Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 6 juillet 2026, n° 2025L02216
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Exposé du litige
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 6ème Chambre N° PCL : 2025J00652 SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI N° RG: 2025L02216 DEBITEUR SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 351047113 - 1989 B 1114 Représentants légaux : SARL HOLDING B & S INVEST Présidente Représentée M. Jérôme SATGE Directeur Général, comparant assisté de Me Sonia TACHNOFF [Adresse 2] et de Mme [S] [L] expert comptable du cabinet FIDECIL COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire, en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Eric LE CUFFEC Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 30 juin 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1] RCS 351047113. Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en personne de Me [D] [O], administrateur et la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 16 mars 2026, M. le Président de ce Tribunal a nommé la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M] en remplacement de l'administrateur précédemment nommé. A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes : * Créances du CGEA : Pour le superprivilégié du CGEA il sera sollicité un moratoire sur 12 mois. Créances inférieures à 500 € : Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan. Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire : Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622- 13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine. * Frais de justice: Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement. * Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes : Règlement de 100 % sur 8 ans, selon les modalités suivantes : Année 1 : 8,5% Année 2 : 12,5% Années 3 à 7 : 13% Année 8 : 14% Créanciers non répondants: Le défaut de réponse vaudra acceptation tacite de la proposition de remboursement à 100% sur 8 annuités. Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants : En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra. Echéances: Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [B] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 1009262,01€ Que sur 78 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif : * 30 ont répondu favorablement pour une masse financière de 470202,02 € ; * 12 bénéficient de dispositions particulières pour une masse financière de 69035,58 € ; * 1 a refusé pour une masse financière de 26000 € * 35 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 444024,41 € ; Que ces derniers sont réputés favorables au plan. Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan. M. [F] [E] directeur général, assisté de Me [R] [U] et de Mme [S] [L] expert-comptable, confirme le plan présenté. Le ministère public a, par avis, approuvé le plan présenté.
Motifs
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 26 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire. Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social. Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement. Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés. Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
Dispositif
En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1] RCS 351047113. Dit que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500€ et les frais de justice à 100% dès l'arrêté du plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans de la manière suivante : Année 1 : 8,5% Année 2 : 12,5% Années 3 à 7 : 13% Année 8 : 14% Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit que les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan. Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l'actif de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité. Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus. Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce. Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions. Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce. Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M] demeurant [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan. Dit et ordonne que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel. Dit et ordonne que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales. Dit et ordonne que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales. Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 06 JUILLET 2026 6ème Chambre N° PCL : 2025J00652 SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI N° RG: 2025L02216 DEBITEUR SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : 351047113 - 1989 B 1114 Représentants légaux : SARL HOLDING B & S INVEST Présidente Représentée M. Jérôme SATGE Directeur Général, comparant assisté de Me Sonia TACHNOFF [Adresse 2] et de Mme [S] [L] expert comptable du cabinet FIDECIL COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire, en premier ressort. Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient M. Eric LE CUFFEC, Président, M. André MONDOLONI, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Eric LE CUFFEC Président et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 30 juin 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1] RCS 351047113. Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en personne de Me [D] [O], administrateur et la SELARL ASTEREN en qualité de mandataire judiciaire. Par ordonnance en date du 16 mars 2026, M. le Président de ce Tribunal a nommé la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M] en remplacement de l'administrateur précédemment nommé. A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes : * Créances du CGEA : Pour le superprivilégié du CGEA il sera sollicité un moratoire sur 12 mois. Créances inférieures à 500 € : Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan. Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire : Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622- 13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine. * Frais de justice: Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement. * Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes : Règlement de 100 % sur 8 ans, selon les modalités suivantes : Année 1 : 8,5% Année 2 : 12,5% Années 3 à 7 : 13% Année 8 : 14% Créanciers non répondants: Le défaut de réponse vaudra acceptation tacite de la proposition de remboursement à 100% sur 8 annuités. Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants : En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra. Echéances: Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [V] [B] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 1009262,01€ Que sur 78 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif : * 30 ont répondu favorablement pour une masse financière de 470202,02 € ; * 12 bénéficient de dispositions particulières pour une masse financière de 69035,58 € ; * 1 a refusé pour une masse financière de 26000 € * 35 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 444024,41 € ; Que ces derniers sont réputés favorables au plan. Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan. M. [F] [E] directeur général, assisté de Me [R] [U] et de Mme [S] [L] expert-comptable, confirme le plan présenté. Le ministère public a, par avis, approuvé le plan présenté. MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 26 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur, du mandataire judiciaire. Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social. Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement. Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés. Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Entendu le rapport favorable du juge commissaire ; Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil. En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI [Adresse 1] RCS 351047113. Dit que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500€ et les frais de justice à 100% dès l'arrêté du plan. Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ; Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans de la manière suivante : Année 1 : 8,5% Année 2 : 12,5% Années 3 à 7 : 13% Année 8 : 14% Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit que les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire seront poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan. Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l'actif de la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité. Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus. Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce. Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions. Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce. Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [Y] [M] demeurant [Adresse 3], commissaire à l'exécution du plan. Dit et ordonne que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel. Dit et ordonne que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales. Dit et ordonne que la SAS SOCIETE D'EXPLOITATION DES ETABLISSEMENTS SEPUI devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales. Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire, au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier.
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