Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 9, 24 novembre 2022, n° 21/08442
AutreAppel sur une décision du juge commissaire relative à l'admission des créances (Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises)
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Parties (entreprises)
SIREN 314975806CJL EVOLUTION
Exposé du litige
********* Par contrat de location n°001534682-00 du 27 mars 2018, la société Axialease a donné location à la société CJL Evolution, un véhicule à usage professionnel de marque Mercedes pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 699 euros HT. Ce véhicule dûment livré à la société CJL Evolution, a été cédé en parallèle par la société Axialease à la société Franfinance Location. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société CJL Evolution, désignant la SCP [E] Hazane, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL Cardon Bortolus, comme administrateur judiciaire. Par lettre recommandée du 31 mars 2020, la société Franfinance Location a déclaré une créance chirographaire de 20 131, 20 euros auprès du mandataire judiciaire 'à échoir au 09.03.2020 à titre conservatoire'. Par lettre du 6 mai 2020, la SELARL Cardon Bortulus a résilié le contrat et autorisé la société Franfinance Location à récupérer le véhicule loué. La société Franfinance Location a réactualisée sa créance par lettre du 15 mai 2020 pour un montant de 18 593, 40 euros 'à titre définitif et chirographaire', dont 1 677, 60 euros 'à titre privilégié au titre de l'article L.622-17 du code de commerce'. Ce montant comprenait notamment une indemnité de résiliation anticipée du contrat à hauteur de 15 378 euros correspondant à loyers impayés majorés de 10%. Le 1er juin 2020, la société Franfinance Location a cédé le véhicule à la SAS Alcopa Auction Paris pour un montant de 13 000 euros TTC, soit 10 833, 33 euros hors TVA. Par courrier du 12 juin 2020, la société Franfinance a émis un avoir du même montant adressé à la société CLJ Evolution. Le 16 septembre 2020, la créance a été contestée par la SCP [E] Hazane à hauteur de 10 833, 33 euros sur la base de l'avoir émis le 12 juin, proposant l'admission d'une créance de 6 082, 47 euros à titre chirographaire. Par lettre du 25 septembre 2020, la société Franfinance Location a maintenu sa demande d'admission de créance de 18 593, 40 euros, en rappelant que s'agissant d'un contrat de location, le prix de vente du matériel restitué n'a pas vocation à venir en déduction de l'indemnité de résiliation et demandant la destruction de l'avoir. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société CJL Evolution. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire a admis la créance de la société Franfinance Location au passif de la société CJL Evolution à hauteur de 6 082, 47 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus. Par déclaration du 30 avril 2021, la société Franfinance Location a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 avril 2022, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture et a réouvert les débats sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de la qualification de clause pénale de l'indemnité de résiliation. ***** Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Franfinance Location demande à la cour de': La déclarer recevable et bien fondée en son appel. Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Juger que le contrat de location n°S1CS1755800 (Réf. FF LOC n°001534682-00) en date du 27 mars 2018 ne prévoit pas que le prix de revente du véhicule loué doive venir en déduction de l'indemnité de résiliation. Juger recevable et bien fondée la demande de la société Franfinance Location tendant à ce que sa créance au titre des loyers de poursuite impayés soient inscrits sur la liste des créances postérieurs impayées. Juger en tant que de besoin que les présentes conclusions valent dénonciation, au sens de l'article L.622-17 IV du code de commerce, de la créance de la société Franfinance Location au titre des loyers de poursuite impayés. JUGER que l'indemnité de résiliation déclarée par elle n'est pas manifestement excessive et qu'elle ne saurait dès lors être révisée. Admettre la société Franfinance Location au passif de la société CJL Evolution à hauteur de': - 1 677, 60 euros au titre des loyers de poursuite impayés, en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce, ou du moins Ordonner à la SCP [E] Hazane et à la SELARL Cardon Bortolus, ès qualités, d'inscrire de cette dernière sur la liste des créances postérieures impayées prévues à l'article R. 622-15 du même code, - 16 915, 80 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. ***** Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 1er juin 2022, la société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CJL Evolution et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CJL Evolution, demandent à la Cour de': - A titre principal Déclarer la société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane ès-qualités et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités recevable et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION irrecevable dans sa demande d'admission d'une créance de 1 677,60 euros au titre des loyers impayés au cours de la période d'observation au visa de l'article L.662-17 du Code de commerce et à tout le moins mal fondée et l'en DEBOUTER ; Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION irrecevable dans sa demande visant à faire ordonner à la SCP [E] HAZANE et à la SELARL CARDON BORTOLUS, es qualité, d'inscrire cette même créance sur la liste des créances postérieures impayées prévue à l'article R.622-15 et à tout le moins mal fondée et l'en DEBOUTER ; Déclarer la société Franfinance Location mal fondée dans sa demande d'admission d'une créance de 16 915,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation et l'en débouter'; - En conséquence, Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CJL Evolution du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions'; Rejeter la créance de la société Franfinane Location pour un montant de 10 833, 33 euros'; Admettre la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 6 082, 47 euros à titre chirographaire'; - A titre subsidiaire, Dire et juger que l'article 10 ' Résiliation anticipée ' des conditions générales du contrat de location financière n° S1CS175800 est une clause pénale ; Constater que l'indemnité appliquée par la société Franfinance Location est manifestement excessive et la réduire de 10 833,33 euros ; - En conséquence, Confirmer par substitution de motifs l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CJL EVOLUTION du 15 avril 2021 ; Rejeter la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 10 833,33 euros; Admettre la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 6 082,47 euros à titre chirographaire ; - En tout état de cause, Condamner la société Franfinance Location à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la même aux entiers dépens.
