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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 06, 6 juillet 2026, n° 2026L01300

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Parties (entreprises)

SUN GLASS FRANCE

Motifs

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 26 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur et du mandataire judiciaire.

Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [W] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

Dispositif

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS SUN GLASS FRANCE [Adresse 1] RCS 789826484.

Dit que la SAS SUN GLASS FRANCE devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ;

Dit que pour les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans par annuités constantes de 12,5% par an

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l'actif de la SAS SUN GLASS FRANCE jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [W] demeurant [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que la SAS SUN GLASS FRANCE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel.

Dit et ordonne que la SAS SUN GLASS FRANCE devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que la SAS SUN GLASS FRANCE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 06 juillet 2026 6ème Chambre

N° PCL : 2025J00338

SAS SUN GLASS FRANCE

N° RG: 2026L01300

DEBITEUR

SAS SUN GLASS FRANCE [Adresse 1]

RCS/RM PONTOISE : 789826484 - 2012 B 4092

Représentant légal : Andrey PORSHENNIKOV Président

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire, en premier ressort.

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience du 26 juin 2026 en Chambre du Conseil où siègeaient Mme Corinne BELLEVILLE, Présidente, M. Eric LE CUFFEC, M. Philippe LAFITTE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.

Délibérée par les mêmes Juges.

Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Corinne BELLEVILLE Présidente et par Me Didier HEQUET Greffier , auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Par jugement rendu le 04 avril 2025, le tribunal de commerce de Pontoise a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SAS SUN GLASS FRANCE [Adresse 1] RCS 789826484.

Ce jugement a nommé la SELARL V&V prise en la personne de Me [C] [F], administrateur et la SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [D] [Y] en qualité de mandataire judiciaire.

Par ordonnance en date du 08 avril 2026, M. le Président de ce Tribunal a nommé la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [W] en remplacement de l'administrateur précédemment nommé.

A l'issue de la période d'observation, l'administrateur judiciaire avec le concours de la SAS SUN GLASS FRANCE, a dressé, dans un rapport, le bilan économique et social, et proposé le plan de redressement de l'entreprise selon les modalités suivantes

Superprivilégiés CGEA :

Le superprivilégiés du CGEA sera remboursé dès l'arrêté du plan.
 * Créances inférieures à 500 € :

Ces créances seront remboursées dès l'arrêté du plan.
 * Contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire :

Ces contrats ayant été poursuivis conformément aux dispositions de l'article L.622-13 du code de commerce, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.
 * Frais de justice:

Il est proposé leur règlement dès leur mise en recouvrement.
 * Autres créanciers :

Pour l'ensemble des autres créanciers, tant privilégiés que chirographaires, il est proposé un remboursement selon les modalités suivantes :

100% sur 8 ans par annuités constantes de 12,5 % par an

Remises :

Il est sollicité la remise de l'ensemble des pénalités et majorations de retard.

Remise des intérêts ayant couru depuis le jugement d'ouverture, nonobstant les dispositions de l'article L622-28 du code de commerce.

Conformément aux dispositions de l'article L 626-21 du code de commerce, seules les créances définitivement admises feront l'objet d'une répartition.

Créanciers non répondants:

Ils seront réputés avoir accepté le remboursement de leur créance, définitivement admise, conformément aux modalités de règlement prévues supra.

Créanciers refusants :

En application de l'article L 626-18 du code de commerce, le Tribunal fixera un délai uniforme de paiement, qui pourra être celui proposé supra.

Echéances:

Le règlement de la première échéance interviendra à la date anniversaire du jugement arrêtant le plan de continuation, les autres à la même date, chaque année suivante.

La SELARL ASTEREN prise en la personne de Me [H] [Y] mandataire judiciaire précise que le passif déclaré entre ses mains s'élève à 344169,29€.

Que sur 15 créanciers consultés sur le plan et les modalités d'apurement de passif :
 * 9 ont répondu favorablement pour une masse financière de 337811,17 € ;

1 a refusé pour une masse financière de 605,42 € ;

2 bénéficient de dispositions particulières pour une masse financière de 419,95 € ;
 * 3 se sont abstenus de répondre pour une masse financière de 5332,75 € ;

Que ces derniers sont réputés favorables au plan.

Le mandataire judiciaire se déclare favorable au plan.

M. [B] dirigeant confirme le plan

Le ministère public a, par avis, déclaré être favorable à l'arrêté du plan. MOTIVATION

Attendu que les formalités prescrites par les articles L623-3, L626-5, L626-6, L626-7, L626-8, L626-9 du code de commerce ont été respectées.

Attendu que l'administrateur a présenté le projet de plan de redressement par voie de continuation de l'entreprise au tribunal à l'audience du 26 juin 2026, en présence du juge commissaire, du débiteur et du mandataire judiciaire.

Attendu que la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [W] es-qualité a repris et développé les termes du bilan économique et social.

