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Décision de justice

Tribunal de commerce de Narbonne, PROCEDURE COLLECTIVE, 17 juin 2026, n° 2026001310

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Parties (entreprises)

SIREN 750432718

Exposé du litige

NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001310

MINUTE NO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 17/06/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : AUBERGE DU MOULIN (SARL) [Adresse 1], bar à vins, petite restauration… [Localité 1] SIREN : 750 432 718

REPRESENTANT(S) : Monsieur [U] [D], Gérant

JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE SAUVEGARDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

En la cause de la procédure de sauvegarde de AUBERGE DU MOULIN (SARL) ouverte par jugement de cette juridiction en date du 18/06/2025 ayant désigné Monsieur [F] [W] en qualité de Juge Commissaire, Madame Céline GARCIA en qualité de Juge Commissaire suppléant ainsi que Maître [S] [Z] – [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3] comme Mandataire Judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [D] [U], gérant de la SARL AUBERGE DU MOULIN, a présenté le 02/06/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de sauvegarde en ces termes :

/2026

REGIMES SPECIAUX

Les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Remboursement de la créance super-privilégiée à 100% sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

CONTRATS EN [Localité 4]

Poursuite des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur.

REGIME GENERAL

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités :

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 10 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Personne tenue de l'exécution du plan :

Monsieur [D] [U], gérant de la SARL AUBERGE DU MOULIN.

Garanties :
 * Publication d'une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce,

Limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve »,

Blocage ou apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en toute ou partie, dans le cadre d'une augmentation du capital social (libérée par voie de compensation).

Modalités particulières de paiement des échéances :

Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les Règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan.

Il a sollicité l'homologation du plan de sauvegarde.

Maître [S] [Z], mandataire judiciaire, a indiqué que le projet de plan a été circularisé à l'ensemble des créanciers, que le délai de réponse a expiré le 22/05/2026 et il ressort de l'état des réponses des créanciers, que sur seize créanciers, deux vont bénéficier du paiement immédiat à l'arrêté du plan et aucun créancier n'a refusé les propositions, en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu au nombre de sept qui sont réputé avoir accepté les propositions de remboursement conformément à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Ainsi donc 44% des créanciers représentant 80% du passif à rembourser ont répondu favorablement à l'option de rembourser n'ont pas répondu. Elle a émis un avis favorable à l'arrêté du plan et a demandé au Tribunal de bien vouloir d'une part, statuer sur le plan de sauvegarde et d'autre part, de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 20/05/2027. Elle a également demandé que le montant des échéances soit versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné lequel devra effectuer annuellement les répartitions aux créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 17/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce,

Vu les articles R. 626-17 et suivants du même Code,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs favorables à ce plan.

Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 01/06/2026, a requis l'homologation du plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé et prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites en date du 01/06/2026,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 28/05/2026,

Arrête le plan de sauvegarde de AUBERGE DU MOULIN (SARL) dans les termes suivants :

REGIMES SPECIAUX

Dit que les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Dit que le remboursement de la créance super-privilégiée à 100% sera effectué sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Dit que les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

CONTRATS EN [Localité 4]

Dit que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur.

REGIME GENERAL

Dit qu'il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités:

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 10 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Dit que le montant des dividendes devront être versés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution et ce dernier, devra effectuer annuellement les répartitions aux créanciers ; la première échéance devant intervenir au 20/05/2027.

Donne acte que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [D] [U], gérant de la SARL AUBERGE DU MOULIN.

Garanties :

Donne acte à la société qu'elle a donné comme garanties :
 * la limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves »,
 * le blocage ou l'apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en toute ou partie, dans le cadre d'une augmentation du capital social (libérée par voie de compensation) pendant toute la durée du plan.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euro seront réglées dans les 15 jours qui suivront l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euro seront réglées dans les 15 jours qui suivront l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce.

Désigne Maître [S] [Z] - [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.
Texte intégral
NUMERO ROLE GENERAL : 2026 001310

MINUTE NO

TRIBUNAL DE COMMERCE DE NARBONNE

JUGEMENT DU 17/06/2026 rendu par mise à disposition au Greffe

DEFENDEUR(S) : AUBERGE DU MOULIN (SARL) [Adresse 1], bar à vins, petite restauration… [Localité 1] SIREN : 750 432 718

REPRESENTANT(S) : Monsieur [U] [D], Gérant

JUGEMENT ARRETANT [Localité 2] DE SAUVEGARDE

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : PRESIDENT : Monsieur Xavier MONTAGNE JUGE(S) : Monsieur Vincent GARCIA : Madame Anne-Marie MERLOS ASSISTES AUX DEBATS PAR Madame Valérie DESBROSSE, commis-greffier assermenté.