Motifs
SUR CE, Sur la demande d'inscription des loyers de poursuites impayés sur la liste des créances postérieures La société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane et la SELARL Cardon Bortolus soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante tendant à ce que sa créance au titre des loyers de poursuite impayés soient inscrits sur la liste des créances postérieures impayées et qu'elle admette au passif de la société CJL Evolution sa créance de 1 677,60 euros alors que le juge-commissaire n'a pas statué sur cette créance. Elles considèrent que cette demande n'est pas l'accessoire de la demande d'admission au passif de créances antérieures en raison de leur régime juridique distinct. Elles expliquent que si l'appelant veut porter la créance postérieure dont elle se prévaut sur la liste précitée, il lui appartient de respecter la procédure édictée par le Livre VI du Code de commerce ; que la cour ne peut pas statuer sur cette demande lors de l'appel de l'ordonnance entreprise. Elles font valoir qu'en tout état de cause, la demande doit être rejetée, en raison du fait que l'appelante n'a pas démontré avoir respecté les dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce et qu'elle ne produit ni facture ni relance ni aucun élément probant démontrant que la société CJL Evolution serait restée débitrice de loyers pendant la période d'observation. La société Franfinance fait valoir qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, elle est recevable à ajouter aux prétentions soumises en première instance, des demandes qui en sont accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle considère être recevable à demander en cause d'appel que les loyers de poursuite impayés, constituant l'un des chefs de sa créance, soient inscrits sur la liste des créances postérieures. Elle constate que la liste des créances de l'article L. 622-17 du code de commerce prévue par l'article R. 622-15 n'a pas été déposée auprès du BODACC par la DELARL Cardon Bortolus, ès qualités commissaire à l'exécution du plan de la société CJL Evolution. Elle conteste cette liste qui n'est pas encore publiée. Elle rappelle que le jugement adoptant le plan de sauvegarde de la société CJL Evolution a été publié le 17 mars 2021 au BODACC et porte à la connaissance des organes de la procédure le montant de sa créance fondée sur les loyers de poursuite impayés. Elle remarque que les intimées ne contestaient pas le montant de ce chef de créance jusqu'à leurs dernières conclusions du 16 mars 2022 ; qu'il est désormais soutenu qu'elle ne démontre pas que CJL Evolution restait tenue de payer les loyers après l'ouverture de la procédure collective, alors pourtant qu'en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, le contrat s'est poursuivi jusqu'à la lettre de résiliation de la SELARL Cardon Bortolus du 6 mai 2020. Il ressort de l'ordonnance attaquée que la question de l'admission de la somme de 1677, 60 euros n'était pas dans le débat, l'ordonnance ne faisant état, dans le rappel de la procédure, que d'une créance déclarée de 16 915, 80 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation et l'indemnité contractuelle. Au vu de sa nature de créance postérieure, la demande d'admission des loyers de poursuite impayés ne saurait constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande d'admission d'une créance antérieure relative à une indemnité de résiliation. Par suite, cette demande nouvelle en cause d'appel, non préalablement soumise au juge-commissaire, est irrecevable. Sur la déduction de l'avoir d'un montant de 10 833, 33 euros La société Franfinance Location considère que la décision du juge-commissaire a été rendue en violation de l'article 10 des conditions générales du contrat de location relatif à la résiliation de ce contrat, et des articles 1103 et suivants du code civil ; que cet article 10 ne prévoit pas que le prix de revente du véhicule loué sera déduit du montant de l'indemnité de résiliation ; que le juge-commissaire s'est fondé sur les conditions générales des contrats de crédits-baux, lesquelles prévoient cette déduction, alors qu'il s'agit d'un contrat de location. Elle précise également que contrairement aux affirmations du juge-commissaire, elle n'a émis aucun avoir mais une facture de cession ; que l'avoir produit par les intimés a été émis par erreur dans le cadre de la revente du véhicule loué et qu'elle en avait demandé la destruction dans sa lettre du 25 septembre 2020. Elle souligne l'irrégularité de l'avoir en rappelant qu'il doit mentionner le montant HT de la remise ainsi que le montant de la TVA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère que cet avoir ne saurait valoir renonciation de l'indemnité de résiliation, dont le montant est de 16 915,80 euros et non 10 833 euros. La société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane et la SELARL Cardon Bortolus expliquent que la société CJL Evolution a bien été destinataire, le 10 juin 2020, de l'avoir LC00158786 d'un montant