déclaration du 6 avril 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 18 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 12 avril 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile





Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, les consorts [G] demandent à la Cour, au visa des articles 31, 414-1, 414-2, 444, 1152, 1353 et 2224 du code civil, 122, 125 et 789 6° du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, 

- juger que Mme [I] a eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action en nullité du contrat d'assurance vie avant le décès de M. [P] [I] survenu le 27 avril 2015, au plus tard le 6 juillet 2004 lors de la signature du testament notarié'la désignant légataire universel,

- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de CNP Assurances en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale,

- juger que Mme [I] n'agit pas en sa qualité de légataire à titre universel mais à titre personnel en ne sollicitant pas la réintégration des sommes versées au titre du capital de l'assurance vie dans la succession du défunt et en assignant en son nom personnel et non ès qualités d'ayant droit,

- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de CNP Assurances pour défaut de qualité à agir,

en conséquence, 

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [I] comme étant irrecevables,

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [I], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de de 2.000 euros au titre du même article en appel,

- condamner Mme [I], ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Kieffer, avocate, sur son affirmation de droit.



A l'appui de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir que :

- la prescription de l'action en nullité de Mme [I] court à compter du décès de M. [P] [I] si elle n'a commencé à courir auparavant en application des articles 414-2, 2224 et 1152 du code civil ; or, il ressort d'un courrier de Mme [I] du 16 décembre 2016 que celle-ci a eu connaissance par la curatelle de l'existence du contrat d'assurance vie et de l'identité du bénéficiaire du contrat au cours de l'année 2000 et au plus tard le 6 juillet 2004, date à laquelle M. [P] [I] a désigné Mme [I] et Mme [U] en qualité de légataires universelles à l'initiative de la curatelle pour s'opposer à ce bénéficiaire,

- Mme [I] n'a pas agi dans le délai de 5 ans à compter du 6 juillet 2004, de telle sorte que son action en nullité est prescrite; à titre subsidiaire, elle a agi plus de cinq ans après le décès de M. [P] [I],

- Mme [I] ayant eu connaissance de l'existence du contrat d'assurance vie litigieux avant le décès de M. [P] [I], elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir avant de savoir qu'elle n'était pas la bénéficiaire du contrat d'assurance vie, étant observé que Mme [I] n'a pas découvert de modification de la clause bénéficiaire ou du contrat d'assurance-vie postérieurement au décès de M. [P] [I],







- Mme [I] n'agit pas en qualité d'héritière du défunt mais en son nom personnel, réclamant la restitution de la totalité des sommes versées au titre du contrat d'assurance vie alors que Mme [U] est également légataire universelle ; dès lors, elle n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité du contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit en application de l'article 414-2 du code civil, cette action ayant pour but de voir rapporter à la succession les fonds versés au profit de tous les héritiers lésés et non d'un seul.

 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, Mme [I] demande à la Cour, au visa des articles 414-1 et suivants, 1152 et 2224 du code civil, 31 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ( 1) et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à I'adaptation des procédures pendant cette même période, de :

- confirmer l'ordonnance sauf en en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement CNP Assurances et les consorts [G] à lui verser Ia somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement CNP Assurances et les consorts [G] aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- elle ne pouvait pas savoir avant le décès de M. [P] [I] la teneur de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; or, elle n'a eu la certitude qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie considéré qu'à la fin de l'année 2015, CNP Assurances ayant informé Mme [U] par courrier du 4 décembre 2015 de ce qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie considéré,

- le point de départ du délai de prescription de son action a commencé à courir à compter du 27 avril 2015, date du décès de son oncle, de telle sorte qu'il expirait le 27 avril 2020 et a été prorogé de ce fait jusqu'au 23 août 2020 en application des dispositions prises pendant la période d'urgence sanitaire,

- compte tenu de sa qualité de légataire universelle, elle a qualité à agir en nullité du contrat d'assurance-vie et peut faire des demandes excédant sa quote-part successorale, dès lors que l'assurance-vie est hors succession.





Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, CNP Assurances demande à la Cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 414-1, 414-2, 1152 et 2224 du code civil, de : 

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [I] et déclaré l'action recevable, 

- prononcer l'irrecevabilité à raison de leur prescription des demandes formées par Mme [I] à son encontre,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A l'appui de ses prétentions, CNP Assurances fait valoir que :

- Mme [I] a eu connaissance du contrat d'assurance vie litigieux au cours de l'année 2000, soit bien avant le décès de M. [P] [I] ; en outre, Mme [I] ne pouvait ignorer l'insanité d'esprit qu'elle allègue puisqu'elle indique être à l'origine de la mesure de protection dont a bénéficié le défunt,

- l'action a été diligentée plus de cinq ans après la connaissance des faits permettant cette action, lesquels remontent au plus tard à 2004.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



sur la prescription de l'action de Mme [I]:



Mme [I] ne fondant pas son action sur le défaut de capacité légale de M. [P] [I] à conclure le contrat d'assurance, l'article 1152 du code civil relatif à la prescription de cette action n'est pas applicable.



Il ressort des articles 414-1 et 414-2 du code civil que de son vivant, l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.



Aussi, l'action en nullité du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2000 pour insanité d'esprit ne pouvait être engagée par les héritiers de M. [P] [I] avant le 27 avril 2015, date du décès de l'intéressé. A supposer que Mme [I] ait eu connaissance de ce qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux avant le 27 avril 2015, ce fait n'était pas de nature à lui permettre d'exercer son action avant cette date. L'événement constitutif du point de départ du délai de prescription de l'action est donc le 27 avril 2015, compte tenu de ce que Mme [I] était dans l'impossibilité d'agir jusqu'à cette date. 



Le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil expirant le 28 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020, il a été prolongé jusqu'au 23 août 2020 inclus en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.



L'assignation du 28 mai 2020 ayant été délivrée par Mme [I] avant le terme du délai de prescription, elle est recevable. 



L'ordonnance sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CNP Assurances et les consorts [G].



sur la qualité à agir de Mme [I] :



Mme [I], légataire à titre universel de M. [P] [I], a été saisie de plein droit de l'hérédité par le décès de celui-ci en l'absence d'héritier réservataire. Aussi, elle a qualité à agir sur le fondement de l'article 414-2 du code civil, peu important qu'elle ne précise pas agir ès-qualités d'héritière de M. [P] [I].



S'il est fait droit à l'action en nullité du contrat d'assurance-vie, la somme versée par le défunt à CNP Assurances sera rapportée à la succession. Toutefois, Mme [I] peut prétendre à titre personnel à une partie de cette somme du fait de sa qualité de légataire à titre universel. 



L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par les consorts [G].



Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



Condamne les consorts [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ces dépens au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette le surplus des demandes.







LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
N° RG 22/02551 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OHEN









Décision du Juge de la mise en état du TJ de St-Etienne



du 03 février 2022



RG : 20/01910





[G]

[D]-[G]



C/



[I]

S.A. CNP ASSURANCES





RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



6ème Chambre



ARRET DU 24 Novembre 2022







APPELANTS :



M. [K] [G]

né le 10 Avril 1973 à [Localité 5]

[Adresse 1]

[Adresse 1]



Mme [F] [D]-[G]

née le 18 Avril 1977 à [Localité 5]

[Adresse 3]

[Adresse 3]



ReprésentéS par Me Mehdi CHEBEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1509

assisté de Me Elodie KIEFFER, avocat au barreau de SAINT ETIENNE





INTIMEES :



Mme [C] [T] [L] [I]

née le 28 Mars 1963 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Adresse 4] (LOIRE)



Représentée par Me Vincent DE FOURCROY de la SELARL DE FOURCROY AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 1102

assistée de Me Solange VILLARD-VALEZY, avocat au barreau de SAINT ETIENNE



S.A. CNP ASSURANCES

[Adresse 2]

[Adresse 2] France



Représentée par Me Julien MALLON de la SCP BONIFACE-HORDOT-FUMAT-MALLON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE





 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 11 Octobre 2022



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Octobre 2022



Date de mise à disposition : 24 Novembre 2022



Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :

- Dominique BOISSELET, président

- Evelyne ALLAIS, conseiller

- Stéphanie ROBIN, conseiller

assistés pendant les débats de Sylvie GIREL, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile.



Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Dominique BOISSELET, président, et par Tiffany JOUBARD, Directrice des services de greffe judiciaires, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

FAITS, PROCEDURE ET DEMANDES DES PARTIES :



Aux termes d'un contrat d'assurance sur la vie Ascendo n°44503208020 souscrit le 4 juillet 2000 auprès de CNP Assurances, M. [P] [I], né le 1er février 1942, a désigné en qualité de bénéficiaires M. [H] [G], né le 22 mai 1945, à défaut ses deux enfants, M. [K] [G], né le 10 avril 1973, et Mme [F] [G], née le 18 avril 1977, par parts égales.