LE MINISTERE PUBLIC, PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NARBONNE, AVISE.

En la cause de la procédure de sauvegarde de AUBERGE DU MOULIN (SARL) ouverte par jugement de cette juridiction en date du 18/06/2025 ayant désigné Monsieur [F] [W] en qualité de Juge Commissaire, Madame Céline GARCIA en qualité de Juge Commissaire suppléant ainsi que Maître [S] [Z] – [Adresse 2] – [Localité 3] [Adresse 3] comme Mandataire Judiciaire.

Suite à la période d'observation, Monsieur [D] [U], gérant de la SARL AUBERGE DU MOULIN, a présenté le 02/06/2026 en Chambre du Conseil son projet de plan de sauvegarde en ces termes :

/2026

REGIMES SPECIAUX

Les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Remboursement de la créance super-privilégiée à 100% sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

CONTRATS EN [Localité 4]

Poursuite des contrats en cours conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur.

REGIME GENERAL

Il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités :

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 10 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Personne tenue de l'exécution du plan :

Monsieur [D] [U], gérant de la SARL AUBERGE DU MOULIN.

Garanties :
 * Publication d'une mesure d'inaliénabilité du fonds de commerce,

Limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserve »,

Blocage ou apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en toute ou partie, dans le cadre d'une augmentation du capital social (libérée par voie de compensation).

Modalités particulières de paiement des échéances :

Afin de permettre au Commissaire à l'exécution du plan que désignera le Tribunal, le paiement des dividendes sera effectué par son intermédiaire. L'entreprise versera en ses comptes ouverts auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, les sommes permettant d'y faire face. Les Règlements seront effectués par le Commissaire à l'exécution du plan.

Il a sollicité l'homologation du plan de sauvegarde.

Maître [S] [Z], mandataire judiciaire, a indiqué que le projet de plan a été circularisé à l'ensemble des créanciers, que le délai de réponse a expiré le 22/05/2026 et il ressort de l'état des réponses des créanciers, que sur seize créanciers, deux vont bénéficier du paiement immédiat à l'arrêté du plan et aucun créancier n'a refusé les propositions, en ce compris les créanciers n'ayant pas répondu au nombre de sept qui sont réputé avoir accepté les propositions de remboursement conformément à l'article L.626-5 du Code de Commerce. Ainsi donc 44% des créanciers représentant 80% du passif à rembourser ont répondu favorablement à l'option de rembourser n'ont pas répondu. Elle a émis un avis favorable à l'arrêté du plan et a demandé au Tribunal de bien vouloir d'une part, statuer sur le plan de sauvegarde et d'autre part, de fixer la période de franchise et la date de la première échéance du plan au 20/05/2027. Elle a également demandé que le montant des échéances soit versé entre les mains du commissaire à l'exécution du plan qui sera désigné lequel devra effectuer annuellement les répartitions aux créanciers.

L'affaire a été mise en délibéré ; le Président a indiqué que le jugement serait rendu le 17/06/2026 à 15 heures, par mise à disposition au Greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l'article L.626-9 du Code de Commerce,

Vu les articles R. 626-17 et suivants du même Code,

Il ressort des débats en Chambre du Conseil et des renseignements recueillis que le plan proposé est de nature à sauvegarder l'entreprise et à désintéresser les créanciers qui sont d'ailleurs favorables à ce plan.

Le Mandataire Judiciaire a émis un avis favorable à l'arrêté du plan.

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, dans ses réquisitions en date du 01/06/2026, a requis l'homologation du plan.

Le Tribunal arrêtera donc le plan proposé et prononcera l'inaliénabilité du fonds de commerce.