de 10 833,33 euros, lequel est distinct de la facture de cession adressée à la société Alcopa Auction Paris. Elles rappellent que la société Franfinance Location avait connaissance de cet avoir, considérant sa demande de destruction du 25 septembre 2020 et soulignent la mauvaise foi de l'appelante lorsqu'elle affirme n'avoir émis aucun avoir ou qu'elle n'a connu de cette pièce que lorsqu'elle a été communiquée au soutien des conclusions d'appel par les intimées. Elles expliquent que cet avoir est le fondement de la contestation de créance et qu'il a pour objet l'indemnité de résiliation du contrat de location en litige, puisqu'il comporte la même référence. Elles font valoir que le moyen tenant à la force obligatoire du contrat est inopérant, l'avoir étant une pièce comptable résultant d'une manifestation unilatérale de volonté de son émetteur et n'ayant nullement besoin, pour produire ses effets, d'être prévu contractuellement. Elles contestent l'argumentaire de l'appelante selon lequel l'avoir aurait été émis par erreur et serait irrégulier ; que l'émission de cet avoir entraîne ainsi l'extinction de la créance pour la fraction correspondante au montant de l'avoir ; que l'avoir est une pièce comptable, au même titre qu'une facture et ne peut pas faire l'objet d'une destruction ; que cet avoir est régulier, soulignant que la TVA est bien mentionnée, à un taux de 0%. Elles rappellent que l'absence de précision relative à la TVA qui n'est pas établie en l'espèce, ne remet pas en cause la validité de l'avoir émis, et n'a de conséquences qu'en matière de récupération de la taxe. Il ressort des pièces produites, et notamment de l'article 10 des conditions générales du contrat de location en litige intitulé 'Résiliation anticipée' qu'en 'cas de défaut du respect du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, excluant toute application de l'article 1184 du code civil, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers et d'autre part, en cas de changement d'associé ou d'actionnaire détenant seul ou avec d'autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du locataire' ; 'qu'en cas de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyer dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation; Même s'il entend se prévaloir du délai d'un mois, le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel (...)'. Ainsi, comme le soutient la société Franfinance Location, il n'est pas prévu par le contrat de location la déduction du prix de revente du matériel de l'indemnité de résiliation due. Si la société Franfinance Location a, le 10 juin 2020, émis un avoir d'un montant de 10 833, 33 euros se rapportant au contrat de location en litige, puisque la référence y est mentionnée (001534682-00), elle n'a pas pour autant modifié le montant de l'indemnité de résiliation qu'elle avait déclaré le 15 mai 2020 à hauteur de 15 378 euros. Aucune disposition contractuelle ne l'obligeant à déduire le prix de revente du matériel de la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation, il y a lieu de constater qu'elle est recevable à prétendre à l'intégralité de l'indemnité prévue contractuellement, sans qu'il ne puisse lui être opposé l'existence d'un avoir émis dans le cadre de la revente, et dont la validité au regard de ses mentions relatives à la TVA est sans incidence sur le présent litige. Subsidiairement, sur la nature de clause pénale de l'indemnité de résiliation La société Franfinance Location rappelle que seule l'exécution intégrale du contrat permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur ; que l'indemnité de résiliation de 10% n'apparaît pas excessive, s'agissant d'un contrat de location financière d'une durée déterminée, comme l'ont déjà jugées plusieurs cours d'appel. La société CJL Evolution et les organes de la procédure relèvent que l'indemnité de résiliation est qualifiée de clause pénale par la jurisprudence lorsque celle-ci met à la charge du débiteur la totalité des loyers à échoir au jouir de la résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit en cas de résiliation une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location, majorée de 10%. Ils font valoir que le préjudice subi par la société Franfinance Location n'est pas déterminé en l'espèce, ni démontré, le véhicule objet de la location ayant été cédé quelques jours après la résiliation pour un montant de 10 833, 33 euros ; que dès lors le préjudice ne peut excéder la somme de 6 082, 47 euros correspondant au montant de l'indemnité déduction faite du montant de la revente du véhicule. Ils soulignent que les arrêts citées par la société Franfinance Location ne sont pas pertinents puisque rendus dans des espèces où le matériel loué n'avait pas été revendu. Il est de jurisprudence constante que la majoration des charges financières pesant sur la société débitrice, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation, stipulée dans les contrats de location comme un moyen à la fois de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération. En