Par jugement du 22 septembre 2000, le juge des tutelles de Saint-Etienne a placé M. [P] [I] sous curatelle renforcée, mesure transformée en tutelle le 27 septembre 2012.





M. [P] [I] est décédé le 27 avril 2015 sans héritier réservataire, laissant Mme [C] [I], sa nièce, et Mme [A] [V] veuve [U] en qualité de légataires universelles.





Mme [F] [D]-[G] et M. [K] [G], dont le père est prédécédé, ont reçu respectivement les sommes de 44.460,02 euros le 22 novembre 2016 et de 44.460,01 euros le 28 décembre 2016 en application du contrat d'assurance vie susvisé.





Par acte d'huissier de justice du 28 mai 2020, Mme [C] [I] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Saint-Etienne CNP Assurances aux fins de voir à titre principal prononcer la nullité du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2000 pour insanité d'esprit du défunt, ordonner la restitution à son profit de la somme versée au titre du contrat d'assurance vie, à titre subsidiaire prononcer la nullité du changement de bénéficiaire du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020 et en tout état de cause sommer CNP Assurances de lui communiquer l'ensemble des documents intéressant le litige et notamment le contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020.





Par actes d'huissier de justice des 16 et 23 février 2021, CNP Assurances a appelé en cause M. [K] [G] et Mme [F] [D]-[G] (les consorts [G]) afin d'être relevé et garanti des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.





Dans le dernier état de la procédure au fond, Mme [I] ne sollicitait plus que de voir prononcer la nullité du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020 pour insanité d'esprit du défunt et ordonner la restitution à son profit de la somme versée au titre du contrat d'assurance vie, abandonnant sa demande subsidiaire ainsi que sa demande de production du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2020.





CNP Assurances a saisi le juge de la mise en état afin de voir déclarer les demandes de Mme [I] irrecevables comme étant prescrites et débouter en conséquence celle-ci de l'ensemble de ses demandes.





Les consorts [G] ont soulevé l'irrecevabilité des demandes de Mme [I] en raison de la prescription ainsi que pour défaut de qualité à agir et ont conclu au rejet de l'intégralité des demandes de Mme [I].



Mme [I] a conclu au débouté des fins de non-recevoir invoquées à son encontre et à la recevabilité de ses demandes. 





Par ordonnance du 3 février 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par CNP Assurances et tirée de la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G] et tirée de la prescription,

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par les consorts [G] et tirée du défaut de qualité à agir,

- déclaré recevable l'action engagée par Mme [I],

- rejeté la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

- dit que les dépens de l'incident suivraient le sort de ceux du jugement au fond.





Par déclaration du 6 avril 2022, les consorts [G] ont interjeté appel de la décision en toutes ses dispositions.





L'affaire a été fixée d'office à l'audience du 18 octobre 2022 par ordonnance du président de la chambre du 12 avril 2022 en application de l'article 905 du code de procédure civile





Dans leurs dernières conclusions notifiées le 23 juin 2022, les consorts [G] demandent à la Cour, au visa des articles 31, 414-1, 414-2, 444, 1152, 1353 et 2224 du code civil, 122, 125 et 789 6° du code de procédure civile, de :

- réformer l'ordonnance en toutes ses dispositions, 

- juger que Mme [I] a eu connaissance des faits permettant d'exercer l'action en nullité du contrat d'assurance vie avant le décès de M. [P] [I] survenu le 27 avril 2015, au plus tard le 6 juillet 2004 lors de la signature du testament notarié'la désignant légataire universel,

- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de CNP Assurances en raison de l'acquisition de la prescription quinquennale,

- juger que Mme [I] n'agit pas en sa qualité de légataire à titre universel mais à titre personnel en ne sollicitant pas la réintégration des sommes versées au titre du capital de l'assurance vie dans la succession du défunt et en assignant en son nom personnel et non ès qualités d'ayant droit,

- juger irrecevables les demandes formulées par Mme [I] à l'encontre de CNP Assurances pour défaut de qualité à agir,

en conséquence, 

- rejeter l'intégralité des demandes de Mme [I] comme étant irrecevables,

- débouter Mme [I] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- condamner Mme [I], ou qui mieux le devra, à leur verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et celle de de 2.000 euros au titre du même article en appel,

- condamner Mme [I], ou qui mieux le devra, aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Kieffer, avocate, sur son affirmation de droit.



