Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 07, 3 juillet 2026, n° 2026L01020
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TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 3 Juillet 2026 7ème Chambre N° PCL : 2025J00452 SARL MIROITERIE [C] N° RG: 2026L01020 DEBITEUR SARL MIROITERIE [C] [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 1] - 2003 B 220 Représentant légal : [Q] [C] Gérant comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Bruno FOUCHET Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Pierre JALLU-BERTHIER, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 5 mai 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MIROITERIE [C] [Adresse 1], Rcs Pontoise [Numéro identifiant 1]. Ce jugement a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [S] [T] demeurant [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire. A l'issue de la période d'observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SARL MIROITERIE [C] a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes : 1 - Créances inférieures à 500 € : Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan. 2 - Frais de justice: Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement. 3 - Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes : Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit : * 02 % de la créance définitive admise l'année 1 * 04% de la créance définitive admise l'année 2 * 13% de la créance définitive admise les années 3 et 4 * 13.20 % de la créance définitive admise les années 5 à 7 * 14 % de la créance définitive admise l'année 8 * 14,40 % de la créance définitive admise l'année 9 Créanciers non répondants: Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants : En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra. Echéances: Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. Maître [S] [T], mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 234 019,71 euros. Que sur 26 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif, les réponses ont été les suivantes : […] Que pour les créanciers n'ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan. Me [S] mandataire judiciaire se déclare favorable au plan. M. [Q] [C], dirigeant confirme le plan. M. Jean-Pierre DUQUESNE, juge commissaire, était absent lors de cette audience. Mme Nadiège PEQUIGNONT, représentant le ministère public a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan.
Motifs
MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 19 juin 2026 en présence du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que Me [S] [T] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social. Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement. Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés. Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil.
Dispositif
En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SARL MIROITERIE [C] sise [Adresse 1], RCS Pontoise [Numéro identifiant 1]. Dit que la SARL MIROITERIE [C] devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur recouvrement. Dit que les créances garanties par le privilège éabli aux articles L.3253-2, L3253-4 et L.7313-8 du code du travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à * 02 % de la créance définitive admise l'année 1 * 04% de la créance définitive admise l'année 2 * 13% de la créance définitive admise les années 3 et 4 * 13.20 % de la créance définitive admise les années 5 à 7 * 14 % de la créance définitive admise l'année 8 * 14,40 % de la créance définitive admise l'année 9 Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan. Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de vente, pose et négoce de miroirs et de vitreries d'aluminium et de matériaux de synthèses, remplacement de casses et diverses, dépendant de l'actif de la SARL MIROITERIE [C] sise [Adresse 1], jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité. Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus. Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce. Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions. Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce. Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [S] [T] demeurant [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan. Dit et ordonne que la SARL MIROITERIE [C] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel. Dit et ordonne que la SARL MIROITERIE [C] devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales. Dit et ordonne que la SARL MIROITERIE [C] devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales. Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE JUGEMENT DU 3 Juillet 2026 7ème Chambre N° PCL : 2025J00452 SARL MIROITERIE [C] N° RG: 2026L01020 DEBITEUR SARL MIROITERIE [C] [Adresse 1] RCS/RM PONTOISE : [Numéro identifiant 1] - 2003 B 220 Représentant légal : [Q] [C] Gérant comparant en personne COMPOSITION DU TRIBUNAL Décision contradictoire et en premier ressort Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 19 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Pierre JALLU-BERTHIER, Président(e), M. Paul NATHAN, M. Bruno FOUCHET Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé. en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT Délibérée par les mêmes Juges. Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. Jugement signé par M. Pierre JALLU-BERTHIER, le juge présidant l'audience et par Me Didier HÉQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. Par jugement rendu le 5 mai 2026, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL MIROITERIE [C] [Adresse 1], Rcs Pontoise [Numéro identifiant 1]. Ce jugement a nommé la SELARL MMJ prise en la personne de Me [S] [T] demeurant [Adresse 2] en qualité de mandataire judiciaire. A l'issue de la période d'observation, le mandataire judiciaire avec le concours de la SARL MIROITERIE [C] a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes : 1 - Créances inférieures à 500 € : Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan. 2 - Frais de justice: Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement. 3 - Autres créanciers : Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes : Règlement de 100 % de la créance définitive sur 9 ans, selon la progressivité qui suit : * 02 % de la créance définitive admise l'année 1 * 04% de la créance définitive admise l'année 2 * 13% de la créance définitive admise les années 3 et 4 * 13.20 % de la créance définitive admise les années 5 à 7 * 14 % de la créance définitive admise l'année 8 * 14,40 % de la créance définitive admise l'année 9 Créanciers non répondants: Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra. Créanciers refusants : En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra. Echéances: Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante. Maître [S] [T], mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 234 019,71 euros. Que sur 26 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif, les réponses ont été les suivantes : […] Que pour les créanciers n'ayant pas répondu, ces derniers sont réputés favorables au plan. Me [S] mandataire judiciaire se déclare favorable au plan. M. [Q] [C], dirigeant confirme le plan. M. Jean-Pierre DUQUESNE, juge commissaire, était absent lors de cette audience. Mme Nadiège PEQUIGNONT, représentant le ministère public a été entendue en ses réquisitions et se déclare favorable à l'arrêté du plan. MOTIVATION Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées. Attendu que le mandataire judiciaire a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 19 juin 2026 en présence du débiteur, du mandataire judiciaire et du ministère public. Attendu que Me [S] [T] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social. Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement. Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés. Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport du mandataire judiciaire et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après. PAR CES MOTIFS Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort. Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ; Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ; Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par le mandataire judiciaire. Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ; Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ; Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution. Les parties entendues en chambre du conseil. En conséquence : Arrête le plan de redressement de la SARL MIROITERIE [C] sise [Adresse 1], RCS Pontoise [Numéro identifiant 1]. Dit que la SARL MIROITERIE [C] devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 euros dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur recouvrement. Dit que les créances garanties par le privilège éabli aux articles L.3253-2, L3253-4 et L.7313-8 du code du travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce. Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à * 02 % de la créance définitive admise l'année 1 * 04% de la créance définitive admise l'année 2 * 13% de la créance définitive admise les années 3 et 4 * 13.20 % de la créance définitive admise les années 5 à 7 * 14 % de la créance définitive admise l'année 8 * 14,40 % de la créance définitive admise l'année 9 Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal. Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan. Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce de vente, pose et négoce de miroirs et de vitreries d'aluminium et de matériaux de synthèses, remplacement de casses et diverses, dépendant de l'actif de la SARL MIROITERIE [C] sise [Adresse 1], jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité. Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus. Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce. Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions. Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce. Nomme la SELARL MMJ prise en la personne de Me [S] [T] demeurant [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan. Dit et ordonne que la SARL MIROITERIE [C] devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel. Dit et ordonne que la SARL MIROITERIE [C] devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales. Dit et ordonne que la SARL MIROITERIE [C] devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales. Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement. Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce. Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire. Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce. Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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Mise à jour de la source le 2026-07-04T15:34:02.946Z.