l'espèce, l'article 10.2 du contrat de location stipule qu'en 'cas de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyer dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%', ce qui constitue donc, en application de la jurisprudence précitée, une clause pénale susceptible de modération. Si la société Franfinance Location soutient que seule l'exécution intégrale permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur, il convient cependant de prendre en compte, dans le calcul du préjudice subi par le créancier du fait de la résiliation anticipée du contrat pour cause de placement sous sauvegarde judiciaire de son débiteur, le prix perçu lorsque le matériel, restitué, a pu être revendu. Il y a donc lieu, en l'espèce, de réduire le montant réclamé au titre de l'indemnité de résiliation du prix perçu par la société Franfinance Location dans le cadre de la revente du matériel loué, soit la somme de 10 833, 33 euros, et d'admettre la créance de la société Franfinance Location à hauteur de 6 082, 47 euros (16 915, 80 - 10 833, 33). L'ordonnance attaquée sera confirmée par ces motifs substitués à ceux retenus par le juge-commissaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les intimés demandent chacun la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Il y a lieu de condamner la société Franfinance Location, qui succombe en ses demandes, à leur payer la somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 1 500 euros.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande formée par la société Franfinance Location aux fins d'admission de sa créance relative aux loyers de poursuite impayés, Confirme l'ordonnance attaquée par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne la société Franfinance Location à payer à chacun des intimés, soit la société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CJL Evolution et la SELARL Cardon Bartolus ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CJL Evolution, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance Location. La greffière La présidente
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 5 - Chambre 9 ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022 (n° , 8 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08442 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDS7M Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 15 Avril 2021 - Juge commissaire du Tribunal de Commerce de MEAUX - RG n° 2021002088 APPELANTE S.A.S.U. FRANFINANCE LOCATION N° SIRET : 314 975 806 [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Michel GUIZARD de la SELARL GUIZARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0020, substitué par Me Laurent GUIZARD, avocat postulant et plaidant INTIMEES SOCIETE CJL EVOLUTION RCS de MEAUX sous le n° 808 993 075 [Adresse 1] [Localité 5] S.E.L.A.R.L. CARDON BORTOLUS, en la personne de Me Benjamin CARDON en qualité d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la SOCIETE CJL EVOLUTION. [Adresse 2] [Localité 4] S.C.P. [E] & HAZANE, en la personne de Me [L] [E] en qualité de mandataire judiciaire de la SOCIETE CJL EVOLUTION. [Adresse 2] [Localité 4] Représentées par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065, avocat postulant Représentées par Me Pierre AZAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 804 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 octobre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant : Madame Isabelle ROHART, Conseillère faisant fonction de Présidente Madame Déborah CORICON, Conseillère Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de: Madame Sophie MOLLAT, Présidente Madame Isabelle ROHART, Conseillère Madame Déborah CORICON, Conseillère GREFFIERE : Madame FOULON, lors des débats ARRET : - contradictoire - rendu par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Madame Sophie MOLLAT, Présidente et par Madame FOULON, Greffière. ********* Par contrat de location n°001534682-00 du 27 mars 2018, la société Axialease a donné location à la société CJL Evolution, un véhicule à usage professionnel de marque Mercedes pour une durée de 48 mois et un loyer mensuel de 699 euros HT. Ce véhicule dûment livré à la société CJL Evolution, a été cédé en parallèle par la société Axialease à la société Franfinance Location. Par jugement du 9 mars 2020, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de sauvegarde à l'encontre de la société CJL Evolution, désignant la SCP [E] Hazane, prise en la personne de Me [E], ès qualités de mandataire judiciaire et la SELARL Cardon Bortolus, comme administrateur judiciaire. Par lettre recommandée du 31 mars 2020, la société Franfinance Location a déclaré une créance chirographaire de 20 131, 20 euros auprès du mandataire judiciaire 'à échoir au 09.03.2020 à titre conservatoire'. Par lettre du 6 mai 2020, la SELARL Cardon Bortulus a résilié le contrat et autorisé la société Franfinance Location à récupérer le véhicule loué. La société Franfinance Location a réactualisée sa créance