A l'appui de leurs prétentions, les consorts [G] font valoir que :

- la prescription de l'action en nullité de Mme [I] court à compter du décès de M. [P] [I] si elle n'a commencé à courir auparavant en application des articles 414-2, 2224 et 1152 du code civil ; or, il ressort d'un courrier de Mme [I] du 16 décembre 2016 que celle-ci a eu connaissance par la curatelle de l'existence du contrat d'assurance vie et de l'identité du bénéficiaire du contrat au cours de l'année 2000 et au plus tard le 6 juillet 2004, date à laquelle M. [P] [I] a désigné Mme [I] et Mme [U] en qualité de légataires universelles à l'initiative de la curatelle pour s'opposer à ce bénéficiaire,

- Mme [I] n'a pas agi dans le délai de 5 ans à compter du 6 juillet 2004, de telle sorte que son action en nullité est prescrite; à titre subsidiaire, elle a agi plus de cinq ans après le décès de M. [P] [I],

- Mme [I] ayant eu connaissance de l'existence du contrat d'assurance vie litigieux avant le décès de M. [P] [I], elle n'était pas dans l'impossibilité d'agir avant de savoir qu'elle n'était pas la bénéficiaire du contrat d'assurance vie, étant observé que Mme [I] n'a pas découvert de modification de la clause bénéficiaire ou du contrat d'assurance-vie postérieurement au décès de M. [P] [I],







- Mme [I] n'agit pas en qualité d'héritière du défunt mais en son nom personnel, réclamant la restitution de la totalité des sommes versées au titre du contrat d'assurance vie alors que Mme [U] est également légataire universelle ; dès lors, elle n'a pas qualité pour exercer l'action en nullité du contrat d'assurance vie pour insanité d'esprit en application de l'article 414-2 du code civil, cette action ayant pour but de voir rapporter à la succession les fonds versés au profit de tous les héritiers lésés et non d'un seul.

 



Dans ses dernières conclusions notifiées le 6 juillet 2022, Mme [I] demande à la Cour, au visa des articles 414-1 et suivants, 1152 et 2224 du code civil, 31 et suivants, 695 et suivants du code de procédure civile, des dispositions de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 ( 1) et de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à I'adaptation des procédures pendant cette même période, de :

- confirmer l'ordonnance sauf en en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement CNP Assurances et les consorts [G] à lui verser Ia somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner conjointement et solidairement CNP Assurances et les consorts [G] aux entiers dépens.



A l'appui de ses prétentions, elle fait valoir que :

- elle ne pouvait pas savoir avant le décès de M. [P] [I] la teneur de la clause bénéficiaire du contrat d'assurance vie ; or, elle n'a eu la certitude qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie considéré qu'à la fin de l'année 2015, CNP Assurances ayant informé Mme [U] par courrier du 4 décembre 2015 de ce qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie considéré,

- le point de départ du délai de prescription de son action a commencé à courir à compter du 27 avril 2015, date du décès de son oncle, de telle sorte qu'il expirait le 27 avril 2020 et a été prorogé de ce fait jusqu'au 23 août 2020 en application des dispositions prises pendant la période d'urgence sanitaire,

- compte tenu de sa qualité de légataire universelle, elle a qualité à agir en nullité du contrat d'assurance-vie et peut faire des demandes excédant sa quote-part successorale, dès lors que l'assurance-vie est hors succession.





Dans ses conclusions notifiées le 9 juin 2022, CNP Assurances demande à la Cour, au visa des articles 122 du code de procédure civile, 414-1, 414-2, 1152 et 2224 du code civil, de : 

- réformer l'ordonnance en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Mme [I] et déclaré l'action recevable, 

- prononcer l'irrecevabilité à raison de leur prescription des demandes formées par Mme [I] à son encontre,

- condamner Mme [I] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [I] aux entiers dépens de l'instance dont droit de recouvrement direct au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, sur son affirmation de droit, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.



A l'appui de ses prétentions, CNP Assurances fait valoir que :

- Mme [I] a eu connaissance du contrat d'assurance vie litigieux au cours de l'année 2000, soit bien avant le décès de M. [P] [I] ; en outre, Mme [I] ne pouvait ignorer l'insanité d'esprit qu'elle allègue puisqu'elle indique être à l'origine de la mesure de protection dont a bénéficié le défunt,

- l'action a été diligentée plus de cinq ans après la connaissance des faits permettant cette action, lesquels remontent au plus tard à 2004.