Attendu que toutes les prévisions établies à partir des chiffres dégagés pendant la période d'observation sont réalistes et permettent le remboursement prévu du passif dans le plan de redressement.

Attendu que le plan comporte des engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, du règlement du passif ; que le niveau et les perspectives d'emploi ainsi que les conditions sociales envisagées pour la poursuite d'activité sont justifiés.

Qu'il convient, dès lors, d'arrêter par application des articles L626-9 à L626-25 et R626-17 à R626-36 du code de commerce, le plan de redressement de l'entreprise tel que proposé dans le rapport de l'administrateur et d'imposer aux autres créanciers visés à l'article L626-18, et qui n'ont pas accepté les propositions de règlement, des délais fixés dans le dispositif ci-après.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort.

Entendu le rapport favorable du juge commissaire ;

Vu les dispositions des articles L626-2 et suivants du code de commerce ;

Vu les dispositions des articles L626-9 et suivants du code de commerce ;

Vu le projet de plan de redressement judiciaire par voie de continuation présenté par l'administrateur judiciaire.

Vu les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d'activité, de l'état du marché et des moyens de financement disponibles ;

Vu les modalités de règlement du passif et les conditions de son exécution ;

Vu les engagements sur l'avenir de l'activité, les modalités du maintien et du financement de l'entreprise, le règlement du passif soumis à déclaration, ainsi que des garanties fournies pour en assurer l'exécution.

Les parties entendues en chambre du conseil.

En conséquence :

Arrête le plan de redressement de la SAS SUN GLASS FRANCE [Adresse 1] RCS 789826484.

Dit que la SAS SUN GLASS FRANCE devra exécuter le plan de redressement de l'entreprise en réglant les créances inférieures à 500 € dès l'arrêté du plan et les frais de justice dès leur mise en recouvrement.

Dit que les créances garanties par le privilège établi aux articles L. 3253-2, L. 3253-4 et L. 7313-8 du code du travail seront réglées conformément aux dispositions de l'article L.626-20 du code de commerce ;

Dit que pour les contrats de location poursuivis au cours du redressement judiciaire, leur apurement s'effectuera selon l'échéancier d'origine.

Dit et ordonne que le passif tant chirographaire que privilégié sera réglé à 100% sur 8 ans par annuités constantes de 12,5% par an

Le premier paiement devant intervenir un an après l'arrêté du plan par le Tribunal.

Dit et ordonne que les dividendes nécessaires à l'apurement du passif seront portables et consignés mensuellement entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, lequel aura charge de les répartir aux créanciers à la date anniversaire du plan.

Ordonne l'inaliénabilité des éléments incorporels du fonds de commerce sis [Adresse 1], dépendant de l'actif de la SAS SUN GLASS FRANCE jusqu'à la clôture du plan et dit que le commissaire à l'exécution du plan aura la charge des formalités de publicité consécutives à cette clause d'inaliénabilité.

Fixe la durée du plan de redressement avec continuation de l'entreprise jusqu'à apurement total du passif selon les modalités précisées ci-dessus.

Dit que les délais d'apurement de passif et les dispositions du plan sont opposables à tous par application des articles L 626-11 et L 626-18 du code de commerce.

Constate que la vérification des créances n'est pas terminée, maintient le mandataire judiciaire dans ses fonctions.

Maintient le juge commissaire dans ses fonctions, lesquelles prendront fin conformément aux dispositions de l'article R 621-25 du code de commerce.

Nomme la SELARL AJASSOCIES prise en la personne de Me [G] [W] demeurant [Adresse 2], commissaire à l'exécution du plan.

Dit et ordonne que la SAS SUN GLASS FRANCE devra remettre au commissaire à l'exécution du plan, un compte d'exploitation trimestriel.

Dit et ordonne que la SAS SUN GLASS FRANCE devra remettre un état semestriel du paiement des charges sociales et fiscales.

Dit et ordonne que la SAS SUN GLASS FRANCE devra remettre chaque année entre les mains du commissaire à l'exécution du plan, ses bilans et comptes de résultats clôturés, lesquels devront être déposés au Greffe du Tribunal de Commerce, selon les dispositions légales.

Ordonne, en conformité de l'article R661-1 du code de commerce, l'exécution provisoire du présent jugement.

Ordonne que monsieur le greffier du tribunal adressera aux autorités citées à l'article R621-7 du code de commerce, une copie du présent jugement qui fera l'objet des publicités prévues à l'article R621-8 du code de commerce.

Dit que les dépens seront supportés en frais privilégiés de redressement judiciaire.

Dit que le présent jugement sera notifié par le greffier du tribunal à l'administrateur, au mandataire judiciaire et au débiteur, en conformité avec les dispositions de l'article R626-21 du code de commerce.

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 du code de procédure civile et signé par la présidente et le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-07-07T14:14:25.222Z.