par lettre du 15 mai 2020 pour un montant de 18 593, 40 euros 'à titre définitif et chirographaire', dont 1 677, 60 euros 'à titre privilégié au titre de l'article L.622-17 du code de commerce'. Ce montant comprenait notamment une indemnité de résiliation anticipée du contrat à hauteur de 15 378 euros correspondant à loyers impayés majorés de 10%. Le 1er juin 2020, la société Franfinance Location a cédé le véhicule à la SAS Alcopa Auction Paris pour un montant de 13 000 euros TTC, soit 10 833, 33 euros hors TVA. Par courrier du 12 juin 2020, la société Franfinance a émis un avoir du même montant adressé à la société CLJ Evolution. Le 16 septembre 2020, la créance a été contestée par la SCP [E] Hazane à hauteur de 10 833, 33 euros sur la base de l'avoir émis le 12 juin, proposant l'admission d'une créance de 6 082, 47 euros à titre chirographaire. Par lettre du 25 septembre 2020, la société Franfinance Location a maintenu sa demande d'admission de créance de 18 593, 40 euros, en rappelant que s'agissant d'un contrat de location, le prix de vente du matériel restitué n'a pas vocation à venir en déduction de l'indemnité de résiliation et demandant la destruction de l'avoir. Par jugement du 1er mars 2021, le tribunal de commerce de Meaux a arrêté le plan de sauvegarde de la société CJL Evolution. Par ordonnance du 15 avril 2021, le juge-commissaire a admis la créance de la société Franfinance Location au passif de la société CJL Evolution à hauteur de 6 082, 47 euros à titre chirographaire et l'a rejetée pour le surplus. Par déclaration du 30 avril 2021, la société Franfinance Location a interjeté appel de cette décision. Par arrêt du 21 avril 2022, la cour de céans a révoqué l'ordonnance de clôture et a réouvert les débats sur le moyen susceptible d'être relevé d'office tiré de la qualification de clause pénale de l'indemnité de résiliation. ***** Dans ses conclusions signifiées par voie électronique le 30 mai 2022, la société Franfinance Location demande à la cour de': La déclarer recevable et bien fondée en son appel. Infirmer l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions. Et statuant à nouveau, Juger que le contrat de location n°S1CS1755800 (Réf. FF LOC n°001534682-00) en date du 27 mars 2018 ne prévoit pas que le prix de revente du véhicule loué doive venir en déduction de l'indemnité de résiliation. Juger recevable et bien fondée la demande de la société Franfinance Location tendant à ce que sa créance au titre des loyers de poursuite impayés soient inscrits sur la liste des créances postérieurs impayées. Juger en tant que de besoin que les présentes conclusions valent dénonciation, au sens de l'article L.622-17 IV du code de commerce, de la créance de la société Franfinance Location au titre des loyers de poursuite impayés. JUGER que l'indemnité de résiliation déclarée par elle n'est pas manifestement excessive et qu'elle ne saurait dès lors être révisée. Admettre la société Franfinance Location au passif de la société CJL Evolution à hauteur de': - 1 677, 60 euros au titre des loyers de poursuite impayés, en application de l'article L. 622-17 du Code de commerce, ou du moins Ordonner à la SCP [E] Hazane et à la SELARL Cardon Bortolus, ès qualités, d'inscrire de cette dernière sur la liste des créances postérieures impayées prévues à l'article R. 622-15 du même code, - 16 915, 80 euros au titre de l'indemnité de résiliation. Ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure. ***** Dans leurs conclusions déposées par voie électronique le 1er juin 2022, la société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CJL Evolution et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CJL Evolution, demandent à la Cour de': - A titre principal Déclarer la société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane ès-qualités et la SELARL Cardon Bortolus ès-qualités recevable et bien fondées en l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions'; Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION irrecevable dans sa demande d'admission d'une créance de 1 677,60 euros au titre des loyers impayés au cours de la période d'observation au visa de l'article L.662-17 du Code de commerce et à tout le moins mal fondée et l'en DEBOUTER ; Déclarer la société FRANFINANCE LOCATION irrecevable dans sa demande visant à faire ordonner à la SCP [E] HAZANE et à la SELARL CARDON BORTOLUS, es qualité, d'inscrire cette même créance sur la liste des créances postérieures impayées prévue à l'article R.622-15 et à tout le moins mal fondée et l'en DEBOUTER ; Déclarer la société Franfinance Location mal fondée dans sa demande d'admission d'une créance de 16 915,80 euros au titre de l'indemnité de résiliation et l'en débouter'; - En conséquence, Confirmer l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CJL Evolution du 15 avril 2021 en toutes ses dispositions'; Rejeter la créance de la société Franfinane Location pour un montant de 10 833, 33 euros'; Admettre la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 6 082, 