L'ordonnance de clôture est intervenue le 11 octobre 2022.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la Cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties aux conclusions écrites susvisées.









MOTIFS DE LA DECISION :



sur la prescription de l'action de Mme [I]:



Mme [I] ne fondant pas son action sur le défaut de capacité légale de M. [P] [I] à conclure le contrat d'assurance, l'article 1152 du code civil relatif à la prescription de cette action n'est pas applicable.



Il ressort des articles 414-1 et 414-2 du code civil que de son vivant, l'action en nullité d'un acte pour insanité d'esprit n'appartient qu'à l'intéressé. Après sa mort, les actes faits par lui, autres que la donation entre vifs et le testament, ne peuvent être attaqués par ses héritiers, pour insanité d'esprit, que dans les cas suivants :

1° Si l'acte porte en lui-même la preuve d'un trouble mental ;

2° S'il a été fait alors que l'intéressé était placé sous sauvegarde de justice ;

3° Si une action a été introduite avant son décès aux fins d'ouverture d'une curatelle ou d'une tutelle ou aux fins d'habilitation familiale ou si effet a été donné au mandat de protection future.

L'action en nullité s'éteint par le délai de cinq ans prévu à l'article 2224.



Aussi, l'action en nullité du contrat d'assurance vie du 4 juillet 2000 pour insanité d'esprit ne pouvait être engagée par les héritiers de M. [P] [I] avant le 27 avril 2015, date du décès de l'intéressé. A supposer que Mme [I] ait eu connaissance de ce qu'elle n'était pas bénéficiaire du contrat d'assurance vie litigieux avant le 27 avril 2015, ce fait n'était pas de nature à lui permettre d'exercer son action avant cette date. L'événement constitutif du point de départ du délai de prescription de l'action est donc le 27 avril 2015, compte tenu de ce que Mme [I] était dans l'impossibilité d'agir jusqu'à cette date. 



Le délai de prescription de cinq ans fixé par l'article 2224 du code civil expirant le 28 avril 2020, soit pendant la période juridiquement protégée du 12 mars au 23 juin 2020, il a été prolongé jusqu'au 23 août 2020 inclus en vertu de l'article 2 de l'ordonnance n°2020-306 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période.



L'assignation du 28 mai 2020 ayant été délivrée par Mme [I] avant le terme du délai de prescription, elle est recevable. 



L'ordonnance sera confirmée par substitution de motifs en ce qu'elle a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par la CNP Assurances et les consorts [G].



sur la qualité à agir de Mme [I] :



Mme [I], légataire à titre universel de M. [P] [I], a été saisie de plein droit de l'hérédité par le décès de celui-ci en l'absence d'héritier réservataire. Aussi, elle a qualité à agir sur le fondement de l'article 414-2 du code civil, peu important qu'elle ne précise pas agir ès-qualités d'héritière de M. [P] [I].



S'il est fait droit à l'action en nullité du contrat d'assurance-vie, la somme versée par le défunt à CNP Assurances sera rapportée à la succession. Toutefois, Mme [I] peut prétendre à titre personnel à une partie de cette somme du fait de sa qualité de légataire à titre universel. 



L'ordonnance sera également confirmée en ce qu'elle a rejeté la fin de non recevoir tirée du défaut de qualité soulevée par les consorts [G].



Compte tenu de la solution apportée au litige, l'ordonnance sera confirmée en ce qu'elle a réservé les dépens et en ce qu'elle a rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les consorts [G], qui n'obtiennent pas gain de cause dans le cadre de leur recours, seront condamnés aux dépens d'appel, avec le droit pour la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, de recouvrer directement ceux dont elle aura fait l'avance sans avoir reçu provision en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile. L'équité ne commande pas en l'espèce d'allouer aux parties une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel.















PAR CES MOTIFS,



La Cour,



Confirme l'ordonnance en toutes ses dispositions ;



Condamne les consorts [G] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct de ces dépens au profit de la SCP Boniface-Hordot-Fumat-Mallon, avocats, en application de l'article 699 du code de procédure civile ;



Déboute chacune des parties de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;



Rejette le surplus des demandes.







LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2022-11-28T23:00:00.000Z.