Les dépens seront passés en frais privilégiés de sauvegarde.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré en secret, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,

Le Ministère Public, près le Tribunal Judiciaire de Narbonne, en ses réquisitions écrites en date du 01/06/2026,

Vu le rapport du Juge-Commissaire en date du 28/05/2026,

Arrête le plan de sauvegarde de AUBERGE DU MOULIN (SARL) dans les termes suivants :

REGIMES SPECIAUX

Dit que les créances modiques inférieures à 500 euros seront réglées sans intérêts, à 100% au plus tard dans les 15 jours qui suivront la date du prononcé du jugement arrêtant le plan. Les créanciers souhaitant bénéficier de ce dispositif, ont la possibilité de consentir un abandon partiel de leur créance de manière à en ramener son montant à 500 euros TTC.

Dit que le remboursement de la créance super-privilégiée à 100% sera effectué sans remise, ni délai, à défaut d'accord plus favorable donné par l'AGS.

CREANCIERS PRETEURS

Dit que les montants portés sur l'état des créances, qui comprennent les intérêts à échoir, seront remboursés sans autres intérêts ou pénalités de retard conformément aux modalités prévues par le régime général et ce, conformément aux dispositions de l'article L.622-28 du Code de Commerce.

CONTRATS EN [Localité 4]

Dit que les contrats en cours seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du Code de Commerce. Les loyers venus à exigibilité antérieurement à l'ouverture de la procédure collective et demeurés impayés, seront remboursés conformément aux modalités prévues par le régime général. En application de l'article L.626-18 du Code de Commerce, il est rappelé que l'option d'achat, éventuellement prévue dans le contrat, ne pourra être levée que sous réserve du paiement de l'intégralité des sommes dues et ce, sauf accord express et particulier de l'établissement loueur.

REGIME GENERAL

Dit qu'il s'applique à tous les créanciers portés à titre définitif sur l'état des créances visé et arrêté par Monsieur le Juge-Commissaire, à l'exception de ceux bénéficiant de l'un des régimes particuliers.

Modalités:

Remboursement du principal des sommes dues sans intérêts ou pénalités de retard à courir, à 100% sur 10 annuités, par versement annuels progressifs conformément au tableau ci-après exposé :

[…]

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les échéances seront portables.

Créances contestées ou provisionnelles :

Dit que conformément aux dispositions de l'article L.626-21 du Code de Commerce, les dividendes à répartir afférents aux créances litigieuses, ne seront versés qu'à compter de leur admission définitive au passif. Aucun paiement ne sera effectué à titre provisionnel, sauf à ce que la juridiction saisie du litige ne statue à cet endroit.

Dit que le montant des dividendes devront être versés directement entre les mains du Commissaire à l'exécution et ce dernier, devra effectuer annuellement les répartitions aux créanciers ; la première échéance devant intervenir au 20/05/2027.

Donne acte que la personne tenue de l'exécution du plan est Monsieur [D] [U], gérant de la SARL AUBERGE DU MOULIN.

Garanties :

Donne acte à la société qu'elle a donné comme garanties :
 * la limitation du droit aux dividendes : pendant toute la durée du plan, il sera interdit aux actionnaires ou associés de prélever des dividendes provenant des résultats bénéficiaires de la société. Les bénéfices non distribués devront être affectés aux « comptes de réserves »,
 * le blocage ou l'apport en capital des comptes courants d'associés pendant toute la durée du plan, sauf utilisation, en toute ou partie, dans le cadre d'une augmentation du capital social (libérée par voie de compensation) pendant toute la durée du plan.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euro seront réglées dans les 15 jours qui suivront l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce.

Dit que les créances nées des dispositions de l'article L. 622-17 du Code de Commerce, ainsi que les frais de Justice seront payés par priorité, avant tout autre paiement effectué dans le cadre du plan de remboursement et au plus tard le jour de l'homologation.

Dit que les créances super privilégiées et les créances dont le montant est inférieur à 500 euro seront réglées dans les 15 jours qui suivront l'homologation du plan, conformément à l'article L. 622-17 du Code de Commerce et à l'article R. 622-15 du Code de Commerce.

Désigne Maître [S] [Z] - [Adresse 4] en qualité de Commissaire à l'exécution du plan.

Ordonne l'inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.

Ordonne la publicité légale du présent jugement.

Passe les dépens en frais privilégiés de sauvegarde.

La minute du présent jugement a été signée par Monsieur Xavier MONTAGNE, Président en ayant délibéré et par Madame Valérie DESBROSSE, Commis-Greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-19T08:25:20.435Z.