47 euros à titre chirographaire'; - A titre subsidiaire, Dire et juger que l'article 10 ' Résiliation anticipée ' des conditions générales du contrat de location financière n° S1CS175800 est une clause pénale ; Constater que l'indemnité appliquée par la société Franfinance Location est manifestement excessive et la réduire de 10 833,33 euros ; - En conséquence, Confirmer par substitution de motifs l'ordonnance du juge-commissaire à la procédure de sauvegarde de la société CJL EVOLUTION du 15 avril 2021 ; Rejeter la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 10 833,33 euros; Admettre la créance de la société Franfinance Location pour un montant de 6 082,47 euros à titre chirographaire ; - En tout état de cause, Condamner la société Franfinance Location à leur payer la somme de 2 000 euros chacune au titre de l'article 700 du code de procédure civile'; Condamner la même aux entiers dépens. SUR CE, Sur la demande d'inscription des loyers de poursuites impayés sur la liste des créances postérieures La société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane et la SELARL Cardon Bortolus soulèvent l'irrecevabilité de la demande de l'appelante tendant à ce que sa créance au titre des loyers de poursuite impayés soient inscrits sur la liste des créances postérieures impayées et qu'elle admette au passif de la société CJL Evolution sa créance de 1 677,60 euros alors que le juge-commissaire n'a pas statué sur cette créance. Elles considèrent que cette demande n'est pas l'accessoire de la demande d'admission au passif de créances antérieures en raison de leur régime juridique distinct. Elles expliquent que si l'appelant veut porter la créance postérieure dont elle se prévaut sur la liste précitée, il lui appartient de respecter la procédure édictée par le Livre VI du Code de commerce ; que la cour ne peut pas statuer sur cette demande lors de l'appel de l'ordonnance entreprise. Elles font valoir qu'en tout état de cause, la demande doit être rejetée, en raison du fait que l'appelante n'a pas démontré avoir respecté les dispositions de l'article L.622-17 du Code de commerce et qu'elle ne produit ni facture ni relance ni aucun élément probant démontrant que la société CJL Evolution serait restée débitrice de loyers pendant la période d'observation. La société Franfinance fait valoir qu'en vertu de l'article 566 du code de procédure civile, elle est recevable à ajouter aux prétentions soumises en première instance, des demandes qui en sont accessoires, la conséquence ou le complément nécessaire. Elle considère être recevable à demander en cause d'appel que les loyers de poursuite impayés, constituant l'un des chefs de sa créance, soient inscrits sur la liste des créances postérieures. Elle constate que la liste des créances de l'article L. 622-17 du code de commerce prévue par l'article R. 622-15 n'a pas été déposée auprès du BODACC par la DELARL Cardon Bortolus, ès qualités commissaire à l'exécution du plan de la société CJL Evolution. Elle conteste cette liste qui n'est pas encore publiée. Elle rappelle que le jugement adoptant le plan de sauvegarde de la société CJL Evolution a été publié le 17 mars 2021 au BODACC et porte à la connaissance des organes de la procédure le montant de sa créance fondée sur les loyers de poursuite impayés. Elle remarque que les intimées ne contestaient pas le montant de ce chef de créance jusqu'à leurs dernières conclusions du 16 mars 2022 ; qu'il est désormais soutenu qu'elle ne démontre pas que CJL Evolution restait tenue de payer les loyers après l'ouverture de la procédure collective, alors pourtant qu'en application de l'article L. 622-13 du code de commerce, le contrat s'est poursuivi jusqu'à la lettre de résiliation de la SELARL Cardon Bortolus du 6 mai 2020. Il ressort de l'ordonnance attaquée que la question de l'admission de la somme de 1677, 60 euros n'était pas dans le débat, l'ordonnance ne faisant état, dans le rappel de la procédure, que d'une créance déclarée de 16 915, 80 euros, correspondant à l'indemnité de résiliation et l'indemnité contractuelle. Au vu de sa nature de créance postérieure, la demande d'admission des loyers de poursuite impayés ne saurait constituer l'accessoire, la conséquence ou le complément d'une demande d'admission d'une créance antérieure relative à une indemnité de résiliation. Par suite, cette demande nouvelle en cause d'appel, non préalablement soumise au juge-commissaire, est irrecevable. Sur la déduction de l'avoir d'un montant de 10 833, 33 euros La société Franfinance Location considère que la décision du juge-commissaire a été rendue en violation de l'article 10 des conditions générales du contrat de location relatif à la résiliation de ce contrat, et des articles 1103 et suivants du code civil ; que cet article 10 ne prévoit pas que le prix de revente du véhicule loué sera déduit du montant de l'indemnité de résiliation ; que le juge-commissaire s'est fondé sur les conditions générales des contrats de crédits-baux, lesquelles prévoient cette déduction, alors qu'il s'agit d'un contrat de location. Elle précise également que contrairement aux affirmations du juge-commissaire, elle n'a émis aucun avoir mais une facture de cession ; que l'avoir produit par les intimés a été émis par erreur dans le cadre de la revente du véhicule loué et qu'elle en avait demandé la destruction dans sa lettre du 25 septembre 2020. Elle souligne l'irrégularité de l'avoir en rappelant qu'il doit mentionner le montant HT de la remise ainsi que le montant de la TVA, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Elle considère que cet avoir ne saurait valoir renonciation de l'indemnité de résiliation, dont le montant est de 16 915,80 euros et non 10 833 euros. La société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane et la SELARL Cardon Bortolus expliquent que la société CJL Evolution a bien été destinataire, le 10 juin 2020, de l'avoir LC00158786 d'un montant de 10 833,33 euros, lequel est distinct de la facture de cession adressée à la société Alcopa Auction Paris. Elles rappellent que la société Franfinance Location avait connaissance de cet avoir, considérant sa demande de destruction du 25 septembre 2020 et soulignent la mauvaise foi de l'appelante lorsqu'elle affirme n'avoir émis aucun avoir ou qu'elle n'a connu de cette pièce que lorsqu'elle a été communiquée au soutien des conclusions d'appel par les intimées. Elles expliquent que cet avoir est le fondement de la contestation de créance et qu'il a pour objet l'indemnité de résiliation du contrat de location en litige, puisqu'il comporte la même référence. Elles font valoir que le moyen tenant à la force obligatoire du contrat est inopérant, l'avoir étant une pièce comptable résultant d'une manifestation unilatérale de volonté de son émetteur et n'ayant nullement besoin, pour produire ses effets, d'être prévu contractuellement. Elles contestent l'argumentaire de l'appelante selon lequel l'avoir aurait été émis par erreur et serait irrégulier ; que l'émission de cet avoir entraîne ainsi l'extinction de la créance pour la fraction correspondante au montant de l'avoir ; que l'avoir est une pièce comptable, au même titre qu'une facture et ne peut pas faire l'objet d'une destruction ; que cet avoir est régulier, soulignant que la TVA est bien mentionnée, à un taux de 0%. Elles rappellent que l'absence de précision relative à la TVA qui n'est pas établie en l'espèce, ne remet pas en cause la validité de l'avoir émis, et n'a de conséquences qu'en matière de récupération de la taxe. Il ressort des pièces produites, et notamment de l'article 10 des conditions générales du contrat de location en litige intitulé 'Résiliation anticipée' qu'en 'cas de défaut du respect du contrat, ce dernier pourra être résilié de plein droit par le bailleur, excluant toute application de l'article 1184 du code civil, sans aucune formalité judiciaire, 8 jours après une mise en demeure restée sans effet, notamment si le locataire ne respecte pas une des obligations du contrat et notamment lorsque le locataire est en retard de paiement d'une échéance de loyers et d'autre part, en cas de changement d'associé ou d'actionnaire détenant seul ou avec d'autres la majorité des droits de vote aux assemblées ordinaires du locataire' ; 'qu'en cas de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyer dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%. La créance du bailleur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation; Même s'il entend se prévaloir du délai d'un mois, le locataire devra, dès la résiliation du contrat, restituer immédiatement le matériel (...)'. Ainsi, comme le soutient la société Franfinance Location, il n'est pas prévu par le contrat de location la déduction du prix de revente du matériel de l'indemnité de résiliation due. Si la société Franfinance Location a, le 10 juin 2020, émis un avoir d'un montant de 10 833, 33 euros se rapportant au contrat de location en litige, puisque la référence y est mentionnée (001534682-00), elle n'a pas pour autant modifié le montant de l'indemnité de résiliation qu'elle avait déclaré le 15 mai 2020 à hauteur de 15 378 euros. Aucune disposition contractuelle ne l'obligeant à déduire le prix de revente du matériel de la créance déclarée au titre de l'indemnité de résiliation, il y a lieu de constater qu'elle est recevable à prétendre à l'intégralité de l'indemnité prévue contractuellement, sans qu'il ne puisse lui être opposé l'existence d'un avoir émis dans le cadre de la revente, et dont la validité au regard de ses mentions relatives à la TVA est sans incidence sur le présent litige. Subsidiairement, sur la nature de clause pénale de l'indemnité de résiliation La société Franfinance Location rappelle que seule l'exécution intégrale du contrat permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur ; que l'indemnité de résiliation de 10% n'apparaît pas excessive, s'agissant d'un contrat de location financière d'une durée déterminée, comme l'ont déjà jugées plusieurs cours d'appel. La société CJL Evolution et les organes de la procédure relèvent que l'indemnité de résiliation est qualifiée de clause pénale par la jurisprudence lorsque celle-ci met à la charge du débiteur la totalité des loyers à échoir au jouir de la résiliation ; qu'en l'espèce, l'article 10 des conditions générales du contrat de location prévoit en cas de résiliation une indemnité égale à tous les loyers dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location, majorée de 10%. Ils font valoir que le préjudice subi par la société Franfinance Location n'est pas déterminé en l'espèce, ni démontré, le véhicule objet de la location ayant été cédé quelques jours après la résiliation pour un montant de 10 833, 33 euros ; que dès lors le préjudice ne peut excéder la somme de 6 082, 47 euros correspondant au montant de l'indemnité déduction faite du montant de la revente du véhicule. Ils soulignent que les arrêts citées par la société Franfinance Location ne sont pas pertinents puisque rendus dans des espèces où le matériel loué n'avait pas été revendu. Il est de jurisprudence constante que la majoration des charges financières pesant sur la société débitrice, résultant de l'anticipation de l'exigibilité des loyers dès la date de résiliation, stipulée dans les contrats de location comme un moyen à la fois de la contraindre à l'exécution et comme l'évaluation conventionnelle et forfaitaire du préjudice futur subi par le bailleur du fait de l'accroissement de ses frais ou risques, à cause de l'interruption des paiements prévus, constitue une clause pénale susceptible de modération. En l'espèce, l'article 10.2 du contrat de location stipule qu'en 'cas de résiliation anticipée, qu'elle qu'en soit la cause, le bailleur aura droit à une indemnité égale à tous les loyer dus et à échoir jusqu'au terme de la période initiale de location majorée de 10%', ce qui constitue donc, en application de la jurisprudence précitée, une clause pénale susceptible de modération. Si la société Franfinance Location soutient que seule l'exécution intégrale permet l'amortissement complet du matériel acquis par le bailleur, il convient cependant de prendre en compte, dans le calcul du préjudice subi par le créancier du fait de la résiliation anticipée du contrat pour cause de placement sous sauvegarde judiciaire de son débiteur, le prix perçu lorsque le matériel, restitué, a pu être revendu. Il y a donc lieu, en l'espèce, de réduire le montant réclamé au titre de l'indemnité de résiliation du prix perçu par la société Franfinance Location dans le cadre de la revente du matériel loué, soit la somme de 10 833, 33 euros, et d'admettre la créance de la société Franfinance Location à hauteur de 6 082, 47 euros (16 915, 80 - 10 833, 33). L'ordonnance attaquée sera confirmée par ces motifs substitués à ceux retenus par le juge-commissaire. Sur l'article 700 du code de procédure civile Les intimés demandent chacun la somme de 2 000 euros sur ce fondement. Il y a lieu de condamner la société Franfinance Location, qui succombe en ses demandes, à leur payer la somme de 500 euros chacun, soit la somme totale de 1 500 euros. PAR CES MOTIFS Déclare irrecevable la demande formée par la société Franfinance Location aux fins d'admission de sa créance relative aux loyers de poursuite impayés, Confirme l'ordonnance attaquée par substitution de motifs, Y ajoutant, Condamne la société Franfinance Location à payer à chacun des intimés, soit la société CJL Evolution, la SCP [E] Hazane ès-qualités de mandataire judiciaire de la société CJL Evolution et la SELARL Cardon Bartolus ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de sauvegarde de la société CJL Evolution, la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, Met les dépens d'appel à la charge de la société Franfinance Location. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L622-13, code de commerce L662-17, code de commerce R622-15). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08442
en commun : code de commerce L662-17, code de commerce R622-15
- 21 avril 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08474
en commun : code de commerce L662-17, code de commerce R622-15
- 24 novembre 2022 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/08474
en commun : code de commerce L662-17, code de commerce R622-15
- 25 mai 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Irrecevabilité · n° 20/11275
en commun : code de commerce L662-17
- 16 septembre 2024 · Tribunal judiciaire de Nîmes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/02574
en commun : code de commerce L662-17
- 19 février 2025 · Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion · Autre · n° 24/00059
en commun : code de commerce L662-17
- 15 avril 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026000340
en commun : code de commerce L622-13, code de commerce R622-15
- 17 juin 2026 · Tribunal de commerce de Narbonne · n° 2026001310
en commun : code de commerce L622-13, code de commerce R622-15
Mise à jour de la source le 2022-12-01T23:00:00.000Z.